Art. 88 al. 2 LP et 103 LTF
Le délai d’un an pour requérir la faillite ne court pas tant et aussi longtemps que la décision de mainlevée définitive peut faire l’objet d’un recours pourvu de l’effet suspensif légal ; tel n’est pas le cas des recours au Tribunal fédéral ; dès lors, le délai a commencé à courir avec la notification de l’arrêt cantonal.