Art. 17 et 242 LP
Le tiers revendiquant doit contester immédiatement par la voie de la plainte la décision de l’office des poursuites lui impartissant un délai pour agir en revendication ; partant, il est tardif à faire valoir son bon droit en se plaignant de la décision de l’office des poursuites de récupérer les biens litigieux.