TF 5A_83/2010

2009-2010

Art. 8a et 213 LP, art. 167 et 170 LDIP

Le tiers à qui un failli étranger intente un procès peut consulter l’état de collocation et l’inventaire de la faillite ancillaire ; la règle de l’art. 167 al. 3 LDIP ne laisse place à aucune marge d’appréciation à l’office des faillites dans l’établissement de l’inventaire ; la créance déduite en compensation contre celle du failli étranger ne doit pas être portée à l’inventaire, si elle ne remplit pas les conditions de l’art. 172 al. 1 LDIP, cela n’a toutefois aucune incidence sur la validité d’une éventuelle compensation.