Art. 265 LP
Le créancier supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’une nouvelle fortune, le débiteur, par contre, doit établir qu’au vu de ses frais il n’est pas revenu à meilleure fortune ; l’appréciation du retour à meilleure fortune ne dépend pas uniquement du calcul in abstracto du minimum vital, mais doit être appréciée au vu de toutes les dépenses du débiteur.