TF 5A_104/2010

2009-2010

Art. 265 LP

Le créancier supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’une nouvelle fortune, le débiteur, par contre, doit établir qu’au vu de ses frais il n’est pas revenu à meilleure fortune ; l’appréciation du retour à meilleure fortune ne dépend pas uniquement du calcul in abstracto du minimum vital, mais doit être appréciée au vu de toutes les dépenses du débiteur.