Art. 319 LP, art. 117 LDIP et art. 7 al. 2 Convention de Vienne

Lorsqu’un contrat de vente est soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l’effet du concordat par abandon d’actifs sur celui-ci se détermine en vertu de la loi applicable indiquée à l’art. 117 LDIP.