Exécution forcée

Art. 230a LP

Tous les actifs appartenant à une succession répudiée peuvent être cédés aux créanciers après suspension de la liquidation ; tel peut être le cas de créances de la masse successorale répudiée contre l’épouse du défunt ou des tiers ; le fait que le créancier aurait aussi pu effectuer l’avance de frais en vue de la liquidation n’y change rien ; en revanche, la prétention révocatoire appartient à la masse seule et ne peut être cédée.

Art. 250 LP, Art. 59 CPC al. 2 let. a

L’intérêt à agir en contestation de l’état de collocation en présence d’un dividende provisionnel nul peut découler du fait que le créancier souhaite obtenir l’exclusion d’un autre créancier et l’empêcher ainsi d’agir sur la base d’une cession de l’action en responsabilité des organes de la personne morale en faillite.

Art. 260 LP

La radiation de la société du registre du commerce ne prive pas le créancier cessionnaire de l’action en responsabilité contre les administrateurs de la légitimation active ; une réinscription n’est pas nécessaire (rectification de la jurisprudence à la suite de l’arrêt 4A_384/2016 du 1er février 2017).

Art. 207 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté avant le prononcé d’un jugement de faillite contre un arrêt cantonal statuant sur une prétention contre le failli, si l’administration de la masse en faillite déclare avoir admis la créance au passif sans que l’état de collocation ne soit contesté.

Art. 43 LP, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

Un créancier pour des prétentions de droit public, telles que les contributions dues à une caisse de compensation professionnelle, peut demander la faillite sans poursuite préalable du fait de la suspension des paiements du débiteur.

Art. 334 LP al. 1

La décision relative à l’ouverture d’une procédure de règlement amiable de dettes relève de la juridiction gracieuse ; si un créancier recourt contre la décision et obtient gain de cause en appel, il a droit à des dépens.

Art. 222 LP

Le tiers a la même obligation de renseigner l’office des faillites que le failli lui-même ; il ne peut se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de fournir des renseignements ; il lui appartient d’indiquer tous les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur et tous les avoirs et prétentions, même contestés, dont le débiteur est titulaire à son encontre, de fournir tout renseignement nécessaire à établir l’inventaire, de remettre à l’office des faillites l’objet de tous les droits patrimoniaux formant la masse active, ainsi que les documents qui permettent de faire valoir ces droits et, finalement, de fournir tous les renseignements propres à déterminer l’existence, l’étendue et, le cas échéant le lieu de situation des biens du débiteur ; lorsque le tiers est également le mandataire du failli, il ne peut refuser de produire que les documents qu’il n’aurait pas eu besoin de remettre à son client, soit notamment les notes purement internes ; en revanche, il doit lui fournir toutes les informations, y compris les documents internes, permettant de contrôler son activité.

Art. 44 LP, Art. 242 LP

Lorsqu’une décision de confiscation au sens de l’art. 70 CP est entrée en force concernant un actif inventorié, la mise en œuvre des prétentions de l’Etat n’a pas besoin de faire l’objet d’une action en revendication ; le droit de l’exécution forcée est applicable à titre subsidiaire à la réalisation des objets confisqués ; la créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP n’entraîne pas de droit sur les actifs de la masse, mais doit faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée.

Art. 213 LP

La compensation de créances réciproques dans la faillite est possible si elles sont nées l’une et l’autre avant l’ouverture de la faillite ; si l’une des créances est affectée d’une condition suspensive, il faut que celle-ci soit réalisée tant que la compensation était toujours possible, même si cela est postérieur à la faillite ; il n’est pas possible d’invoquer en compensation une créance dont la condition suspensive ne s’est pas encore réalisée.

Art. 174 LP, Art. 191 LP, Art. 725 CO

Les pseudo-nova sont recevables dans le recours contre une décision refusant d’ouvrir la faillite suite au dépôt du bilan ; le juge peut renoncer à la révision du double bilan intermédiaire lorsque la société sollicite l’avise de son surendettement par l’intermédiaire de ses organes ; en revanche, le double bilan intermédiaire doit lui être remis ; une déclaration d’insolvabilité en justice présentée par une société anonyme présuppose une décision de dissolution prise par l’assemblée générale des actionnaires à peine de nullité de ladite décision du conseil d’administration de procéder à dite déclaration.

Art. 174 LP al. 2, Art. 190 LP al. 1 ch. 2

La suspension des paiements est une notion indéterminée accordant au juge un large pouvoir d’appréciation ; elle a été préférée à l’insolvabilité par le législateur, car elle est perceptible extérieurement et plus aisée à constater ; si l’insolvabilité du débiteur est établie, il y a lieu a priori de prononcer la faillite sans poursuite préalable ; la suspension des paiements est établie lorsque le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omet de s’acquitter même des dettes minimes ; il n’est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales ; même une dette unique n’empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension des paiements ; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier ; le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements ; il n’est en tout cas pas arbitraire de conclure à la suspension des paiements lorsqu’il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu’il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d’une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire ; la suspension des paiements ne doit pas être temporaire, mais avoir un horizon temporel illimité ; dans le cadre d’un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées exhaustivement à l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure ; il n’est ainsi pas possible d’invoquer que, dans le délai de recours, l’état de surendettement a été éliminé. (Cf. également TF 5A_288/2020 et TF 5A_252/2020 du même jour ainsi que TF 5A_235/2020 du 4 juin 2020 portant tous sur la même problématique ainsi que TF 5A_325/2020 du 12 juin 2020 concernant une affaire similaire).

Art. 250 LP al. 1

Lorsque le créancier agit pour obtenir l’inscription de sa créance à l’état de collocation, il lui appartient d’alléguer et de démontrer que celle-ci existe ; la masse en faillite doit soulever et démontrer les exceptions, dont celle de compensation.

Art. 191 LP

Le juge doit déclarer irrecevable une déclaration d’insolvabilité lorsqu’aucun dividende ne sera versé aux créanciers ; tel est le cas si le débiteur ne possède pas d’autre actif que le montant de l’avance qui lui sera réclamé.

Art. 242 LP

L’administration de la faillite peut acquiescer à une action en revendication des biens de la masse ou conclure une transaction à ce sujet.

Art. 12 LP, Art. 174 LP al. 2, Art. 108 CPC, Art. 255 CPC

Le juge constate d’office les faits en procédure de faillite, mais il n’a pas l’obligation de les investiguer (maxime inquisitoire limitée) ; la maxime inquisitoire est d’autant plus relativisée que le débiteur ne se présente pas à l’audience de faillite ; lorsque le débiteur s’acquitte en mains de l’office des causes de la poursuite, celle-ci s’éteint automatiquement pour le capital et les intérêts ; ni la remise des fonds au créancier, ni une décision spécifique de l’office des poursuites ne sont nécessaires ; si un jugement de faillite est rendu malgré le paiement intégral, le débiteur peut en obtenir l’annulation par voie de recours au sens des art. 319 ss CPC dans les dix jours suivant sa notification ; on ne saurait imputer au débiteur la responsabilité de cette situation, et lui faire supporter les frais de la procédure de recours, lorsque le paiement est intervenu plusieurs mois avant l’audience de faillite, même s’il n’a pas informé le tribunal de cette circonstance à la suite de la notification de la citation à l’audience.

Art. 230a LP al. 2, Art. 247 LP

Lorsqu’un immeuble appartenant à une personne morale en faillite dont la liquidation a été suspendue faute d’actif, il y a lieu d’appliquer les règles de la procédure sommaire et d’établir un état de collocation, respectivement un état des charges qui ne comprend pas les créanciers de troisième classe ; le délai pour contester ces derniers commence à courir dès la publication de l’avis de mise à disposition dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 174 LP al. 2

Le débiteur qui veut faire annuler sur recours un jugement déclarant sa faillite ne peut se contenter d’établir qu’il a réglé la créance déduite en poursuite, il doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité.

Art. 232 LP, Art. 30 OAOF, Art. 55 OAOF

L’interrogatoire du débiteur, respectivement de ses organes, sur les productions n’est pas une formalité facultative et elle vaut indépendamment de la classe dans laquelle les créances seront colloquées ; son omission peut faire l’objet d’une plainte tant du créancier que du débiteur ; l’état de collocation n’est toutefois annulé que si l’interrogatoire avait conduit à une modification de celui-ci ; tel sera le cas si l’organe d’une société anonyme en faillite présente des objections étayées contre les productions.

Art. 296b LP let. b

Lorsque le débiteur en sursis concordataire ne parvient pas à réunir les fonds nécessaires à son assainissement, manque de liquidités, si ses clients ou ses employés les plus importants l’ont déserté ou si les créanciers ont déclaré rejeter d’ores et déjà toute proposition concordataire future, alors il y a lieu de mettre fin au sursis.

Art. 219 LP, Art. 321 LP al. 2

En présence d’un concordat par abandon d’actif, un état de collocation doit être dressé ; il comporte toutes les créances soumises à la liquidation concordataire et est soumis aux règles relatives à la faillite, notamment en ce qui concerne l’action en contestation ; le jugement relatif à un éventuel privilège du créancier n’a aucune portée de droit matériel ; depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit de l’assainissement de 2013, les créances fondées sur la LTVA ne sont plus privilégiées ; dit privilège cesse si la novelle était en force au moment de la déclaration de faillite ou de l’octroi du sursis concordataire. (Cf. également TF 5A_86/2019 du même jour et portant sur le même objet).

Art. 174 LP al. 2

Le but de l’art. 174 al. 2 LP est d’éviter une procédure de faillite alors que le débiteur peut survivre économiquement, car on se trouve en présence d’une difficulté passagère de trésorerie ; la solvabilité est rendue vraisemblable lorsque le débiteur démontre voir suffisamment de liquidités pour faire face à son passif exigible ; l’appréciation de la solvabilité se fait de manière globale ; n’est pas solvable le débiteur qui fait systématiquement opposition aux commandements de payer et néglige de payer les montants dérisoires.

Art. 206 LP

Est privé d’objet un recours en matière civile interjeté contre un arrêt statuant sur la mainlevée de l’opposition si la faillite du débiteur est déclarée après l’introduction du recours.

Art. 265 LP al. 4

Il n’y a en principe pas de recours cantonal ou fédéral ouvert au créancier contre la décision admettant l’exception de non-retour à meilleure fortune ; un recours immédiat en matière civile n’est possible que si le créancier se plaint d’une violation du droit d’être entendu, laquelle ne peut être guérie dans le cadre de l’action en contestation.

Art. 260 LP

Répartition des compétences entre le juge civil et l’autorité de surveillance s’agissant de la vérification de la régularité d’une cession des droits de la masse.

ATF 145 III 26 (d)

2018-2019

Art. 191 LP ; 2 al. 2 CC

Une déclaration d’insolvabilité destinée uniquement à faire tomber une saisie de revenus au profit du seul créancier poursuivant est abusive.

Art. 260 LP

Il appartient au créancier agissant seul sur la base d’une cession à plusieurs d’entre eux d’alléguer et de prouver que les autres cessionnaires ont renoncé à agir ; s’agissant d’une question de recevabilité de l’action, elle est examinée d’office par le tribunal.

Art. 211 LP ; 405 CO

La déclaration de faillite met fin au mandat de l’avocat pour le compte de la faillie ; si l’office des faillites a recours aux services de celui-ci dans le cadre d’une reprise du procès sur le fondement de l’art. 207 LP, il n’y a pas lieu de considérer l’intégralité des créances de l’avocat comme étant des dettes de la masse.

Art. 230 LP ; 159 ORC

Lorsque le juge suspend pour faute d’actif la liquidation de la faillite d’une société commerciale, cette dernière est radiée du registre du commerce si aucune opposition n’est formée dans les trois mois suivant la publication ; la procédure de l’art. 269 LP n’est pas applicable lorsque des actifs sont découverts après la suspension de la liquidation ; en pareil cas la société doit être inscrite à nouveau au registre du commerce et l’office des faillites doit demander au tribunal d’ordonner la reprise de la liquidation en procédure ordinaire ou sommaire.

Art. 269 LP ; 95 OAOF

Lla décision de clôture de la faillite est prise en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et est sujette au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC) ; le débiteur peut recourir pour se plaindre du fait que la clôture est prématurée ; elle n’a pas besoin d’être notifiée au débiteur ou à ses organes ; la faillite doit être clôturée sitôt que tous les créanciers sont désintéressés et l’excédent des actifs est remis au débiteur ; la faillite peut être clôturée malgré un procès pendant suite à une cession des droits de la masse lorsqu’il est prévisible qu’aucun montant ne reviendra à la masse en faillite.

Art. 174 et 194 al. 2 LP

Dans la faillite sans poursuite préalable, seuls les pseudo-nova peuvent être invoqués devant l’autorité de recours ; les vrais nova mentionnés à l’art. 174 al. 2 LP sont étrangers à ce type de procédure ; il n’est donc pas possible d’invoquer durant le délai de recours que l’état de surendettement a été éliminé, qu’un nouvel organe de révision est arrivé à une autre conclusion ou qu’une postposition de créance a été consentie.

Art. 256 LP

La vente de gré à gré présuppose l’adoption par l’administration de la faillite d’une décision idoine et la passation subséquente du contrat.

Art. 173 LP ; 21 LGEL

La liquidation d’une entreprise de chemins de fer au sens des art. 13 ss LGEL ne peut être demandée par un créancier qu’après le prononcé d’un jugement de faillite ; la question de la compétence du Tribunal fédéral pour prononcer une telle décision est laissée ouverte.

Art. 169 LP

L’obligation d’avancer les premiers frais de la faillite s’étend aux émoluments du tribunal pour le jugement la déclarant, mais ne couvre pas les éventuelles voies de recours contre celui-ci

Art. 237 et 242 LP

La nomination d’une administration spéciale de la faillite doit être justifiée par la nature particulière de la faillite ou par le comportement de l’office des faillites ; le fait que ce dernier ait refusé de manière illégale d’admettre un créancier à la première assemblée n’est pas en soi suffisant ; la constitution d’un comité de créanciers doit également répondre à une « certaine nécessité » (gewisse Notwendigkeit), telle que la complexité de la faillite ; des frais inutiles ou disproportionnés ne doivent pas être engagés à cause de cette mesure.

Art. 265 al. 1 LP

La décision rejetant en procédure sommaire l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas sujette à un recours cantonal, sauf en ce qui concerne les frais et un éventuel refus de l’assistance judiciaire.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

La faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements peut aussi être demandée par un créancier de droit public au sens de l’art. 43 LP ; définition de la cessation des paiements.

Art. 190 al. 1 LP ; le surendettement ne signifie pas automatiquement la cessation des paiements ; les créanciers n’étant pas autorisés à déposer le bilan de leur débiteur, le juge ne peut prononcer la faillite sans poursuite préalable d’une société commerciale à la demande de ses créanciers et pour cause de surendettement ; les nova improprement dits peuvent être invoqués sans restrictions à l’appui d’un recours contre le jugement de faillite. ; les vrais nova ne sont pris en considération qui s’ils conduisent à annuler le jugement de faillite.

Art. 237 al. 2 et 3 LP

La première assemblée des créanciers peut choisir de confier l’administration de la faillite à une ou plusieurs personnes en qualité d’administrateurs spéciaux ; ceux-ci ne doivent pas avoir d’intérêts personnels à faire valoir et ils ne peuvent donc être les créanciers, le débiteur ou leurs représentants ; seuls des créanciers présents ou représentés peuvent être nommés à la commission de surveillance dont les membres doivent être indépendants et libres d’attaches à l’égard du débiteur.

Art. 191 LP

Le juge doit refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si celle-ci est abusive ; tel est le cas lorsqu’elle a pour but de faire tomber une saisie sur le salaire ; la faillite volontaire n’a pas pour but d’assainir le patrimoine d’un débiteur obéré, mais uniquement de garantir une répartition équitable du produit de ses biens entre ses créanciers ; il n’y a dès lors aucune violation du droit fédéral à refuser de donner suite à une déclaration d’insolvabilité si le dividende prévisible ne dépasse pas 1%.

Art. 265 al. 1 LP

Il appartient au poursuivi d’établir sa situation financière en procédure sommaire de non-retour à meilleure fortune, en déposant au besoin les pièces nécessaires à cet effet.

Art. 265 LP et 164 ss CO

La créance faisant l’objet d’un acte de défaut de bien demeure cessible ; le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, toutes les exceptions existent au moment de la cession ; une cession poursuivant un but purement économique ne saurait être illicite ou immorale.

Art. 174 LP et 255 CPC

Les vrais novas doivent être invoquées au plus tard à l’expiration du délai pour recourir contre le jugement de faillite ; l’autorité de recours en matière de faillite est tenue d’établir d’office les faits ; elle peut à cette fin requérir la production d’un extrait du registre des poursuites, mais elle doit alors sauvegarder le droit d’être entendu du débiteur ; cela n’a toutefois pas pour conséquence de lui permettre d’alléguer des novas après le délai utile.

Art. 241 CPC et 81 LP

La transaction conclue devant l’autorité de conciliation a les mêmes effets qu’un jugement ; si elle contient une clause relative au retrait de l’opposition, la commination de faillite peut être notifiée sur cette base.

Art. 265a al. 1 LP

Quand bien même la décision sur la recevabilité de l’exception de non-retour à meilleure fortune ne pourrait pas faire l’objet d’un recours cantonal, les chefs du dispositif relatifs aux frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire peuvent être contestés par cette voie.

Art. 231 LP

La suspension faute d’actifs peut être ordonnée après que le juge de la faillite se fut prononcé en faveur de la liquidation sommaire ; la décision d’ordonner la liquidation sommaire est prise en application de la procédure sommaire ; il s’agit d’une procédure non contradictoire au cours de laquelle le débiteur n’est pas entendu ; le juge examine d’office les arguments invoqués par l’office des faillites à l’appui de sa requête ; sa décision n’est communiquée ni au failli, ni aux créanciers ; elle peut toutefois être contestée par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. a CPC.

Art. 43 LP

L'application de l’interdiction de la poursuite par voie de faillite pour les créances de droit public présuppose que celles-ci sont fondées sur le droit public et que le créancier soit un organisme public ; les créances d’une société privée née de la livraison d’énergie sont certes fondées sur le droit public, mais elles ne concernent pas un organisme public ; le fait que dite société ait pu lever elle-même l’opposition au commandement de payer par un acte administratif n’y change rien.

Art. 293a al. 3 LP

Le juge refusant un sursis provisoire doit prononcer la faillite du débiteur dans la même décision ; il peut conclure à l’absence de perspectives d’assainissement sur la base de titres et rejeter l’interrogatoire de la requérante.

Art. 209 et 230a LP

Rappel de la jurisprudence relative au cours des intérêts lorsqu’une créance de la masse passive est garantie par un gage immobilier ; le fait que la réalisation intervienne au titre de l’art. 230a al. 2 LP ne permet d’écarter lesdites solutions jurisprudentielles.

Art. 174 et 295c al. 1 LP

Lorsque le juge rejette la requête de sursis concordataire pour absence de perspective d’assainissement et prononce la faillite, le recours contre cette décision est régi par l’art. 174 LP.

Art. 166 al. 2 LP

Le droit de requérir la faillite est respecté si la requête est effectuée avant son échéance ; calcul in concreto de ce délai compte tenu de l’exercice des voies de recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive.

Art. 231, 243 al. 2 et 256 al. 3 LP

En liquidation sommaire, il appartient à l’office des faillites de décider s’il veut laisser aux créanciers la possibilité de faire une offre supérieure ; de manière générale, ce droit n’existe que pour les biens d’une certaine valeur et les immeubles ; dans la faillite d’une personne morale, il appartient également aux actionnaires et aux associés, à condition toutefois que ceux-ci soient en mesure de présenter une offre permettant de dégager un excédent d’actif.

Art. 174 LP

Rappel de la jurisprudence relative à la démonstration de la solvabilité au stade du recours contre la décision de faillite après paiement de la créance déduite en poursuite (voir également TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 et TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018).

Art. 250 LP

L’action en contestation de l’état de collocation destinée à faire admettre une créance est dirigée contre la masse, celle ayant pour but de faire écarter une prétention colloquée est dirigée contre le créancier contesté ; le délai de vingt jours pour agir en collocation est un délai de péremption ; dite péremption intervient lorsque l’action ne porte tout d’abord que sur une partie de la créance, puis est étendue en cours d’instance ; le préliminaire de conciliation n’est pas nécessaire ; la procédure suivie est ordinaire ou simplifiée selon la valeur litigieuse ; le jugement n’a d’effet que pour la poursuite en question.

Art. 250 LP

La légitimation pour agir en contestation de l’état de collocation doit être examinée d’office ; elle appartient à tout créancier ayant produit dans la faillite ; il est interdit à l’office des faillites d’accepter les paiements effectués par un créancier dans le but d’éteindre la créance d’un contradicteur et de mettre ainsi fin à l’action en contestation de l’état de collocation.

Art. 265a al. 4 LP et 145 CPC

Le délai pour recourir contre un jugement rejetant une action en constatation du retour à meilleure fortune est suspendu durant les féries mentionnées à l’art. 145 CPC.

Art. 297 al. 5 et 297a LP

La créance en restitution des locaux suite à la résiliation du bail pour les locaux occupés par le débiteur en concordat ne constitue pas une créance concordataire ; la suspension ne lui est donc pas applicable ; le débiteur en concordat ne peut pas s’opposer à l’évacuation au motif que son évacuation rendrait illusoire toute homologation du concordat.

Art. 204 LP et 164 ss CO

Effet du dessaisissement du failli sur la cession d’une créance future.

Art. 207 LP

Le refus de reprendre le procès emporte désistement avec autorité de la chose jugée au préjudice de la masse en faillite ; si la créance a été reconnue par le débiteur, il pourra faire l’objet de poursuites en cas de retour à meilleure fortune ; il est exclu que le faillite reprenne à son propre compte les procès auxquels la masse a renoncé.

Art. 207 LP

Un procès ayant pour objet la validité de la réalisation du bail et l’expulsion du débiteur constitue une affaire urgente qui n’est pas suspendue par la déclaration de faillite.

Art. 174 LP

Rappel des conditions auxquelles la solvabilité est prouvée lorsque le débiteur souhaite faire annuel sur recours le jugement de faillite.

Art. 190 al. 1 ch. 2 LP

Notion et preuve de la cessation des paiements comme cause de faillite sans poursuite préalable.

Art. 174, 190 al. 1 ch. 2 LP et 255 let. a CPC

En matière de procédure en déclaration de faillite, la maxime inquisitoire sociale s’applique ; rappel des caractéristiques fondamentales de celle-ci ; lorsque la faillite a été déclarée pour cessation des paiements, l’autorité de recours doit tenir compte des faits nouveaux et statuer selon la situation à l’échéance du délai de recours ; les conditions d’un prononcé de faillite doivent toutefois être réunis au moment où le jugement de première instance a été rendu ; n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence la question de savoir si les faits nouveaux énumérés à l’art. 174 al. 2 LP peuvent être invoqués par le débiteur en réponse à un recours du créancier contre le refus de déclarer la faillite.

Art. 294 LP

L’octroi d’un sursis concordataire ne dépend pas uniquement des chances de conclusion d’un concordat, mais plutôt d’une perspective d’assainissement, lequel peut également intervenir grâce à des capitaux extérieurs à la société ; la décision sur la transformation du sursis provisoire en sursis ordinaire doit intervenir avant l’échéance de celui-ci, un délai de deux semaines n’étant pas trop long ; rien ne s’oppose à ce que la révocation du sursis, et donc la déclaration de faillite, soit prononcée à l’issue de l’audience, avant même l’échéance du sursis provisoire.

Art. 68 CPC

La question de l’absence de procuration pour agir en procédure sommaire de déclaration de faillite constitue un vice de procédure régularisable, y compris dans la réponse à un recours fondé sur ce moyen.

Art. 168 LP et 133 CPC

Le débiteur qui assiste sans protester à l’audience de faillite ne peut se prévaloir d’un éventuel vice de la citation qui n’aurait pas comporté d’indication précise concernant l’objet de la procédure.

Art. 174 LP et 29 al. 2 Cst

Il n’y a aucune violation du droit d’être entendu à refuser la production d’une pièce lors d’un second tour d’écriture par le failli recourant contre le jugement déclaratif.

Art. 305 LP

Le juge homologuant le concordat doit vérifier, selon les règles de la procédure sommaire, si les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive sont vraisemblables et doivent donc être comptées dans les majorités requises.

Art. 55 OELP et 260 LP

La fixation de l’honoraire du commissaire au sursis peut avoir lieu après la faillite du débiteur sursitaire ; en pareil cas, le droit de contester le jugement appartient à la masse en faillite et il ne peut être exercé personnellement par les créanciers que moyennant une cession dudit droit.

Art. 266 LP

L’office des faillites peut procéder à des répartitions provisoires sitôt que le délai pour contester l’état de collocation est échu ; il n’a cependant aucune obligation de le faire.

Art. 211 et 250 LP ainsi que 83 CO

Le créancier contestant le refus de colloquer sa créance peut invoquer à l’appui de son action des moyens qu’il n’a pas articulés à l’appui de sa production ; le fondement de son action ne doit toutefois pas être « totalement différent » de celui invoqué avec la production ; les effets de la faillite sur les contrats se déterminent en premier lieu par les dispositions légales applicables à ces contrats, l’art. 211 LP n’intervenant qu’en second lieu ; le refus de l’administration de la faillite de ne pas reprendre à son compte un contrat à moitié exécuté n’emporte pas automatiquement résiliation de celui-ci ; il appartient le cas échéant au partenaire contractuel du failli de se prévaloir des facultés aménagées à l’art. 83 CO.

Art. 231 al. 2 LP

La décision de procéder par la voie de la réalisation de gré à gré peut être prise en dépit d’un précédent recours ayant précédemment annulé une telle adjudication.

Art. 293 let. b et 294 LP

Le créancier établissant la cessation des paiements du débiteur est habilité à requérir l’ouverture d’une procédure concordataire ; si sa demande est rejetée et que le débiteur est déclaré en faillite, ce dernier peut alors contester la légitimation du créancier dans le cadre du recours contre le prononcé de faillite.

Art. 33 al. 2 et 260 LP

Le délai pour demander la cession des droits de la masse est susceptible de prolongation sur le fondement de l’art. 33 al. 2 LP.

Art. 229 LP et 70 CP

Lorsque le jugement pénal ayant confisqué la demeure du débiteur ordonne son incorporation à la masse en faillite, l’administration de la faillite peut exercer les droits prévus à l’art. 229 al. 3 LP.

Art. 4 et 229 LP

Le fait que les organes de la société en faillite soient tenus de coopérer avec l’office des faillites ne signifie pas encore que celui-ci n’a pas le droit de requérir l’assistance de son homologue du canton où est domicilié l’un des intéressés ; l’office requis ne peut se prononcer sur la légitimité de la demande d’entraide ; s’agissant de la réquisition de la force publique, celle-ci est dans la compétence exclusive de l’office requis.

Art. 230a LP ; 319 ss CPC

Le droit du créancier de payer l’avance de frais et de demander la liquidation par la voie ordinaire de la faillite ne le prive pas de la possibilité de contester par la voie du recours la décision ordonnant la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 204 et 207 LP

Lorsque le débiteur recourt au Tribunal fédéral contre le jugement déclarant sa faillite, le dessaisissement produit ses effets si le Tribunal fédéral ordonne à titre de mesure provisoire que les opérations de liquidation de la faillite seront suspendues jusqu’à l’adoption d’une décision définitive.

Art. 169 ss LP

Le jugement de faillite rendu par un tribunal incompétent ratione loci, le débiteur étant domicilié dans un autre arrondissement judiciaire, est en principe nul ; cette nullité n’est toutefois plus invocable si ledit jugement a reçu un commencement d’exécution par l’office des faillites.

Art. 190 ss LP

Le créancier gagiste peut requérir la faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements lors même qu’il aurait introduit une poursuite en réalisation du gage.

Art. 174 al. 2 LP ; 321 al. 1 CPC

Le recours contre le jugement de faillite sans poursuite préalable doit être dûment motivé, le fait qu’il soit déposé au moyen d’une formule fournie par l’office des faillites n’y change rien.

Art. 91 ss CO ; 250 al. 1 LP

La valeur litigieuse d’une action en contestation de l’état de collocation se détermine selon la différence de dividende entre la situation selon l’état de collocation et celle qui aurait lieu en cas de gain du procès ; le tribunal est lié par les indications figurant à cet égard dans l’état de collocation.

Art. 251 al. 1 et 3 LP

La production tardive des créances ne peut pas être utilisée pour contourner les règles relatives à l’autorité de la chose décidée de l’état de collocation ; si la production a été définitivement écartée, une nouvelle production n’est possible que si elle se fonde sur des faits nouveaux ou sur une nouvelle créance.

Art. 230a LP

Rappel de la procédure à suivre lorsque la réalisation de biens saisis par le fisc est demandée par un créancier suite à la suspension de la procédure faute d’actifs.

Art. 206 LP ; 89 al. 3 ORFI

L’exception à la suspension des poursuites en cas de faillite vaut également lorsque l’immeuble se trouve en copropriété ou en propriété en main commune du débiteur et d’un tiers.

Art. 138 al. 3 litt. a CPC ; 174 al. 2 LP

Lorsque le tribunal cantonal impartit un délai au débiteur pour déposer une quittance du montant déduit en poursuite ou une lettre de retrait du créancier, l’ordonnance est réputée notifiée à l’issue du délai de garde de sept jours ; une seconde notification sous pli simple n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai.

Art. 265a LP

Lorsque le débiteur déclare faire opposition « totale » au commandement de payer, il n’y a pas lieu de retenir que l’opposition porte également sur le retour à meilleure fortune.

Art. 242 LP

La procédure de revendication n’est pas applicable aux comptes bancaires.

Art. 8 CC ; 190 LP

Le degré de preuve dans la procédure de faillite sans poursuite préalable est la simple vraisemblance ; la suspension des paiements peut se déduire du fait que le débiteur ne paie pas ses dettes et se laisse systématiquement mettre aux poursuites, faisant tout aussi systématiquement opposition.

Art. 268 LP

Ala différence de l’actionnaire, qui n’y a aucun intérêt, la société en faillite peut contester la décision du tribunal ordonnant la clôture de la faillite ; le fait que des prétentions cédées soient encore litigieuses ne fait pas obstacle à la clôture de la faillite, étant donné que la société pourrait demander sa réinscription au registre du commerce si un excédent venait à être dégagé.

Art. 174 al. 2 LP

Il n’appartient pas au juge de la faillite d’inviter le débiteur à compléter la consignation entre les mains de l’office d’un montant inférieur à celui de la créance déduite en poursuite.

Art. 174 al. 2 LP

Rappel des critères applicables pour juger si le débiteur a rendu sa solvabilité vraisemblable.

Art. 725a CO ; 174 et 192 LP

Le dépôt de bilan opéré par la société débitrice n’emporte pas ipso facto ouverture de la procédure de faillite, le juge devant vérifier si un surendettement existe ; l’avis au juge n’a pas besoin d’avoir l’autorisation des associés, il peut même intervenir contre leur volonté ; la société débitrice ne peut rétracter ultérieurement l’avis au juge, même si elle estime désormais y avoir procédé à tort ; il lui est toutefois loisible de recourir contre le jugement de faillite ; le tribunal cantonal ne peut ainsi déclarer son recours irrecevable faute d’intérêt suffisant (Beschwer) ; la procédure de recours ne permet pas de se prévaloir de vrais nova, si bien que la société débitrice ne peut invoquer une nouvelle évaluation de la situation financière à laquelle il a été procédé suite à un changement dans la composition de ses organes ; le juge peut prononcer la faillite alors même que le bilan intermédiaire n’a pas été approuvé par le réviseur comptable.

Art. 261 LP

Le tableau de distribution doit suivre l’état de collocation ; il est toutefois possible de s’en écarter si des faits nouveaux se sont produits depuis lors ou si des faits demeurés inconnus ont été révélés dans l’intervalle.

Art. 92 al. 1 ch. 9 et 9a LP

Les prestations d’assurances sociales sont saisissables lorsqu’elles servent de succédané au salaire.

Art. 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le simple fait qu’une dette figure probablement au bilan du débiteur ne vaut pas reconnaissance de celle-ci ; la production de sa comptabilité dans une procédure de faillite sans poursuites préalables n’est donc pas utile à la cause du créancier ; si le créancier consent un prêt tout en sachant que des biens du débiteur sont sur le point d’être transférés à un tiers avec compensation du prix, il ne peut demander la faillite sans poursuite préalable sous prétexte que des actes frauduleux préjudiciables à ses intérêts ont été commis.

Art. 247 LP

Une fois publié et passé les délais utiles, l’état de collocation ne peut plus être contesté, sauf pour des faits nouveaux survenus, ou révélés, postérieurement à sa rédaction ; les créanciers peuvent aussi retirer leurs productions.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

La vente de gré à gré en bloc de tout l’inventaire des biens du débiteur est possible en procédure de liquidation sommaire ; l’office doit s’assurer que les intérêts des créanciers sont suffisamment protégés ; l’obligation de les consulter ne vaut que pour les objets d’une certaine valeur ; elle ne s’étend pas au débiteur. Voir également TF 5A_108/2016 du 29 avril 2016 (d).

Art. 293a LP

Sitôt que le juge constate qu’aucune possibilité d’assainissement n’existe, le débiteur s’expose automatiquement à un prononcé de faillite en cas de rejet de la demande de sursis provisoire ; un débat à ce sujet devant le juge du concordat n’est pas nécessaire.

Art. 191 LP

La déclaration d’insolvabilité en justice procède d’un abus de droit, et doit donc être rejetée, si elle intervient alors que le débiteur ne possède aucun bien susceptible de constituer la masse active.

Art. 230 al. 4 LP

Lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs, seules les poursuites par voie de saisie peuvent être reprises.

Art. 174 al. 2 LP

Conditions auxquelles le débiteur peut rendre sa solvabilité vraisemblable.

Art. 230 LP ; 159 ORC

La suspension de la faillite faute d’actif intervient ipso facto à l’issue du délai fixé pour requérir la poursuite de la procédure ; la décision de clôture n’a qu’un effet déclaratif ; les créanciers peuvent se fier au délai mentionné dans la FOSC, sans attendre la publication de la décision de clôture ; le fait qu’un créancier ait demandé la prolongation du délai pour procéder à l’avance de frais n’y change rien.

Art. 293 LP

La requête de sursis concordataire doit impérativement être accompagnée d’une présentation détaillée des perspectives d’assainissement et d’homologation d’un concordat ; si la société requérante présente des lacunes d’organisation, elle doit expliquer comment être en mesure de les surmonter.

Art. 725a al. 1 CO ; 192 LP

Suite au dépôt de bilan, la faillite est prononcée si le surendettement apparaît vraisemblable ; en principe, le juge se fondera sur le double bilan intermédiaire établi à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation ainsi que sur le rapport de l’organe de révision.

Art. 174 al. 3 LP ; 325 CPC

L’art. 174 al. 3 LP constitue une lex specialis ayant le pas sur l’art. 325 CPC ; le tribunal cantonal saisi d’un recours contre le jugement déclarant la faillite peut soit octroyer l’effet suspensif pur et simple, ou se contenter d’ordonner que les opérations de liquidation seront suspendues jusqu’à l’issue de la procédure de recours.

ATF 141 III 43 (d)

2014-2015

Art. 731b CO ; 195 LP

La décision ordonnant la liquidation d’une société anonyme pour carence dans l’organisation ne peut faire l’objet d’une décision de révocation de la faillite.

Art. 207 al. 2 LP ; 37 al. 2 et 3 LFINMA ; 20 LBA

Lorsque la FINMA ordonne la liquidation d’un intermédiaire financier exerçant ses activités de manière irrégulière, il s’agit d’une procédure administrative qui peut être suspendue si une procédure de faillite est ouverte subséquemment ; en principe, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral contre un refus de restituer l’effet suspensif dans une procédure de liquidation n’est pas suspendue par la procédure de faillite ouverte suite au dépôt de bilan opéré par la FINMA elle-même.

Art. 174 LP ; 255 lit. a CPC

Lorsque le débiteur a déjà demandé à deux reprises l’annulation du jugement de faillite fondé sur des vrais nova, les juridictions cantonales ne commettent aucun acte d’arbitraire en attendant de lui qu’il produise spontanément un bilan et des pièces comptables en vue de justifier de sa solvabilité ; la procédure de faillite étant soumise à la procédure sommaire, la maxime inquisitoire s’applique ; le tribunal n’est toutefois pas tenu d’administrer d’office toutes les preuves possibles, il peut attendre d’un débiteur ayant connu plusieurs procédures de faillite qu’il lui fournisse des éléments de preuve, même s’il n’est pas assisté par un avocat, cela d’autant plus qu’il a été averti par le passé sur la nécessité de prouver sa solvabilité.

Art. 293b al.1, 293d et 295c al. 1 LP

La décision d’octroyer un sursis concordataire provisoire ne peut faire l’objet d’aucun recours, fédéral ou cantonal ; la désignation du commissaire provisoire peut toutefois être contestée par le biais du recours à l’autorité supérieure en matière de concordat.

Art. 255 et 255a al.2 LP

La convocation d’une troisième assemblée des créanciers relève du pouvoir d’appréciation de l’administration de la faillite ; celle-ci peut choisir de procéder plutôt par voie de circulation.

Art. 1 CLug ; 250 LP

Le jugement rendu par un tribunal étranger postérieurement à l’octroi du sursis dans une procédure de concordat par abandon d’actif ne peut être reconnu en Suisse en raison de la vis attractiva concursus, même si la procédure a été initiée avant l’ouverture de la procédure concordataire.

Art. 231 al. 3 ch. 2 et 256 al. 2 à 4 LP

Dans la procédure de liquidation sommaire, l’office arrête lui-même les modalités de la réalisation des actifs du failli, sous réserve des règles particulières énoncées à l’art. 256 LP ; il n’est pas nécessaire de confectionner un état des charges lorsque l’actif vendu n’est pas un bien immobilier, mais un droit d’emption ou de préemption ; le fait que les droits en question aient été conférés en raison de la propriété d’un immeuble n’est pas déterminant en l’espèce.

Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Le failli ne peut réclamer l’annulation du jugement de première instance que s’il a payé tous les frais, y compris ceux résultant des procédures sommaires en matière de poursuite intervenues dans le cadre de la poursuite ; le cas échéant, il peut se fier de bonne foi aux indications de l’office des poursuites.

Art. 174 et 194 LP

En cas de recours contre un jugement ayant déclaré la faillite sans poursuite préalable, le débiteur dispose de la faculté prévue par l’art. 174 al. 2 LP de se prévaloir de vrais nova ; en revanche, le créancier ne peut invoquer que les faux nova, à moins qu’il ne s’agisse de faits nécessaires à garantir son droit d’être entendu contre les vrais nova invoqués par le débiteur.

Art. 191 LP

Le débiteur qui n’a aucun bien réalisable ne peut se déclarer insolvable en justice.

Art. 174 al. 2 LP ; 56 CPC

Le failli doit rendre vraisemblable sa solvabilité par des allégations circonstanciées, et étayées par des preuves, figurant dans son mémoire de recours contre le jugement de première instance ; il ne peut invoquer le devoir d’interpellation du juge pour obtenir un délai supplémentaire pour fournir tout document utile.

Art. 231 LP

Le créancier souhaitant que la faillite soit liquidée selon les règles de la procédure ordinaire, et non sommaire, peut en tout temps s’adresser à l’office des poursuites pour qu’il modifie la procédure de liquidation, à condition toutefois qu’il s’acquitte du paiement de l’avance de frais qui lui sera réclamée ; le créancier ne peut saisir directement l’autorité inférieure de surveillance pour qu’il soit ordonné de procéder au changement de procédure (cf. également TF 5A_992/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 265a LP

Si le débiteur n’a pas fait opposition au montant de la créance, la poursuite peut continuer à l’issue de l’action en contestation du retour à meilleure fortune sans qu’il soit nécessaire de procéder à la mainlevée ; en cas de contestation sur la portée de l’opposition, il appartient au débiteur de porter plainte contre l’avis de saisie.

Art. 53 al. 1 CPC ; 168 et 190 al. 1 ch. 1 et 2 LP

Le droit à la réplique peut être exercé oralement lors de l’audience de faillite, à tout le moins lorsque le créancier comparaissant seul a été assisté préalablement par un avocat ; les conditions d’une déclaration de faillite sans poursuite préalable pour cessation des paiements ou manœuvres frauduleuses ne sont pas réunies en l’espèce.

Art. 204 al. 1 LP

Les actes de disposition opérés par le failli malgré le dessaisissement ne sont pas valables et confèrent à la masse en faillite le droit de réclamer au tiers bénéficiaire la restitution des prestations ; la prétention doit être déduite en justice par la voie d’un procès civil ; elle ne peut faire l’objet d’une décision de restitution de l’office assortie de la menace de sanctions pénales.

ATF 140 IV 155 (d)

2013-2014

Art. 260 LP ; 115 al. 1 CPP

Le créancier cessionnaire des droits de la masse n’acquiert par la qualité de lésé au sens du Code de procédure pénale.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

Lorsque le débiteur demande à faire entendre des témoins pour prouver qu’il se trouve dans une situation passagère, et bientôt révolue, de manque de trésorerie, il appartient à la juridiction de recours de se prononcer, fût-ce implicitement, sur cette offre de preuve au lieu de confirmer derechef le jugement de faillite (cf. également TF 5A_304/2014 rendu le même jour dans une affaire connexe).

Art. 731b CO ; 230 LP ; 309 lit. b ch. 7 CPC

La liquidation d’une société pour carence dans l’organisation se fait selon les règles de la faillite, y compris en ce qui concerne les voies de recours ; la procédure peut être clôturée pour insuffisance d’actifs, puis ouverte à nouveau en raison de la découverte subséquente d’actifs ; l’office des faillites, en tant que représentant de la société en liquidation, peut recourir contre la décision ordonnant la liquidation, mais pas contre la décision de réouverture de la faillite, car au moment où cette dernière est prise, le dessaisissement a pris fin.

Art. 253 CPC ; 191 LP

Le juge n’est pas tenu d’accepter un mémoire écrit que le débiteur lui présenterait lors de l’audience de faillite.

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

On ne doit pas se montrer trop exigeant dans la preuve de la solvabilité du débiteur demandant l’annulation du jugement ayant déclaré sa faillite en première instance ; il s’agit d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne revoit qu’en cas d’arbitraire ou de violation d’une autre norme de droit ayant conduit à une appréciation erronée des faits ; il appartient au débiteur de rendre vraisemblable que sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité ; l’appréciation se fait de manière globale ; il est réputé solvable lorsqu’il dispose de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements, les rentrées futures ou possibles d’argent n’étant pas prises en considération ; des difficultés temporaires de paiement ne permettent pas de conclure à l’insolvabilité, à moins que le débiteur n’en soit réduit à faire systématiquement opposition à tous les commandements de payer et à ne rien payer, même pas les petits montants ; en l’absence d’éléments fournis par le débiteur, il n’y a rien d’arbitraire à se prononcer sur la base de l’extrait du registre des poursuites (cf. également TF 5A_606/2014 du 19 novembre 2014, TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 et TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015).

Art. 35 et 232 al. 1 LP

Une directive de l’autorité cantonale de surveillance (in casu Zurich) peut prescrire que l’appel aux créanciers sera publié dans la FOSC, dans la feuille officielle du canton et dans un journal local distribué là où se trouve le domicile du failli ; le dommage potentiel infligé à la réputation sociale du failli ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause cette pratique.

Art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2 et 194 al. 1 LP

Définition de la cessation des paiements, notamment lorsque l’impayé porte sur une seule créance ; le failli peut demander l’annulation du jugement de faillite pour cessation des paiements aux conditions de l’art. 174 al. 2 LP ; pour cela il doit établir sa solvabilité en produisant toutes les pièces nécessaires.

Art. 252 LP

Lorsque l’office des faillites radie un groupe de créanciers de l’état de collocation au motif qu’ils ont été payés, ceux-ci ne peuvent pas se contenter d’attaquer les décisions adoptées lors de la deuxième assemblée des créanciers à laquelle ils n’ont pas pu participer ; ils doivent, le cas échéant, contester préalablement la radiation ; rappel des principes concernant la participation des créanciers à l’assemblée ; la jurisprudence n’a pas encore tranché la question de savoir si le désintéressement des créanciers le prive du droit de participer à l’assemblée.

Art. 171 et 174 LP

Saisi d’une requête de faillite remplissant toutes les conditions légales, le juge est tenu de la prononcer, il ne peut y renoncer pour des raisons d’opportunité ; le débiteur demandant l’annulation du jugement de faillite peut produire les justificatifs du paiement et de sa solvabilité par télécopie, à condition de le faire dans le délai de recours ; le virement postal fait à l’attention de l’office des poursuites après le jugement de première instance ne peut être assimilé ni à un paiement auprès du créancier, ni à un dépôt entre les mains de la juridiction de recours.

Art. 573 CC ; 221 ss LP

Lors de la liquidation de la succession par voie de faillite suite à la répudiation de tous les héritiers du rang le plus proche, l’omission d’une créance de la succession contre un des héritiers à l’inventaire n’a pas pour conséquence l’extinction de celle-ci ; la question de son existence doit toutefois être tranchée par le juge civil en procédure ordinaire et non par le juge chargé de surveiller les opérations de la liquidation officielle.

TF 5A_86/2011

2011-2012

Art. 170 et 175 LDIP et art. 297 LP

La reconnaissance en Suisse d’une décision de sursis concordataire étrangère emporte suspension des procédures de mainlevée, mais non de celles de séquestre.

ATF 137 III 138

2010-2011

Art. 175 LP

Une décision étrangère octroyant un sursis concordataire est susceptible d’être reconnue en Suisse ; l’existence d’une telle décision fait obstacle à la conversion d’un séquestre en saisie définitive ; la durée du sursis est déterminée par le droit étranger, notamment en cas d’exercice des voies de recours contre la décision de sursis.

BlSchK 2010 164

2010-2011

Art. 211 et 319 LP, art. 7 CVIM

La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne règle pas les effets d’un concordat sur le contrat auquel elle est applicable ; il y a lieu de se référer à la loi applicable en vertu des règles de droit international privé, in casu le droit suisse ; la conversion des créances portant sur la livraison de marchandises a lieu à la date de l’homologation définitive du concordat par abandon d’actifs.

TF 5A_768/2010

2010-2011

Art. 305 et 307 LP

Le recours contre la décision d’homologation peut servir à contester l’existence d’une majorité en faveur du concordat ; lorsque certaines productions d’un créancier sont rejetées et que celui-ci entend contester l’homologation du concordat par le juge, il doit préalablement établir que les productions devaient être admises et auraient dû être prises en compte dans le calcul des majorités.

Art. 319 LP, art. 117 LDIP et art. 7 al. 2 Convention de Vienne

Lorsqu’un contrat de vente est soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l’effet du concordat par abandon d’actifs sur celui-ci se détermine en vertu de la loi applicable indiquée à l’art. 117 LDIP.

TF 5A_106/2010

2009-2010

Art. 221 et 332 LP

Degré de précision requis d’une proposition de concordat pour que l’office puisse se dispenser de procéder à l’inventaire des biens du failli.

TF 5A_268/2010

2009-2010

Art. 173a, 189 et 295 LP

Lorsque la requête de sursis concordataire est formée à l’audience de faillite, in casu dans le prolongement d’une poursuite pour effets de change, le juge de la faillite ne doit transmettre la requête au juge du concordat que si celle-ci n’est pas dépourvue de toute chance de succès.

TF 5A_495/2009

2009-2010

Art. 319 LP

Les décisions du liquidateur d’un concordat par abandon d’actifs sont assimilables à celles de l’administration d’une faillite ; il lui appartient de décider dans quelle condition le débiteur doit évacuer un immeuble faisant l’objet du concordat ; la décision peut être attaquée par la voie de la plainte et elle ne saurait être remise en cause au stade de la procédure d’expulsion, laquelle peut avoir lieu directement.

Art. 305 et 315 LP

Les créances faisant l’objet d’un procès pendant au moment de l’homologation du concordat doivent être prises en compte dans le calcul des majorités si elles sont vraisemblables.

TF 5A_267/2007

2008-2009

Art. 173 et 175 LDIP

Le fait qu’une créance soit rejetée de l’état de collocation d’un concordat de droit italien en application de l’art. 2704 C. civ. it. ne rend pas la reconnaissance dudit concordat impossible en Suisse pour violation de l’ordre public, pas plus que l’absence d’assemblée des créanciers ; lorsque le concordat étranger est reconnu en Suisse, il n’est pas nécessaire de nommer un commissaire au sursis si la procédure suisse ne comporte pas de créances privilégiées.

TF 5A_3/2009

2008-2009

Art. 297 LP, 103 et 104 LTF

En cas de prononcé de faillite malgré l’octroi d’un sursis concordataire, les mesures provisoires devant le Tribunal fédéral ne se limitent pas à empêcher la liquidation de la faillite, mais doivent également prévenir l’entrée en force du jugement de faillite.

TF 5A_402/2008

2008-2009

Art. 271 LP

Le fait de révoquer une ordonnance de séquestre au motif que le requérant n’a pas rendu plausible l’existence des bien à séquestrer est arbitraire si le débiteur se borne à invoquer le caractère exploratoire du séquestre sans contester l’existence des biens en question.

BlSchK 2008, 69

2007-2008

Art. 10 et 295 LP

Le commissaire au sursis peut avoir exercé une activité de conseil avant d’être nommé. Le mandat d’assister, en tant qu’avocat, le débiteur dans des procédures d’assainissement et de représenter exclusivement ses intérêts dépasse cependant la simple activité de conseil.