TF 5A_495/2009

2009-2010

Art. 319 LP

Les décisions du liquidateur d’un concordat par abandon d’actifs sont assimilables à celles de l’administration d’une faillite ; il lui appartient de décider dans quelle condition le débiteur doit évacuer un immeuble faisant l’objet du concordat ; la décision peut être attaquée par la voie de la plainte et elle ne saurait être remise en cause au stade de la procédure d’expulsion, laquelle peut avoir lieu directement.