TF 5A_268/2010

2009-2010

Art. 173a, 189 et 295 LP

Lorsque la requête de sursis concordataire est formée à l’audience de faillite, in casu dans le prolongement d’une poursuite pour effets de change, le juge de la faillite ne doit transmettre la requête au juge du concordat que si celle-ci n’est pas dépourvue de toute chance de succès.