Art. 17, 97 et 275 LP

Le débiteur peut se plaindre de ce que le séquestre porte sur des biens dont la valeur est supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir la créance ; généralement on admet un dépassement de valeur de l’ordre de 20% à titre de précaution ; toute modification de la situation après l’exécution du séquestre n’entraîne pas nécessairement une modification de celui-ci.