Exécution forcée

Art. 274 al. 2 LP

L’ordonnance de séquestre n’a pas besoin d’indiquer un éventuel rapport de solidarité passive.

ATF 145 III 30 (f)

2018-2019

Art. 279 LP

L’ouverture d’une procédure de taxation est assimilable à une action en reconnaissance de dette.

Art. 275 LP

La procédure de revendication est applicable lorsqu’un tiers revendique sa part d’un compte joint séquestré.

Art. 278 al. 1 LP

Il n’y a pas d’opposition devant le juge civil contre un séquestre ordonné par l’administration fiscale. (Cf. également TF 5A_153/2018 du 13 décembre 2018).

Art. 279 LP

Conditions auxquelles un séquestre fiscal est valablement validé (cf. également TF 5A_141/2018 du 13 décembre 2018).

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Conditions auxquelles est rendue vraisemblable l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse.

Art. 289 CC ; 273 LP

Lorsque le jugement de divorce homologue une contribution d’entretien unique en faveur de l’épouse, comprenant également celle des enfants majeurs, il n’y a rien d’arbitraire à refuser le séquestre pour la part concernant ses derniers étant donné que le jugement de divorce va à l’encontre de leurs intérêts.

Art. 272 LP

Etablir la vraisemblance de la créance pour laquelle le séquestre est demandé implique des aspects aussi bien factuels que juridiques ; l’existence de la créance sera définitivement débattue au cours de la procédure en validation du séquestre ; le débiteur peut faire obstacle en persuadant le tribunal que sa position est plus vraisemblable que celle du créancier ; la question de savoir si le tribunal s’est référé à un degré de preuve correct est une question de droit.

Art. 278 al. 3 LP

Il n’y a rien d’arbitraire à admettre, aux conditions de l’art. 317 CPC appliqué par analogie, les nova improprement dits au stade du recours contre la décision sur opposition au séquestre.

Art. 272 LP

Articulation des voies de la plainte et de l’opposition pour dénoncer un séquestre investigatoire ; la plainte dirigée contre l’ordre donné à la banque de renseigner l’office sur les actifs du débiteur n’est en aucun cas susceptible d’être empruntée dans ce but.

Art. 271 ch. 6 LP et 47 al. 2 CLug

Une décision grecque ordonnant la saisie conservatoire des avoirs d’un débiteur peut, après avoir été déclarée exécutoire en Suisse, servir de fondement à une ordonnance de séquestre reposant sur l’art. 47 al. 2 CLug (voir également TF 5A_900/2016 du 27 novembre 2017).

Art. 106 ss LP

Le tiers revendiquant un droit de gage sur des biens séquestrés doit annoncer le montant de la créance ainsi garantie ; s’il ne le fait pas, l’office des poursuites lui impartit un délai et, à défaut, considère que la créance garantie correspond à la valeur du gage lui-même ; l’office n’a pas à réclamer une quelconque motivation de la revendication ou à en questionner le bien fondé.

Art. 34, 106 al. 1 et 275 LP

L’office doit communiquer au créancier poursuivant les prétentions élevées par un tiers sur les biens séquestrés ; cette communication doit se faire par courrier recommandé et se voit appliquer la double présomption de fait que l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres à la date indiquée par la poste et que le pli contenait l’avis en question ; la procédure de revendication est applicable à l’instruction des prétentions émises par les tiers qui n’ont pas besoin de former opposition au séquestre.

Art. 272 LP et 42 CLug

Guérison d’un vice affectant la notification de la décision d’exequatur prise en même temps que l’ordonnance de séquestre.

Art. 278 LP

Le degré de la preuve de la vraisemblance est également applicable à la procédure d’opposition au séquestre.

Art. 278 al. 1 LP

L’opposition au séquestre n’a pas besoin d’être motivée dans le délai utile ; le tribunal fixera à l’opposant un délai pour produire sa motivation après que ce dernier a eu accès au dossier.

Art. 273 LP

Une fois l’opposition au séquestre définitivement écartée, l’ordonnance de séquestre ne peut plus être modifiée ; en particulier, elle ne peut pas faire l’objet d’une requête de mesures provisoires dans la procédure pendante au fond ; un changement de circonstances peut être pris en compte dans la fixation des sûretés.

Art. 22 et 272 LP

Sauf propriété en main commune, le créancier ne peut désigner deux débiteurs solidaires comme propriétaires des biens à séquestrer ; une exception peut être faite lorsque le créancier n’est pas en mesure de savoir lequel des débiteurs solidaires est propriétaire ; à défaut l’exécution du séquestre est entachée de nullité.

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP

Le juge examinant une requête de séquestre fondé sur un titre de mainlevée définitive dispose du même pouvoir d’examen que le juge de la mainlevée s’agissant de l’interprétation du titre ; dans la procédure d’opposition au séquestre, l’opposant ne peut invoquer que des moyens en relation avec le séquestre.

Art. 2 al. 2 CC

Est abusif, et doit donc être annulé sur plainte du débiteur, un séquestre destiné à contourner l’interdiction de compenser avec une créance pour le tort moral subi en raison d’une détention injustifiée.

Art. 278 al. 1 LP et 254 CPC

En matière d’opposition au séquestre seule la preuve par titre est admise.

Art. 271 ss LP et 143 ss CO

Le créancier peut requérir le séquestre contre plusieurs codébiteurs solidaires, chacun étant recherché pour l’ensemble de la créance ; la requête doit toutefois être présentée séparément pour chacun d’entre eux.

Art. 91 et 278 LP

L’obligation de la banque de renseigner l’office des poursuites sur l’existence de la relation bancaire indiquée dans l’ordonnance de séquestre ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre écartée ; l’obligation de renseigner se limite en principe à indiquer si la relation bancaire indiquée figure dans les livres de la banque sous le nom du débiteur ou sous celui d’un prête-nom lié ; l’obligation est étendue lorsqu’on se trouve en présence d’une période suspecte en matière d’action révocatoire ; la banque doit alors indiquer si les biens mentionnés dans l’ordonnance de séquestre lui ont été confiés durant cette période, sans pour autant être tenue de fournir des renseignement sur l’ensemble des relations d’affaire avec le débiteur ; une telle obligation n’existe pas lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger et que la validation du séquestre ne débouchera pas sur la délivrance d’un acte de défaut de bien.

Art. 274 LP

L’office doit uniquement vérifier si les mentions indiquées à l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l’ordonnance et si les biens à séquestrés sont désignés de manière suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d’équivoque ; le nom d’éventuels prête-nom doit être indiqué clairement ; il n’ appartient plus à l’office des poursuites, depuis la réforme de 1994, de refuser d’exécuter un séquestre lorsque les biens en questions n’appartiennent manifestement pas au débiteur ; la question doit être tranchée par la voie de l’opposition au séquestre, ou, en cas de séquestre fiscal, par le biais du recours contre la décision de séquestre.

Art. 99 et 274 LP

Lorsque l’office exécute un séquestre fiscal portant sur des parts sociales, il n’a pas besoin d’interroger préalablement la société concernant une éventuelle émission de titres.

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Un débiteur est réputé habiter à l’étranger s’il y est domicilié au moment du dépôt de la requête de séquestre ; le domicile se détermine par référence aux art. 23 CC et 20 LDIP ; le juge de l’opposition a le même pouvoir d’examen que le juge du séquestre, soit celui limité à la vraisemblance des allégations.

Art. 274 et 92 al. 1 ch. 11 LP

Conditions auxquelles les juridictions civiles peuvent revoir le bien fondé d’une autorisation d’acquérir un immeuble délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères sur le fondement de la Loi fédérale sur l’Etat Hôte, le rendant ainsi insaisissable.

Art. 97 al. 2 et 275 LP

Le créancier peut exceptionnellement requérir le séquestre d’un même bien à plusieurs reprises si on se trouve en présence d’une solidarité passive entre les différents débiteurs.

Art. 272 al. 1 LP

Le créancier ne peut pas désigner deux débiteurs différents comme propriétaires des biens à séquestrés, à peine de nullité du séquestre ; une exception est faite pour les biens en main commune et pour les situations où le créancier est dans l’impossibilité de savoir quel débiteur est le propriétaire des biens séquestrés.

Art. 99 et 275 LP

L’office n’a pas qualité pour se prononcer sur l’existence d’une créance séquestrée ; il peut indiquer que celle-ci est litigieuse après exécution du séquestre.

Art. 275 LP

Condition d’admissibilité du séquestre de genre ; si l’ordonnance de séquestre répond aux exigences du séquestre de genre, l’office est tenu de l’exécuter.

Art. 272 al. 1 ch. 3 LP

Le séquestre ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur ; toutefois des biens enregistrés au nom d’un tiers peuvent être séquestrés s’il s’avère que celui-ci forme une entité économique avec le débiteur ; conditions auxquelles le principe de transparence (Durchgriff) peut être invoqué au stade du séquestre.

Art. 279 al. 3 LP

La conversion du séquestre en saisie définitive sur la base de l’arrêt cantonal et en dépit d’une ordonnance de mesures provisoires délivrée par le Tribunal fédéral n’entache pas l’acte de poursuite de nullité, ni ne conduit à son annulation ; dans ce cas, l’effet suspensif se traduira par le fait que la réalisation des biens saisis demeurera impossible jusqu’à ce que le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt.

Art. 272 al. 1 ch. 3 LP et art. 14 LBI

Les brevets d’invention détenus par un inventeur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver au siège de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ; ils peuvent donc être séquestrés par les tribunaux suisses ; un brevet radié en raison du dépassement de la durée maximale de protection ne conférant plus aucun droit à son titulaire, il ne saurait être saisi ou séquestré ; la radiation du brevet ne met pas fin automatiquement aux droits déduits de celui-ci pour la période où il était valable ; le séquestre de tels droits doit toutefois être demandé expressément, il ne serait être compris implicitement dans la requête de séquestre du brevet moyennant l’ajout d’une clause « y compris tous droits et prétentions en découlant» (einschliesslich aller Rechte und Ansprüche daraus).

Art. 279 LP

Le créancier peut valider le séquestre par deux poursuites successives, tout en retirant expressément la première au moment de demander la mainlevée provisoire pour la seconde.

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’un jugement insusceptible d’être reconnu en Suisse peut constituer la preuve de la vraisemblance de la créance.

Art. 271 al. 1 ch. 1 et 2 ainsi que 271 al. 2 LP

L’anticipation de l’exigibilité des prétentions présuppose que celles-ci existent ; en matière familiale, les créances alimentaires naissent au fil du temps, lors même qu’elles auraient été fixées par un jugement ; le créditrentier peut toutefois poursuivre le débitrentier afin d’obtenir l’octroi de sûretés suffisantes pour garantir les prestations futures.

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Conditions auxquelles un domicile à l’étranger peut être retenu alors que le débiteur est enregistré auprès des autorités suisses.

Art. 280 ch. 2 LP

Le séquestre ne peut être validé par une poursuite qui est déjà périmée au moment où il a été octroyé.

Art. 272 al. 1 LP

Les avoirs gérés par la succursale étrangère d’une banque suisse pour le compte d’un débiteur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver en Suisse ; ils peuvent donc être séquestrés par un tribunal suisse à la requête d’un créancier domicilié lui aussi à l’étranger ; en l’espèce, le secret bancaire prévu par le droit du lieu où se trouve la succursale (Singapour) ne fait pas obstacle à l’exécution du séquestre en raison du contenu des conditions générales d’affaires.

TF 4A_220/2013 (f)

2013-2014

Art. 279 LP

Lorsque le créancier obtient un second séquestre sur les mêmes biens, et en garantie de la même créance, il n’a pas besoin de le valider si au moment de son exécution la première poursuite en validation du séquestre est encore valable ; la caducité subséquente du premier séquestre n’y change rien.

TF 5A_171/2014 (f)

2013-2014

Art. 278 LP, art. 1 al. 1 litt. c et 95 al. 3 litt. b CPC

Une participation aux honoraires d’avocat selon le tarif cantonal au titre des dépens est due pour la procédure d’opposition au séquestre ; si la procédure est radiée en instance de recours en raison de l’aboutissement d’une autre opposition, les dépens peuvent être réduits de manière raisonnable ; tel n’est pas le cas d’une réduction substantielle alors que les avocats de la partie recourante ont déposé des observations détaillées sur le litige.

Art. 22 al. 2, 100, 106 ss et 272 al. 1 ch. 3 LP

Le créancier souhaitant obtenir le séquestre de comptes bancaires dont le débiteur est l’ayant-droit économique doit en principe indiquer l’identité de tiers titulaires et rendre vraisemblable que leurs biens appartiennent en réalité au débiteur ; cette obligation est prévue à peine de nullité du séquestre, mais la banque dépositaire commet un abus de droit en s’en prévalant alors qu’elle a spontanément procédé au séquestre et s’est prévalu devant les autorités de poursuite pénale de ce que les comptes bancaires en questions appartenaient à l’évidence au débiteur ; le séquestre des comptes bancaires peut être exécuté en transférant les avoirs à l’office des poursuites ; une déclaration de revendication des biens saisis peut avoir lieu jusqu’à la distribution des deniers, le tiers revendiquant doit toutefois agir rapidement et faire preuve de diligence sitôt qu’il a connaissance du séquestre.

TF 5A_328/2013 (f)

2013-2014

Art. 272 al. 1 ch. 3 et 278 al. 2 LP

En cas d’opposition au séquestre, le juge doit rendre son jugement en fonction de la situation existant au moment où il statue sur opposition, et non à la date de la requête de séquestre ; les parties peuvent produire de nouvelles preuves au cours de la procédure d’opposition ; en dépit des opinions contraires dans la doctrine, il n’est pas arbitraire de saisir une créance soumise à une condition suspensive amenée à se réaliser dans un avenir proche, quoiqu’encore incertain.

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP ; 2 CC

Conditions auxquelles l’Etat peut faire séquestrer l’indemnité pour détention arbitraire en garantie de sa créance pour les frais de la poursuite pénale ; le débiteur souhaitant se plaindre du caractère abusif d’un tel séquestre, au motif qu’il revient à créer une forme de compensation interdite par la jurisprudence doit porter plainte ; l’abus de droit invocable par la voie de l’opposition au séquestre se limite aux cas où il concerne la titularité ou la propriété de biens séquestrés.

Art. 271 al. 2 ch. 3 LP

La part de liquidation dans une succession ouverte en Suisse, mais appartenant à un débiteur domicilié à l’étranger ne peut être séquestrée par une décision de justice suisse.

Art. 271 al. 1 ch. 1 LP, art. 23 al. 1 CC, art. 20 al. 2 litt. a LDIP

Il n’est pas arbitraire de considérer que le débiteur possède un domicile à l’étranger lorsque les actes du procès peuvent lui être notifiés par voie d’entraide judiciaire et qu’il manifeste son intention de ne pas rentrer en Suisse.

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Le créancier doit rendre vraisemblable sa créance, c’est-à-dire susciter chez le juge l’opinion que les faits pertinents se sont produits, sans toutefois qu’il faille exclure la thèse contraire ; le débiteur s’efforcera alors de démontrer que son point de vue opposé est plus vraisemblable que celui du créancier (cf. également TF 5A_165/2015 et TF 5A_167/2015, tous deux du 29 juin 2015).

TF 5A_817/2013 (d)

2013-2014

Art. 276 al. 2 LP

Le débiteur séquestré ne peut se plaindre à l’appui d’un recours dirigé contre le rejet de son opposition que l’office ne lui a pas transmis à temps le procès-verbal de séquestre.

Art. 278 al. 3 LP

Lorsque le tribunal cantonal annule une ordonnance statuant sur une opposition à un séquestre au motif que la juridiction de première instance a donné une interprétation trop étroite de la notion de vraisemblance de la créance, cela ne signifie pas que la créance invoquée doit être tenue automatiquement pour vraisemblable ; il appartient au juge de première instance de se livrer à une nouvelle appréciation complète du dossier sur ce point, tout en étant cependant lié par la définition de la vraisemblance donnée par le tribunal cantonal ; les parties peuvent invoquer des faits nouveaux au cours de la procédure sur renvoi devant le tribunal de première instance qui jugera du bien fondé de l’opposition selon les données du litige au moment où il rendra sa nouvelle ordonnance.

ATF 139 III 195

2012-2013

Art. 251 CPC, art. 271 ss LP, art. 48 ss OELP

Le tarif des frais de justice pour les procédures sommaires relatives à un séquestre est régi exclusivement par l’OELP et non par le droit cantonal.

ATF 139 III 93

2012-2013

Art. 273 LP

Le bien-fondé d’une opposition au séquestre n’implique pas nécessairement que le séquestre soit injustifié et engage ainsi la responsabilité du créancier.

TF 5A_197/2012

2012-2013

Art. 271 LP

La requête de séquestre doit être libellée en francs suisses, la créance étant convertie à la date de son dépôt ; la réquisition de poursuite en validation du séquestre doit comporter les mêmes montants que la requête initiale ; sauf cas d’application de l’art. 88 al. 4 LP, la conversion faite initialement vaut pour toute la procédure ; l’arrêt publié in ATF 137 III 623 est sans incidence à cet égard.

TF 5A_222/2012

2012-2013

Art. 271 LP

Il n’est pas arbitraire de retenir que la seule présence en Suisse des comptes bancaires du débiteur ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse, car la banque n’a joué aucun rôle déterminant dans l’établissement du crédit documentaire.

TF 5A_28/2013

2012-2013

Art. 271 ss LP, art. 48, 61 OELP

Lorsque la valeur des biens séquestrés est établie, parce que ceux-ci ont fait l’objet d’une saisie provisoire et d’une estimation en vue de leur réalisation, il est arbitraire de déterminer la valeur litigieuse d’un séquestre, et donc les frais de justice de la procédure sommaire en opposition au séquestre, par référence à la créance déduite en poursuite.

TF 5A_307/2012

2012-2013

Art. 272 LP

Le créancier demandant le séquestre des avoirs du débiteur enregistrés au nom d’un tiers doit indiquer précisément l’identité de ce dernier ; il ne peut se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur « qu’ils soient à son nom ou à ceux de tiers » ; la procédure de séquestre étant régie par la maxime de disposition, l’identité du tiers doit figurer dans la requête de séquestre elle-même, il ne suffit pas qu’elle ressorte des pièces produites à l’appui de celle-ci.

TF 5A_581/2012

2012-2013

Art. 271 LP

L’existence de liens suffisants avec la Suisse n’implique pas que la prestation caractéristique d’un contrat, au sens de l’art. 117 LDIP, soit exécutée en Suisse ; il suffit que l’exécution du contrat présente un lien avec l’activité du débiteur en Suisse, même si la créance ne se voit pas appliquer le droit suisse ; en l’espèce, le créancier, un avocat belge ayant représenté les débiteurs devant les tribunaux belges, a dû se rendre à plusieurs reprises en Suisse pour l’exécution de son mandat et son activité était en relation avec les activités économiques des débiteurs en Suisse ; sa créance présente donc un lien suffisant avec la Suisse.

TF 5A_582/2012

2012-2013

žArt. 319 ss CPC, art. 271 ss LP

La décision sur opposition au séquestre n’est possible que par un recours limité au droit ; les faits ne peuvent être revus par le tribunal cantonal que dans la mesure où la juridiction de première instance a considéré de manière arbitraire qu’ils avaient été rendus vraisemblables ; conditions auxquelles une note d’honoraires d’un avocat genevois, impliquant une rémunération de palmario, peut être tenue pour vraisemblable et servir ainsi de fondement à un séquestre.

TF 5A_598/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Une sentence arbitrale rendue alors que le défendeur n’a pas reçu l’acte introductif d’instance ne peut se voir accorder l’exequatur ; la fiction de notification à l’issue du délai de garde ne vaut pas pour la requête en exequatur qui constitue une procédure distincte de la procédure arbitrale ; le débiteur peut donc invoquer dans la procédure d’opposition au séquestre qu’il n’a été informé ni de la procédure arbitrale, ni de la procédure d’exequatur ; le juge du séquestre ne saurait opposer au débiteur qu’il aurait dû solliciter une restitution du délai de recours contre le jugement d’exequatur.

TF 5A_60/2013

2012-2013

Art. 271 LP, art. 10, 16 LDIP

Le séquestre étant une procédure sommaire, il n’est pas arbitraire de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d’appliquer le droit suisse ; a fortiori, le juge n’est pas tenu de faire appel à tous les moyens de preuve du droit étranger ; s’agissant du lien suffisant avec la Suisse, les critères de rattachement au sens de la LDIP peuvent servir de source d’inspiration au juge ; en principe, la seule présence de biens en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse ; des exceptions peuvent être admises dans certaines situations, notamment lorsque des biens sont déposés en Suisse dans le but de rendre plus difficile l’accès au patrimoine ; en l’espèce, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un lien suffisant avec la Suisse existait du fait qu’un montant important avait été prélevé d’un compte bancaire du family office suisse gérant la fortune d’époux domiciliés à l’étranger pour être versé sur le compte personnel de l’épouse, compte qu’elle avait ouvert auprès d’un autre établissement bancaire suisse.

TF 5A_622/2012

2012-2013

Art. 50, 271 LP

En présence d’un for de poursuite en Suisse au sens de l’art. 50 al. 2 LP, peut-on encore pratiquer le séquestre sur le fondement de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ? Tant une réponse positive que négative peut être donnée et aucune des deux solutions n’est arbitraire.

TF 5A_628/2012

2012-2013

Art. 271 LP, art. 2 ORPC, art. 29a Cst.

Le séquestre d’une créance doit être effectué au domicile suisse du débiteur au principal ou à celui du tiers débiteur, si le premier réside à l’étranger ; la part de liquidation du débiteur dans une succession ne peut être séquestrée qu’au domicile de celui-ci, car la succession ne constitue pas un tiers ; la garantie de l’accès au juge ne saurait créer un for de nécessité en matière de séquestre, même si la procédure d’exécution forcée est rendue plus difficile en raison du domicile à l’étranger de l’héritier concerné.

TF 5A_883/2012

2012-2013

Art. 278 LP

Les griefs relatifs à la titularité et à la propriété des biens séquestrés doivent être présentés par le biais de l’opposition au séquestre et non par celui de la plainte contre l’exécution du séquestre.

TF 5A_925/2012

2012-2013

Art. 271 ss LP

Les mêmes biens peuvent faire l’objet de plusieurs séquestres successifs pour la même créance, fût-ce à titre de précaution ; est toutefois réservé le cas d’un abus du créancier qui voudrait échapper à l’action en validation ; le juge n’est pas tenu d’inviter le créancier à compléter une requête de séquestre lacunaire ; résumé de la jurisprudence sur le Durchgriff en matière de séquestre ; les tiers, prétendant que le séquestre portant à tort sur des biens leurs appartenant, ont qualité pour former opposition à celui-ci ; si le séquestre est confirmé sur opposition, les tiers devront encore annoncer leur revendication sans délai afin de bénéficier de la procédure de revendication des art. 106-109 LP ; l’annonce n’est pas assujettie à un délai particulier, mais elle doit intervenir sans délai, les tiers n’étant toutefois pas obligés d’y procéder avant que les contestations relatives à la saisissabilité des biens séquestrés, ou à la validité du séquestre, n’aient été tranchées.

TF 5A_947/2012

2012-2013

Art. 17 ss, 278 LP

Distinction entre les moyens devant être invoqués par le biais de la plainte LP et ceux qui doivent faire l’objet d’une opposition ; si le débiteur entend se plaindre de ce que la créance à l’origine du séquestre est suffisamment garantie par une saisie immobilière effectuée à l’étranger, il doit procéder par le biais de la plainte contre l’exécution du séquestre.

ATF 138 III 232

2011-2012

Art. 278 LP

Conditions auxquelles une créance contre un établissement public étranger est considérée comme vraisemblable lorsque la personnalité juridique de celui-ci est contestée.

ATF 138 III 382

2011-2012

Art. 278 LP, art. 328 CPC

Le jugement levant sur opposition le séquestre n’est pas pourvu de l’autorité de la chose jugée.

Il ne saurait faire l’objet d’une procédure de révision.

Le créancier peut faire valoir par le biais d’une nouvelle requête de séquestre les faits dont il a appris l’existence après l’entrée en force du jugement.

TF 5A_288/2012

2011-2012

Art. 279 LP

Lorsque le créancier choisit de valider le séquestre par la voie de la poursuite, il ne peut rester inactif si l’office des poursuites ne parvient pas à notifier le commandement de payer à l’adresse indiquée.

Il lui appartient d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour identifier l’adresse du débiteur et d’agir en conséquence, notamment par la voie de la plainte, afin que l’office des poursuites s’efforce de notifier correctement le commandement de payer (publication aux ATF prévue).

TF 5A_365/2012

2011-2012

Art. 278 LP et 254 CPC

La procédure d’opposition au séquestre est une procédure sur titre.

La Cour cantonale peut donc refuser de concéder un délai aux parties pour produire une expertise privée (publication aux ATF prévue).

TF 5A_508/2012

2011-2012

Art. 274 LP

Le refus du séquestre peut faire l’objet d’un recours limité au droit, car il clôt définitivement la procédure, contrairement à la décision de refus des mesures superprovisoires.

TF 5A_629/2011

2011-2012

Art. 278 LP

Conditions auxquelles est soumis le séquestre des biens d’un tiers en raison de la confusion de patrimoines avec le débiteur.

TF 5A_650/2011

2011-2012

Art. 278 ss LP

Refus légitime de recevoir une opposition au séquestre sous forme électronique en raison de l’absence d’infrastructures cantonales conformes aux exigences de l’Ordonnance du DFJP du 9 février concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et faillites.

TF 5A_812/2010

2011-2012

Art. 278 ss LP

Le moyen tiré du caractère investigatoire du séquestre doit être invoqué à l’appui d’une opposition.

La juridiction de recours doit répondre aux arguments que l’opposant victorieux en première instance invoque en réponse au recours interjeté par le débiteur.

TF 5A_852/2011

2011-2012

Art. 275 LP

Impossibilité d’exécuter un séquestre entre les mains d’une organisation internationale, en dépit de l’absence d’immunité de juridiction du débiteur pour les faits à l’origine du séquestre.

BlSchK 2010 167

2010-2011

Art. 272 al. 1 LP

Le séquestre des créances s’opère en principe au domicile du débiteur ; les juridictions suisses ne sont donc pas compétentes pour ordonner le séquestre de la rémunération du chef d’une raison individuelle domicilié à l’étranger, même si la raison individuelle est inscrite au registre suisse du commerce.

BlSchK 2010 169

2010-2011

Art. 271 ss LP

Le séquestre ordonné par l’administration des contributions ne fait que créer un droit de gage sur les objets séquestrés sans conférer aucun privilège ; celle-ci ne peut donc prétendre directement à la remise des sommes séquestrées.

BlSchK 2011 116

2010-2011

Art. 279 al. 3 LP

Le délai pour demander la continuation de la poursuite en validation du séquestre court dès la notification de la décision de mainlevée, si celle-ci ne peut être attaquée par un recours ordinaire ; ce délai n’est pas prolongeable, même si le créancier doit fournir une expédition revêtue de la formule exécutoire du jugement.

TF 5A_306/2010

2010-2011

Art. 278 al. 3 LP

Les moyens nouveaux doivent être invoqués dans le délai de recours contre l’ordonnance du juge de première instance rejetant l’opposition au séquestre (analogie avec les jugements de faillite) ; la juridiction de recours n’est pas tenue de répondre à un mémoire produit en réplique, alors qu’elle a clos l’instruction écrite du recours.

TF 5A_366/2010

2010-2011

Art. 272 LP

Le juge du séquestre peut considérer qu’une créance est vraisemblable sur la base de la confrontation entre plusieurs pièces ; il doit arriver à la conclusion que celle-ci existe, même s’il ne saurait totalement exclure un raisonnement contraire.

TF 5A_501/2010

2010-2011

Art. 272 LP

Un jugement dont l’exequatur a été refusé en raison de vices de procédure affectant une signification peut constituer une preuve suffisante du caractère vraisemblable de la créance pour laquelle le séquestre est demandé.

TF 5A_525/2010

2010-2011

Art. 260 et 269 LP

Le créancier qui remarque trois ans après avoir ouvert action que la désignation, dans la décision de cession des droits de la masse, de l’organe de révision comptable défendeur à une action en responsabilité, n’est pas correcte, ne peut demander à l’office des faillites de procéder aux rectifications nécessaires ; il lui appartenait, en effet, d’agir par la voie de la plainte contre la décision de cession ; il ne saurait s’en plaindre deux ans après la clôture de la faillite.

TF 5A_697/2010

2010-2011

Art. 106 ss et 278 al. 3 LP

L’opposition au séquestre permet au débiteur et à tout tiers de faire valoir que les conditions du séquestre ne sont pas réunies ; en revanche les questions relatives à la propriété des biens séquestrés, y compris d’éventuels problèmes de levée du voile corporatif, doivent être tranchés par la voie de la revendication

TF 5A_870/2010

2010-2011

Art. 46 et 271 al. 1 ch. 4 LP, art. 23 CC

La notion de « débiteur habitant en Suisse » doit être interprétée la lumière de l’art. 46 LP ; les principes issus de l’art. 23 CC sont donc applicables.

TF 5A_873/2010

2010-2011

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP, art. 129 al. 2 LDIP

L’exigence du lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement ; elle est remplie lorsque la créance que le séquestre doit garantir est soumise au droit suisse ou que les tribunaux suisses sont compétents pour en examiner l’existence ; s’agissant d’une gestion désastreuse de patrimoine, la compétence des tribunaux suisses est donnée, en tant que for du lieu de résultat, si les fonds dilapidés étaient placés sur un compte bancaire d’un établissement suisse, lors même que le client lésé et le gérant indélicat résident tous deux à l’étranger.

Art. 272 LP

Les revenus d’un commerçant individuel habitant à l’étranger, mais travaillant en Suisse, ne peuvent être séquestrés par le juge suisse.

Art. 97 et 275 LP

Lors de la détermination de l’assiette du séquestre, les intérêts doivent être pris en compte pour la durée prévisible de la procédure ; une durée de dix ans, si elle peut constituer une pratique usuelle, ne saurait toutefois constituer une durée à laquelle il ne doit être dérogé qu’exceptionnellement.

Art. 17, 97 et 275 LP

Le débiteur peut se plaindre de ce que le séquestre porte sur des biens dont la valeur est supérieure à ce qui est nécessaire pour couvrir la créance ; généralement on admet un dépassement de valeur de l’ordre de 20% à titre de précaution ; toute modification de la situation après l’exécution du séquestre n’entraîne pas nécessairement une modification de celui-ci.

Art. 275 LP.

L’office des poursuites doit veiller de lui-même que les biens désignés dans le séquestre sont saisissables ; tel n’est pas le cas du compte fiduciaire d’un notaire lorsque le séquestre porte sur des créances du fiduciant.

Art. 274 LP

Le séquestre fiscal ne confère aucun privilège sur les biens séquestrés.

Art. 272 LP

Degré de vraisemblance exigé d’une créance pour laquelle le séquestre est demandé.

TF 5A_165/2010

2009-2010

Art. 273 LP

Lorsqu’un bien séquestré fait déjà l’objet d’un séquestre pénal, le séquestre civil ne fait courir aucun risque au débiteur et les sûretés ne sont pas dues ; l’obligation du débiteur de diminuer le dommage en faisant opposition au séquestre n’est pas déterminante au stade des sûretés.

Art. 271 LP

La condition du « rattachement suffisant avec la Suisse » en matière de séquestre appartenant à un Etat étranger ne se recoupe pas avec les « liens suffisants avec la Suisse » au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

TF 5A_306/2010

2009-2010

Art. 278 LP, art. 3 CC

Passé le délai pour recourir contre la décision sur opposition au séquestre, les juridictions cantonales ne sont plus tenues d’admettre les faits nouveaux ; il n’appartient pas à l’office des poursuites, mais au juge du séquestre d’apprécier le caractère éventuellement abusif de ceux-ci.

TF 5A_360/2010

2009-2010

Art. 29 Cst. et art. 271 ss LP

L’immunité de juridiction et d’exécution dont bénéficie la Banque des Règlements Internationaux (BRI) s’oppose à l’exécution d’un séquestre entre les mains de cet établissement pour des dettes de la République d’Argentine.

TF 5A_46/2010

2009-2010

Art. 272 al. 1 ch. 1 LP

Le fait que la partie requérant le séquestre ait été autorisée à se constituer partie civile tant en Suisse qu’en Italie ne rend pas nécessairement vraisemblable l’existence de sa créance découlant des délits faisant l’objet des poursuites pénales.

TF 5A_490/2009

2009-2010

Art. 279 LP

Lorsqu’un procès est pendant à l’étranger, le créancier peut obtenir le séquestre des biens situés en Suisse et valider ce séquestre par des poursuites introduites dans les dix jours dès la communication du procès-verbal de séquestre ; une fois le procès achevé à l’étranger, il doit demander l’exequatur et la mainlevée définitive dans les dix jours suivant la notification du jugement étranger.

TF 5A_723/2009

2009-2010

Art. 271 LP

Vraisemblance de la créance et contestation sur le droit applicable.

TF 5A_761/2009

2009-2010

Art. 271 ss LP

L’obligation du tiers de renseigner l’office des poursuites sur les biens séquestrés ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre définitivement levée, ou après que le délai utile se fut écoulé.

Art. 278 LP

Le tiers débiteur de la créance séquestre ne peut former opposition au séquestre s’il n’est pas touché dans ses droits ; tel n’est pas le cas si celui-ci se limite à se plaindre du fait que le séquestre est dirigé contre un de ses employés et que celui-ci pourrait ne plus effectuer correctement son travail.

TF 5A_161/2009

2008-2009

Art. 271 LP

En cas d’opposition au séquestre la question d’un éventuel domicile en Suisse du débiteur est également examinée sous l’angle de la vraisemblance.

TF 5A_197/2009

2008-2009

Art. 81 et 279 LP

Le créancier peut introduire des poursuites en validation du séquestre lors même que le procès en reconnaissance de dette est pendant à l’étranger.

TF 5A_39/2009

2008-2009

Art. 271 et 272 LP

Il n’est pas arbitraire de considérer qu’une personne morale incapable de justifier de la provenance légale d’un montant versé sur un compte bancaire détenu en son nom ne saurait obtenir le séquestre de cette somme d’argent si elle venait à être transférée sur le compte d’une autre personne morale.

TF 5A_545/2007

2008-2009

Art. 276 et 278 LP

Le délai pour former opposition au séquestre commence à courir dès la notification du procès-verbal de séquestre, lors même que le débiteur assisterait aux opérations de séquestre.

TF 5A_147/2007

2007-2008

Art. 29 al. 3 Cst.

L’assistance judiciaire peut être refusée au débiteur séquestre dans la procédure d’opposition au séquestre si la réalisation d’un cas de séquestre est vraisemblable.

TF 5A_77/2008

2007-2008

Art. 272 al. 1 LP

Mentions devant figurer dans le procès-verbal d’exécution du séquestre, possibilité de procéder par renvoi à l’ordonnance de séquestre.

TF 5A_96/2008

2007-2008

Art. 29 al. 3 Cst.

Le droit cantonal ne peut pas exclure l’assistance judiciaire au cours de la procédure d’opposition au séquestre.