Art. 97 et 275 LP

Lors de la détermination de l’assiette du séquestre, les intérêts doivent être pris en compte pour la durée prévisible de la procédure ; une durée de dix ans, si elle peut constituer une pratique usuelle, ne saurait toutefois constituer une durée à laquelle il ne doit être dérogé qu’exceptionnellement.