TF 5A_306/2010

2009-2010

Art. 278 LP, art. 3 CC

Passé le délai pour recourir contre la décision sur opposition au séquestre, les juridictions cantonales ne sont plus tenues d’admettre les faits nouveaux ; il n’appartient pas à l’office des poursuites, mais au juge du séquestre d’apprécier le caractère éventuellement abusif de ceux-ci.