Art. 278 LP, art. 3 CC
Passé le délai pour recourir contre la décision sur opposition au séquestre, les juridictions cantonales ne sont plus tenues d’admettre les faits nouveaux ; il n’appartient pas à l’office des poursuites, mais au juge du séquestre d’apprécier le caractère éventuellement abusif de ceux-ci.