TF 5A_163/2009

2009-2010

La reconnaissance d'un « droit procédural » à la preuve, découlant de l'art. 28 CC n’existe pas. L’art. 28 CC ne permet pas de contraindre une personne à déposer ou, en cas de perte du procès, de faire constater par le juge le caractère illicite du refus de déposer, lequel n'a d'ailleurs pas à être motivé pour une personne autorisée à refuser de témoigner. L’avocat qui décide de passer outre à l'interdiction de témoigner peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier autorise l'avocat à témoigner.