Droit des personnes

Surveillance électronique (rappel). Conditions d’application de l’art. 28c CC visant à ordonner une surveillance électronique de l’auteur de violences. Lors de l’instauration d’une telle mesure, il s’agit notamment d’examiner le principe de proportionnalité, dans l’aspect du caractère raisonnable de la mesure, mais également dans le risque de récidive et le danger pour la victime potentielle (cf. Droit pour le praticien 2022-2023, 157).

Conformité légale d’un reportage de la RTS. Dans le cadre de la liberté de la presse d’informer, la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) instaure un devoir de diligence journalistique imposant notamment de présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion, en toute transparence, ce qui n’exclut pas des prises de position ou des critiques. La loi ne vise pas à garantir la protection de la personnalité des individus, mais bien l’intérêt collectif du public. En l’espèce, le reportage « Fake news, une pandémie de mensonges », diffusé par la RTS dans le cadre de l’émission TV « Temps présent » est conforme à la loi. Le TF réfute les reproches d’une opposante aux mesures gouvernementales, dont les propos avaient été cités dans l’émission.

Condamnation pénale pour un post diffamatoire. Le TF a confirmé la condamnation d’un Valaisan pour diffamation contre Oskar Freysinger. L’homme avait fait passer l’ancien politicien UDC pour un raciste sur les réseaux sociaux pendant les élections au Conseil d’Etat valaisan de 2017.

Critiques des médias. Le fait d’adresser des critiques objectives et non inutilement blessantes relatives à l’organisation d’une personne morale ne constitue pas une atteinte à la personnalité des membres du conseil d’administration de celle-ci.

Détermination de la compétence pour une action en protection de la personnalité. Le recourant a déposé une « requête en prévention et cessation de troubles, réparations pour tort moral et dommages subis » à l’encontre de La Poste Suisse SA, au motif de nombreux courriers lui étant destiné avaient été adressés avec de mauvaises désignations de personnes (invitations à retirer des plis recommandés indiquant son épouse, son fils, son père ou sa mère) qui habitent sous le même toit. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré la requête irrecevable, considérant que les sommes demandées, dont le total était supérieur à CHF 100’000.-, relevait de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Décision confirmée par le Tribunal cantonal, qui a estimé qu’il fallait qualifier l’action dans son ensemble, sous l’angle du cumul d’actions, dès lors que des prétentions patrimoniales et non patrimoniales étaient soulevées. La cause relevait ainsi une importance prépondérante des conclusions pécuniaires, de sorte que la compétence matérielle ne relevait pas du tribunal saisi. Faute de motivation suffisante, le recours est rejeté.

Mesures de surveillance électronique. Les conditions d’application de l’art. 28CC sont la requête expresse d’une telle mesure, l’existence préalable d’une interdiction fondée sur l’art. 28al. 1 CC et le respect des conditions de l’art. 36 Cst., plus précisément le principe de proportionnalité. La mesure doit ainsi être apte à renforcer la protection de la victime, nécessaire pour empêcher l’auteur de violer l’interdiction prononcée d’approcher, de prendre contact ou de fréquenter un lieu. La mesure doit aussi revêtir un caractère raisonnable, de sorte que la pesée des intérêts entre ceux de la victime et de l’auteur commande le prononcé de la mesure. Voir également arrêt du TF 5A_716/2022 du 27 février 2023 (d).

Droit de la fonction publique, harcèlement psychologique au travail, protection de la personnalité. Dans le canton de Genève, pour le personnel soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC), il existe un règlement genevois relatif à la protection de la personnalité à l’Etat de Genève, qui fixe les modalités de la protection de la personnalité des fonctionnaires soumis à la LPAC.

Constatation d’une atteinte à la personnalité dans un média en ligne (accusations de châtiments corporels sur des enfants dans la secte apocalyptique des « Zwölf Stämme » [Douze Tribus] en Allemagne). Clarification des notions de personnes absolues et relatives de l’histoire contemporaine et rappel des contours du droit à l’image. Précision des exigences quant à la preuve de la persistance du trouble dans le cadre de l’action en constatation, s’agissant en particulier de contenus médiatiques publiés sur Internet. Relation entre la perception attendue du lecteur moyen et son impression générale. Lignes directrices pour déterminer si une personne doit tolérer la publication d’un reportage dans lequel figurent son nom et son image.

Litige en lien avec un article paru dans un média, faisant état d’un commentaire Facebook d’un politicien au sujet d’une autre personnalité politique : « et pour F., ce sera direct une balle dans la nuque… », valant selon lui comme un trait d’humour satirique. Suite à la parution de l’article, le politicien en cause demande un droit de réponse, qui est refusé par le média pour motif qu’il avait été contacté avant la parution et a refusé de commenter. Son appel ayant été partiellement admis en deuxième instance, le politicien dépose un recours au TF. Ainsi, le TF rappelle le cadre du droit de réponse et le contour du pouvoir d’appréciation de l’autorité pour modifier le texte proposé (not. consid. 6.2 et 7.3). Le recours est rejeté dès lors que l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation pour corriger le texte du droit de réponse publié.

Deux médias différents ont publié des articles concernant des défauts et incidents survenus dans le service d’un hôpital à Zurich. L’un des médias reproche à l’autre un conflit d’intérêts et des fausses allégations dans son article ; il demande l’exercice d’un droit de réponse à l’encontre de l’autre média. Le TF rejette cette demande.

Publication d’un article d’un média sur un milliardaire actif dans le commerce du pétrole et dans le secteur de l’immobilier, amateur d’art qui, par le biais de sa fondation, a pris en charge la rénovation du Musée d’art et d’histoire à Genève. Un média publie un article intitulé « mécène en eaux troubles » avec le nom de la personne en question, une photo de lui légendée « plusieurs fois soupçonné mais jamais condamné ». L’article évoque des affaires et financement suspicieux à l’international dans des zones politiquement instables, supposant de la corruption. Le mécène en question dépose une action en constatation d’une atteinte illicite à la personnalité et en cessation de l’atteinte (retrait de l’article) et obtient gain de cause. Le média introduit un recours au TF. Selon la jurisprudence, la mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification, qui devrait être admise lorsque le fait vrai qui est rapporté est en lien avec l’activité ou la fonction publique de la personne concernée. En revanche, la publication de faits inexacts est illicite. En cas de soupçon d’actes délictueux, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit d’un simple soupçon. L’impression suscité auprès du lecteur moyen est déterminante. Lorsqu’une personne de l’actualité contemporaine (personnalité publique) est concernée, la mention du nom peut se justifier, en tenant compte de la présomption d’innocence et de la proportionnalité. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu’ils apparaissent soutenables en fonction de l’état de fait (liberté d’expression). En l’espèce, à défaut d’éléments plus tangibles, les journalistes auraient dû faire preuve d’une grande retenue dans la manière de relater les soupçons afin qu’un lecteur moyen puisse comprendre suffisamment clairement que la commission de tels actes relevait, en l’état, de la simple supposition. Examen et critique des termes utilisés dans l’article, tels que « flibustier ». Le TF admet une atteinte illicite à la personnalité.

Suite à la publication d’un article « Der Schafquäler » (le tortionnaire de moutons) en ligne par une association. Il y est principalement question de la manière dont l’agriculteur D. traite ses moutons. Dans une émission télévisée, une société monte un reportage vidéo – constitué sur la base de la vidéo originale et d’un montage avec des scènes reconstituées, sans le déclarer – par lequel on laisse penser au spectateur moyen que des personnes ont porté des accusations de cruauté animale sans preuve contre un agriculteur. Le TF admet une atteinte illicite à la personnalité. L’honneur protégé par le droit civil consiste à ne pas être présenté au public comme une personne qui répand des mensonges et qui, en particulier en tant qu’organisation de protection des animaux, porte des accusations injustifiées de cruauté envers les animaux.

Cas d’accusations portées par un hebdomadaire contre une APEA et son président avec un tirage de plus de 60’000 exemplaires et qui est distribué gratuitement à tous les ménages des régions dans les cantons de St-Gall, Schwytz et Zurich (50 articles). L’éditeur gère également une page d’accueil avec un lien vers le numéro actuel sous forme électronique, ainsi qu’une page Facebook sur laquelle elle poste régulièrement des articles avec des liens vers le journal hebdomadaire (130 articles sur un peu moins de deux ans, beaucoup de lettres de lecteurs [50] et commentaires de tiers [70]). Les personnes morales de droit public, par ex. la commune, ont la légitimation active pour se plaindre d’une violation de l’art. 28 CC à leur égard. Si les articles et contributions blessants ne sont plus consultables dans les archives et sur le réseau et qu’il ne s’agit pas d’une simple image possible du lectorat, le fait que les plaignants rendent compte publiquement de la procédure en cours ne peut jouer aucun rôle. Le TF rejette l’intérêt de la constatation, en revanche reconnaît un risque de récidive et la demande d’injonction et ne voit aucune violation du droit fédéral dans les nombreuses interdictions prononcées par l’instance précédente et la réparation morale de CHF 8'000.-.

Violation de la liberté d’expression du requérant, qui a été condamné à verser des dommages et intérêts pour avoir publié sur son blog cinq articles critiques à l’encontre d’un autre journaliste, rédacteur en chef d’un journal et réalisateur d’émissions TV. La CourEDH estime que les juridiques nationales n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence et que celle-ci n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

L’examen post-mortem du corps d’un bébé contre la volonté et les convictions religieuses de sa mère entraîne des violations de la CEDH. Les autorités autrichiennes n’ont pas communiqué à la requérante les informations relatives à l’examen post-mortem de son fils et n’ont pas mis en balance les besoins de la science et la protection de la santé publique avec les droits de la requérante en procédant ainsi à l’autopsie.

La condamnation du journal Le Soir, ordonnée par les autorités belges, à anonymiser l’identité d’un condamné réhabilité – dans une affaire d’accident de la route meurtrier survenu en 1994 –, au nom du droit à l’oubli, ne viole pas la liberté d’expression.

Violation du droit au respect de la vie privée du requérant par la publication d’une série d’articles dans de deux quotidiens locaux qui le mettaient en cause dans une affaire de terrorisme et de renversement du gouvernement. La CourEDH estime que les juridictions nationales n’ont pas dûment mis en balance les intérêts en présence et que le contenu des articles litigieux n’était pas conforme aux normes d’un journalisme responsable.

Constatation d’une atteinte à la personnalité dans un média en ligne. Clarification des notions de personnes absolues et relatives de l’histoire contemporaine et rappel des contours du droit à l’image.

ATF 147 IV 47 (d)

2020-2021

Atteinte à l’honneur. L’expression germanophone « Die spinnt ! » (en français : « Elle débloque ! »), ne peut être qualifié de diffamatoire au sens du droit pénal.

Art. 49 CO al. 1, Art. 101 CO, Art. 328 CO al. 1

Prononcé d’une curatelle d’accompagnement. La fiduciaire de la personne intéressée est désignée comme curateur. Le but est de renforcer la position de la fiduciaire (afin que la personne concernée ne puisse pas y renoncer librement) et d’assurer un contrôle sur l’activité de celle-ci, ce que la personne concernée n’est pas en mesure de faire, et ce qui permet d’engager cas échéant la responsabilité étatique.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH)

La CourEDH constate la validité des investigations menées par un détective privé pour le compte d’une compagnie d’assurance privée. Les investigations, qui visaient à vérifier le bien-fondé d’une demande en réparation d’un assuré suite à un accident, avaient été effectuées à partir du domaine public et se limitaient à constater la mobilité de l’assuré.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et liberté d’expression (art. 10 CEDH)

L’interdiction faite aux médias de publier les photos montrant un célèbre présentateur de télévision suisse en détention provisoire est justifiée. Bien que les photos en question ne soient pas diffamatoires ou dégradantes pour le journaliste, celui-ci se trouvait dans une situation où il ne pouvait pas s’attendre à être photographié.

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité par la presse. Les actions réparatrices au sens de l’art. 28a al. 3 CC sont indépendantes des actions défensives au sens de l’al. 1 de cette même disposition. Le lésé qui souhaite obtenir la constatation du caractère illicite d’une publication doit déposer une conclusion suffisamment précise en ce sens.

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité par une publication sur Facebook. Le TF admet la légitimation active distincte d’une association et de son président pour agir en protection de la personnalité. Déterminer si une déclaration sur Facebook porte atteinte à la personnalité doit être jugé de manière objective, et non en fonction des sentiments subjectifs de la personne touchée. Il faut tenir compte de l’impression générale du lecteur moyen. Contrairement à une entreprise de médias, le particulier qui porte une atteinte à la personnalité par le biais d’un réseau social ne peut invoquer un mandat d’information lié à l’importance particulière des médias pour le fonctionnement d’une société démocratique.

Art. 28 CC ; 261 ss CPC

Protection de la personnalité et mesures (super)provisionnelles. Dans le cadre d’une campagne de votation à Zoug, de jeunes activistes politiques ont placardé des affiches d’un montage représentant des membres du Conseil d’Etat avec des billets de banque à la main. Se prévalant d’une atteinte à la personnalité, les politiciens concernés ont obtenu le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à faire cesser l’atteinte. Lorsque l’autorité judiciaire s’est prononcée sur les mesures provisionnelles trois semaines plus tard, la votation était terminée. L’autorité judiciaire a confirmé le bien-fondé des mesures superprovisionnelles, mais n’a pas prononcé de mesures provisionnelles, faute d’objet. Les frais ont été mis à la charge des défendeurs. Le Tribunal fédéral confirme que les défendeurs n’ont pas de moyen de contester le prononcé des mesures superprovisionnelles.

Art. 28 et 28a al. 1 ch. 3 CC

Violation des droits de la personnalité. La campagne médiatique du groupe Tamedia et du journal 20 Minuten lors de l’affaire Carl Hirschmann, millionnaire zurichois arrêté pour délits sexuels, a constitué une ingérence excessive dans la sphère privée de l’intéressé et une atteinte illégale à ses droits de la personnalité, qui ne se justifiait pas par un intérêt public prépondérant à l’information. Les médias ont couvert l’affaire de manière très intense durant une année, en dévoilant des informations qui n’avaient aucun lien avec la procédure pénale et qui ridiculisaient l’intéressé auprès du lecteur moyen. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un besoin sérieux d’informer la population (consid. 6).

Art. 27 al. 2 CC

Engagement excessif dans une convention d’actionnaires. Le recours à l’art. 27 al. 2 CC n’amène pas à exercer une résiliation extraordinaire du contrat, mais à refuser l’exécution du contrat. Le juge n’en tient pas compte d’office, sauf si le noyau de la personnalité est touché. Il y a lieu d’examiner les circonstances non pas au moment de la conclusion du contrat, mais au moment où l’exception est soulevée (consid. 4). En l’espèce, la convention d’actionnaires restreint excessivement la faculté de l’actionnaire d’organiser sa succession trente ans après sa conclusion (consid. 5).

ATF 144 III 1 (d)

2017-2018

Art. 28, 252 et 256 CC ; 8 CEDH

Violation des droits de la personnalité (paternité). L’enfant dispose d’une action en recherche de ses origines, fondée sur le droit des personnes. Dans le cas d’espèce, le demandeur, qui se prétend le père de l’enfant, entend se voir reconnaître une prétention de même nature, fondée sur ses droits de la personnalité (art. 28 CC). Dans la mesure où la loi exclut clairement le père génétique du cercle des demandeurs à l’action en désaveu, celui-ci ne saurait faire valoir une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC. Le fait que le mari de la mère n’agit pas en désaveu ne porte pas non plus atteinte à la personnalité du père biologique. Le mari de la mère est libre dans sa décision. A l’inverse, on porterait atteinte à la personnalité du mari si sa liberté devait être restreinte (consid. 4.4.2). Le droit à la connaissance de sa descendance ne présente pas la même intensité (s’agissant des droits de la personnalité mis en jeu) que celui de l’enfant à la connaissance de ses origines. Pour celui-ci, il en va des circonstances mêmes de sa conception, de la naissance de sa propre personne et donc du cœur même de son identité ; s’agissant de la connaissance des descendants, les intérêts en jeu portent davantage sur la transmission de ses gènes que sur le devenir de sa propre personne (consid. 4.4.3).

A.R. et L.R. c. Suisse.

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH). La Cour considère que l’éducation sexuelle scolaire, telle qu’elle est pratiquée dans le canton de Bâle-Ville, poursuit des buts légitimes, soit la prévention de la violence et de l’exploitation sexuelle et la préparation des enfants aux réalités sociales, et que les autorités suisses ont respecté la marge d’appréciation qui leur est reconnue par la Convention.

Art. 28b CC

Protection de la personnalité. Interdiction de prendre contact avec l’intimée (ex-amie du recourant), sa famille ou ses collègues et interdiction de se rendre à son lieu de résidence ou de travail sur la base de l’art. 28b CC. Examen de la proportionnalité des mesures prises (consid. 4.3.1. à 4.3.3).

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité causée par un transfert de courriel. Celui qui propage au sein d’une association le contenu d’un email portant une atteinte sérieuse à la personnalité de deux de ses membres peut aussi être considéré comme auteur d’une atteinte à la personnalité, même s’il se contente de « transférer » verbatim le contenu de l’email. En l’occurrence, les recourants échouent en particulier à démontrer que l’instance cantonale aurait méconnu l’existence d’un motif justificatif au sens de l’art. 28 al. 2 CC.

Art. 9 CEDH.

Des parents de confession musulmane interdisent à leurs deux filles aînées de suivre les cours de natation scolaires, mixtes, avec leurs camarades, car cela irait à l’encontre de leurs convictions religieuses. Après avoir procédé à une pesée d’intérêts entre le souhait des parents et le respect de leurs convictions religieuses, d’une part, et le but d’intégration sociale, d’autre part, la CourEDH tranche à l’unanimité en faveur de ce dernier.

Art. 8, 14 CEDH.

Un journaliste condamné pour avoir révélé des informations couvertes par le secret de l’investigation judiciaire invoque la violation de sa liberté d’expression. La CourEDH relève que l’article en question contenait des informations très détaillées sur les auditions du prévenu qui violaient sa sphère privée sans contribuer au débat sur le fonctionnement du système judiciaire.

ATF 142 I 195 (f)

2016-2017

Art. 35 al. 2 LSNE

La loi de santé neuchâteloise oblige en son art. 35 al. 2 les institutions d’utilité publique à ouvrir leurs portes aux organisations d’assistance au suicide. Dans ce conflit de libertés, le législateur cantonal fait primer le droit à l’auto-détermination des personnes en institution sur la liberté de conscience et de croyance de la personne morale concernée. Le Tribunal fédéral estime que, dans les rares cas où toutes les conditions restrictives posées par la loi cantonale pour faire appel à une aide au suicide sont remplies, l’atteinte à la liberté de conscience de la personne morale est proportionnée. Sous l’angle de l’égalité de traitement, cette obligation est susceptible de fonder une inégalité de traitement entre institutions publiques et privées. Les cantons qui octroient des subventions peuvent les assortir de conditions particulières ; celle de tolérer entre ses murs des organisations d’aide au suicide, destinée à faire respecter un droit fondamental des résidents/patients, ne viole pas l’égalité de traitement entre institutions publiques et privées.

Art. 28 CC.

Politicien qualifié dans un article de journal d’être raciste, suite à un tweet dans lequel il suggérait une nouvelle Nuit de cristal pour les mosquées. Pas de violation de la personnalité du politicien, qui doit être considéré comme une personnalité relative de l’histoire contemporaine.

Art. 28 al. 1 CC.

En matière d’atteinte à la personnalité, il est exclu de faire répondre quelqu’un pour les faits d’autrui. La participation à une atteinte illicite à la personnalité peut toutefois être condamnée, mais elle implique un comportement de l’auteur. Une participation par omission implique l’existence d’une obligation de faire. Une possibilité non utilisée d’agir ne suffit pas.

Art. 8, 10 CEDH

Pesée d’intérêts entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression.

La naissance du fils illégitime du Prince Albert de Monaco ne relève pas de la seule sphère privée de celui-ci. En effet, la divulgation de la paternité du Prince peut être considérée comme une information liée à une question d’intérêt public, dans la mesure où la naissance de cet enfant n’était pas dénuée, à l’époque des faits, d’éventuelles incidences dynastiques et patrimoniales. Par ailleurs, l’information contestée avait également une dimension politique.

Art. 8, 10 CEDH

Pesée d’intérêt entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression.

Compte tenu de la nature des propos du requérant, du contexte de l’ingérence, de la mesure dans laquelle les propos litigieux ont heurté les droits des Arméniens, de l’existence ou non d’un consensus parmi les Hautes Parties contractantes quant à la nécessité de recourir à des sanctions pénales à l’égard de propos de cette nature, du raisonnement suivi par les juridictions suisses pour justifier la condamnation du requérant et de la gravité de l’ingérence, le droit à la liberté d’expression du requérant prime sur le droit à la dignité et l’identité des victimes, à savoir les Arméniens d’aujourd’hui.

Art. 28, 28a 1 ch. 1 CC.

L’atteinte causée par une publication sur internet doit être persistante (accessibilité au public d’un article litigieux).

Art. 28, 28a CC ; 49 CO.

Même s’il devait être admis que la divulgation de certaines informations concernant les méthodes d’élevage des porcs répondait à un intérêt public, ce dernier ne pouvait en aucun cas justifier la teneur des propos tenus à l’encontre de l’intimé. Bien que les souffrances endurées par l’intimé soient reconnues, ce dernier n’est pas parvenu à démontrer que ces souffrances auraient eu un impact notable et durable sur sa santé, sa carrière ou la manière dont il a été perçu en société, en particulier par ses électeurs. Dès lors, aucune indemnité pour tort moral (art. 49 CO) ne saurait lui être allouée.

Art. 28 CC

Protection de la personnalité.

Carl Hirschmann est une personnalité faisant l’objet de l’attention du public. Il doit dès lors supporter, davantage qu’une personne ordinaire, les articles portant atteinte à sa sphère privée. Le Tribunal fédéral admet cependant partiellement son recours et considère qu’outre les trois articles de presse jugés critiquables par le Tribunal cantonal, neuf autres comptes-rendus portent atteinte à sa personnalité. Le Tribunal cantonal est également tenu de réexaminer les griefs soulevés par Carl Hirschmann quant à la « campagne médiatique » dont il aurait été l’objet, à la cessation de déclarations déterminées ou à la suppression des textes lui causant une atteinte à la personnalité, à une éventuelle remise de gain ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

Art. 8 et 14 CEDH

Nom de l’enfant. La réglementation italienne, qui n’offre pas la possibilité à des parents mariés de donner à leur enfant le nom de la mère, bien qu’ils le souhaitent tous les deux, viole les articles 8 et 14 CEDH.

Art. 28 CC

Protection de la personnalité. L’Association contre les usines d’animaux (ACUSA) et son président Erwin Kessler n’ont pas violé les droits de la personnalité de Novartis et de son ancien CEO, Daniel Vasella, en accusant ces derniers, dans un article paru sur internet, d’être responsables de « Massenverbrechen an Versuchstieren » (« crime de masse contre des animaux de laboratoire »), « Misshandlungen von Versuchstieren » (« maltraitance envers des animaux de laboratoire »  et de « Tierquälerei » (« cruauté envers des animaux »). En effet, s’agissant du terme de « Massenverbrechen », le lecteur moyen ne fait pas de lien avec des crimes de masse commis sur des êtres humains ou avec un génocide, dans la mesure où il est utilisé avec le terme de « Versuchstieren ». Quant aux termes de « Misshandlung von Versuchstieren » et « Tierquälerei », il s’agit d’une appréciation fondée, puisque des expériences même légales sont susceptibles d’entraîner des souffrances et un état d’anxiété pour les animaux en question. Par ailleurs, les reproches sont davantage dirigés contre l’industrie pharmaceutique dans son ensemble que contre Daniel Vasella et Novartis personnellement.

Art. 28g et 28h CC

Droit de réponse.

Lorsqu’une personne est directement touchée dans sa personnalité, elle peut se prévaloir d’un droit de réponse, et ce, indépendamment de la véracité du texte en question. Toutefois, si la personne concernée a déjà pu prendre position en détail sur le texte litigieux et que cette prise de position a été jointe audit texte, elle n’a plus d’intérêt à exercer un droit de réponse. Un droit de réponse peut également être refusé lorsque le lecteur moyen comprend une affirmation comme étant la simple expression d’une opinion.

Art. 28 et 28a CC

Protection de la personnalité.

Les droits de la personnalité prennent fin avec la mort, de sorte que la mère de la défunte ne peut pas faire valoir les droits de celle-ci à sa propre image, même si elle détenait l’autorité parentale. En droit civil, seul le sentiment de piété des proches en vie est protégé.

Art. 28 CC

Atteinte à la personnalité en cas d’accusation de racisme. Lors de l’un de ses discours, Benjamin Kasper, président des Jeunes UDC de Thurgovie, a notamment déclaré qu’il était temps de mettre fin à l’extension de l’islam et que la culture suisse, dont le fondement est le christianisme, ne devait pas se laisser supplanter par d’autres cultures. Un signe symbolique comme l’interdiction des minarets constituait donc un moyen permettant d’affirmer sa propre identité. Le Tribunal fédéral considère que Benjamin Kasper a opposé sa propre religion (le christianisme) à celle d’autrui (l’islam),
s’est différencié de celle-ci et a qualifié la sienne de digne d’être protégée et défendue. Il n’en ressort donc ni une dévalorisation des membres de l’islam, ni un rabaissement général des musulmans. En qualifiant les propos de Benjamin
Kasper de « racisme verbal », la fondation GRA contre le racisme et l’antisémitisme a porté une atteinte à l’honneur de Benjamin Kasper, au sens de l’art. 28 CC.

TF 5A_792/2011 (f)

2012-2013

Art. 28 CC

Légitimation passive. Conformément à l’art. 28 al. 1er CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Cette disposition vise non seulement l’auteur originaire de l’atteinte, mais aussi toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise celle-ci, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait commis une faute. Ainsi, le lésé peut agir contre quiconque a objectivement joué, que ce soit de près ou de loin, un rôle - fût-il secondaire - dans la création ou le développement de l’atteinte. En fournissant l’espace Internet sur lequel l’auteur originaire de l’atteinte a pu créer son blog et donc développer l’atteinte, l’hébergeuse dudit blog se rend également coupable d’une violation des droits de la personnalité.

TF 1C_230/2011

2011-2012

Art. 3 LPD

Appréciation de la conformité de Google Street View aux règles de la législation fédérale sur la protection des données. Pesée des intérêts. Un taux de floutage de 99 % au moins des personnes visibles est admissible, sauf dans les endroits sensibles où il doit être complet. Les prises de vue d’espaces privés soustraits aux regards des passants (cours, jardins) ne peuvent pas être publiées sans le consentement des personnes concernées.

TF 5A_21/2011

2011-2012

Art. 28 CC

En principe, l’art. 28 CC peut être invoqué tant par les personnes physiques que par les personnes morales. Le rejet de la demande de reconnaissance en tant que Comité National Olympique par le CIO, soit le refus d’adhésion au Mouvement olympique, est, en soi, susceptible de causer une atteinte à la personnalité du recourant. L’atteinte doit néanmoins être illicite, ce qui n’a pas été admis en l’espèce.

TF 5A_641/2011

2011-2012

Art. 28 CC

La mission d’information de la presse ne constitue pas un motif absolu de justification d’une atteinte à la personnalité. Il faut procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts. L’atteinte à la personnalité n’est justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l’information. Un tel intérêt est généralement admis pour les activités exercées dans un établissement hospitalier public.

TF 5A_888/2011

2011-2012

Art. 28 CC

Reconnaissance par le Tribunal fédéral d’une atteinte à l’honneur d’un personnage public. La publication de faits réels est généralement acceptable pour autant que dans sa forme, elle ne constitue pas une dévalorisation superflue. Répandre des faits inexacts reste toujours illégal. Quant aux jugements de valeur, ils peuvent être exprimés s’ils sont justifiables. Il en est de même des jugements de valeur mixtes dont le noyau se base sur des faits réels.

Art. 28 CC et droit associatif

Une joueuse de basket ne peut porter le voile lors de l’exercice de ce sport. Le Tribunal a confirmé la décision de Pro-Basket, association de basket du nord-est de la Suisse, qui soutenait que son intérêt à se conformer aux règles internationales en matière de basket était plus grand que l’intérêt personnel de la joueuse. De plus, en signant un contrat avec Pro-Basket pour avoir une licence, la joueuse en a accepté les règles et doit dès lors s’y conformer.

ATF 136 II 508

2010-2011

Art. 12 al. 2 let. a et 13 LPD

Atteinte à la personnalité commise par le traitement de données sur des utilisateurs de réseaux peer-to-peer (affaire Logistep). Les adresses IP peuvent être qualifiées de données personnelles. Si la collecte de données personnelles n’est pas reconnaissable par les utilisateurs, elle viole les principes de finalité et de reconnaissabilité (art. 4 LPD). En l’espèce, aucun motif justificatif ne légitimait ce traitement de données.

ATF 136 III 401

2010-2011

Art. 27 et 28 al. 1 CC et 20 CO

Une femme qui travaillait dans une agence d’escorte avait accepté, contre rémunération, que des photos d’elle soient mises sur le site Internet de l’agence. Elle voulait les faire enlever sans payer l’indemnité convenue en cas de résiliation du contrat. Le droit à l’image fait partie des droits de la personnalité mais peut faire l’objet, comme ici, d’un engagement contractuel qui ne contrevient ni à l’art. 27 CC (engagement excessif) ni à l’art. 20 CO. L’indemnité de résiliation convenue par les parties est également valable et lie les parties.

ATF 136 III 410

2010-2011

Art. 28 al. 2 CC

La surveillance d’une personne par un détective privé porte atteinte aux droits de la personnalité de celle-ci mais l’atteinte peut être justifiée par un motif justificatif. En l’espèce, un détective privé oeuvrant pour une assurance responsabilité civile a surveillé un homme blessé dans un accident de voiture qui demandait des indemnités pour les travaux ménagers qu’il ne pouvait plus exercer. Le lésé n’ayant pas donné assez d’informations sur sa participation aux tâches ménagères et ayant fourni des informations contradictoires sur son état de santé, il était légitime d’avoir recours à un détective privé. L’atteinte est ainsi justifiée par un intérêt public prépondérant à ne pas fournir à tort des prestations injustifiées et, par conséquent, à ne pas augmenter les primes d’assurance.

TAF A-7040/2009

2010-2011

Art. 12 et 13 LPD

Le Tribunal administratif fédéral estime que Google ne respecte pas la protection des données avec son service Google Street View, permettant d’explorer sur Internet les principales rues des villes du monde entier grâce à des images à 360°. Google doit rendre flous tous les visages et toutes les plaques d’immatriculation, même si cela doit être fait manuellement, car il s’agit de données personnelles. Google devra en outre à l’avenir annoncer son passage une semaine à l’avance dans les rues suisses qu’il souhaite filmer. Les photos ne devront montrer que ce qu’un passant normal peut voir. Google a fait recours au Tribunal fédéral contre cette décision.

TF 5A_585/2010

2010-2011

Art. 28 CC et 3 let. a LCD

Les allégations d’« escrocs », « voleurs », « groupe criminel international » et « fraude fiscale » tenues envers les administrateurs d’une société anonyme et la société par un investisseur déçu constituent des atteintes à l’honneur. Aucun motif justificatif au sens de l’art. 28 al. 2 CC n’a été reconnu ; en particulier, l’intérêt à divulguer des agissements contraires à « l’éthique des affaires » n’a pas été jugé prépondérant.

TF 6B_536/2009

2010-2011

Art. 28 CC, 328 et 328b CO et 12 LPD

A des conditions strictes, le Tribunal fédéral a admis la vidéosurveillance à l’insu des employés, notamment pour contrôler brièvement certains faits et gestes. Il a rappelé que l’interdiction figurant dans l’ordonnance de la Loi fédérale sur le travail « d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail » avait pour but de protéger la santé des travailleurs et que la vidéosurveillance ne portait pas forcément atteinte à la santé de ceux-ci. Il admet aussi la vidéosurveillance lorsqu’elle est occasionnelle, comme dans cette affaire, où une bijouterie avait installé une caméra dans la salle des coffres suite à des vols. Les employés n’étaient alors filmés que brièvement. La vidéosurveillance a également été admise car elle visait à prévenir des infractions. Le Tribunal fédéral suggère enfin que la question de la vidéosurveillance ne soit pas traitée dans une ordonnance, mais dans une loi formelle.

TF 5A_163/2009

2009-2010

Art. 28 CC

La reconnaissance d'un « droit procédural » à la preuve, découlant de l'art. 28 CC n’existe pas. L’art. 28 CC ne permet pas de contraindre une personne à déposer ou, en cas de perte du procès, de faire constater par le juge le caractère illicite du refus de déposer, lequel n'a d'ailleurs pas à être motivé pour une personne autorisée à refuser de témoigner. L’avocat qui décide de passer outre à l'interdiction de témoigner peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier autorise l'avocat à témoigner.

TF 5A_163/2009

2009-2010

La reconnaissance d'un « droit procédural » à la preuve, découlant de l'art. 28 CC n’existe pas. L’art. 28 CC ne permet pas de contraindre une personne à déposer ou, en cas de perte du procès, de faire constater par le juge le caractère illicite du refus de déposer, lequel n'a d'ailleurs pas à être motivé pour une personne autorisée à refuser de témoigner. L’avocat qui décide de passer outre à l'interdiction de témoigner peut s'exposer à des sanctions disciplinaires, mais le client ne se trouve pas au bénéfice d'un droit, sous l'angle de l'art. 28 CC, à ce que le Bâtonnier autorise l'avocat à témoigner.

TF 5A_335/2010

2009-2010

žMesures de contrainte et d’isolement. Disproportion de la mesure consistant à attacher le patient sur un lit, car la mesure d’isolement suffisait pour diminuer les mises en danger du patient.

TF 5A_335/2010

2009-2010

Mesures de contrainte et d’isolement. Disproportion de la mesure consistant à attacher le patient sur un lit, car la mesure d’isolement suffisait pour diminuer les mises en danger du patient.

TF 5A_377/2009

2009-2010

Art. 28b CC

Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde parallèlement au père un droit de visite non surveillé.

TF 5A_377/2009

2009-2010

Lorsqu’une autorité ordonne des mesures d’éloignement du père fondées sur l’art. 28b CC, pour menaces et harcèlement à l’encontre de la mère et ses enfants, elle reconnaît implicitement une mise en danger concrète du bien des enfants. Elle tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle accorde parallèlement au père un droit de visite non surveillé.

ATF 134 I 229

2008-2009

Protection de la personnalité d’un fonctionnaire. Distinction entre la protection de la personnalité accordée par le droit privé et celle accordée par le droit public.

ATF 135 III 145

2008-2009

Atteinte à la personnalité par la publication d’un roman lorsqu’une personne se reconnaît et que l’attitude qui lui est attribuée porte atteinte à sa considération, contrairement au cas des médias de masse. L’interdiction totale de publier le roman constitue une mesure disproportionnée, de même que l’obligation de publier la décision judiciaire dans deux journaux importants. Compte tenu de la situation, l’allocation d’un tort moral de CHF 10'000.- à la victime de l’atteinte à la personnalité apparaît en revanche équitable. Arrêt commenté par Regina Aebi-Müller, Medialex 2009 32 et RJB (145) 2009 463.

TF 5A_60/2008

2008-2009

Confirmation de l’atteinte à la personnalité causée par un courrier des lecteurs mettant en doute les qualités intellectuelles et artistiques de la victime.

TF 5A_605/2008

2008-2009

Atteinte à la personnalité causée par des propos retranscrits par les journalistes au cours d’une plaidoirie. Existence de motifs justificatifs constatée par le TF.

TF 5A_653/2008

2008-2009

Irrecevabilité du recours déposé au Tribunal fédéral contre une décision d’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre d’un ancien employé, en raison de troubles et menaces causés sur son ancien lieu de travail.

TF 5A_75/2008

2008-2009

Examen du caractère antisémite de la préface d’un ouvrage. Absence d’atteinte à la personnalité confirmée par le Tribunal fédéral, car les extraits ne peuvent être qualifiés d’antisémites, même dans sa définition prise au sens large.

Enterrement d’un enfant mort-né sans consulter les proches. Violation de l’article 8 CEDH.

ATF 133 I 58

2007-2008

Protection de la sphère privée. La liberté personnelle protégée par les articles 10 al. 2 et 13 al. 1 Cst, ainsi que 8 CEDH ne permet pas à une personne d’obtenir du natrium-pentobarbital (NAP) pour mettre fin à ses jours sans ordonnance médicale.

ATF 133 I 77

2007-2008

Règlement de police de la ville de St-Gall relative à la vidéosurveillance. L’enregistrement d’images de surveillance sur des places ou des voies publiques touche à la sphère privée des individus, protégée par les articles 13 al. 2 Cst, ainsi que 8 CEDH. Examen de la proportionnalité des mesures envisagées.

ATF 134 I 140

2007-2008

Protection contre la violence domestique par la réglementation cantonale zurichoise.

ATF 134 III 241

2007-2008

L’article 28 CC fonde le droit de l’enfant majeur issu du mariage de connaître son ascendance, indépendamment des actions de la filiation, et en particulier de l’action en désaveu de paternité.

TF 5A_112/2008

2007-2008

Interdiction de périmètre à l’encontre du mari, fondée sur l’article 28b CC.

TF 5A_690/2007

2007-2008

Atteinte illicite à la personnalité et calcul du dommage.