art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Luminous »

Le rattachement d’un produit à plusieurs catégories supérieures de la classification de Nice n’est pas exclu. L’appartenance d’un produit à l’une ou l’autre catégorie n’est pas déterminée de manière figée par cette classification, mais par une interprétation sous-tendue par la compréhension du marché et l’usage linguistique (consid. 4.1.1). Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (consid. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (consid. 4.2). Le signe « Luminous », immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (consid. 5), est descriptif pour des produits de parfumerie, car il se rapporte notamment à l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (consid. 5.1.1). Il a de plus, une vocation publicitaire. De nombreux parfums sont en effet vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (consid. 5.1). En lien avec des produits de parfumerie, qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, le signe « Luminous » appartient donc au domaine public (consid. 5.2).