Propriété intellectuelle

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Luminous »

Le rattachement d’un produit à plusieurs catégories supérieures de la classification de Nice n’est pas exclu. L’appartenance d’un produit à l’une ou l’autre catégorie n’est pas déterminée de manière figée par cette classification, mais par une interprétation sous-tendue par la compréhension du marché et l’usage linguistique (consid. 4.1.1). Par « produits de parfumerie », il faut comprendre ceux que l’on trouve habituellement dans une parfumerie, soit également des produits de beauté et de soins du corps (consid. 4.1.2). De tels produits s’adressent tant aux cercles spécialisés qu’au consommateur moyen (consid. 4.2). Le signe « Luminous », immédiatement compris au sens de « lumineux », « clair » ou « brillant » (consid. 5), est descriptif pour des produits de parfumerie, car il se rapporte notamment à l’effet d’un reflet éclatant ou brillant sur la peau (consid. 5.1.1). Il a de plus, une vocation publicitaire. De nombreux parfums sont en effet vantés comme « lumineux » sans pour autant avoir un tel effet sur la peau (consid. 5.1). En lien avec des produits de parfumerie, qui peuvent comprendre d’autres produits de beauté, le signe « Luminous » appartient donc au domaine public (consid. 5.2).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 451-457, « Oktoberfest-Bier »

Le signe « Oktoberfest-Bier » appartient au domaine public, de sorte que sa protection comme marque dépend de son imposition dans le commerce en Suisse (consid. 3.2). En principe, un sondage d’opinion doit évaluer le degré de notoriété du signe (Bekanntheitsgrad), puis son degré d’identification à une ou plusieurs entreprises (Kennzeichnungsgrad) et, enfin, son rattachement à une entreprise particulière (Zuordnungsfrage) (consid. 5.3). Sa force probante découle notamment de la neutralité des questions et du fait qu’elles ne déterminent pas la réponse (consid. 5.4). Avec un échantillon net de 1188 personnes interrogées, le sondage effectué (consid. 5.1) remplit le critère du nombre minimal (1000) exigé (consid. 5.7 et 6.6). Dès lors que les questions 22.00 et 23.00 mentionnent directement le signe « Oktoberfest-Bier » et orientent ainsi la réponse, leurs résultats sont peu significatifs (consid. 6.7). De plus, les questions posées en cascade donnent l’impression qu’une réponse « juste » est attendue et que le sondage vise à tester les connaissances des sondés sur l’Oktoberfest (consid. 6.8). Il n’est pas admissible de restreindre l’échantillon du sondage au moyen d’une question sur le cercle déterminant des acquéreurs, c’est-à-dire, en l’espèce, en ignorant les sondés qui ne consomment ou n’achètent pas d’alcool. Toutefois, dès lors que les produits concernés contiennent de l’alcool, seules les réponses des sondés de plus de seize ans peuvent être prises en compte (consid. 6.9). Seuls 16,8 % des sondés ont rattaché le terme « Oktoberfest-Bier » à une marque de bière particulière. Le fractionnement des réponses entre de nombreuses brasseries, membres ou non de l’association de la recourante, donne un nouvel indice que le signe « Oktoberfest-Bier » n’est pas perçu sur le marché comme une marque (consid. 6.10). Une fois les résultats allégués par la recourante rectifiés en définissant correctement le nombre net des sondés, il appert que seuls 6,1 % d’entre eux ont attribué le signe « Oktoberfest-Bier » à une entreprise affiliée à l’association de la recourante, alors que 38,1 % ne l’ont absolument pas perçu comme une marque. Même en ajoutant les 31,1 % qui l’ont rattaché à la ville de Munich, on n’obtient qu’une part de 37,2 %, insuffisante pour rendre vraisemblable l’imposition du signe « Oktoberfest-Bier ». Compte tenu en outre d’un besoin de libre disponibilité relativement important (consid. 4.2 et 7.3), le recours est rejeté (consid. 7.3).

art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Green Package »

Les services de la classe 36 revendiqués s’adressent tant au grand public qu’à des experts financiers (qui feront généralement preuve d’un degré d’attention accru) (consid. 4). Le signe « Green Package » est une combinaison de deux termes très largement utilisée dans différentes branches pour désigner des produits ou services particulièrement respectueux de l’environnement (consid. 5.3). L’acquéreur des services financiers revendiqués en l’espèce rapportera sans effort de réflexion le mot « green » à l’écologie (consid. 6.2). Tant le consommateur moyen que le spécialiste établira un lien direct entre le signe « Green Package » et l’aspect écologique des paquets de prestations financières désignées sous ce nom (consid. 6.3), qu’il s’agisse de services financiers et de placement (consid. 6.2.1), de commerce de titres pour des tiers (consid. 6.2.2) ou encore de conseils en assurances (consid. 6.2.3). Pour tous les services revendiqués, le signe « Green Package » est donc descriptif (consid. 6.3).

art. 8 al. 1 Cst., art. 1 al. 1 LPM, art. 2 lit. a LPM

sic! 7/8/2012, p. 466 (rés.), « Aus der Region. Für die Region. »

Utilisée en lien avec des denrées alimentaires, l’expression « Aus der Region. Für die Region » (protégeable au sens de l’art. 1 al. 1 LPM [consid. 6.1]) exprime l’idée que celles-ci proviennent de la même région que celle où elles sont offertes à la vente. Elle constitue un slogan purement descriptif et vantant des aspects auxquels sont sensibles de nombreux clients respectueux de l’environnement. Il existe un besoin de libre disponibilité pour ces deux demi-phrases réunissant en une seule expression des informations relatives aux produits qui sont indispensables au commerce. L’expression « Aus der Region. Für die Region » appartient donc au domaine public (consid. 6.2). Sous l’angle de l’égalité de traitement, le fait que des signes déjà enregistrés comportent aussi un slogan ne signifie pas encore qu’ils soient comparables au signe litigieux (consid. 7.2-7.3). L’expression « Aus der Region. Für die Region » a été utilisée le plus souvent avec des éléments graphiques et, comme programme régional, en lien avec la marque principale « Migros ». Seuls 2 logos parmi les 6 variantes présentées par le recourant se sont imposés dans le commerce, et en Suisse alémanique uniquement (sauf en Engadine). En raison de la densité du réseau de distribution du recourant et de ses campagnes publicitaires, il ne peut pas être exclu que l’imposition dans le commerce ne se limite pas aux logos, mais s’étende au programme régional en tant que tel et, ainsi, au slogan. La question peut toutefois rester ouverte : le recourant n’a pas suffisamment spécifié la manière dont il a fait usage de son signe et, sur de nombreux documents, le slogan n’était pas lisible, ni la date d’utilisation mentionnée (consid. 8.3). Le sondage déposé par le recourant, comportant deux questions, ne permet pas non plus de rendre vraisemblable l’imposition du signe verbal « Aus der Region. Für die Region », car sa question 2 fait référence à une forme combinée du signe. Il manque de plus une question qui évalue le rattachement du signe à une entreprise déterminée (consid. 8.4.1). Pour cette raison et compte tenu d’autres vices, ce sondage ne remplit pas les critères formels exigés (consid. 8.4.7). Une imposition dans le commerce du signe « Aus der Region. Für die Region » n’est donc établie que pour la Suisse alémanique (consid. 8.5) alors qu’elle doit être rendue vraisemblable dans toutes les régions linguistiques de Suisse (consid. 9).