art. 13 PA, art. 11 al. 1 LPM, art. 12 al. 1 LPM, art. 32 LPM

sic! 4/2012, p. 271 (rés.), « ebm (fig.) / EBM Ecotec »

La production de nouveaux moyens de preuve au stade du recours devant le TAF est admise (consid. 3.2), mais des lacunes dans le devoir de collaboration de la recourante (art. 13 PA, art. 32 LPM) sont prises en compte dans la répartition des frais (consid. 3.3). En cas de marques multiples, l’usage de chaque marque est admis lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction (consid. 6.3). Les factures adressées à des tiers sont propres à valider l’usage de la marque opposante, au contraire de factures intra-groupe (consid. 6.4-6.7). L’usage, parfois séparé, parfois simultané, de deux marques (« ebm » et « ebmpapst ») sur les produits revendiqués par la recourante laisse suspecter un usage fictif (plusieurs marques sont apposées sur les produits revendiqués, mais une seule d’entre elles apparaît dans la publicité, sur les listes de prix et les documents d’affaires) de la marque opposante. En l’espèce, il s’agit plutôt de l’utilisation résiduelle d’une marque auparavant utilisée régulièrement (consid. 6.8). L’usage de la marque opposante « ebm (fig.) » est donc admis pour l’année 2005 en lien avec des ventilateurs et des moteurs électriques (consid. 6.9 et 6.10).