art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 et 3 LPM, art. 20 OPM

sic! 7/8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) »

Bien que la décision de non-entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision (consid. 1.2.1). La qualité pour former opposition découle de l’inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (consid. 3). La partie opposante qui n’est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu’elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande (consid. 3.3). Chaque société d’un groupe étant une entité juridiquement indépendante, l’appartenance de la recourante à un groupe n’a aucun effet sur la titularité de la marque opposante (consid. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu’elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (consid. 4.2.1). L’erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après coup à la guérison d’un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d’opposition (consid. 4.2.2). Dès lors que la recourante n’était pas légitimée à agir pendant le délai d’opposition, l’instance inférieure n’a pas fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant d’entrer en matière (consid. 4.2.5). La recourante 2, qui n’a jamais signifié agir au nom de la recourante 1, prétend à tort qu’elle était légitimée à former opposition en raison d’une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante (consid. 4.4.2).