Propriété intellectuelle

Art. 34 LPM

Avant d’introduire une procédure d’opposition, l’opposant doit en principe avertir le titulaire de la marque nouvellement enregistrée de son intention de faire opposition, pour le cas où ce dernier ferait sans autre droit aux conclusions de l’opposition. S’il ne le fait pas et que le titulaire de la marque attaquée fait, sans délai, radier sa marque, les frais de la procédure d’opposition sont alors à la charge de l’opposant (consid. 2.3). La radiation doit intervenir avant l’échéance du délai pour prendre position, étant donné qu’à compter de cette date, une décision finale peut à tout moment être rendue (consid. 2.6). En l’occurrence, les défendeurs (intimés) ont fait radier leur marque environ 100 jours après l’expiration du délai non utilisé pour se prononcer. Bien qu’ils n’aient pas reçu d’avertissement préalable de l’opposante (recourante), ils doivent supporter les frais de la procédure d’opposition, étant entendu qu’ils ont pu continuer, malgré l’opposition, à utiliser leur marque jusqu’à la radiation et qu’ils ont pris le risque, dès lors qu’ils devaient s’attendre en tout temps au prononcé d’une décision finale, de devoir supporter les frais et dépens liés à celle-ci (consid. 3.4).

art. 29 al. 1 Cst., art. 31 al. 1 et 3 LPM, art. 20 OPM

sic! 7/8/2012, p. 466 (rés.), « Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.) »

Bien que la décision de non-entrée en matière ait été notifiée à la recourante 2, le TAF reconnaît la légitimation active de la recourante 1, car celle-ci est matériellement touchée par la décision (consid. 1.2.1). La qualité pour former opposition découle de l’inscription au registre (art. 31 al. 1 LPM) (consid. 3). La partie opposante qui n’est pas inscrite au registre comme titulaire de la marque opposante reçoit un délai supplémentaire afin qu’elle puisse prouver sa légitimation active au moment du dépôt de la demande (consid. 3.3). Chaque société d’un groupe étant une entité juridiquement indépendante, l’appartenance de la recourante à un groupe n’a aucun effet sur la titularité de la marque opposante (consid. 4.1.1-4.1.3). On peut attendre de la partie qui forme opposition qu’elle soit particulièrement attentive au nom du titulaire de la marque opposante (consid. 4.2.1). L’erreur de la recourante sur un point aussi important ne saurait conduire après coup à la guérison d’un vice qui aurait dû être corrigé dans le délai d’opposition (consid. 4.2.2). Dès lors que la recourante n’était pas légitimée à agir pendant le délai d’opposition, l’instance inférieure n’a pas fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) en refusant d’entrer en matière (consid. 4.2.5). La recourante 2, qui n’a jamais signifié agir au nom de la recourante 1, prétend à tort qu’elle était légitimée à former opposition en raison d’une licence que lui aurait octroyée la recourante 1 sur la marque opposante (consid. 4.4.2).