art. 261 CPC

sic! 7/8/2012, p. 473-474, « Dichtscheiben »

Dans le cadre de mesures provisionnelles comme d’une demande au fond, la demanderesse avait demandé au Tribunal de commerce BE d’interdire notamment la production, l’utilisation, la vente, la livraison, ainsi que toute mise en circulation en Suisse et au Liechtenstein d’un dispositif d’étanchéité. Une expertise commandée par le tribunal arrivait à la conclusion que la description de ce dispositif comprise dans la demande allait au-delà de la sphère de protection conférée par le brevet et correspondait en partie à l’état de la technique. Suivant les indications de l’expertise, la demanderesse proposa une nouvelle formulation de sa demande et demanda que l’expert la réexamine. Selon le TFB, une requête consistant à faire « tester » une nouvelle formulation de conclusions avant de les inclure dans une demande modifiée n’est pas acceptable. En effet, un tribunal ne juge que des demandes formulées. Au surplus et dans la mesure où les mesures provisionnelles ont été refusées, le TFB ne répond pas à la question de savoir si les conditions de temps relatives à l’octroi de mesures provisionnelles sont remplies, sachant que la demanderesse était au courant des agissements de la défenderesse depuis 2007 et qu’elle avait depuis été en négociation avec elle (consid. 14-17).