Art. 30 al. 1 Cst ; art. 6 § 1 CEDH
Le principe de l’égalité des armes commande que l’assuré ne soit pas placé dans une situation procédurale qui ne lui laisse aucune chance raisonnable de présenter son cas à un tribunal sans être clairement désavantagé par rapport à l’autre partie. Le fait que l’avocat de l’assureur fonctionne (dans d’autres affaires) comme juge remplaçant auprès du tribunal administratif ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties (c. 4). Cette situation ne permet pas non plus de conclure à la partialité du tribunal, et, partant, d’exiger sa récusation (c. 5). L’on ne peut déduire de la garantie constitutionnelle à un procès équitable une interdiction générale, pour l’avocat qui fonctionne comme juge remplaçant auprès d’un tribunal, de procéder devant lui en qualité de représentant de parties. Une telle interdiction peut être expressément prévue par la législation cantonale. A défaut, il serait de bon ton, selon le TF (« es wäre zwar grundsätzlich zu begrüssen… », c. 5.4.2), que l’avocat en question renonce de son propre chef…
Anne-Sylvie Dupont