Art. 30 al. 1 Cst ; art. 6 § 1 CEDH
Le principe de l’égalité des armes commande que l’assuré ne soit pas placé dans une situation procédurale qui ne lui laisse aucune chance raisonnable de présenter son cas à un tribunal sans être clairement désavantagé par rapport à l’autre partie. Le fait que l’avocat de l’assureur fonctionne (dans d’autres affaires) comme juge remplaçant auprès du tribunal administratif ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties (c. 4). Cette situation ne permet pas non plus de conclure à la partialité du tribunal, et, partant, d’exiger sa récusation (c. 5). L’on ne peut déduire de la garantie constitutionnelle à un procès équitable une interdiction générale, pour l’avocat qui fonctionne comme juge remplaçant auprès d’un tribunal, de procéder devant lui en qualité de représentant de parties. Une telle interdiction peut être expressément prévue par la législation cantonale. A défaut, il serait de bon ton, selon le TF (« es wäre zwar grundsätzlich zu begrüssen… », c. 5.4.2), que l’avocat en question renonce de son propre chef…
Anne-Sylvie Dupont
Art. 9 Cst.
Selon l’art. 5 de la loi sur la responsabilité du canton de Saint-Gall du 7 décembre 1959 (VG SG), en cas d’échec de la conciliation préalable imposée par cette législation, l’autorité de conciliation devait impartir au demandeur un délai de trois mois pour saisir l’autorité judiciaire compétente sur le fond. Cette règle a été abrogée avec effet au 1er juillet 2000, sans disposition transitoire expresse. Une deuxième révision de la VG SG comprenait une disposition transitoire précisant qu’elle n’était pas applicable aux dommages causés avant son entrée en vigueur le 1er septembre 2000 et que les procédures pendantes à cette date devaient être traitées selon le droit applicable jusqu’alors.
En l’espèce, une procédure de conciliation a été ouverte le 15 février 2002, en relation avec des faits survenus à l’hôpital cantonal en 1995, et suspendue immédiatement. Lors de sa reprise en 2008, avec quelques hésitations, l’autorité de conciliation a fixé à la demanderesse un délai de trois mois conformément à l'art. 5 VG SG [1959]. La demanderesse, par son mandataire juridique, a saisi l’autorité judiciaire compétente sur le fond près de trois mois plus tard, soit après l'échéance du délai de deux mois prévu en réalité pour ce faire, en vertu de l’art. 150 de la loi de procédure civile du canton de Saint-Gall.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait appliquer à cette situation les critères découlant du principe de la confiance ancré à l’art. 9 de la Constitution fédérale, tels que développés par la jurisprudence en matière d’indication erronée d’une voie de droit. Il a retenu que dans un contexte juridique flou, la fixation par l’autorité de conciliation d’un délai de trois mois pour agir était de nature à mettre le représentant de la demanderesse en confiance quant au bien-fondé de ce délai. En l'occurrence, ne pas avoir détecté que le délai imparti ne correspondait pas au délai légalement pertinent ne constituait pas un grossier manque de diligence de la part du conseil de la demanderesse. Les autres conditions auxquelles la jurisprudence subordonne la protection de la confiance donnée étant réunies, l'action de la demanderesse devait être traitée comme si celle-ci avait procédé correctement.
Alexandre Bernel, avocat à Lausanne
Art. 25 LPGA ; art. 29 Cst
Le droit de l’assureur social de réclamer la restitution de prestations versées à tort se périme par un an à compter du moment où il a eu connaissance de sa créance Lorsque l’assureur social (en l’espèce l’assureur-invalidité) reçoit d’un autre assureur une information permettant de conclure sans autres au caractère injustifié du versement de prestations, le délai de péremption court depuis le jour de la réception de l’information correspondante. Le dies a quo ne peut être reporté à plus tard que si des investigations complémentaires sont nécessaires (c. 7).
Sous l’angle du droit à un procès équitable, le TF a jugé que l’assureur aurait dû, avant d’exiger la restitution de prestations par voie de décision, communiquer à la personne concernée (en l’espèce l’ex-épouse de l’assuré, qui avait perçu directement les rentes pour leurs trois enfants durant une période pour laquelle le droit avait été supprimé) toutes les pièces lui permettant de juge du bien-fondé de la demande de restitution, ainsi que du départ du délai de péremption. La question de savoir si cette communication devait prendre la forme d’un préavis au sens de l’art. 57a LAI n’a pas été tranchée (c. 6).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 29 al. 3 Cst., 37 al. 4 LPGA, 61 lit. f LPGA, 93 al. 1 lit. a LTF
Examen de la question du droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure de préavis suite à l’annonce d’une aggravation de l’état de santé.
Le TF rappelle que le droit à l’assistance par un avocat dans la procédure administrative de l’assurance sociale n’existe qu’exceptionnellement. Il estime que l’assurée n’avait pas besoin des services d’un avocat dans le cadre de la procédure de préavis ouverte suite à la nouvelle annonce avec simple production d’un rapport médical et qu’elle aurait pu se faire aider par une tierce personne spécialisée / de confiance ou par une institution sociale en lieu et place d’un avocat professionnel (c. 4).
Il est admissible de ne statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal cantonal contre le refus d’assistance judiciaire par l’Office AI qu’avec la décision au fond (c. 3.2).
Dans la mesure où la décision du tribunal cantonal nie le droit à l’assistance gratuite d’un avocat, elle constitue une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (c. 5).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 29 al. 2 Cst.
Le droit de consulter le dossier garanti par la Constitution n’inclut pas les pièces purement internes.
Art. 42 LAI ; art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI ; art. 9 LPGA ; art. 8 al. 1 et 2 et art. 9 Cst.
« L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » ne comprend ni « l’aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les « soins » ou la « surveillance personnelle »; La Circulaire de l’OFAS est conforme à la Constitution.