TF 9C_400/2012*

2012-2013

art. 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

En tant que norme générale de responsabilité, l’art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004) présuppose la violation fautive d’une obligation (acte illicite) ; une négligence (même légère) suffit. Il faut également que le lésé ait subi un dommage ainsi que l’existence d’un lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement reproché et le dommage.

Eu égard à la diversité des facteurs pouvant influer sur l’évolution de la fortune d’une institution de prévoyance, il y a lieu d’examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Cela présuppose une analyse chronologique détaillée de l’activité de l’institution de prévoyance et de l’impact concret sur la fortune de chaque décision prise et de chaque omission concernée.

Le seul fait qu’une situation soit contraire au droit, comme par exemple une solution inconciliable avec les exigences de l’OPP2 concernant les placements, ne signifie pas qu’elle est nécessairement en rapport de causalité avec le dommage survenu postérieurement.

De même, un défaut de diligence de l’autorité de surveillance compétente, susceptible d’entraîner sa responsabilité selon l’art. 56a LPP, n’est pas forcément à l’origine de tout ou partie du préjudice de l’institution de prévoyance. Il y a lieu d’examiner de manière détaillée chaque situation concrète.