Droit social

ATF 148 V 334 (f)

2022-2023

Le TF a rappelé que l’art. 22 al. 3 let. a LPP subordonne le maintien du droit aux prestations pour orphelin après que l’ayant droit a atteint l’âge de 18 ans à la poursuite d’une formation (« tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études »). A la différence de l’art. 25 al. 3 LAVS, l’art. 22 al. 3 LPP ne délègue pas au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Les juges fédéraux ont considéré qu’il était possible d’appliquer les art. 25 al. 3 LAVS et 49bis RAVS par analogie, s’agissant du critère « qualitatif » de la formation. En revanche, une telle application ne se justifiait pas en ce qui concerne le critère « quantitatif » de la formation, à savoir la fixation d’une limite forfaitaire en francs qui serait applicable de manière schématique. Le TF a toutefois réservé une situation dans laquelle une personne orpheline consacrerait la plus grande partie de son temps à l’exercice d’une activité lucrative tout en restant inscrit dans un cursus de formation pour ne pas perdre son droit.

ATF 143 V 200 (d)

2017-2018

Art. 53b LPP

Un règlement de liquidation partielle d’une caisse de pensions commune (avec 343 employeurs affiliés pour 3’927 assurés actifs, soit une moyenne de 11 assurés actifs par employeur) qui fixe, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, un nombre minimum d’assurés actifs (10% des assurés) ou d’employeurs sortants (10% des employeurs affiliés) par année comptable n’est pas conforme à l’égalité de traitement et au principe selon lequel la fortune suit les assurés. En effet, cela conduirait à refuser un cas de liquidation partielle, alors même que quatre entreprises (soit 11,5% des 35 résiliations nécessaires par des entreprises), mais entraînant la sortie de 168 assurés actifs (soit 43,5% de la taille moyenne des effectifs de 35 entreprises affiliées [168/385]) ont quitté la caisse de pensions. En conséquence, le règlement de liquidation partielle n’est pas annulé dans sa globalité, mais il ne doit pas être appliqué dans le cas d’espèce, la liquidation partielle devant être effectuée par l’institution de prévoyance.

ATF 143 V 208 (d)

2017-2018

Art. 53k LPP ; 32 OFP

Le TF examine la légalité et la constitutionnalité de la disposition de l’art. 32 al. 1 OFP. Il conclut que cette disposition est conforme à la Loi et ne constitue pas une ingérence grave à la liberté économique et à la garantie de propriété. En effet, une activité portant sur l’accomplissement d’une mission de droit public mais confiée à des personnes privées ne constitue pas un objet de protection au sens de l’art. 27 Cst. Les caisses de pension sont des organisations chargées de tâches de droit public et les fondations de placement sont directement et exclusivement à leur service. Si ces dernières n’assument pas de risques de prévoyance à l’égard des bénéficiaires, leur fonction est de remplir uniquement et exclusivement une mission de service public. En l’espèce, les plaignants ne peuvent donc se prévaloir de la violation de la liberté économique (consid. 6.1.2) et rien n’empêche sous l’angle du droit constitutionnel l’application de l’art. 32 al. 1 OFP (consid. 6.5).

ATF 143 V 219 (d)

2017-2018

56 al. 1 let. b et c et 65d al. 1 LPP ; 25 OFG

Une caisse de pensions de rentiers présente un degré de couverture oscillant depuis 2008 entre 85 et 91%, mais verse régulièrement les prestations légales et réglementaires. Le TF, comme le TAF, estime que, dans une telle situation et nonobstant le fait qu’en présence d’une caisse de rentiers, les mesures d’assainissement sont inexistantes, les conditions de l’insolvabilité selon l’art. 25 al. 1 OFG ne sont pas réunies. Les délais de sept à dix ans fixés par les Directives du Conseil fédéral du 27 octobre 2004 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle n’ont pas force de loi et ne lient pas les juges fédéraux. En conséquence, les décisions de l’autorité de surveillance bernoise et du Fonds de garantie sont annulées car prématurées : tant et aussi longtemps que la caisse de rentiers paie les prestations légales et réglementaires, il n’y a pas d’insolvabilité et une intervention préventive n’est pas justifiée.

ATF 143 V 321 (d)

2017-2018

59 al. 1 LPP ; 12 OFG ; 27g OPP2 ; 27h OPP2

Lors d’une liquidation partielle, il faut tenir compte non seulement de l’ensemble du capital libre d’une caisse de pension (art. 27g et 27h OPP2) mais aussi du fond de renchérissement. Dans cet arrêt, le TF rappelle que l’interprétation d’un contrat de prévoyance préformulé est soumise au principe de la confiance. Il indique par ailleurs qu’une mauvaise gestion du capital de la caisse de pension est constitutive d’un dommage et entraîne une diminution du capital disponible lors de la liquidation partielle. Est laissée ouverte la question de savoir si le fait de transférer de l’argent du fond de renchérissement au fond de sécurité peut avoir un effet sur la prévoyance et être considéré comme dommageable à la procédure de liquidation partielle. Dans le cas d’espèce, le TF s’est considéré incompétent car il juge qu’une éventuelle responsabilité due à la diminution de l’avoir disponible ne constitue pas une question de droit et n’a pas vocation à être analysée dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle.

ATF 143 V 434 (d)

2017-2018

Art. 23 ss LPP

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d’invalidité est la même que dans l’assurance-invalidité. C’est pourquoi l’institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité fédérale, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable. En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance d’adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente. Elles peuvent ainsi accorder des prestations à des conditions moins strictes que dans l’assurance-invalidité. En revanche, une rente allouée sans réserve dans le régime de prévoyance professionnelle étendue ne peut être modifiée que selon les règles applicables en matière d’assurance-invalidité en l’absence d’une disposition réglementaire contraire, comme dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire.

ATF 143 V 440 (d)

2017-2018

Art. 65d LPP

La caisse de pensions PricewaterhouseCoopers, dont la santé financière et le degré de couverture ne soulevaient pas de difficulté particulière, a voulu introduire une disposition réglementaire lui permettant d’adapter les rentes de vieillesse en cours au moyen d’une rente de base fixe et d’une rente variable. A l’instar de l’Autorité de surveillance des institutions de prévoyance du canton de Zurich et du TAF, le TF a jugé une telle réglementation contraire aux règles de la prévoyance professionnelle. Les principes prévus à l’art. 65d LPP permettant, de manière exceptionnelle, de réduire les rentes en cours en cas de découvert sont exhaustifs, impératifs et s’imposent à toutes les institutions de prévoyance, dans les domaines obligatoire et surobligatoire.

ATF 144 V 120 (d)

2017-2018

Art. 53d 1 et 6 LPP ; 27h al. 1 OPP2

Le TF se réfère à des arrêts antérieurs publiés concernant le transfert collectif des provisions techniques (ATF 140 V 121) et confirme que pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cette règle s’applique également pour le risque « vieillesse » et la constitution de provisions techniques pour le financement de l’effectif assuré notamment. Sous l’angle procédural, l’autorité de surveillance peut être amenée, sur demande de l’institution reprenante, à vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle.

ATF 144 V 58 (d)

2017-2018

Art. 23 let. a LPP

Dans cet arrêt, le TF précise sa jurisprudence, en ce sens que le critère de la connexité temporelle est interrompu lorsqu’un assuré recouvre une capacité de travail de 80% au moins, durant trois mois, dans une activité adaptée. Le seul fait d’être considéré comme étant au bénéfice d’une capacité de travail de 80% au moins ne suffit pas. Il faut encore que cette capacité de travail dure au moins trois mois. A défaut, l’ancienne institution de prévoyance doit (continuer de) verser d’éventuelles prestations d’invalidité.

ATF 144 V 72 (f)

2017-2018

Art. 26 al. 1 LPP

L’assurance-invalidité a octroyé une rente d’invalidité entière puis de trois-quarts à une salariée exerçant une activité à temps partiel. L’institution de prévoyance n’a accordé qu’un quart de rente d’invalidité, en se fondant sur le taux d’occupation effectif de l’assurée, et non pas en fonction d’un plein temps. Le TF maintient son ancienne jurisprudence concernant la détermination du taux d’invalidité d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel. Dans cette situation, et malgré les avis critiques de plusieurs auteurs, les juges fédéraux estiment qu’il est justifié de s’écarter de l’évaluation de l’assurance-invalidité. De plus, il n’existe pas de raison de reprendre la solution applicable dans l’assurance-accidents, selon laquelle l’invalidité doit être calculée par rapport à un plein temps.

ATF 142 V 233 (d)

2016-2017

Art. 20a al. 1 let. a et 49 al. 2 ch. 3 LPP

Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité d’héritière, instituée par testament, de la concubine survivante (« Alleinerbin ») ne suffit pas pour que cette personne puisse prétendre au paiement d’un capital-décès de la caisse de pension. Pour bénéficier d’une telle prestation, il faut que le testament fasse expressément référence aux prestations du deuxième pilier : la seule existence d’une vie commune ne signifie pas automatiquement que l’assuré veut effectivement faire bénéficier sa compagne (ou son compagnon) des prestations issues de la prévoyance professionnelle.

ATF 142 V 239 (d)

2016-2017

Art. 51 LPP

Le principe de la gestion paritaire inscrit à l’art. 51 LPP est violé lorsque les travailleurs sont exclusivement représentés par des membres de syndicats, alors que seule la moitié des travailleurs assurés appartient à de telles associations. En effet, les buts poursuivis par les membres des syndicats, même au sein des organes d’une institution de prévoyance, ne se recoupent pas (forcément) avec les objectifs que les membres de l’organe paritaire doivent respecter.

ATF 142 V 358 (d)

2016-2017

Art. 35a LPP

Les délais de prescription fixés à l’art. 35a LPP sont applicables par analogie aux prestations de sortie versées de manière erronée par une institution de prévoyance. L’ancienne jurisprudence selon laquelle il fallait agir en enrichissement illégitime selon les art. 62 ss CO est désormais dépassée.

ATF 142 V 419 (d)

2016-2017

Art. 26 LPP ; 24 OPP2 ; 122 ss CC

Dans le cadre d’une procédure de divorce, le fait qu’un assuré invalide ne perçoive pas effectivement une rente d’invalidité pour cause de surindemnisation, alors que le droit aux prestations n’est pas contesté, doit être considéré comme un cas de prévoyance empêchant un partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC. Seul est envisageable le paiement d’une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC.

ATF 142 V 466 (d)

2016-2017

Art. 26 LPP ; 26 OPP2

Une caisse de pension peut différer le paiement de la rente d’invalidité, conformément aux art. 26 al. 2 LPP et 26 OPP2, même lorsqu’un assureur perte de gain maladie fait valoir auprès de l’assurance-invalidité le remboursement de la rente d’invalidité accordée rétroactivement à un assuré. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure (B 27/04 du 21 février 2005, critiquée de manière unanime par la doctrine).

 

ATF 143 V 19 (d)

2016-2017

Art. 52 et 56a LPP ; 49a OPP2

žUne caisse de pension collective, créée en 1994, se caractérisait par le fait qu’elle promettait de créditer un intérêt de 5% sur l’avoir de vieillesse des assurés, soit près de 25% supérieur au taux minimal fixé par le Conseil fédéral. En novembre 2001, le degré de couverture de cette institution de prévoyance s’élevait à 81.55%, puis courant août 2002, à 71%. Au vu de ses difficultés financières, l’institution de prévoyance a dû être mise en liquidation. Le Fonds de garantie a dû verser des sommes s’élevant à plus de CHF 49 mios. Il a agi en responsabilité contre les membres du conseil de fondation, selon l’art. 56a LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, en déposant une action partielle devant le tribunal des assurances du canton de Zurich. Contrairement à ce dernier, le Tribunal fédéral a estimé que les membres du conseil de fondation avaient violé leurs obligations contractuelles de gérer la fortune de l’institution de prévoyance. En particulier, les juges fédéraux ont estimé que la garantie de la sécurité des placements prévue à l’art. 71 LPP n’avait pas été respectée lorsqu’il avait été décidé en novembre 2001 d’effectuer, dans le but notamment d’assainir la situation financière de la caisse, des placements « risqués » auprès d’un trader, censés rapporter un rendement de 15%. En effet, à cette époque déjà, tout placement devait être effectué sur la base d’une comparaison entre différents indices permettant de mieux gérer les risques. En l’espèce, les membres du conseil de fondation n’ont pas respecté cette règle de prudence essentielle.

ATF 143 V 91 (d)

2016-2017

Art. 34a al. 1 LPP ; 24 al. 1 et 5 OPP2

À la suite d’un accident de circulation, un assuré, marié et père de deux enfants, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI et d’une rente complémentaire de la LAA. Des rentes d’enfants d’invalide lui ont été accordées par ces deux assureurs sociaux. Dans le cadre d’un calcul de surindemnisation, l’institution de prévoyance a versé des prestations d’invalidité (y compris pour les deux enfants) réduites, durant plusieurs années. A la suite de la naissance d’un troisième enfant, l’assurance-invalidité et l’assureur-accidents ont adapté leurs prestations. Dans ce cadre, l’institution de prévoyance a réexaminé le dossier et, contrairement à ce qu’elle avait accepté jusqu’ici, s’est écartée du revenu sans invalidité retenu par l’AI et l’assureur-accident pour fixer un « gain présumé perdu » au sens de l’ancien art. 24 OPP2 moins élevé. En conséquence, l’institution de prévoyance a revu son calcul de surindemnisation et a diminué ses prestations. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et a considéré que, comme cela prévaut dans le domaine de l’assurance-invalidité, lors d’une modification des circonstances (art. 17 LPGA) entraînant une adaptation des prestations de 10% – comme la naissance d’un troisième enfant dans le cas d’espèce – l’institution de prévoyance peut par analogie revoir de manière complète le droit aux prestations de l’assuré. Elle n’est pas liée par le revenu sans invalidité pris en compte par l’AI ou l’assurance-accidents, qui n’a qu’une valeur de présomption (réfragable). En particulier, la fondation de prévoyance était autorisée à recalculer le « gain présumé perdu » sur la base de nouveaux critères, l’assuré ne pouvant se targuer d’un droit acquis dans ce domaine.

ATF 141 V 351

2015-2016

Art. 34a1 LPP ; 24 al. 1 et 2 OPP 2

Dans le cadre du calcul de surindemnisation, la caisse de compensation n’a pas à prendre en compte le salaire social versé par l’employeur à son employé partiellement invalide. Tel est le cas lorsque l’employeur continue, sans y être légalement ou contractuellement obligé, de verser l’entier du salaire à son employé qui est invalide à 47 % et qui reçoit un quart de rente de l’assurance-invalidité.

ATF 141 V 355

2015-2016

Art. 37 al. 2 LPP

L’assuré entièrement invalide qui atteint l’âge de la retraite n’a pas droit à un versement en capital, prévu par l’art. 37 al. 2 LPP, du quart de son avoir vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse, sauf si le versement en capital est expressément prévu par le règlement de prévoyance de la caisse de pension.

ATF 141 V 405

2015-2016

Art. 82 LPP ; 17 et 53 LPGA

Lorsque la procédure de révision du droit à une rente d’invalidité n’est pas réglée dans les conditions générales d’assurance de l’institution d’assurance du 3e pilier, qui sert une rente d’invalidité annuelle entière à l’assuré, il convient d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les conditions prévues dans la prévoyance professionnelle, puisqu’aucune disposition de l’OPP3 ou de la LCA ne règle cette question.

ATF 141 V 416

2015-2016

Art. 1e OPP2

L’autorité de surveillance peut exiger un contrôle préalable de l’adéquation de chaque stratégie de placement, offerte par l’institution de prévoyance à ses assurés, par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Cela est conforme au principe d’adéquation. Le nombre de ces stratégies de placement ne peut être si étendu qu’il rend le principe de collectivité inopérant. L’assuré n’a pas droit à une stratégie de placement personnalisée.

ATF 141 V 439

2015-2016

Art. 82 al. 2 LPP ; 1 al. 1 OPP3

Une décision de l’office de l’assurance-invalidité concernant le taux d’invalidité d’un assuré ne lie pas l’organisme du 3e pilier A qui n’a pas l’obligation d’utiliser la même notion de l’invalidité que les assurances sociales. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité ne doit pas être communiquée à l’organisme du 3e pilier A.

ATF 141 V 495

2015-2016

Art. 50 al. 2 LPP

Les statuts d’une institution de prévoyance de droit public, en l’occurrence la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, ne peuvent être modifiés d’un commun accord entre l’employeur et la caisse. Une révision législative est nécessaire.

ATF 141 V 589

2015-2016

Art. 48e OPP2

L’art. 48e OPP2 prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation ainsi que pour les autres réserves. Il n’est pas équivalent à la constitution réglementaire de réserves de prévoir contractuellement qu’un déficit de couverture est financé de manière échelonnée et temporaire par l’employeur.

ATF 141 V 597

2015-2016

Art. 2 LFLP ; 53b LPP

Une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’est exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).

ATF 141 V 605

2015-2016

Art. 2 LFLP ; 53b LPP

La voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).

ATF 141 V 650

2015-2016

Art. 56 al. 1 lit. b LFLP

Le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP). Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance. En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.

ATF 141 V 657

2015-2016

Art. 73 LPP ; 2 al. 4 lit. a de l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA)

La Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) a la qualité pour agir en matière de créances de cotisation et d’assujettissement, également pour celles qui sont nées avant le 1er septembre 2006 (consid. 3.5.3).

ATF 141 V 667

2015-2016

Art. 22 al. 1 et 2, 22a et 25a al. 1 LFLP (en lien avec les art. 122, 123 et 124 CC et 280 et 281 CPC)

Pour connaître le montant de la prestation de sortie de conjoints qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP le 1er janvier 1995, il est nécessaire de déterminer si le conjoint a changé d’institution de prévoyance entre la date du mariage et l’entrée en vigueur de la LFLP. Si tel n’est pas le cas, la LFLP et les règlements de l’institution valant à la date du divorce sont applicables. S’il y a eu un changement, le montant de la prestation de sortie doit être calculé en application du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP.

ATF 142 V 118

2015-2016

Art. 41 al. 2 et 66 al. 3 LPP

Droit de l’employeur d’obtenir de son employée le remboursement de la part des cotisations de la prévoyance professionnelle que les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance mettent à la charge du salarié (« cotisations du salarié »), pour la période d’affiliation du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011. Les juges fédéraux ont considéré que la prétention de l’employeur de réclamer au salarié des cotisations qu’il a manqué, pour une raison ou une autre, de soustraire des revenus de l’employé est directement fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP. Le TF a également précisé son (ancienne) jurisprudence parue à l’ATF 128 V 229 consid. 3c. Désormais, seul le délai de prescription prévu à l’art. 41 al. 2 LPP est applicable, à l’exclusion des règles usuelles sur la répétition (art. 62 ss CO).

ATF 142 V 129

2015-2016

Art. 2 al. 2, 16 al. 1 à 3, 17 al. 2 lit. c et al. 5 LFLP

Les notions de prestations au sens de l’art. 16 al. 2 et 3 LFLP et de cotisations selon l’art. 17 al. 2 LFLP ont été clarifiées en lien avec une contestation d’un calcul de prestation de sortie de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée prévues pour la période transitoire jusqu’à la rente de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle (« pont AVS ») sont des « rentes transitoires » au sens de l’art. 17 al. 2 lit. c LFLP (consid. 5.4). Le TF clarifie également la notion de système de capitalisation, et considère que les prestations temporaires qui ne sont pas financées par la capitalisation ne doivent pas être incluses dans le calcul de la prestation de sortie.

ATF 142 V 20

2015-2016

Art. 35a al. 2 LPP

Les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par l’art. 35a al. 2 LPP sont des délais de prescription, et non de péremption. En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui fait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).

ATF 142 V 75

2015-2016

Art. 34a LPP ; 24 al. 2 OPP 2

Cas d’un assuré partiellement invalide qui reçoit une demi-rente de l’assurance-invalidité et une rente de la prévoyance professionnelle de 50 %, et dont l’état de santé s’aggrave plusieurs années plus tard en raison d’une nouvelle atteinte à la santé. La rente de l’assurance-invalidité est augmentée à trois quarts de rente. L’institution de prévoyance ne peut baisser la rente de la prévoyance professionnelle de l’assuré puisqu’aucune surindemnisation n’a lieu dans la mesure où la concordance évènementielle fait défaut.

ATF 140 V 121

2014-2015

Art. 53d al. 1 LPP ; 27h al. 1 OPP2

Le principe de l’égalité de traitement vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant.

ATF 140 V 145

2014-2015

Art. 7 et 49 al. 1 LPP

Lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando du salaire assuré, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers, le 13e salaire, la gratification, le bonus ou d’autres commissions peuvent être exclus du salaire assuré et différés du salaire déterminant AVS.

ATF 140 V 213

2014-2015

Art. 41 al. 1 LPP

Par cas d’assurance au sens de l’art. 41 al. 1 LPP en relation avec des prestations d’invalide, il faut comprendre la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

ATF 140 V 22

2014-2015

Art. 53b, 53d, 71 LPP ; 48 OPP2

L’employeur est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et a demandé à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision tant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance au destinataire de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sur le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance, prévu à l’art. 86b L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluation de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.

ATF 140 V 304

2014-2015

Art. 89a al. 6 ch. 6 et ch. 19 CC ; 52 et 73 LPP

L'art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l’art. 89a al. 6 ch. 6 CC. Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d’une action en responsabilité fondée sur l’art. 52 LPP, dirigé contre les organes de fonds patronaux de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP par renvoi de l’art. 89 al. 6 ch. 19 CC).

ATF 140 V 348

2014-2015

Art. 49 LPP

La proportionnalité d’une décision portant l’intérêt à 0 ne doit être admise qu’avec retenue, tout spécialement en cas d’excédent de couverture (cf. ATF 140 V 169).

ATF 140 V 470

2014-2015

Art. 26 al. 1 LPP

Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire commence avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 29 al. 1 LAI et pas (déjà) avec la seule expiration de la période datant de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’ancienne jurisprudence parue à l’ATF 132 V 159 est obsolète.

ATF 140 V 50

2014-2015

Art. 20a al. 1 let. a LPP

Pour que l’entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan intemporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins (à l’ATF 140 V 57, le Tribunal fédéral a précisé que cette jurisprudence valait également dans le domaine de la prévoyance individuelle liée – art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP3).

TF 4A_373/2014

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO

Un incendie se produit dans un local commercial zurichois, suite à une inattention du preneur d’assurance, locataire de ce local ; sont également lésés, le propriétaire du bâtiment, ainsi que le propriétaire d’une maison d’habitation.

L’assurance zurichoise cantonale pour les bâtiments (GVZ) indemnise in casu les propriétaires pour les dommages occasionnés à leurs bâtiments ; de même, l’assurance-RC professionnelle du locataire commerçant intervient également, mais pas pour le local commercial complètement détruit par son locataire. L’assurance zurichoise cantonale pour les bâtiments (GVZ) ouvre donc action contre l’assurance-RC professionnelle du commerçant. La question de la légitimation passive (par le biais d’une cession de créance) est laissée ouverte par la Haute Cour, car de toute façon il n’y pas de couverture.

En effet, selon les CGA, sont exclus les dommages occasionnés à des choses ou objets utilisés ou loués par le preneur ; peu importe de savoir s’il s’agit d’objets mobiles ou immobiles. Est déterminante la systématique des CGA, ainsi que le but de l’assurance ; est également déterminante la proposition d’assurance, de laquelle il ressort clairement que les dommages aux objets loués n’avaient pas été assurés.

TF 9C_119/2015*

2014-2015

Art. 56 al. 1 lit. b LFLP 

Dans un arrêt du 13 novembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé que le Fonds de garantie garantit les « prestations légales » et les « prestations réglementaires » selon l’art. 56 al. 1 lit. a et b LPP qu’en faveur d’institutions de prévoyance affiliées (art. 57 LPP).

Les institutions de libre passage ne bénéficient pas des prestations du Fonds de garantie, dès lors qu’elles ne sont pas des institutions de prévoyance.

En clair, le Fonds de garantie n’assume aucune garantie lorsqu’une prestation de libre passage a été apportée dans une institution de prévoyance devenue insolvable, alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance justifiant ce transfert.

TF 9C_141/2014

2014-2015

 

Art. 95 LTF  

L’institution de prévoyance qui verse le capital de prévoyance au tiers dont les pleins pouvoirs résultent d’un blanc-seing donné par le bénéficiaire agit de manière diligente et se libère valablement de ses obligations (c. 4.3).

Les décisions du TF concernant le défaut de signature de l’épouse ou sa falsification pour obtenir le versement du capital de sortie ne concernent pas le cas d’espèce où une procuration en blanc et les documents d’assurance ont été remis par la veuve au tiers ayant perçu le capital-décès (c. 4.4.2).

Il ne justifie pas selon le TF d’exiger de l’institution de prévoyance de s’assurer que le signataire de la procuration a bien la volonté de donner les pleins pouvoirs au mandataire (c. 4.4.3).

TF 9C_182/2015*

2014-2015

Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP

Dans un arrêt du 5 octobre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle la voie prévue à l’art. 74 LPP doit être empruntée, et non celle de la demande selon l’art. 73 LPP, lorsque l’objet du litige concerne la contestation d’une décision d’un conseil de fondation d’une institution de prévoyance, dans le cadre d’une liquidation partielle (fixation des critères de répartition des fonds libres).

TF 9C_229/2014*

2014-2015

Art. 52 et 56a LPP

Dans un arrêt du 18 décembre 2014, le TF a fixé quelques principes importants concernant la responsabilité d’un intermédiaire financier.

A la suite de l’insolvabilité d’une institution de prévoyance, le Fonds de garantie s’est retourné contre différentes personnes morales et physiques, en particulier la société ayant agi en qualité d’intermédiaire financier entre le Conseil de fondation et un institut bancaire.

Le dommage s’élevait à plus de CHF 30 mios. La Haute Cour a constaté que, dans les faits, l’intermédiaire financier avait exercé une activité qui dépassait le cadre habituel des services habituellement rencontrés : un véritable lien de confiance s’était noué qui, juridiquement, correspond à l’existence d’un contrat de mandat (art. 394ss CO). En ayant effectué, avec le Conseil de fondation, des placements qui ne respectaient pas les règles applicables dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’intermédiaire financier a violé de manière grave le contrat.

Toutes les autres conditions étant remplies, la responsabilité de l’intermédiaire financier a été reconnue et le Fonds de garantie fondé à réclamer le remboursement d’une partie du dommage (plus de CHF 19 mios).

PS : cette décision doit être lue en parallèle avec les dix autres arrêts parus le 18 décembre 2014 concernant le même état de faits, en particulier 9C_230/2014*, 9C_247/2014* et 9C_263/2014*.

TF 9C_266/2015*

2014-2015

 

Art. 122 CC ; art. 22 et 22a LFLP

Lorsque les conjoints se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la LFLP, soit le 1er janvier 1995, le montant de la prestation de sortie n’est pas connue (c. 4.2.2).

Dans ce cas, il y a lieu de faire une distinction selon si le conjoint a changé d’institution de prévoyance ou non entre la conclusion du mariage et le 1er janvier 1995 (c. 4.2.3).

Lorsqu’il n’y a pas eu de changement d’institution de prévoyance et que celle-ci dispose encore des documents nécessaires, la prestation de sortie au moment du mariage peut être calculée selon la LFLP et les règlements de l’institution valant au moment du divorce (c. 4.2.3.1).

Si au contraire il y a eu changement d’institution de prévoyance, le calcul doit se faire de manière impérative sur la base du tableau établi par le DFI selon l’art. 22a LFLP (c. 4.2.3.2).

Le juge établit les faits d’office selon l’art. 83 al. 2 LPP (cons. 4.3).

TF 9C_351/2014*

2014-2015

Art. 26 LPP ; art. 29 LAI

Dans un arrêt du 2 février 2006 (ATF 132 V 159), le Tribunal fédéral avait jugé, selon le droit en vigueur à l’époque, qu’une institution de prévoyance devait débuter le versement d’une rente d’invalidité après le délai d’expiration d’une année prévu à l’art. 29 al. 1 lit. b LAI (art. 26 LPP), sans tenir compte d’une éventuelle tardiveté de la demande selon l’art. 48 al. 1 LAI.

Avec l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI entrée en vigueur le 1er janvier 2008, l’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.

L’art. 32 de la loi sur la caisse de pensions du canton d’Appenzell Rodhes-Extérieur doit être interprétée en ce sens que, désormais, le droit au paiement d’une rente d’invalidité débute simultanément avec celui de l’assurance-invalidité, soit en tenant compte d’une éventuelle tardiveté de la demande de l’assuré selon l’art. 29 al 1 LAI.

TF 9C_354/2014*

2014-2015

Art. 26 LPP ; art. 17 LPGA

Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'en matière de prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle (ATF 138 V 415 consid. 3.2).

Dans un arrêt destiné à publication du 16 janvier 2015, le Tribunal fédéral a jugé que la fin du droit à une demi-rente d’invalidité de l’AI fondée sur le passage d’un taux d’activité de 100% à 50% de l’assuré ne permet pas automatiquement à l’institution de prévoyance de supprimer ses prestations. Seule l’amélioration de la capacité de travail de l’assurée (de 50% à 70%) pourra être prise en considération par la caisse de pensions, dans le nouveau calcul de la rente d’invalidité du deuxième pilier.

TF 9C_377/2014

2014-2015

Art. 4 et 44 LPP 

La convention d’affiliation passée entre l’employeur et l’institution de prévoyance peut prévoir un effet rétroactif (art. 1 et 18 CO ; 11 al. 3 LPP ; c. 3.1).

Dès qu’une personne est soumise à l’AVS, elle tombe dans le champ d’application personnel de la LPP, indépendamment du fait qu’elle y soit assurée comme indépendante ou qu’elle ait payé des cotisations AVS dans cette qualité. L’affiliation de la personne (directrice de la succursale ; qualifiée d’indépendante ; décédée durant la procédure de conclusion de la prévoyance) en prévoyance professionnelle n’est dès lors pas exclue (c. 3.2.2).

La relation entre l’institution de prévoyance et la personne à assurer en assurance facultative pour indépendants relève d’un contrat de prévoyance (contrat inommé ; « sui generis ») et non d’un contrat d’assurance au sens de la LCA. Il est ainsi principalement soumis aux règles générales du CO (c. 3.3.1).

Lorsqu’une institution de prévoyance admet une couverture de prévoyance provisoire avec effet rétroactif après avoir appris le décès de la personne à assurer en assurance facultative, le contrat de prévoyance déploie ses effets de manière rétroactive à la date indiquée. De plus, le début (rétroactif) de la couverture et son étendu étaient clairement réglés dans le règlement de prévoyance (c. 3.5.2). En l’espèce, cela a eu pour conséquence la prise en charge du cas (suicide) et le paiement du capital décès de Fr. 1'000'000.

Lorsque le règlement de prévoyance ne prévoit pas de taux pour l’intérêt moratoire, c’est l’article 104 al. 1 CO qui s’applique (taux 5 % ; c. 4.3).

TF 9C_457/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 LPGA

Recours d’une assurance qui conteste devoir continuer de verser, sur la base d’un contrat d’assurance 3e pilier A, une rente annuelle invalidité complète à un assuré dont l’état de santé se serait amélioré. Elle se prévaut d’un nouveau rapport d’expertise qui conclut à une capacité de travail retrouvée de 80%, alors qu’un premier expert avait conclu, plusieurs années auparavant, à une incapacité totale de travailler.

Le TF examine la question de savoir si la rente peut être adaptée sur la base de l’art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie dans le cadre de la prévoyance surobligatoire que constitue le 3ème pilier A. Après avoir comparé les deux expertises effectuées sur l’assuré, il constate que l’augmentation de la capacité de travail reconnue par le second expert n’est pas due à une amélioration objective et concrète de l’état de santé de l’assuré mais à une appréciation différente de la capacité de travail. Or notre Haute Cour retient qu’il n’est pas possible de réviser une rente en application de l’art. 17 al. 1 LPGA au motif qu’une seconde expertise apprécie différemment la capacité de travail de l’assuré alors même que l’état de santé de ce dernier ne s’est pas amélioré de manière objective depuis le premier rapport d’expertise.

TF 9C_473/2014

2014-2015

Art. 35a al. 2 et 73 al. 2 LPP ; art. 8 CC

En matière de LPP, le degré de preuve exigé est, comme pour les autres assurances sociales, celui de la vraisemblance prépondérante. Si une partie veut démontrer le point de départ d’une prescription, elle a la charge d’alléguer les faits pertinents y relatifs. Ce principe est tempéré par l’art. 73 al. 2 LPP, qui prévoit la maxime d’office. Il n’en reste pas moins que les parties ont le devoir de collaborer, et ce surtout si elles sont représentées par un avocat. Ainsi, les faits générateurs de droit et ceux permettant de les contester doivent figurer dans les écritures, étant toutefois précisé que le devoir de contestation ne doit pas amener à inverser la charge de la preuve (c. 3).

En l’espèce, on ne peut déterminer avec précision à quelle date une institution de prévoyance professionnelle a eu connaissance d’une erreur entraînant une action en restitution. C’est l’assuré qui doit supporter l’échec du fardeau de la preuve d’un fait générateur d’une prescription annale de l’art. 35a al. 2 LPP, aucun autre moyen de preuve n’étant au surplus susceptible de démontrer que la créance en restitution était prescrite (c. 3.2.2).

TF 9C_486/2014*

2014-2015

Art. 1e, 1 al. 2 lit. a et al. 3 OPP 2 ; art. 52e LPP

Une institution de prévoyance permet des stratégies de placements individuels dans le cadre d'un même plan de prévoyance. Elle conteste la décision de l’Autorité de surveillance exigeant un contrôle préalable de l’adéquation par l’expert en prévoyance professionnelle de chacune des stratégies de placements.

Selon le TF, il convient de ne pas vider de sa substance le principe de la collectivité en faisant une interprétation trop large de cette faculté, une stratégie de placement « ad personam » ne saurait être proposée. Il reprend l’avis de l’OFAS selon lequel une offre de 5 à 10 stratégies au maximum paraît admissible.

Le recours de l’institution de prévoyance est rejeté car la décision de l’Autorité de surveillance n’est ni disproportionnée, ni contraire au droit fédéral. Celle-ci était non seulement autorisée à exiger un tel contrôle préalable par l’expert mais aurait également pu imposer une modification du règlement.

TF 9C_563/2015*

2014-2015

Art. 35a al. 2 LPP

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, le TF a jugé que les délais (relatif) d’un an et (absolu) de cinq ans prévus par art. 35a al. 2 LPP étaient des délais de prescription, et non de péremption.

En conséquence, la restitution de montants partiels par le débiteur doit être assimilée à une reconnaissance de dette conformément à l’art. 135 ch. 1 CO qui faisait, du même coup, partir un nouveau délai (de prescription).

TF 9C_670/2014*

2014-2015

Art. 24 OPP2 ; art. 16 LPGA

Six ans après son engagement au service d’un employeur, un assuré a subi un accident de la circulation, qui a conduit à la reconnaissance, par l’assurance-invalidité, de son droit à un quart de rente d’invalidité (degré d’invalidité 47%). L’institution de prévoyance a invoqué une surindemnisation et exigé la restitution des rentes LPP déjà versées. L’institution de prévoyance de l’employeur refusait le versement de la rente d’invalidité à cet assuré, en invoquant que celui-ci n’avait subi aucune baisse de salaire.

Notre Haute Cour a rappelé les faits établis en première instance, selon lesquels l’employeur versait le plein salaire en dépit d’une invalidité partielle de son employé. Les premiers juges ont constaté que le versement du plein salaire était lié à des rapports économiques particulièrement étroits entre l’employé et son employeur. En effet, l’assuré était propriétaire majoritaire de cette entreprise et employé de cette dernière en qualité de directeur. Le TF a retenu que le paiement de salaires non réduits ne pouvait pas être considéré comme correspondant à des prestations salariales équivalentes. Ainsi, selon notre Haute Cour, une part du salaire versé (40%) constitue une prestation bénévole de l’employeur qui, en tant que salaire social, ne peut pas être prise en considération dans le calcul de surindemnisation. Le fait que l’employeur ait subi une chute importante de ses bénéfices, en dépit du fait que les rentes d’invalidité étaient versées tant par l’assurance-invalidité que par l’institution de prévoyance sur le compte de cette entreprise, est un élément de preuve suffisant de l’existence d’un salaire social. Cette circonstance a permis d’établir qu’une part de salaire social ne pouvait être prise en compte comme revenu d’invalide dans le cadre du calcul de surindemnisation.

De plus, l’institution de prévoyance avait tenu compte à double titre des rentes d’invalidités servies par l’AI : une fois en tant que rente AI, une autre fois dans le revenu d’invalide réalisé, puisque la rente était versée à la société.

TF 9C_697/2014*

2014-2015

Art. 73 LPP

Selon l'art. 73 al. 1 1ère phr. LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

Le TF a rappelé que la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit.

En l’espèce, les juges fédéraux ont considéré que le tribunal prévu à l’art. 73 LPP était compétent pour examiner le cas de l’éventuel droit à des prestations des héritiers d’un assuré prédécédé (partenaire enregistré auquel aurait dû revenir une indemnité unique égale à trois pensions annuelles de conjoint survivant).

TF 9C_707/2014

2014-2015

Art. 331 al. 3 1ère phrase CO

Dans un arrêt du 15 avril 2015, le TF a confirmé que la fortune d’un fonds patronal de bienfaisance en faveur des employés, financé entièrement par l’employeur, peut être utilisée comme une réserve de contribution de l’employeur au sein d’une institution de prévoyance. Un tel apport n’est toutefois possible qu’à la condition que la fortune ait été entièrement constituée par l’employeur, à l’exclusion de cotisations de l’employé (art. 331 al. 3 1ère phrase CO).

TF 9C_725/2014*

2014-2015

Art. 37 al.1 et 2 et 49 al.2 LPP

Assuré de 61 ans mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité sollicitant en vain le versement en capital du quart de son avoir de vieillesse à la caisse de pensions qui s’aligne sur l’assurance-invalidité pour lui accorder une rente d’invalidité LPP réglementaire fondée sur un degré d’invalidité de 100%.

Selon l’art. 37 LPP, en règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivant et invalidité sont allouées sous forme de rentes (al. 1). L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (al. 2). L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité (al. 4 lit. a).

Selon le règlement de prévoyance, les prestations sont en général versées sous forme de rente. L’ayant droit peut cependant solliciter le versement d’un capital à la place d’une rente de vieillesse pour autant qu’aucun cas de prévoyance ne soit intervenu. L’assuré qui au moment de sa mise à la retraite est en incapacité de travail peut revendiquer toute ou partie de sa prestation de vieillesse sous forme de capital selon l’étendue de son incapacité et pour autant qu’il ait opté pour le retrait du capital avant le début de l’incapacité de travail.

Lorsqu’une institution de prévoyance offre plus que la prévoyance minimale obligatoire, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant les domaines listés à l’art. 49 al. 2 LPP.

Dans la prévoyance vieillesse obligatoire, la rente d’invalidité est en principe viagère. Ainsi, l’assuré n’a pas de prétention à un avoir de vieillesse à l’âge de la retraite en cas d’invalidité entière, ce qui exclut le versement d’un capital.

Si la rente d’invalidité est transformée en une rente de vieillesse comme cela est envisagé dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions intimée, la prétention au versement d’un capital est fondée directement sur le règlement qui garantira au moins le minimum légal (principe de l’imputation), mais pas sur l’art. 37 al. 2 LPP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

TF 9C_826/2014*

2014-2015

Art. 2 LFLP ; art. 53b LPP

Dans un arrêt du 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a précisé qu’une prestation de sortie, consécutive à une liquidation partielle, n’était exigible qu’une fois le degré de couverture de l’institution de prévoyance déterminé et l’éventuel découvert technique porté en déduction (art. 19 al. 2 LFLP). Un tel processus doit intervenir dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle, qui peut être soumise pour vérification à l’autorité de surveillance compétente puis au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).

TF 9C_835/2014*

2014-2015

Art. 3 al. 2 LFLP

Dans un arrêt du 28 avril 2015, le TF a jugé que l’ancienne institution de prévoyance ne pouvait ni ne devait contraindre un tiers, en particulier une institution de libre passage, à restituer une prestation de vieillesse versée de manière anticipée selon l’art. 16 al. 2 OLP alors même qu’une invalidité subséquente s’est déclarée. En d’autres termes, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l’art. 3 al. 3 LFLP, l’assuré devant supporter financièrement la différence de prestation.

ATF 139 V 230

2013-2014

Art. 25 de la loi relative à PUBLICA

Confirmation qu’il n’existe pas, en cas de retraite anticipée avant l’âge de 62 ans, de droit acquis à bénéficier d’une rente de vieillesse de 95% de la rente de vieillesse perçue à 62 ans selon l’ancien droit.

ATF 139 V 234

2013-2014

25 de la loi relative à PUBLICA

La garantie des droits acquis prévue à l’art. 25 de la loi relative à PUBLICA vaut non seulement et pour autant qu’une rente de vieillesse soit perçue mais s’applique également en cas de versement (partiel) en capital.

ATF 139 V 316

2013-2014

Art. 7 OPP2

Quand bien même l’art. 7 al. 2 OPP2 confère à l’employeur la possibilité d’affilier des groupes d’assurés à diverses institutions de prévoyance, cela ne comporte pas pour ces dernières l’obligation d’en accepter les modalités unilatéralement définies. A une telle solution s’oppose le principe de la liberté contractuelle qui régit le contrat d’affiliation entre employeur et institution de prévoyance.

ATF 139 V 407

2013-2014

Art. 53c, 53d LPP et 27g 1bis OPP2 (dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2011)

Pour la date déterminante de la liquidation, il n’est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l’exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation ; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique. Le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé lorsque les bénéficiaires d’une indemnité en capital ‑ au contraire des assurés actifs ou des rentiers ‑ ne sont pas pris en considération dans le plan de partage. En cas de liquidation d’un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d’assurance technique est superflu.

ATF 139 V 579

2013-2014

Art. 10 al. 1, 23 lit. a et 60 al. 2 lit. e LPP

L’assurée qui devient incapable de travailler à la suite d’une maladie et plus tard invalide après l’inscription à l’assurance-chômage mais encore avant la perception d’indemnités journalières est assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elle remplit les conditions du droit à l’indemnité de chômage qui sont énumérées à l’ 8 LACI; elle a droit dans ce cas aux prestations d’invalidité selon la LPP.

ATF 140 V 121

2013-2014

Art. 53d al. 1 LPP et 27h al. 1 OPP2

Le principe de l’égalité de traitement de l’art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant. Pour déterminer s’il y a cession d’un risque actuariel, seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant. Les membres du collectif sortant ont droit à diverses provisions, dans la mesure où l’objet de celles-ci les concerne également.

ATF 140 V 145

2013-2014

Art. 7 et 49 al. 1 LPP

Lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers ‑ tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions ‑ exclus du salaire assuré, il y a lieu de le déterminer selon les règles générales sur l’interprétation des contrats.

ATF 140 V 169

2013-2014

Art. 49 LPP

Des taux d’intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l’institution en cours d’année ou qui y restent toute l’année sont conformes au principe de l’égalité de traitement. Selon le principe de l’imputation, une institution de prévoyance enveloppante doit verser les prestations légales dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le droit calculé sur la base du règlement. Ledit principe s’applique aussi en ce qui concerne le capital, raison pour laquelle un intérêt moindre ou nul de l’avoir de vieillesse est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d’un excédent de couverture de l’institution de prévoyance.

ATF 140 V 213

2013-2014

Art. 41 al. 1 LPP

Par cas d’assurance au sens de l’ 41 al. 1 LPPen relation avec des prestations d’invalide, il faut comprendre (exceptionnellement) la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

ATF 140 V 22

2013-2014

53b, art. 53d et 86b LPP

L’employeur également est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d’une liquidation partielle de l’institution de prévoyance par l’autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision. L’autorité de surveillance n’est pas tenue de communiquer la décision portant sur l’approbation du règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci. L’adoption d’un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d’information de l’institution de prévoyance prévu par l’art. 86b al. 1 lit a LPP.

Est conforme au droit une disposition réglementaire selon laquelle, en cas de liquidation partielle d’une institution commune, un découvert d’assurance technique est porté en déduction proportionnellement au capital de couverture de chaque bénéficiaire de rente sortant. L’évaluation des actifs d’une institution de prévoyance s’effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l’exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée.

ATF 140 V 50

2013-2014

Art. 20a 1 lit. a LPP

Pour que l’entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan temporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins. Une telle règle vaut également dans le domaine du troisième pilier lié (art. 2 al. 1 lit. b ch. 2 OPP3 – cf. ATF 140 V 57).

TF 9C_161/2014

2013-2014

Art. 20a al. 1 lit. a LPP

Une institution de prévoyance professionnelle peut prévoir dans son règlement qu'une rente pour survivants soit octroyée aux personnes qui ont formé avec l'assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès.

Le règlement peut prévoir l'exigence d'une annonce écrite de communauté de vie, en l'espèce homosexuelle. Si cette annonce n'est pas effectuée, l'institution de prévoyance professionnelle peut alors refuser l'octroi de toute prestation au concubin, qu'il soit hétéro- ou homosexuel.

Au surplus, le défunt ne pouvait pas mal comprendre cette disposition spécifique, ainsi que les informations de son institution de prévoyance professionnelle, puisqu'il a été capable de comprendre la portée d'autres dispositions, lorsqu'il a désigné antérieurement ses père et frères comme bénéficiaires de son capital-décès.

 

TF 9C_23/2014*

2013-2014

Art. 69 al. 2 LPP ; art. 45 OPP 2 ; art. 19 LFLP

Un employeur, – en l’occurrence une commune –, quitte une institution de prévoyance de droit public (IPDP) qui bénéfice de la garantie de l’Etat en relation avec son découvert. La législation en matière de prévoyance professionnelle ne règle pas explicitement la question de savoir si et à quelles conditions cet employeur doit prendre en charge le déficit de financement des prestations de sortie de son collectif d’assurés sortants. C’est donc le contrat d’affiliation qui est déterminant, sous réserve des principes constitutionnels applicables. Dans le cas d’espèce, le contrat d’affiliation prévoit la prise en charge de ce découvert par la commune selon la formule (100 % - taux de couverture à la sortie) x capital de couverture.

L’objet du litige porte sur le calcul du taux de couverture à la sortie : celui-ci doit-il ou non prendre en compte la réserve de fluctuation de cours constituée par l’IPDP ?

Selon les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 auxquelles renvoie l’OPP 2, une réserve de fluctuation de cours ne peut pas être constituée en cas de découvert technique. Cette règle s’applique également aux IPDP. Le TF juge cependant que celle-ci est inopérante pour le calcul du taux de couverture à la sortie lorsque ce taux, hors réserve de fluctuation de cours, est supérieur à celui que l’IPDP s’est fixée dans son règlement, à savoir et dans le cas d’espèce 70 %. Par voie de conséquence, le taux de couverture à la sortie au sens de la formule contenue dans le contrat d’affiliation est calculé sans prendre en compte la réserve de fluctuation de cours.

Selon le TF, une telle solution n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) entre employeurs sortants et employeurs restants dans l’IPDP.

TF 9C_238/2014*

2013-2014

Art. 24 OPP2

Le principe de congruence implique la présomption que le revenu d'invalide déterminé par l'organe de l'assurance-invalidité correspond au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, selon l’art. 24 al. 2 in fine OPP2.

Contrairement à ce qui est prévu dans l’assurance-invalidité, le revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l'art. 24 al. 2 in fine OPP 2 est fondé sur le principe de l'exigibilité, qui requiert que soit pris en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas particulier, y compris au niveau du marché du travail.

La réduction d’une rente d’invalidité doit être accompagnée de la possibilité laissée à l’assuré de faire valoir ses arguments s’agissant du revenu hypothétique d’invalide, dans le cadre du calcul de surindemnisation. Si l’assuré n’allègue pas d’arguments à ce propos, il doit en supporter les conséquences.

TF 9C_293/2014

2013-2014

Art. 56a et 73 LPP; art. 120 CO

L'action en paiement de la prestation de libre passage dans une procédure selon l'art. 73 LPP et l'action en responsabilité en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance selon l'art. 56a al. 1 LPP sont distinctes l'une de l'autre et poursuivent des buts différents. La première est interjetée par l’assuré à l'encontre d'une institution de prévoyance, alors que la deuxième initiée par le fonds de garantie concerne les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. Ainsi, la décision de la cour cantonale sur l'action en paiement de l'intimé de la part correspondant à 20 % de la prestation de sortie ne dépend pas forcément de l'issue de l'action en responsabilité ouverte par le Fonds de garantie LPP devant la même juridiction.

En mettant en avant l'exigence de célérité, soit la nécessité de statuer dans un délai raisonnable, les premiers juges, dans leur refus de suspendre la procédure dans la cause opposant l’assuré à la Fondation de prévoyance en liquidation, n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, par un excès positif ou négatif de leur pouvoir d'appréciation ou un abus de celui-ci (ATF 137 V 71).

Cela étant, l'institution de prévoyance peut faire valoir une exception à l'encontre de la prétention de l'intéressé (par exemple une action en responsabilité à l'encontre de l'intéressé). Dans le cas d’espèce, la Fondation de prévoyance en liquidation, dans ses observations faites en cours de procédure, a invoqué l'exception de compensation, « vu les créances en jeu et la situation sur le plan juridique ».

La créance compensante (ou contre-créance) doit être exigible pour être invoquée à titre d'exception de compensation (art. 120 al. 1 CO). Toutefois, aux termes de l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Cela signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas «  liquide », à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 c. 4.2.3). La loi n'exige donc pas que l'existence et la quotité de la créance compensante soient établies par jugement ou tout autre titre exécutoire.

En l'espèce, le TF a retenu que la créance en responsabilité était bien exigible (art. 120 al. 1 CO), la Fondation de prévoyance en liquidation – soit le Fonds de garantie LPP - étant en droit de la déduire en justice. Même si elle n'est pas liquide, à savoir pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant, elle pouvait déjà être opposée à la créance de l'intimé (art. 120 al. 2 CO).

TF 9C_345/2014

2013-2014

Art. 8 al. 2 Cst. ; art. 19a LPP ; art. 12 ss LPart

En vertu du règlement de la caisse de pension, l’octroi d’une rente de survivant est notamment conditionné à l’existence d’un partenariat enregistré ou d’un concubinage ininterrompu d’au moins 5 ans.

Faute de disposition règlementaire expresse contraire, lorsqu’une période de concubinage est suivie directement par une période de partenariat enregistré, la durée minimale de 5 ans précitée se calcule par l’addition de ces deux périodes.

TF 9C_492/2013*

2013-2014

Ancien art. 56a LPP

L’ancien art. 56a al. 1 LPP applicable au cas d’espèce, en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP le 1er janvier 2005, prévoyait que le fonds de garantie dispose, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution prévoyance ou du collectif d’assurés.

L’application de cet article suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : un dommage, une illicéité (violation fautive d’une obligation), un rapport de causalité naturelle et adéquate ainsi qu’une faute (une négligence légère suffit).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, comme l’instance inférieure, qu’un lien de causalité adéquat entre le comportement fautif du réviseur incriminé et le dommage causé à la caisse de pensions devait être nié : les juges ont considéré que même si le réviseur avait tiré la sonnette d’alarme plus tôt, ce qu’il aurait dû faire, les membres du Conseil de fondation de la caisse de pensions aurait malgré tout agi de manière contraire aux intérêts de l’institution, au vu de leur attitude irresponsable et criminelle à de réitérées reprises.

 

TF 9C_91/2014*

2013-2014

Art. 49 al. 2 LPP    

Une caisse de pension a décidé, pour l’année 2008, d’allouer dans le cadre de l’assurance surobligatoire à la LPP, un intérêt de 0 % à ses assurés, ce alors que son taux de couverture se montait pourtant, au terme de cette année 2008, à 104,4 %, décision à laquelle s’est opposée l’autorité de surveillance (au début de l’année le taux de couverture était de 117,2 %).

Le TF rappelle que, pour la partie sur-obligatoire de la LPP, il n’y a pas de disposition légale réglant la quotité des intérêts à allouer (cf. art. 49 al. 2 LPP), raison pour laquelle cette question relève purement des divers règlements, lesquels ne prévoient rien de particulier dans le cas d’espèce.

Selon la récente jurisprudence du TF, il est licite de ne pas allouer d’intérêts, voire même de prononcer des intérêts négatifs, quand bien même le degré de couverture est supérieur à 100 % (TF 9C_114/2013).

Cependant, le TF précise ici que cette mesure (taux d’intérêt de 0 % ou intérêt négatif), qui touche uniquement de facto des employés actifs, en arrive de ce fait relativement vite à ses limites et ne peut s’appliquer que dans un cadre très strict, eu égard aux principes d’attribution et de proportionnalité (cf. c. 4.2.).

Le TF démontre, calculs à l’appui, l’influence, à ne pas sous-estimer, que peut avoir un intérêt limité à 0 %, sur le taux de couverture, mais également et indirectement sur le capital de la prévoyance obligatoire LPP.

Le TF ajoute que les réserves de fluctuation peuvent servir également à la garantie des intérêts et, partant, à éviter de devoir prononcer des intérêts nuls ou négatifs.

En l’espèce, le TF juge que la mesure (intérêts nuls) était inappropriée et injustifiée.

TF 9C_92/2014*

2013-2014

art. 52 et 73 LPP

En cas de dépôt d’une demande de justice fondée sur la responsabilité des membres du conseil de fondation et de l’organe de révision au sens de l’art. 52 LPP, la compétence relève du tribunal cantonal (art. 73 al. 1 lit. c LPP).

Une telle compétence est également donnée lorsque le litige concerne un fonds patronal de secours.

 

ATF 138 V 227 (f)

2012-2013

Art. 10 al. 2 et 13 al. 2 LPP

Cas de prévoyance « vieillesse » (anticipée) – exclusion de la survenance du cas de prévoyance « invalidité ». Le cas de prévoyance « vieillesse » en raison de la retraite anticipée de l’intéressé s’est produit avant la survenance de l’invalidité, de sorte que l’institution de prévoyance n’est pas tenue de verser des prestations d’invalidité (même si l’incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l’intéressé contre son gré).

ATF 138 V 235 (f)

2012-2013

Art. 52 LPP, art. 50 al. 1 et 2 OPP2

responsabilité d’un directeur d’une institution de prévoyance. La diligence requise s’apprécie au regard de critères objectifs et correspond à ce qu’un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques. Dans le contexte de la gestion d’une institution de prévoyance, il convient de tenir toutefois compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l’art. 51 LPP. Cela implique qu’il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l’institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l’employeur, sa faculté d’accepter ou de refuser son mandat, la taille de l’institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre. La compensation d’une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants dues à la veuve d’un ancien organe de la société est possible, sous réserve d’une atteinte au minimum vital.

ATF 138 V 346 (d)

2012-2013

Art. 89bis al. 6 CC, art. 53b LPP

Avec l’entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP, il y a lieu d’appliquer à un fonds patronal de bienfaisance l’art. 53b LPP par analogie concernant la liquidation partielle. Les conditions légales de la liquidation partielle au sens de l’art. 53b al. 1 let. a-c LPP doivent (également) être concrétisées dans le règlement (de liquidation partielle) du fonds patronal de bienfaisance.

ATF 138 V 366 (d)

2012-2013

Art. 65 ss LPP, art. 44 al. 1 OPP2

La réduction d’une rente complémentaire d’un tiers, intervenant dans le cadre d’une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue, est admissible. Du point de vue du droit public, un droit acquis n’est pas protégé d’une manière absolue. Ainsi, la mise
en danger extraordinaire de l’équilibre financier de l’institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit
structurel, peut justifier la modification unilatérale du règlement (tendant à la réduction de la rente complémentaire), si et dans la mesure où la
contribution d’assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité mais aussi le principe de l’égalité de traitement des destinataires (symétrie des sacrifices).

ATF 138 V 409 (f)

2012-2013

Art. 23 LPP (en relation avec l’art. 88bis al. 2 RAI)

Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle. Le principe fixé à l’art. 88bis al. 2 RAI peut être appliqué par analogie, selon lequel une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d’une procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe déployer d’effet rétroactif. Si les conditions permettant la diminution ou la suppression de la rente sont remplies, l’institution de prévoyance est habilitée à procéder à l’adaptation de cette rente, avec effet au premier jour du second mois suivant la notification de la communication y relative, pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation de renseigner.

ATF 138 V 420 (d)

2012-2013

Art. 89bis al. 6 CC

L’organe suprême d’un fonds patronal de bienfaisance est tenu d’édicter un règlement de placements. Cependant, les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en considération au moment de concevoir le règlement (p. ex. différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées).

ATF 138 V 495 (d)

2012-2013

Art. 30e al. 2 LPP, art. 6 et 10 OEPL

L’institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu’elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d’un acte de vente notarié, avant même que l’assuré bénéficiaire n’ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier.

ATF 138 V 502 (d)

2012-2013

Art. 331 CO, art. 89bis al. 6 ch. 18 CC, art. 71 LPP, art. 57 OPP2

Le recours aux fonds libres d’une fondation pour financer les cotisations d’employeur est inadmissible, hors l’existence d’une fondation de financement au sens strict ou de la dissolution d’une réserve comptable de cotisations d’employeur. Les limites en matière de placements de l’art. 57 OPP2 sont également applicables à un fonds patronal de bienfaisance. Une application (plus) souple de ces limites ne saurait être admise que si la solvabilité du débiteur semble assurée sur le long terme.

ATF 139 V 127 (d)

2012-2013

Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011)

Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre la Confédération, fondé sur la violation du devoir de surveillance directe sur une institution de prévoyance, doit faire l’objet d’une action au sens de l’art. 73 LPP et non d’une action en responsabilité contre l’Etat.

ATF 139 V 176 (f)

2012-2013

Art. 52 et 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

L’action du Fonds de garantie LPP n’est pas subsidiaire par rapport à une éventuelle action fondée sur l’art. 52 LPP. Si, au moment de l’ouverture de l’action, l’ampleur du dommage ne peut pas être mesurée, ni exactement ni approximativement, parce que le bénéfice de la liquidation de l’institution de prévoyance est incertain, le Fonds de garantie LPP peut néanmoins faire valoir l’entier de son préjudice, à la condition que le bénéfice de liquidation soit cédé à l’auteur du dommage. Le dommage doit correspondre à l’aggravation objective de la situation financière de l’institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés. La diversité des facteurs (et des acteurs) susceptibles d’influer sur la fortune d’une institution de prévoyance impose d’examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec le dommage subi par l’institution de prévoyance.

ATF 139 V 66 (d)

2012-2013

Art. 49 LPP, art. 23 al. 1 deuxième phrase des Statuts du 22 mai 1996 de la Caisse d’assurance du personnel du canton de Zurich

En présence d’un caisse de pensions de droit public, la réglementation litigieuse doit être examinée selon les principes généraux d’interprétation des textes légaux (ATF 138 V 102 consid. 5.1). L’allocation transitoire versée aux personnes partiellement invalides doit être échelonnée de la même manière que les rentes versées au titre de l’invalidité dans l’activité habituelle ou de l’invalidité dans une activité de substitution adaptée.

ATF 139 V 72 (d)

2012-2013

Art. 53b et 53d LPP, art. 5 et 48 PA

L’approbation par l’autorité de surveillance d’un règlement de liquidation partielle d’une institution de prévoyance ne constitue pas un acte législatif mais doit être qualifiée d’acte administratif au sens d’une décision en constatation de droit. La qualité pour recourir des employeurs et
des destinataires (assurés actifs et passifs) contre l’approbation du règlement de liquidation partielle par l’autorité de surveillance leur est reconnue seulement dans la mesure où ceux-ci sont actuellement lésés par une obligation résultant dudit règlement.

TF 2C_153/2013*

2012-2013

Art. 11 al. 1 et 51 LPP ; art. 13 al. 1 LTVA ; art. 16 al. 3 OTVA

Tout employeur doit s’affilier auprès d’une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, qui tient une comptabilité entièrement séparée, en particulier de celle de l’employeur.

La LTVA prévoit, pour les entités ayant leur siège ou un établissement stable sur le territoire de la Confédération qui sont réunies sous une direction unique, la possibilité de demander à être traitées comme un seul sujet fiscal (groupe d’imposition ; art. 13 al. 1 LTVA). L’art. 16 al. 3 OTVA prévoit toutefois que les institutions de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membre d’un groupe.

En l’espèce, le TF constate que l’art. 16 al. 3 OTVA viole le principe de la séparation des pouvoirs et que cette disposition n’a pas de base légale : dans le cas d’une société de service, filiale à 100% en mains de l’institution de prévoyance, il n’y a pas de « direction unique » au sens de l’art. 13 al. 1 LTVA et donc pas de besoin de protection particulière de cette dernière. Au demeurant, l’examen de la légalité d’une participation d’une caisse de pensions dans une société anonyme active dans la gestion et l’administration d’institutions de prévoyance est du ressort des autorités de surveillance (art. 61 ss LPP) et non des autorités fiscales.

TF 9C_10/2013

2012-2013

Art. 11 al. 2, 53b al. 1 let. b LPP, 66 al. 1, 69 al. 2 (en vigueur jusqu’au 31.12.2011), 86b al. 1 LPP ; art. 19 LFLP ; art. 102 ss CO

Un découvert technique au sens de l’art. 19 LFLP doit-il être pris en charge par l’employeur en cas de liquidation partielle d’une institution de prévoyance publique dérogeant au principe du bilan de caisse fermée prévu par l’art. 69 al. 2 LPP (c. 1.2) ?

Selon l’analyse du droit cantonal et des circonstances historiques, le règlement de liquidation partielle est applicable sans le consentement préalable des intéressés, en l’occurrence les enseignants des écoles communales; les statuts des institutions de prévoyances publiques ne nécessitent aucune réserve de modification. Une adhésion d’office de la commune à une institution de prévoyance déterminée déroge à l’art. 11 al. 2 LPP, si bien qu’il n’y a pas d’affiliation rétroactive (c. 3.2).

D’un point de vue qualitatif, il ne fait aucun doute que le transfert de 16 enseignants de l’école primaire et maternelle de la caisse de pension du canton de Soleure à celle du canton d’Argovie (suite à la création d’un nouveau cercle scolaire) est une mesure de réorganisation au sens de l’art. 53b al. 1 let. b LPP (c. 4.3.1). En l’espèce, en raison du principe de l’égalité de traitement, le TF a également considéré cette restructuration conforme au droit du point de vue quantitatif (c. 4.3.2 et 4.4).

En tant qu’employeur, la commune soleuroise a été suffisamment informée par la publication de l’approbation du règlement de liquidation partielle dans la feuille officielle, puisque l’institution de prévoyance n’a un devoir d’information qu’envers les assurés et non envers les employeurs (art. 86b al. 1 LPP) (c. 5.1). L’obligation de participer au déficit était connue par la commune depuis août 2006 déjà (préparation du règlement de liquidation partielle) de sorte qu’un désaccord sur ce point devait être exprimé au plus tard après la publication dans la feuille officielle à la fin mars 2008 (c. 5.3).

En l’absence de disposition légale spécifique, le taux de l’intérêt moratoire est fixé à 5% conformément aux art. 102 ss CO (c. 7).

TF 9C_1033/2012*

2012-2013

Art. 24 OPP2

Conformément à l’art. 24 al. 2, 2e phr. OPP2, le revenu d’une activité lucrative susceptible d’être encore réalisé par les bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle – le «revenu résiduel» – peut être pris en compte dans le cadre du calcul de la surindemnisation.

Dans l’arrêt 134 V 64 consid. E.4.2.1, le TF était parvenu à la conclusion que dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005, plus seulement sur la base de revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible. Ce dernier est réputé correspondre au revenu d’invalidité pris en considération par l’office AI (principe de la congruence entre le revenu d’invalide et le revenu que l’intéressé pourrait encore vraisemblablement réaliser). La personne assurée a le droit d’être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d’espèce. Le Tribunal fédéral exigeait déjà un devoir de collaboration correspondant de la part de la personne partiellement invalide.

Dans cet arrêt, le TF a repris et approfondi les notions de droit d’être entendu et de devoir de coopération de la personne partiellement invalide.

L’institution de prévoyance qui prévoit de réduire les prestations d’invalidité du régime obligatoire doit au préalable entendre l’assuré partiellement invalide sur les circonstances personnelles ou liées au marché de l’emploi qui lui rendent difficile ou l’empêchent de réaliser un revenu résiduel d’un montant aussi élevé que le revenu d’invalide. L’assuré partiellement invalide est, en contrepartie, tenu de coopérer. Concrètement, il doit alléguer et motiver les raisons personnelles déterminantes, ainsi que les possibilités effectives sur le marché du travail, qui l’empêchent de réaliser un revenu résiduel équivalant au revenu d’invalide, et fournir, si possible, des justificatifs, notamment donner la preuve que ses efforts pour trouver un emploi sont restés vains. Lors d’une réduction de la prestation de la part de l’institution de prévoyance, une simple communication écrite ne suffit pas pour que le droit d’être entendu soit garanti. Sa mise en œuvre requiert en règle générale une invitation expresse à s’exprimer sur la possibilité d’obtenir effectivement un revenu résiduel d’un montant équivalant au revenu d’invalide. L’institution de prévoyance est libre d’accorder à l’assuré un délai approprié pour faire valoir ses objections. Il suffit qu’elle lui accorde la possibilité de s’exprimer. Elle n’est pas obligée de recourir à l’exercice du droit de faire valoir ses objections. Mais, elle doit, de sa propre initiative, tenir compte des circonstances résultant du dossier.

D’un point de vue temporel, le droit d’être entendu ne doit pas être accordé au préalable, à savoir avant le moment de la prise en compte. La réduction de la rente d’invalidité versée dans le cadre de la prévoyance en raison d’une surindemnisation est donc déjà possible, pour la période écoulée, avant que le droit d’être entendu soit accordé une première fois (TF 9C_592/2009 c. E 3.3). Il n’existe aucune base juridique permettant d’accorder un délai de carence, de préavis ou d’adaptation.

Quant à la question de la prise en compte d’un revenu résiduel supposé réalisable équivalant au montant du revenu d’invalide déterminé par l’office AI, le TF précise que l’âge avancé n’exclut pas à lui seul l’exploitation de la capacité de travail résiduelle. L’influence de l’âge sur la possibilité de mise en valeur du potentiel existant sur un marché de l’emploi équilibré ne peut être jugée à partir de règles générales. Tout dépend des circonstances du cas concret, à savoir le type de problème de santé et la nature du handicap ainsi que ses conséquences. Le temps prévisible pour la reconversion et l’instruction de la personne invalide, et, dans ce contexte également, sa personnalité, ses compétences et ses aptitudes, sa formation, sa carrière professionnelle ou l’utilisation de son expérience professionnelle dans sa branche de formation initiale sont, entre autres, déterminants. Ces circonstances personnelles que l’institution de prévoyance a pu constater à partir des données dont elle dispose peuvent empêcher la réalisation d’un revenu si, très vraisemblablement, aucun autre employeur n’est disposé à engager la personne partiellement invalide dont la capacité d’activité résiduelle est fortement réduite. Du fait que cette personne est proche de la retraite au moment déterminant, dans le cas présent environ quatre ans, un employeur se refusera très vraisemblablement à prendre les risques qu’implique son embauche, notamment des absences liées à sa maladie et une longue période d’adaptation. Le TF a ainsi réfuté la supposition que le revenu d’invalide défini par l’office AI coïnciderait avec le revenu d’une activité lucrative raisonnablement exigible conformément à l’art. 24 al. 2 OPP2. En l’absence d’une telle congruence, l’institution de prévoyance ne pourra vraisemblablement pas réduire les prestations d’invalidité. La cause est renvoyée à l’instance précédente.

Le TF n’a pas répondu à la question de savoir si l’instance précédente doit renoncer dans la pratique à une prise en compte à partir d’un certain degré d’invalidité, et lequel. Il n’a pas non plus répondu à la question de savoir, si au regard du parallélisme dans le calcul de la surindemnisation entre la prévoyance professionnelle et les prestations complémentaires, il ne fallait pas retenir la même limite d’âge de 60 ans pour la prise en compte du revenu hypothétique du bénéficiaire d’une rente d’invalidité partielle, telle qu’elle est appliquée dans le domaine des prestations complémentaires.

 

TF 9C_114/2013*

2012-2013

Art. 49 al. 2 LPP; 44 OPP2

Analyse du caractère admissible de la décision prise par une institution de prévoyance professionnelle enveloppante de ne pas servir, sur la base d'une analyse prospective, des intérêts sur les avoirs de vieillesse pour deux années, à cause de la suspicion d'un découvert, étant précisé que la réduction du taux d'intérêt à 0% ne concerne que les assurés ayant fait valoir des prestations au cours des années incriminées, mais non pas ceux qui ont fait valoir des prestations ultérieurement.

Il n'existe aucune prescription fixant un taux d'intérêt pour les prestations surobligatoires (art. 49 al. 2 LPP). On doit donc se référer au règlement de l'institution concernée. Toutefois, selon l'art. 44 OPP2, en cas de découvert, l'institution concernée doit prendre les mesures qui s'imposent pour retrouver l'équilibre. Une mesure peut très bien consister en la réduction ou la suppression du taux d'intérêt (c. 3).

Le TF estime qu'il est admissible qu'un taux différent soit prévu pour les assurés qui touchent une prestation en cours d'année que pour ceux qui font valoir leurs droits postérieurement. Il se livre à une interprétation du règlement de l'institution et estime que la solution retenue n'est contraire ni au principe de la confiance ni à celui de l'interpretatio contra stipulatorem. Quant au grief de l'arbitraire, il ne peut être analysé, faut d'une substantification conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (c. 4). On ne saurait non plus se plaindre d'un traitement contraire au principe de l'égalité. En effet, le traitement différent des assurés, selon qu'ils perçoivent une prestation en cours d'année ou postérieurement, se justifie objectivement. Il serait peu opportun de devoir attendre la fin d'une année pour calculer l'intérêt dû sur une prestation déjà versée (c. 5), étant précisé que le taux d'intérêt n'est déterminé qu'après la fin du dernier trimestre de l'année concernée. Se pose également la question de l'admissibilité d'une réduction à zéro de l'intérêt, lorsque l'on constate postérieurement qu'il existe en réalité un taux de couverture supérieur à 100%. Cette question s'analyse en relation avec le principe de l'imputation (c. 6). S'il existe un découvert au sens de l'art. 44 OPP2, l'institution enveloppante est autorisée à réduire, voire à supprimer, l'intérêt. Après une longue analyse, le TF estime que la réduction à zéro de l'intérêt est admissible, même si cette réduction est décidée uniquement à titre préventif (suspicion d'un découvert), alors que, en réalité, il existait un excédent. Il suffit que les dispositions minimales soient respectées, ce qui se vérifie en effectuant la Schattenrechnung (c. 9.1). Néanmoins, la suppression de l'intérêt est soumise à des conditions drastiques (c. 9.2): il ne s'agit pas d'une mesure que l'on peut ordonner à la légère. Elle doit être motivée soigneusement et être adaptée à l'institution concernée, les effets étant différents selon l'âge moyen des assurés. Au surplus, une telle mesure n'est autorisée que s'il existe un avoir de vieillesse surobligatoire.

TF 9C_162/2013

2012-2013

Art. 10 al. 3, 23 lit. a, 24 al. 1, 26 et 73 LPP

La qualité d’assuré doit exister au début de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité (art. 23 let. a LPP), mais pas nécessairement lors de la survenance ou de l’aggravation de l’invalidité. La perte de la qualité d'assuré ne constitue donc pas un motif d'extinction du droit aux prestations (art. 26 al. 3 LPP a contrario). Par contre, si l’incapacité de travail déterminante a commencé avant la naissance du rapport d’assurance, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’accorder des prestations (c. 2.1.1).

L’incapacité de travail est pertinente si elle est d’au moins 20 % dans l’ancienne activité. Les atteintes à la santé doivent avoir des conséquences évidentes sur les relations de travail ; des avis médicaux théoriques et rétrospectifs, des années plus tard, ne suffisent pas pour établir une telle incapacité (c. 2.1.2).

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la prolongation de la couverture d’assurance pendant un mois selon l’art. 10 al. 3 LPP s’applique également aux bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (c. 2.4).

S’agissant de l’indemnité de partie, les art. 56 à 62 LPGA ne sont pas applicables aux procédures en matière de prévoyance professionnelle. Les dispositions de procédure de l’art. 73 LPP ne règlent pas non plus cette question, qui relève exclusivement du droit cantonal. Le TF se limite ainsi à examiner si l’application des dispositions cantonales viole le droit fédéral, en particulier l’interdiction de l’arbitraire (c. 4.3.1).

 

TF 9C_176/2013

2012-2013

Art. 23 lit.a LPP

Le TF rappelle sa jurisprudence en ce qui concerne l’exigence du double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail et le décès pour justifier le droit aux prestations d’un fonds de prévoyance professionnelle. La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une période d’une certaine durée, que la jurisprudence n’a jamais définie d’une manière absolue et exhaustive. L’existence d’un tel lien doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, telles que la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre – ou ne pas reprendre – une activité lucrative (TF 9C_169/2009).

Dans le cas d’espèce, le TF a confirmé l’appréciation des juges cantonaux selon laquelle il existe un lien de connexité matérielle entre la dépression dont avait souffert l’assuré, l’incapacité de travail subie aux mois d’octobre et novembre 2006 et le suicide de ce dernier, le 26.07.2007. Le TF a considéré que la juridiction cantonale n’avait pas procédé à une appréciation des preuves arbitraire ou lacunaire en niant par contre l’existence d’un lien de connexité temporelle, constatant qu’il s’était écoulé plus de huit mois entre la dernière attestation médicale d’incapacité de travail et le décès survenu le 26.07.2007, mois pendant lesquels l’assuré avait repris son activité professionnelle à 100%. La juridiction cantonale n’a pas violé son obligation d’instruire, consacrée à l’art. 73 al. 2 in fine LPP en renonçant à mettre en œuvre l’expertise médicale requise par la veuve et les deux orphelines de l’assuré décédé.

TF 9C_200/2013

2012-2013

Art. 35a LPP

Pour le TF, le fait qu’un office AI n'a pas pu supprimer la rente d'invalidité avec effet rétroactif faute de violation du devoir d'information à son égard ne remet pas en cause le caractère indu des montants perçus durant la période litigieuse dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Permettre à l'institution de prévoyance d'attendre qu'une décision soit rendue dans la procédure de révision de l'assurance-invalidité avant de faire courir le délai de prescription/ péremption pour réclamer les prestations indûment touchées (cf. TF 9C_611/2010) ne signifie pas pour autant que l'institution de prévoyance ne pourrait pas dans certains cas procéder de son propre chef à l'évaluation du degré d'invalidité.

En ce qui concerne les conditions liées à une éventuelle remise de l'obligation de restituer, le TF a rappelé que les conditions de l'art. 35a al. 1 LPP sont cumulatives.

En l’espèce, l’assuré avait omis de communiquer directement à l’institution de prévoyance la reprise d'une activité lucrative en qualité de psychiatre indépendant, tout en continuant à percevoir des prestations de la prévoyance professionnelle. Une telle omission doit être considérée comme une négligence grave excluant toute bonne foi.

Les juges fédéraux ont confirmé que le fait d'avoir informé l'office AI de la reprise d'une activité lucrative ne dispensait pas l’assuré de son devoir de renseigner également l’institution de prévoyance à ce sujet. Il ne pouvait pas non plus partir de l'idée que les deux organismes communiquaient entre eux et que cet élément le libérait de son devoir d'information à l'égard de la fondation de prévoyance, ce d’autant plus que son obligation d’informer lui avait été expressément rappelée par écrit.

 

TF 9C_275/2012

2012-2013

Art. 11 al. 1 et 2 LPP; art. 11 al.1 et 16 al. 1 CO

La recevabilité d’une action en constatation de droit est en principe subsidiaire lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. Dans le cas d’espèce, le TF a reconnu au recourant un intérêt digne de protection à ce qu’une décision définitive soit rendue concernant l’existence ou non d’un rapport contractuel entre l’employeur et la fondation de prévoyance.

La convention d’affiliation entre un employeur et une institution de prévoyance est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d’appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 c. 1.4). La présomption posée par l’art. 16 CO, selon laquelle la forme réservée est une condition de la validité du contrat, peut être renversée par la preuve que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme conventionnelle, que ce soit expressément ou par acte concluant. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que le contrat d’adhésion complété par l’employeur accordait aux personnes à assurer une couverture provisoire de prévoyance qui s’éteignait au plus tard 60 jours après la réception de la demande d’adhésion, que la prime rétroactive réclamée pour la période échue devait être versée avant l’enregistrement du contrat, que cette prime avait été payée et que l’employeur ne pouvait dès lors pas s’imaginer, à la lecture de ce courrier, qu’une évaluation du risque à assurer aurait été en cours ou que d’autres motifs auraient poussé l’institution de prévoyance à différer sa décision quant à la conclusion du contrat. Dans cette situation particulière, et si à ce stade l’institution de prévoyance voulait éviter de se voir liée contractuellement, en application de la théorie de la confiance, elle aurait dû informer la recourante qu’elle réservait encore sa décision définitive. Ainsi, l’employeur pouvait déduire de bonne foi du courrier reçu selon lequel l’enregistrement du contrat dépendait du seul versement de la prime qui lui était réclamé, que l’intimé avait renoncé tacitement à l’exigence de forme conventionnelle ressortant du contrat d’adhésion. Le TF retient qu’un contrat d’affiliation a été conclu entre l’employeur et l’institution de prévoyance à la date du paiement par l’employeur du montant correspondant à la prime rétroactive.

 

TF 9C_275/2013

2012-2013

Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP2

Dans le cadre du calcul de surindemnisation destiné à éviter un avantage injustifié en faveur d’un assuré (art. 34a LPP), les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement de prévoyance la prise en compte d’un revenu hypothétique, selon l’art. 24 al. 2 OPP2.

Par revenu hypothétique, il faut entendre le revenu de remplacement qu’un assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (art. 24 al. 2 2e phrase OPP2). Il existe une présomption (réfragable) que le revenu avec invalidité déterminé par l’Office AI correspond au revenu à prendre en considération par l’institution de prévoyance. Le principe de l’interdiction de la surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne permet toutefois pas (forcément) à l’institution de prévoyance de reprendre les calculs de l’assurance-invalidité qui peut, elle, se fonder sur un revenu hypothétique sur un marché du travail équilibré. Il appartient alors à l’assuré de démontrer que, dans le cas particulier, il faut s’écarter du revenu d’invalide pris en compte par l’Office AI pour déterminer son degré d’invalidité, en démontrant que, par exemple, malgré toutes ses démarches pour trouver un emploi, ses efforts sont restés vains.

Dans le cas d’espèce, le TF a admis les calculs de l’institution de prévoyance jusqu’à la fin du délai-cadre de l’assurance-chômage (31 mars 2011), qui avait admis les efforts de l’assuré et avait pris en compte un autre revenu que celui d’invalide retenu par l’Office AI (pleins droits). Pour la période postérieure au 1er avril 2011, les juges fédéraux ont admis un droit (réduit) à des prestations d’invalidité de l’institution de prévoyance, mais en tenant toujours compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 24 al. 2 OPP2.

TF 9C_315/2013

2012-2013

L’obligation de prestation par une ancienne institution de prévoyance professionnelle en cas d’invalidité de l’assuré suppose un lien factuel et temporel étroit entre l’incapacité de travail et l’invalidité (c. 2.2).

La désignation du moment auquel est apparue l’incapacité de travail dont la cause a mené à l’invalidité est une question de fait (art. 23 LPP). La définition des critères de fixation du moment où l’on est confronté à une incapacité de travail juridiquement pertinente est une question de droit (c. 2.3).

Dans la procédure de prévoyance professionnelle, l’autorité est tenue par l’état de fait retenu et la décision rendue par l’assurance-invalidité, à moins que celle-ci soit tombée dans l’arbitraire (c. 3.1).

Le moment à prendre en compte n’est pas celui où le fait pathologique a commencé à se développer, mais celui où la pathologie a atteint un degré entraînant une incapacité de travail durable et considérable (c. 4.2). Ce moment doit être établi  simultanément avec une probabilité quasi certaine. Cette preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions postérieures (c. 4.3).

L’établissement d’une incapacité de travail dont la cause a entraîné l’invalidité nécessite enfin la présence d’une diminution de la performance au travail pertinente au sens du droit de la prévoyance professionnelle et du droit du travail (c. 4.4).

 

TF 9C_324/2013

2012-2013

Art. 5 LFLP

Conformément à l’art. 5 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il quitte définitivement la Suisse (l'art. 25f étant réservé), lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré (al. 1). Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (al. 2)

Selon la formulation claire de cette disposition, un consentement écrit n’est prévu et nécessaire que dans le cas d’assurés mariés ou vivant dans un partenariat enregistré (c. 4.1).

Les règles régissant la prévoyance professionnelle, et en particulier l’art. 5 LFLP, ne prévoient pas de devoir d’examen de l’institution de prévoyance professionnelle quant au paiement en espèce de la prestation de sortie d’un assuré divorcé, dans le sens que l’institution devrait s’assurer de l’exécution conforme du partage des prestations LPP. Un tel devoir d’examen ne peut pas non plus être déduit des principes généraux du droit (ATF 135 V 425 c. 6.6.2 et 6.6.3) (c. 4.2).

Un devoir d’examen automatique peut toutefois être justifié lorsque l’institution de prévoyance professionnelle a été impliquée dans la procédure de divorce et que le Tribunal de divorce lui a communiqué la décision exécutoire relative aux aspects la concernant (c. 4.2).

TF 9C_399/2013

2012-2013

Art. 35a al. 2 LPP; 25 al. 2 LPGA

Le TF confirme que le délai de prescription (ou de péremption : question laissée ouverte une fois encore) d’une année (délai relatif) de la créance en restitution en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP commence à courir au moment où l’institution de prévoyance prend connaissance de l’entrée en force de la décision de révision de l’Office d’assurance-invalidité (c.3.1). En outre, lorsque l’assuré a violé son devoir d’informer, le délai de prescription absolu ne commence exceptionnellement à courir qu’à compter de la connaissance effective par l’institution de prévoyance des faits donnant lieu à la créance en restitution. Ce délai est par ailleurs de 10 ans et non de 5 ans en vertu de l’art. 35a al. 2 LPP, cette disposition étant dépourvue de portée propre dans l’hypothèse d’une violation qualifiée par l’assuré de son devoir d’informer (c. 3.2).

 

TF 9C_41/2013

2012-2013

 

Art. 42 al. 2 LTF ; art. 98 LPP ; lettre f des dispositions transitoires revision LPP

Assuré en prévoyance professionnelle, victime en 1999 d’une maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante). Détermination du droit à la rente selon les dispositions LPP en vigueur au moment de la décision ou au moment de la naissance des causes de l’incapacité de travail.

Selon l’art. 41 al. 2 LTF, l’autorité cantonale ne viole pas les exigences de motivation lorsqu’elles motivent de manière circonstanciée les motifs pour lesquels elle est convaincue de l’invalidité et de son origine. De même, cette autorité a établi des faits pertinents de façon adéquate en constatant l’existence d’un lien de connexité temporelle et matérielle entre l’incapacité de travail présentée par l’assuré durant son affiliation à la caisse de pension recourante et l’invalidité reconnue par la suite.

Il découle de la lit. f des dispositions transitoires de la première révision de la LPP que les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle nées avant le 1er janvier 2005 restent régies par l’ancien droit, qui s’applique également lorsqu’un taux d’invalidité d’au-moins 40% n’avait alors pas encore été constaté mais était seulement possible ou virtuel. Or, l’invalidité de l’assuré - dont l’incapacité de travail en 2007 se trouve dans un rapport de connexité temporelle et matérielle avec l’incapacité de travail apparue pendant la période d’affiliation - est apparue bien avant le 1er janvier 2005. Son cas reste donc soumis à l’ancien droit qui ne prévoit pas l’octroi d’un quart de rente.

Le TF précise que le jugement dans lequel l’autorité cantonale ne fait que constater un droit aux prestations quant aux principes, conformément aux conclusions de l’action comme en l’occurrence, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n’est pas contraire au droit fédéral.

 

TF 9C_419/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a, 24 et 26 LPP

C’est l’institution de prévoyance auprès de laquelle la personne est assurée au moment où survient l’incapacité de travail (qui est à la base de l’invalidité) qui doit prendre en charge le cas. Il ne s’agit pas forcément de celle auprès de laquelle elle est assurée au moment de l’invalidité.

Est déterminant le moment où l’incapacité de travail a été visible, par exemple une perte de rendement perceptible, constatée par l’employeur, qui a éventuellement même engendrée une mise en demeure, ou des absences inhabituellement fréquentes en raison de problèmes de santé (c. 2.2).

La réduction du temps de travail pour raison de santé constitue un indice important, mais ne suffit en général pas à elle seule à prouver une diminution fonctionnelle de la capacité de travail. Il faut en principe en plus disposer d’attestations médicales établies sur le moment constatant que la réduction du pensum de travail est due au problème de santé. On peut renoncer aux attestations lorsque d’autres circonstances, telles que des absences répétées pour maladie, permettent de conclure que la réduction du temps de travail est objectivement causé par le problème de santé (c. 2.3).

Les décisions des offices AI lient en principe les institutions de prévoyance professionnelle. Ceci vaut par exemple pour les conditions d’une rente, son montant et son point de départ (c. 2.4).

Le cas d’espèce concerne un assuré souffrant de sclérose en plaque.

 

TF 9C_451/2013*

2012-2013

Art. 53d LPP, 27g et 27h OPP2

Clarifiant une notion interprétée de diverses manières en doctrine, le Tribunal fédéral a jugé que pour déterminer si un droit (collectif) aux provisions existe, au sens de l’art. 27h al. 1 OPP2, il y a lieu d’examiner uniquement si des risques actuariels sont cédés par l’ancienne institution de prévoyance, indépendamment de la couverture effective des risques actuariels par la nouvelle institution de prévoyance.

En tenant compte du principe fondamental de l’égalité de traitement entre les assurés (actifs et pensionnés ; de l’effectif sortant ou restant), et des bases techniques reconnues, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le collectif d’assurés sortants avait droit à une partie des provisions pour modifications des bases techniques, pour variation des risques (décès et invalidité), pour les retraites anticipées ainsi que pour les cas d’invalidité imminents.

 

TF 9C_503/2013

2012-2013

Art. 23 LPP

Pour apprécier le lien de connexité temporelle, il y a lieu de prendre en considération les rapports perçus vers l’extérieur par les tiers dans le monde du travail,  tel le fait qu'un assuré perçoit pendant une longue période des indemnités journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement.

Si l'occupation successive d'emplois de courte durée peut résulter de difficultés d'adaptation, pareille situation peut tout aussi bien s'expliquer par le simple fait qu’un assuré ne disposait pas de titre professionnel et qu'il lui était dès lors difficile de se positionner sur le marché du travail et d'y trouver une occupation adéquate.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré, en tenant compte notamment du fait qu’aucun employeur n’avait licencié l’assurée en raison d'un rendement insuffisant et que tous les certificats de travail rapportaient une excellente appréciation de la qualité du travail effectué, que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité se situait en 2006 comme l’avait décidé l’Office AI compétent, et non en 2000.

TF 9C_568/2013

2012-2013

Art. 79b LPP; 9 Cst

Le principe de la bonne foi ancré à l’art. 9 Cst protège le citoyen dans la confiance placée dans les assurances reçues des autorités, par exemple pour exiger d’une caisse de pensions de droit public auprès de laquelle il est assuré de déroger aux dispositions légales et réglementaires la régissant.

A supposer qu’il existe une obligation légale d'information ou que la communication régulière de certificats de prévoyance ne mentionnant pas la part de la prestation de sortie transférée lors du divorce puisse correspondre à ce que la jurisprudence entend par transmission d'une information ou d'une décision erronées, encore faut-il que les conditions cumulatives du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi soient toutes remplies pour que l'intimé puisse racheter des années d'assurance à des conditions passées.

Un assuré peut ou doit se rendre compte de l'inexactitude des renseignements obtenus au moyen des certificats de prévoyance dans la mesure où il est patent et où il n'est pas nécessaire d'être juriste ou actuaire pour comprendre que l'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance à la suite d’un partage des prestations de sortie consécutif au divorce a nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise.

 

Il ne peut donc pas valablement se fonder sur l’art. 9 Cst pour racheter des années d'assurance (art. 79b al. 4 LPP) selon des anciennes conditions plus avantageuses.

 

TF 9C_569/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a LPP

Admission du lien de connexité temporel de l’invalidité pour troubles schizo-affectifs avec la première incapacité de travail.

Le TF se réfère à sa jurisprudence concernant l’interruption du lien de connexité temporel en cas de reprise d’une activité raisonnablement exigible.

Il constate, dans le cas d’espèce, que les traitements n’ont pas empêché l’évolution de la maladie, dont le diagnostic était imprécis au départ, faisant échouer la reprise d’une activité professionnelle tentée de nombreuses fois.

La preuve de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité doit être rapportée en principe en temps réel (« echtzeitlich »), ce qui exclut les hypothèses et spéculations. Le recouvrement de la capacité de travail s’apprécie cependant aussi en fonction des connaissances acquises ultérieurement (c. 5.3).

Dans le cas de troubles à évolution intermittente, il convient en particulier d’examiner si la reprise d’une activité professionnelle s’inscrit dans une perspective de reprise de l’activité sur le long terme. Il n’y a pas de rétablissement de la capacité de gain, si la reprise de l’activité conduit à une aggravation des  symptômes et à de nouvelles incapacités de travail (c. 6.1).

 

TF 9C_599/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a LPP

Est redevable des prestations obligatoires de la prévoyance professionnelle invalidité l’institution de prévoyance chez qui la personne était assurée au moment précis où est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23 a LPP). La connexité matérielle est admise lorsque l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de travail est la même que celle qui a conduit à l’incapacité de gain. La connexité temporelle existe lorsque la personne assurée n’a pas récupéré une capacité de travail pendant un temps en principe supérieur à trois mois postérieurement à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’institution de prévoyance reste responsable et doit accorder ses prestations si la perte de rendement fonctionnel dans la profession ou le domaine d’activité relevant s’élève encore au moins à 20 %.

En l’espèce, l’institution de prévoyance auprès de laquelle était affilié l’assuré d’août 1999 à août 2001 conteste en vain devoir accorder une rente de la prévoyance invalidité à partir de mars 2006. Selon le TF, la survenance temporelle de l’incapacité de travail doit être établie de manière précise, ce qui exclut d’accorder une force probante aux hypothèses et aux suppositions subséquentes.

En revanche, lorsque l’évolution de la maladie (ici: angoisses et phobies depuis 1997) est clairement documentée, les appréciations médicales rétrospectives peuvent être prises en compte pour compléter l’analyse de la perte de rendement de l’assuré entre deux périodes d’affiliation à des caisses de pension. Le fait d’exercer une activité à 80 % pour des raisons personnelles sans lien avec la pathologie initiale ainsi que l’existence d’une aptitude au placement de 100 % vis-à-vis de l’assurance-chômage ne sont pas des éléments suffisants pour remettre en question la perte de rendement de 20 % attestée par le psychiatre-traitant ainsi que par l’expertise réalisée en janvier 2006.

En conclusion, l’institution de prévoyance avec affiliation d’août 1999 à août 2001 est jugée toujours responsable pour l’invalidité survenue en juin 2004, mais avec effet dès mars 2006.

 

TF 9C_613/2013

2012-2013

Art. 20a LPP

Le TF devait statuer sur une demande formulée par un concubin survivant, tendant à l’octroi des prestations prévues en faveur des conjoints et partenaires enregistrés survivants. Notre haute Cour retient de l’étude des débats, s’agissant du projet de loi modifiant celle approuvant les nouveaux statuts de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, que le législateur genevois a voulu octroyer le droit à des prestations pour survivants uniquement – orphelins exceptés – aux personnes ayant contracté avec le défunt mariage ou partenariat enregistré au sens de la LPart. Le TF relève que ni le Conseil d’Etat ni la Commission des finances ne pouvaient ignorer la faculté offerte aux institutions de prévoyance, par l’art. 20a LPP, d’octroyer des prestations aux personnes ayant formé, avec le défunt, une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans avant le décès. Il n’existe aucun motif ressortant des travaux préparatoires qui permettrait de penser que le texte des articles statutaires de l’intimée ne correspond pas au sens véritable de ces dispositions. C’est en vain que le recourant se prévaut de l’arrêt publié à l’ATF 138 III 157 puisque le TF a tranché une question spécifique relevant du droit de la responsabilité civile et n’a aucunement assimilé de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.

 

TF 9C_613/2013

2012-2013

Art. 8 al. 2 Cst.; art. 20a LPP

B. est décédé en janvier 2012 alors qu’il était affilié à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de la police et de la prison de Genève. Son concubin S. a demandé à cette caisse le versement d’une rente en qualité de concubin survivant. Cette demande a été rejetée dès lors que les statuts de la caisse ne prévoient l’octroi de prestations qu’en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré survivant. S. a recouru jusqu’au TF en se prévalant notamment de l’interdiction constitutionnelle de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) et du fait que l’art. 20a LPP permet aux caisses de pension d’octroyer des prestations aux concubins survivants, possibilité dont elles feraient largement usage. Le recourant se prévaut également d’une jurisprudence récente qui assimilerait de manière générale les concubins survivants aux conjoints survivants.

Le TF retient que l’interprétation des statuts de l’intimée ne permet nullement de déduire qu’elle a voulu étendre aux concubins les prestations destinées aux conjoints et aux partenaires survivants. En outre, la référence à la jurisprudence récente en matière de responsabilité civile est vaine. Certes, dans l’ATF 138 III 157, le TF a admis qu’un concubin pouvait à certaines conditions être considéré comme un « proche » ce qui lui ouvrirait la voie, en présence de circonstances particulières, à une indemnité à titre de réparation du tort moral en cas de mort d’homme fondée sur l’art. 47 CO. Cet arrêt concernait toutefois une question spécifique du droit de la responsabilité civile et ne permet nullement d’assimiler, de manière générale, les concubins survivants aux conjoints survivants.

 

TF 9C_640/2013*

2012-2013

Art. 10 LPP

Le Tribunal fédéral a jugé que l’affiliation rétroactive d’un assuré à l’institution de prévoyance pour la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire) ne dépend pas de l’obligation en tant que telle de verser des cotisations de la prévoyance professionnelle, ni du versement effectif de celles-ci.

Commentaire
A l’occasion de deux arrêts récents et résumés dans la présente contribution, le Tribunal fédéral eu l’occasion de se pencher sur la problématique de la prescription dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 1. Concernant la prescription du droit aux prestations, le Tribunal fédéral a rappelé que l’un des buts de la première révision de la LPP était d’éviter que les droits d’un assuré se prescrivent, par le seul écoulement du temps (« imprescriptibilité du droit à la rente de vieillesse, de survivants et d’invalidité » ; FF 2000 2538). L’art. 41 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005 dans le cadre du deuxième paquet de la première révision LPP, est applicable à l’ensemble de la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire). Le principe d’imprescriptibilité a des implications importantes pour les institutions de prévoyance, dès lors qu’elles doivent verser une rente à un assuré qui bénéficie d’un droit à la rente, même lorsque celui-ci fait valoir tardivement son droit (cf. S. Pétremand, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 8 ad art. 41 LPP). Selon le texte de l’art. 41 al. 1 LPP, il y a toutefois une limite : le principe de l’imprescriptibilité ne s’applique qu’aux assurés « qui n’ont pas quitté l’institution de prévoyance au moment où se réalise le cas d’assurance ». Le motif d’une telle restriction réside dans le fait que l’assuré qui a quitté une institution de prévoyance emmène en principe avec lui les prestations acquises, sous réserve du versement de la prestation de libre passage, une fois le droit reconnu (cf. p. ex. TF 9C_1049/2010). Dans un arrêt destiné à publication du 17 avril 2014 (TF 9C_799/2013*), le Tribunal fédéral a toutefois remis en question l’interprétation de l’art. 41 LPP. En prenant en compte la teneur du Message du Conseil fédéral (FF 2000 2538ss) et le fait que les objectifs fixés concernant l’imprescriptibilité de la rente n’ont jamais été remis en question durant les débats parlementaires, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu’il fallait entendre par « cas d’assurance »  à l’art. 41 al. 1 LPP la survenance de l’incapacité de travail, et non l’invalidité. Cette règle d’interprétation propre à l’art. 41 al. 1 LPP doit être comprise comme une exception au principe rappelé à de nombreuses reprises par la Haute Cour, selon lequel il y a cas d’assurance uniquement lorsque l’invalidité est reconnue, et non lorsqu’une incapacité de travail survient (cf. ATF 138 V 478 consid. 3 ; ATF 134 V 32 consid. 3.4.2). L’interprétation du Tribunal fédéral convainc. Nonobstant les difficultés administratives auxquelles pourront être confrontées les institutions de prévoyance, il y a lieu de saluer cette décision, confirmant l’imprescriptibilité du droit des assurés. Cette règle doit s’appliquer, comme dans le cas d’espèce, pour les personnes que le législateur voulait précisément protéger, à savoir les personnes à qui un droit à une rente d’invalidité est reconnu postérieurement à la fin de son affiliation auprès d’une institution de prévoyance. 2. Dans un arrêt relatif aux conséquences pratiques d’une affiliation rétroactive (TF 9C_640/2013*), le Tribunal fédéral a rappelé deux règles importantes. Premièrement, l’affiliation rétroactive d’un assuré ne dépend pas du paiement effectif des cotisations. Il s’ensuit qu’une affiliation peut être fixée à une date antérieure à celle du versement des cotisations par l’employeur, du fait de la prescription. Deuxièmement, le montant de rente de vieillesse dépend, en revanche, du paiement effectif des cotisations. En effet, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 14ss LPP), le capital de prévoyance déterminant sur lequel se fonde le calcul des prestations de vieillesse obligatoires est formé de manière individuelle. Il y a donc une étroite relation entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (et dans les caisses dites « enveloppantes »), le principe selon lequel le montant de la rente de vieillesse est fixé en fonction des années d’assurance ou du capital accumulé individuellement s’applique également. S’agissant du problème de la prescription des cotisations, le Tribunal fédéral, en complément à sa décision parue à l'ATF 136 V 73, a considéré, à juste titre, que le délai de prescription (relatif) de cinq ans à compter de la connaissance de l’obligation de payer des cotisations (raisonnablement présumée) par l’institution de prévoyance n’était pas toujours applicable. Lorsqu’on doit admettre une violation qualifiée de l’obligation d’annoncer un employé et que l’institution de prévoyance a ignoré durablement et sans faute de sa part les faits justifiant le prélèvement de cotisations, il faut retenir une prescription (absolue) par dix ans, à compter de la naissance (virtuelle) de la créance individuelle de cotisations. Auteur : Guy Longchamp  

TF 9C_679/2013

2012-2013

At. 23 lit. a LPP

Recours d’une caisse de prévoyance qui conteste devoir fournir des prestations d’assurance à une assurée au motif que celle-ci aurait présenté des troubles psychiques déjà bien avant son affiliation à cette assurance.

Même si l’assurée souffrait de troubles psychique depuis longtemps, il ne ressort pas de son dossier médical qu’elle ait présenté une quelconque incapacité de travail avant sa prise d’emploi auprès de son dernier employeur et donc de son affiliation auprès de la recourante. Le TF rejette donc le recours après avoir rappelé qu’il est sans importance qu’une atteinte à la santé existe en soi depuis des années, seule la restriction de la capacité de travail qui en découle étant déterminante.

 

TF 9C_775/2013

2012-2013

Art. 2 al.2, 7, 9 et 11 al. 4 LPP; art. 5 OPP2

Si un salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui que le salarié réaliserait s’il était occupé toute l’année.

Il appartient avant tout à l’employeur d’examiner si son personnel remplit les conditions d’assujettissement. L’inaction de la caisse de compensation ne constitue pas un élément de présomption sur lequel l’employeur peut se fonder. Enfin, le TF rappelle que le délai de prescription de cinq ans, applicable aux actions en recouvrement de créances portant sur des cotisations, ne commence à courir qu'avec la décision d'affiliation de l'Institution supplétive.

 

TF 9C_780/2013

2012-2013

Art. 122 al. 1 CC; art. 5 al. 1 lit. b et 22 al. 1 LFLP

Le litige porte sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux pendant la durée du mariage. L’épouse, dans sa requête en divorce, avait conclu au versement d’une indemnité équitable, conclusion qu’elle a abandonnée devant l’autorité de première instance en s’accordant, avec son époux, sur un partage des avoirs de prévoyance par moitié au sens de l’art. 122 CC. En procédure d’appel, l’ordre de transfert d’un montant déterminé a été annulé, le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage étant ordonné avec transmission de la cause à la Chambre des assurances sociales pour détermination du montant à transférer. Cette dernière autorité a considéré que le montant qui avait été versé en espèces au conjoint en raison du fait qu’il s’était établi à son compte n’avait pas à être pris en considération. La recourante reproche à la Chambre des assurances sociales de n’avoir pas examiné si le paiement en espèces de la prestation de sortie rendait impossible le partage des prestations de sortie et, dans cette éventualité, de n’avoir pas renvoyé la cause au juge du divorce pour qu’il fixe une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC.

Le TF considère que la recourante ne saurait s’en prendre au juge compétent selon l’art. 73 al. 1 LPP en se prévalant à nouveau du droit à une indemnité équitable, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi en procédure, compte tenu de l’abandon de sa conclusion au versement d’une telle indemnité. Le TF confirme que la prestation de sortie versée en espèces du fait que le mari s’était établi à son compte, ceci avec le consentement écrit de sa conjointe, n’entrait pas en considération dans l’exécution du partage des prestations de sortie accumulées par les époux pendant la durée du mariage.

 

TF 9C_783/2013*

2012-2013

Art. 24 al. 1 LPP; Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1ère révision LPP)

Le TF examine l’augmentation suivie de la diminution du degré d’invalidité d’une rente en cours avant la modification du 3 octobre 2003, mais survenues après la période de transition.

En vertu de la lettre f al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003, si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.

A contrario, le TF considère qu’à partir du moment où une augmentation du degré d'invalidité survient après l'expiration de la période transitoire, on applique le nouveau droit en vigueur, quand bien même la rente initiale est née sous le régime de l’ancien droit.

Si le degré d’invalidité venait à nouveau à diminuer, la sécurité du droit et les principes de non rétroactivité et des droits acquis commandent que le nouveau droit en vigueur reste applicable pour le calcul de la rente.

 

Art. 23 LPP et 53e LPP

Alors qu’elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation B., C. tombe en incapacité totale de travail qui donne lieu à une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 13 janvier 2012, lui reconnaissant le droit à une rente entière d’invalidité assortie de rente pour enfant du 1er juin 2011 au 31 mars 2011, puis dès le 1er décembre 2011, des mesures d’ordre professionnel ayant été allouées du 28 mars au 25 décembre 2011. Le 1er janvier 2009, un groupe de salariés, dont C. faisait partie, a été repris par la société dont la Fondation A. était l’institution de prévoyance. Dans le cadre de cette reprise, ces deux fondations ont conclu une convention, signée en juin et juillet 2009, prévoyant le transfert de toutes les obligations en matière de pensions et de tous les actifs, ce transfert étant soumis à la condition d’un accord entre les fondations en ce qui concerne les pensions en cours. Les deux fondations contestant leur obligation de verser les prestations d’invalidité à C., la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a condamné chacune des institutions de prévoyance à verser un pourcentage des rentes d’invalidité dues à C.

La qualité de bénéficiaire de C. n’est pas contestée.

Le TF a retenu que la juridiction cantonale n’était pas en droit de se fonder sur la convention de juin/juillet 2009 pour examiner laquelle des deux institutions de prévoyance en cause était tenue d’allouer une rente de prévoyance obligatoire et plus étendue à C. La délimitation des responsabilités entre institutions de prévoyance quant à l’octroi de prestations à l’ayant-droit n’est en effet pas à la libre disposition de celles-ci et ne dépend pas d’une convention qu’elles auraient conclue, mais découle de la loi et, en cas de prévoyance plus étendue, du règlement de prévoyance et des statuts applicables. Le TF rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’art. 23 LPP sert à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé et dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d’un nouvel employeur en changeant en même temps d’institution de prévoyance et bénéficie, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité. Il découle de cette disposition que l’obligation de prester incombe à une seule institution de prévoyance (sous réserve des cas où un salarié est soumis à plusieurs rapports de travail en même temps) et ne peut pas être répartie entre plusieurs institutions de prévoyance auxquelles le salarié aurait été successivement affilié. Deux institutions de prévoyance ne peuvent pas être tenues simultanément de verser des prestations de la prévoyance obligatoire à un assuré pour le même cas d’assurance.

Cette cause relevant d’une liquidation partielle de la Fondation B., ce que les parties ne contestaient pas, le TF rappelle que la résiliation du contrat d’affiliation est alors régie par l’art. 53e LPP, qui s’applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP). Selon l’alinéa 6 de l’art. 53e LPP, si les rentiers restent affiliés à l’institution de prévoyance, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu ; cette règle s’applique aussi aux cas d’invalidité déclarés après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d’affiliation. L’incapacité de travail déterminante au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 23 LPP. Le TF constate que le jugement entrepris ne contient aucune considération sur la notion d’invalidité prévue par le règlement de prévoyance applicable au cas d’espèce, ni de constatation de fait relative à l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 23 LPP. Le jugement cantonal ne comprend pas non plus des considérations sur le sort des rentiers au moment de la résiliation du contrat d’affiliation concernant les employés qui ont changé d’employeur, au regard de l’application éventuelle de l’art. 53e LPP. La cause est donc renvoyée aux premiers juges pour compléter les faits et appliquer les règles légales et réglementaires pertinentes afin de déterminer laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations de rente à C., l’octroi simultané de celles-ci par les deux fondations recourantes n’étant pas possible.

 

TF 9C_799/2013*

2012-2013

Art. 41 LPP

Pour apprécier si le droit à des prestations est prescrit, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait s’écarter du texte (pourtant) clair de l’art. 41 al. 1 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005, selon lequel « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ».

En effet, la rédaction de cet article ne correspond pas au but que le législateur a toujours exprimé dans le cadre de la première révision LPP, à savoir le fait que le droit aux prestations des assurés ne devait plus être écarté du seul fait de l’écoulement du temps.

 

TF 9C_822/2013

2012-2013

Art. 23 lit. a LPP; art. 18 CO

Les principes tirés de l’art. 18 CO valent également pour l’interprétation des statuts et règlements de fondations privées de prévoyance; l’interprétation faite constitue une question de droit (c. 4.1).

Lorsqu’une disposition réglementaire prévoit une couverture au-delà de la période de couverture de prévoyance avec des délais, il est clair que des conditions temporelles supplémentaires (et non différentes) par rapport au régime obligatoire (23 LPP) doivent être remplies (c. 4.3).

Le droit aux prestations d’invalidité basé sur une telle disposition réglementaire nécessite une connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail intervenue durant la période de prévoyance et l’invalidité (ATF 134 V 20). Lorsque la connexité matérielle fait défaut, il est sans pertinence de savoir si l’incapacité de travail intervenue après la période de prévoyance est due à l’accident qui s’est produit durant cette période (c. 4.4).

 

TF 9C_832/2013*

2012-2013

Art. 8 LPP

Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire ou plus étendue, on parle d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire. Ces principes valent notamment dans la définition du « salaire assuré ».

En règle générale, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est défini par les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5 al. 2 LAVS).

Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire.

Faute pour l'institution de prévoyance d'avoir été associée à la négociation d'un tel accord, le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employés à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

En clair, le salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle ne résulte pas de l'accord individuel passé à ce sujet entre l'employeur et son employé et annoncé ensuite à l'institution de prévoyance, mais du sens qu'il convient de donner objectivement à la disposition réglementaire selon le principe de la confiance. De fait, lorsque le contrat de travail prévoit dans les bases de la rémunération le versement de primes individuelles, liées ou non à la réalisation d'objectifs prédéfinis, cette part de rémunération doit être considérée comme un élément prévisible du salaire et être incluse dans le salaire annuel, selon le règlement de prévoyance. Si un employeur entend, dans le cadre de la prévoyance plus étendue accordée à ses employés, exclure du salaire assuré la prise en compte d'éléments de rémunération réguliers tel que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions, il est de son devoir de veiller à ce que le règlement de prévoyance soit formulé de façon claire et en adéquation avec la structure de l'entreprise et le système de rémunération ayant cours en son sein.

 

TF 9C_862/2012

2012-2013

Art. 5 LFLP ; art. 97ss CO

Dans le cadre du contrat de prévoyance, l’institution de prévoyance doit faire preuve de toute la diligence requise. En cas de violation de cette obligation contractuelle, elle est susceptible d’engager sa responsabilité.

En l’espèce, le TF a considéré que l’institution de prévoyance avait violé son devoir de diligence en partageant, (en 2002 !), une prestation de sortie de CHF 253'792.30, par un paiement de CHF 215'520.- auprès d’une assurance (3ème pilier B) et CHF 38'542.30 sur un compte bancaire. En effet, les indications qui avaient été fournies alors ne semblaient pas d’une clarté suffisante pour qu’elle puisse effectuer ces paiements. En particulier, au vu des instructions de paiement peu claires, l’institution de prévoyance ne pouvait pas partir de l’idée que l’épouse de l’assuré avait donné un consentement suffisamment clair au sens de l’art. 5 LFLP à l’époque. Celle-ci est donc en droit de réclamer la part de la prestation de sortie qui aurait dû lui revenir dans le cadre de la procédure de divorce et qui faisait défaut, au vu des paiements effectués par l’institution de prévoyance.

 

TF 9C_863/2012

2012-2013

art. 23 lit. a LPP

Depuis juin 1994, une assurée a travaillé en qualité d’infirmière pour un hôpital X, à temps plein, puis dès juin 1997 au taux de 70%. A ce titre, elle était assurée au sein de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Après avoir connu différents épisodes d’incapacité de travail (totale ou partielle), son contrat de travail a pris fin pour le 30 novembre 2001. A compter du mois de mars 2002, elle a exercé une activité lucrative au sein d’un foyer, puis d’un home, au début à 80%, puis à des degrés d’activité variables. Pour cette activité, elle a été affiliée auprès de l’Allianz société suisse d’assurance sur la vie. A fin novembre 2003, les rapports de travail entre le home et l’assurée ont pris fin.

A partir du mois de janvier 2004, elle a repris du service pour l’hôpital Z, à temps partiel, à savoir à 70% puis à 80% dès le mois d’avril 2005.

Le 30 septembre 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. L’assurance-invalidité lui a accordé un quart de rente dès le 1er juin 2006, puis une demi-rente dès le 1er novembre 2006.

La Caisse de pensions a refusé tout droit à des prestations d’invalidité, au motif que le lien de connexité temporelle était rompu, au vu de l’activité qu’a déployée l’assurée pour un foyer puis un home, entre le mois de mars 2002 et fin novembre 2003. En particulier, elle avait pu travailler à 80% au moins, depuis mars 2002 et ce durant plus de sept mois.

Le Tribunal fédéral ne conteste pas cette appréciation, mais renvoie la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle examine si l’incapacité de travail n’a pas débuté au cours de l’année 2005, à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé, période au cours de laquelle l’assurée était affiliée au sein de la Caisse de pensions intimée.

Commentaire
De la complexité de déterminer la caisse de pensions susceptible de verser des prestations, selon l’art. 23 lit. a LPP L’arrêt 9C_863/2012 du 11 septembre 2013 traite de la problématique de l’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle, plus particulièrement le fait de déterminer le début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité sous l’angle de la connexité temporelle et, partant, la caisse de pensions débitrice des rentes d’invalidité. 1. Prévoyance professionnelle obligatoire Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, les règles sont fixées à l’art. 23 LPP. La (nombreuse) jurisprudence et la doctrine ont précisé les contours de cette réglementation, notamment sous l’angle des connexités matérielle et temporelle (cf. arrêt résumé dans la présente Newsletter TF 9C_176/2013 ; cf. aussi TF 9C_1034/2012 ; M. Hürzeler, in : Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 22ss ad art. 23 LPP). 2. Connexité temporelle S’agissant de la connexité temporelle, les juges fédéraux ont rappelé que la connexité temporelle implique qu’il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l’incapacité de travail. S’agissant de la définition de cette durée, la règle de l’art. 88a RAI peut être prise comme principe directeur (trois mois sans interruption notable). Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable. Ainsi, une caisse de pensions n’a pas répondre de rechutes ou de séquelles d’une atteinte à la santé qui surviennent plusieurs années après le recouvrement d’une incapacité de travail ou, à tout le moins, si la personne dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un gain excluant le droit à une rente. 3. Prévoyance professionnelle surobligatoire Concernant la prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres de prévoir d’autres règles dans leurs statuts ou leurs règlements (art. 49 al. 2 LPP). Toutefois, en cas de silence sur ces questions, les principes applicables selon le minimum LPP valent dans le domaine surobligatoire (TFA B 101/02 du 22 août 2003 ; ATF 123 V 264 c. 1b). 4. Cas particulier A juste titre, les juges cantonaux et fédéraux ont considéré que le lien de connexité temporelle était rompu, vu que l’assurée a disposé lors de son activité pour le foyer/home d’une capacité de travail au moins égale à celle qu’elle possédait au moment où elle travaillait pour l’hôpital X. En effet, dans le cas d’un assuré ayant exercé durant plusieurs années une activité à temps partiel et se trouvant en incapacité de travail pendant un peu plus d’un an (décembre 2000 à fin février 2002), le fait de reprendre le travail durant plusieurs mois à un taux d’activité équivalent à celui qui était le sien auparavant (puis de devenir invalide) doit être considéré comme une capacité de travail interrompant le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité. 5. Maxime inquisitoire En cas de contestations dans le domaine de la prévoyance professionnelle (obligatoire et surobligatoire), l’art. 73 al. 2 prévoit que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office. De manière générale, le litige est déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l’appui de celle-ci. Toutefois, dans l’arrêt commenté, le Tribunal fédéral a précisé que, conformément à l’art. 73 al. 2, 2e phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Aussi, compte tenu des constatations de l’office AI, selon lesquelles l’assurée avait droit à un quart de rente à partir du 1er juin 2006, puis à une demi-rente dès le 1er novembre 2006, il appartenait au premiers juges d’examiner si un tel droit devait être reconnu à la recourante à la suite d’une éventuelle dégradation de son état de santé intervenue au cours de l’année 2005. Ils ne pouvaient donc pas se contenter de déclarer que le lien de connexité temporelle avait été rompu. Les juges cantonaux devront vérifier si l’incapacité à l’origine de l’invalidité n’a pas débuté au cours de l’année 2005, période pendant laquelle l’assurée était à nouveau affiliée auprès de la caisse de pensions intimée, et ce quand bien même le litige semblait porter uniquement sur le point de savoir s’il existait un droit de la recourante à une prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la charge de la caisse intimée, fondée sur la période d’incapacité de travail entre juin 1994 et décembre 2001.  

TF 9C_895/2013

2012-2013

Art. 23 et 26 LPP

Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une pleine capacité de travail ininterrompue de six mois dans une activité adaptée interrompt le lien de connexité temporelle. Il a ainsi rappelé que la jurisprudence retient une présomption de la rupture du lien de connexité temporelle, après une capacité de travail ininterrompue de trois mois (ATF 134 V 22 consid. 3.2).

En l’espèce, la Haute Cour a jugé que l’ancienne institution de prévoyance, auprès de laquelle était affilié l’assuré jusqu’au 30 septembre 2009, n’avait pas à verser de prestations d’invalidité, vu la période de pleine capacité de travail de l’assuré entre le 28 octobre 2009 et le 28 avril 2010.

 

TF 9C_904/2012

2012-2013

Art. 11 LPP; art. 7 OPP2

Plusieurs entités publiques étaient affiliées auprès de la Caisse de pensions des employés de l’Etat (CDPS) pour la prévoyance professionnelle. A la suite d’une fusion de communes, ces différentes entités ont été regroupées au sein de la commune de Gambarogno. La CDPS a alors interpellé la municipalité de cette commune sur la poursuite (ou non) de l’affiliation du personnel concerné.

En se prévalant de l’art. 7 OPP2, la commune a souhaité maintenir pour une partie du personnel son affiliation à la CDPS, alors que les autres collaborateurs auraient été affiliés auprès d’une nouvelle institution de prévoyance (La Bâloise).

La CDPS a refusé de donner suite aux souhaits émis par la commune de Gambarogno, au motif qu’ils étaient contraires à l’art. 7 OPP2. En conséquence, et malgré le fait que des discussions avaient eu lieu entre les parties, elle a considéré que la convention d’affiliation entre la CDPS et la commune était résiliée au 31 décembre 2010 et a signalé qu’une procédure de liquidation partielle devait être engagée si des assurés la quittaient.

Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Tessin et le Tribunal fédéral ont approuvé l’interprétation de la CDPS.

Commentaire
La fusion entre employeurs et le sort des contrats d’affiliation L’arrêt 9C_904/2012 du 6 mai 2013 traite d’une problématique importante, à savoir la question du maintien ou non de l’affiliation d’un employeur auprès d’une institution de prévoyance, après une fusion (de communes). Cet arrêt met en lumière l’influence importante des règles générales du droit des obligations dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 1. Convention d’affiliation entre un employeur et une institution de prévoyance En règle générale, la convention d’affiliation entre un employeur (publique ou privé) et une institution de prévoyance (de droit public ou de droit privé) est un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d’appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 478 consid. 1.4). En qualité d’employeur au sens de l’art. 11 LPP, les communes ont le libre choix de leur caisse de pensions (ATF 135 I 41 consid. 5.5). 2. Transfert des rapports de travail Le transfert des rapports de travail (dans le cadre d’une fusion ou un transfert de patrimoine) n’entraîne pas automatiquement le transfert des rapports de prévoyance, étant précisé que l’art. 333 CO ne s’applique pas aux régimes obligatoires et surobligatoires de sécurité sociale (cf. R. Wyler, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ch. 45 ad art. 11 LPP). En pratique, on constate régulièrement dans le cadre de fusion que les problématiques de la prévoyance professionnelle sont « oubliées », soulevant notamment de nombreux problèmes complexes, lorsque les plans de prévoyance sont différents ou que les degrés de couverture divergent fortement. Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les contrats d’affiliation entre la CDPS et les anciennes entités avaient été repris par la nouvelle commune fusionnée de Gambarogno ou s’il fallait considérer qu’ils avaient été résiliés, du fait de la disparition des partenaires contractuels. En effet, quelle que soit la solution adoptée pour résoudre ce litige, il suffit de constater qu’il n’existe de manière générale aucun droit (pour la commune de Gambarogno ou ses employés) d’exiger une affiliation séparée des collaborateurs auprès de plusieurs institutions de prévoyance, à savoir une partie auprès de la CDPS et l’autre partie auprès d’une nouvelle institution de prévoyance (La Bâloise). 3. Liberté contractuelle et principe de la confiance L’employeur est tenu de par la loi (art. 11 LPP) d’affilier les salariés soumis à l’assurance obligatoire à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. Cependant, au regard de la liberté contractuelle qui régit le contrat d’affiliation, l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’accepter d’assurer (tout ou partie) des salariés. Il n’existe pas non plus d’obligation pour l’institution de prévoyance d’accepter des modifications unilatérales imposées par l’employeur, notamment en ce qui concerne la définition de groupes d’assurés. Le contrat d’affiliation étant soumis aux règles générales du droit des obligations, les parties doivent se mettre d’accord sur les points essentiels pour être liées. La convention d’affiliation n’est soumise à aucune forme particulière. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. S’il n’est pas contesté que la CDPS a évoqué la possibilité pour la commune de Gambarogno de s’affilier auprès de plusieurs institutions de prévoyance, elle a toutefois expressément réservé la décision de principe de son comité (conseil de fondation) – indépendamment du choix de la commune – de maintenir ou non une affiliation. Dans ces conditions, la Haute Cour a considéré, à juste titre, que la CDPS n’a pas donné carte blanche à l’employeur pour décider de manière autonome des modalités d’affiliation de son personnel : la CDPS n’a donc pas pris d’engagement ni donné des assurances, mais a fourni des informations à la commune quant aux possibilités qui lui étaient offertes de respecter son obligation prévue à l’art. 11 LPP. 4. Groupes d’assurés L’art. 7 al. 1 OPP2 prévoit que l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi. Conformément à l’art. 7 al. 2 OPP2, si l’employeur veut s’affilier à plusieurs institutions de prévoyance enregistrées, il doit définir chaque groupe d’assurés de telle manière que tous les salariés soumis à la loi soient assurés. En cas de lacunes dans la définition des groupes d’assurés, les institutions de prévoyance sont solidairement tenues de verser les prestations légales. Elles peuvent exercer un droit de recours contre l’employeur. En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que l’art. 7 al. 2 OPP2 offre la possibilité aux employeurs d’affilier des groupes d’assurés auprès de différentes institutions de prévoyance. Il s’empresse toutefois de préciser que cette disposition n’impose aux caisses de pensions aucune obligation d’accepter les conditions et les modalités souhaitées par les employeurs. Ainsi, la commune de Gambarogno ne peut pas décider unilatéralement des groupes d’assurés qui doivent être affiliés à la CDPS et auprès de l’autre institution de prévoyance (La Bâloise). 5. Résiliation du contrat d’affiliation et liquidation partielle L’art. 53b al. 1 lit. c LPP prévoit que les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements de prévoyance les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque le contrat d’affiliation est résilié. Dans le cas particulier, la CDPS n’a au final pas exclu de maintenir affiliée la commune de Gambarogno, à la condition que tout le personnel soit concerné (art. 7 al. 1 OPP2). Il n’y aurait alors pas de liquidation partielle. Si, en revanche, le contrat d’affiliation est résilié, la commune de Gambarogno s’affiliant auprès d’une nouvelle institution de prévoyance, une procédure de liquidation partielle devra être engagée par la CDPS. En tous les cas, une intervention du Tribunal fédéral est prématurée en l’occurrence, dès lors qu’il appartient dans un premier temps à l’autorité de surveillance compétente de vérifier la procédure de liquidation partielle, conformément à l’art. 53d al. 6 LPP, puis en cas de recours, au Tribunal administratif fédéral.

TF 9C_928/2013

2012-2013

Art. 23 et 26 al. 4 LPP

Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle de la part de la Caisse de pensions de son ancien employeur, trois ans après l'interruption du rapport de travail.

Le TF confirme les arguments de la Cour Cantonale, en rappelant au double critère de connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité exigé pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance à laquelle était affilié l'intéressé.

Le TF reprend la notion d'invalidité adoptée par la Caisse de pensions dans son Règlement d'assurance et qui correspond à celle de la LAI: "l'assuré qui est reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsqu'a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité".

Le TF confirme le jugement de la Cour Cantonale, laquelle a nié tout lien de connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail survenue le 10 janvier 2008 jusqu'à la fin du rapport de travail (29 février 2008) et l'invalidité déterminante pour la prévoyance professionnelle, établie par l'AI dès le 1er novembre 2010.

Sur la base des faits, il a était établi que le recourant n'avait pas subi d'incapacité de travail déterminante, du point de vue de la prévoyance professionnelle, entre la fin du mois de février 2008 et le début de l'année 2009. Cela suffit à interrompre la connexité temporelle entre l'incapacité de travail subie alors qu'il était affilié auprès de la Caisse de pensions de son ancien employeur et l'invalidité subséquente.

En plus, l'incapacité de travail a été déterminée sur la base de renseignements pour le moins imprécis et trois ans après l'incapacité de travail survenue alors que le recourant était affilié à la Caisse, et que les employeurs successifs n'ont pas fait état d'aucune diminution des capacités de leur employé. Il n'y a pas lieu de retenir une incapacité de travail déterminante du point de vue de la prévoyance professionnelle pendant la durée du rapport de prévoyance auprès de la Caisse de pensions de l'ancien employeur.

ATF 139 V 127

2012-2013

art. 52 LPP ; art. 56a al. 1 LPP ; art. 73 LPP ; art. 2 al. 2 LRCF

L'art. 56a al. 1 LPP constitue le fondement juridique de la responsabilité des personnes qui ne sont pas visées par le régime de responsabilité de l'art. 52 LPP et qui répondent de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance, de même que du droit de recours du fonds de garantie à l'encontre du même cercle de personnes.

A l'ATF 130 V 277 (c. 3), le TF avait estimé que, en tant qu'autorités de surveillance, les cantons font parties des personnes (morales) au sens de l'art. 56a al. 1 LPP qui sont responsables du dommage découlant de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance et contre lesquelles le fonds de garantie dispose d'un droit de recours. Il n'y a dès lors aucune raison de traiter différemment la Confédération, lorsqu'on lui reproche un manquement à son devoir de surveillance.

Ainsi, l'art. 56a al. 1 LPP constitue une lex specialis au sens de l'art. 3 al. 2 LRCF, de sorte que le procès portant sur le défaut de surveillance de l'OFAS est régi par l'art. 73 LPP. Cela permet notamment au fonds de garantie de bénéficier des avantages conférés par l'alinéa 2 de cette disposition (procédure simple, rapide et gratuite; maxime d'office).

TF 9C_34/2013

2012-2013

Art. 73 LPP

La compétence, quant à la nature du litige, des autorités visées par l’art. 73 LPP est admise si, selon la demande en justice, la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large (ATF 130 VB 104 c. 1.1.).

Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui des conclusions.

Dans le cas particulier, la demande d’un ancien employé dirigée principalement contre son ex-employeur tendait à faire respecter la disposition du contrat de travail prévoyant qu’un des objectifs du plan de prévoyance était d’inclure toutes les années de service des employés dans le décompte final de la pension de retraite (y compris et surtout en cas de retraite anticipée).

Une telle problématique relève du droit civil et non de la prévoyance professionnelle. Le litige relevant du droit du travail, les autorités visées à l’art. 73 LPP ne sont pas compétentes.

TF 9C_400/2012*

2012-2013

art. 56a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

En tant que norme générale de responsabilité, l’art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004) présuppose la violation fautive d’une obligation (acte illicite) ; une négligence (même légère) suffit. Il faut également que le lésé ait subi un dommage ainsi que l’existence d’un lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement reproché et le dommage.

Eu égard à la diversité des facteurs pouvant influer sur l’évolution de la fortune d’une institution de prévoyance, il y a lieu d’examiner pour chaque comportement reproché si et dans quelle mesure il est en relation avec l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Cela présuppose une analyse chronologique détaillée de l’activité de l’institution de prévoyance et de l’impact concret sur la fortune de chaque décision prise et de chaque omission concernée.

Le seul fait qu’une situation soit contraire au droit, comme par exemple une solution inconciliable avec les exigences de l’OPP2 concernant les placements, ne signifie pas qu’elle est nécessairement en rapport de causalité avec le dommage survenu postérieurement.

De même, un défaut de diligence de l’autorité de surveillance compétente, susceptible d’entraîner sa responsabilité selon l’art. 56a LPP, n’est pas forcément à l’origine de tout ou partie du préjudice de l’institution de prévoyance. Il y a lieu d’examiner de manière détaillée chaque situation concrète.

TF 9C_626/2012

2012-2013

Art. 4 ss LCA

En l’absence de dispositions statutaires ou réglementaires concernant la réticence, les art. 4 ss LCA sont applicables par analogie dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire. Lorsqu’il s’agit d’interpréter les réponses aux questions du formulaire de santé préétabli par l’institution de prévoyance, il y a lieu de considérer, parallèlement aux critères objectifs, les limites subjectives de compréhension de l’assuré (« der subjektive Verständnishorizont »).

Une réponse inexacte n’est pas forcément constitutive d’une réticence. L’institution de prévoyance n’est alors pas en droit de se départir du contrat de prévoyance qui la lie à l’assuré. Les intérêts moratoires à 5% l’an courent dès le dépôt de la demande.

TF 9C_833/2012 *

2012-2013

Art. 5 et 22 LFLP

A la suite d’une procédure de divorce (art. 122 ss CC), un assuré indépendant qui a reçu sur un compte de libre passage une part de la prestation de sortie de son ex-conjoint peut, conformément à l’art. 22 al. 1 LFLP, en demander le paiement en espèces, aux conditions cumulatives impératives prévues à l’art. 5 al. 1 lit. b LFLP.

Dans le cas particulier, refus du paiement en espèces, au motif que l’assuré n’a pas démontré qu’il voulait utiliser sa prestation de libre passage pour un investissement dans son kiosque, mais qu’il souhaitait plutôt en disposer librement.

TF 9C_960/2012 *

2012-2013

Art. 53b ss LPP ; art. 27g et 27h OPP2

En cas de liquidation (totale), le moment exact de la liquidation est du ressort du Conseil de fondation (ou du liquidateur). L’autorité de surveillance doit se limiter à vérifier sous l’angle juridique uniquement si les conditions d’une liquidation (totale) sont remplies.

Des différences importantes existent entre les opérations de liquidation d’une fondation classique (art. 88 CC), où les fonds sont en principe versés à une collectivité publique (art. 57 ss CC), alors qu’en présence d’une institution de prévoyance, la fortune doit être partagée entre les destinataires, selon les buts statutaires et réglementaires préétablis.

Lors de l’examen des éventuels destinataires, une institution de prévoyance peut objectivement effectuer des distinctions entre les assurés ayant demandé une rente ou le versement d’un capital. En percevant le capital, les bénéficiaires n’ont plus de prétention à faire valoir à l’endroit de l’institution de prévoyance, par exemple en cas de décès. Dans le cadre d’une liquidation (totale), ces assurés pourront donc se voir refuser tout droit à une participation aux fonds libres, dès lors qu’ils peuvent être assimilés à des actifs ayant volontairement quitté l’institution. En revanche, les bénéficiaires de rentes pourront se voir allouer une part des fonds libres.

TF 9C_975/2012*

2012-2013

art. 2 al. 1 let. a CCT RA ; art. 2 al. 4 let. a Extension du champ d'application CCT RA

Le critère pertinent qui permet d'assujettir une entreprise à la CCT RA est celui de la branche à laquelle son activité peut être rattachée (c. 3.1). Une CCT s'interprète selon les mêmes règles que celles qui prévalent en matière d'interprétation des lois (c. 3.2).

Une entreprise qui est active dans le forage en vue d'installer des sondes géothermiques exerce une activité de génie civil, qui est couverte par les dispositions susmentionnées. En effet, il n'y a pas lieu de considérer de manière différente l'activité de forage géothermique et les autres types de forage (p. ex.: installation de piliers ou sondages opérés sur un terrain; c. 4.3.3.1).

TF 9C_992/2012

2012-2013

art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP ; art. 26 al. 2, 34a al. 1 et 26 OPP 2

Rappel des dispositions permettant d’établir le lien de connexité matériel et temporel s’agissant d’une maladie psychique consécutive à un accident de travail quant au versement d’une rente de deuxième pilier, par une institution LPP, auprès de laquelle l’assuré n’est plus affilié. Ce n’est pas l’apparition des problèmes de santé qui constitue l’événement assuré au sens de l’art. 23 LPP, mais bien plutôt l’apparition d’une incapacité de travail d’une certaine importance (d’au moins 20%) due à l’affection invalidante. Le moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante doit être suffisamment prouvée. Les preuves apportées ne peuvent être constituées de considérations et conjectures spéculatives, mais doivent pouvoir être déduites au degré de vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales. Droit au versement d’une rente LPP nié en l’espèce s’agissant de l’affection psychique consécutive à l’accident, également dans la mesure où l’Office AI a reconnu un tel droit, s’agissant des affections psychiques, pour une période postérieure durant laquelle le recourant n’était plus affilié à son institution de prévoyance.

Droit à la rente LPP reconnu en revanche s’agissant d’une rente limitée dans le temps, du 1er août 2009 au 31 mars 2010, s’agissant d’affections somatiques. Examen des conditions prévues à l’art. 26 al. 2 OPP 2 permettant le versement différé des prestations d’invalidité LPP à condition a) que l’assuré ait reçu des indemnités journalières de l’assureur maladie se montant à au moins 80% du salaire dont il a été privé et b) que les indemnités journalières aient été financées au moins par moitié par l’employeur.

ATF 137 V 373

2011-2012

Art. 19 al. 3 LPP, art. 20 al. 1 let. b OPP 2

La notion de « rente », posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, figurant à l’art. art. 20 al. 1 let. b OPP 2, peut également être une rente limitée dans le temps, nonobstant les termes « rente viagère ». En bonne logique, la rente de veuf ou de veuve ne sera alors due que pour la durée effective de la perte de soutien, limitée dans le temps.

ATF 137 V 383

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP

Bénéficiaires de prestations pour survivants. Les institutions de prévoyance sont libres – dans les limites des principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de discrimination – de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (p. ex. ceux qui ont constitué avec l’assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi. En ce qui concerne l’exigence supplémentaire du « ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort », il importe que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage.

ATF 137 V 440

2011-2012

Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP, art. 331e al. 6 CO, art. 22 LFLP, art. 122 et 123 CC

Sauf réglementation différente par le juge du divorce, respectivement convention sur les effets accessoires du divorce réglant expressément cette question, le versement anticipé investi dans l’acquisition d’un logement est inclus dans la prestation de sortie et donc partagé.

ATF 137 V 446

2011-2012

Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP, art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2

L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l’institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l’opportunité. Les placements financés au moyen d’un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (cf. art. 54 et 55 OPP2). S’agissant de l’organe de contrôle ou d’une personne chargée d’administrer ou de gérer une institution de prévoyance, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n’aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif (absence de lien de causalité adéquate).

ATF 138 V 125

2011-2012

Art. 35 LPP (en relation avec les art. 23, 24 al. 1, 26 al. 1 LPP et 21 al. 1 LPGA)

Lorsqu’une institution de prévoyance ne s’est pas vu notifier une décision AI et n’a donc pas eu la possibilité de l’attaquer dans le délai légal, elle a la faculté d’apprécier de manière autonome la question d’une réduction des prestations, cas échéant par le biais de la procédure prévue par l’art. 73 LPP.

ATF 138 V 176

2011-2012

Art. 8 al. 2 Cst., art. 13 al. 1 et art. 49 LPP, art. 62a OPP 2

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d’invalidité à un âge inférieur à l’âge légal de la retraite. Le fait de ne pas prolonger jusqu’à l’âge de 64 ans le versement à une assurée d’une rente réglementaire d’invalidité dont la fin est prévue à l’âge de 62 ans ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. L’art. 62a OPP 2 ne s’applique qu’en tant qu’il s’agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP. Il ne trouve pas d’application directe dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue.

ATF 138 V 32

2011-2012

Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) ; le devoir de l’employeur de verser des cotisations de prévoyance à la fondation RA, tel qu’il a été étendu par l’arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction, se fonde sur des bases légales suffisantes. Les délais de prescription pour recouvrir des cotisations arriérées sont ceux qui figurent à l’art. 41 LPP.

ATF 138 V 86

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP, § 38 al. 1 let. b et c de la Loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG)

L’existence d’un ménage commun, d’une obligation d’entretien réciproque ainsi que la communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l’assuré comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d’une rente de partenaire sont conformes au droit. Selon le Tribunal fédéral, et contrairement à ce qui semble ressortir de l’ATF 137 V 383 ci-dessus, l’absence d’un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG.

ATF 138 V 98

2011-2012

Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP, § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne

Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l’allocation de prestations pour survivants au partenaire de l’assuré décédé à la double condition d’avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d’avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d’institutions de prévoyance de droit public, sont également autorisés à définir quand une personne peut être reconnue comme étant « dans une large mesure » à charge de l’assuré(e) décédé(e). Est déterminante la capacité économique individuelle et non la capacité économique commune pour la fixation et la quantification d’éventuelles prestations d’assistance. Les éléments fiscaux sont un excellent indicateur des capacités financières réciproques. Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante est niée, la contribution de l’assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 %.

TF 9C_213/2011

2011-2012

Art. 23 LPP (en relation avec les art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA)

Le droit cantonal régissant une institution de prévoyance de droit public peut donner de l’invalidité une notion différente de celle qui prévaut en droit fédéral. C’est en particulier le cas lorsque le droit cantonal restreint les possibilités de travail assigné déterminantes pour fonder le droit à une rente. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le degré d’invalidité qui doit être atteint.

TF 9C_53/2011

2011-2012

Art. 62 al. 1 let. e, 86b al. 2 et 74 al. 1 LPP

L’assuré qui veut obtenir des informations de son institution de prévoyance qui les lui refuse, doit agir devant l’autorité de surveillance compétente, et non devant le tribunal de l’art. 73 LPP. La décision de l’autorité de surveillance peut être déférée devant le Tribunal administratif fédéral.

TF 9C_546/2011

2011-2012

Art. 73 al. 3 LPP

Les bénéficiaires de prestations de l’assurance-chômage assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire pour les risques décès et invalidité peuvent actionner l’institution supplétive au lieu où les prescriptions de contrôle sont réalisées, ou au siège de la caisse de chômage.

TF 9C_810/2011

2011-2012

Art. 49 al. 2 LPP, art. 331c CO

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, une réserve avec effet rétroactif n’est pas valable, sous réserve d’une disposition réglementaire expresse prévoyant une rétroactivité de la réserve, même dans le cas où l’assuré n’a pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions relatives à son état de santé (questionnaire de santé) au moment de son affiliation – ce qui amène l’institution de prévoyance à ne pas formuler de réserve pour raisons de santé – et que l’institution de prévoyance découvre après coup la réticence de son assuré. L’art. 331c CO, et donc la possibilité d’émettre une réserve pour raisons de santé, ne vaut que pour les réserves que l’institution de prévoyance a émises lors de l’entrée de l’assuré dans l’institution de prévoyance. L’instauration en tant que telle d’une réserve pour raisons de santé par l’institution de prévoyance n’est pas soumise à acceptation, de sorte qu’un éventuel accord d’un assuré n’est pas déterminant. Lorsque l’assuré viole son devoir de renseigner et que l’institution de prévoyance l’apprend après coup, elle ne peut corriger la situation qu’en se départissant du contrat de prévoyance, en invoquant la réticence.

ATF 136 V 313 (f)

2010-2011

Art. 6, 25 et 49 LPP

La méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant. La jurisprudence actuelle est abandonnée. L’institution de prévoyance « enveloppante » qui accorde, en lieu et place d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire d’invalidité pour enfant, une rente d’invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (changement de jurisprudence).

ATF 136 V 322 (f)

2010-2011

Art. 53b al. 1 LPP

Lorsqu’elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir, pour tenir compte de leurs spécificités, de circonstances supplémentaires (p. ex. une réduction de l’effectif des assurés, une diminution du total du capital de couverture) qui entraînent le renversement de la présomption légale d’un cas de liquidation partielle selon l’art. 53b al. 1 LPP.

ATF 136 V 331 (d)

2010-2011

Art. 86b al. 1 lit. a et art. 49 al. 2 ch. 26 LPP

Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l’existence d’une nouvelle forme de prestation (in casu rente de partenaire).

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si l’expression « renseigner de manière adéquate » signifie qu’il faudrait également indiquer les conditions du droit à la prestation, lorsque, s’agissant par exemple de l’octroi d’une rente de partenaire, il n’y a pas lieu nécessairement d’attendre qu’elles soient remplies.

ATF 136 V 390 (d)

2010-2011

Art. 2, 23 et 24 LPP

Lorsqu’un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec des taux d’occupation de 50%, 30% et 20 % et qu’il doit quitter un de ses trois emplois en raison d’une invalidité, la caisse de pensions de l’employeur avec lequel le rapport de travail s’est terminé à cause des empêchements rencontrés doit s’acquitter d’une rente entière d’invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l’activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n’ont en revanche pas l’obligation de verser des prestations.

ATF 137 V 105 (f)

2010-2011

Art. 20a LPP en relation avec l’art. 8 al. 2 Cst.

S’agissant des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré, c’est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire.

Le fait qu’on soit en présence d’une procédure en constatation de droit ne change pas ce principe.Il appartient toutefois à l’autorité de statuer sur la base du droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l’état de fait assuré. Dans la mesure où le droit des personnes visées à l’art. 20a LPP ne résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit institué par le règlement d’une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et 50 LPP), il apparaît logique que ce dernier puisse faire dépendre ce droit d’une déclaration correspondante de l’assuré. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. Il correspond ainsi à la nature de la communauté de vie des personnes non mariées, à l’inverse de la réglementation du mariage, que les relations entre les partenaires soient laissées à l’entière autonomie de ceux-ci, chaque assuré étant libre de faire ou non profiter son concubin de la rente. Par ailleurs, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d’annonce pour l’obtention d’une rente de partenaire ne constitue pas une inégalité de traitement au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. En effet, l’assimilation complète des différentes catégories n’est pas prévue par le législateur et, si l’on admet qu’il est légitime pour une institution de prévoyance de connaître les risques qu’elle assure, en particulier les différentes rentes de survivants, il est normal qu’elle connaisse les assurés qui vivent en concubinage et pour lesquels elle pourrait être appelée à verser une rente au concubin survivant.

ATF 137 V 20 (d)

2010-2011

Art. 34a al. 1 LPP et art. 24 al. 1 et 2 seconde phrase OPP2

Dans le cas où un assuré aurait sans atteinte à la santé continué à exercer une activité lucrative en Suisse, le revenu que l’on peut encore raisonnablement exiger de lui (art. 24 al. 2 seconde phrase OPP 2) et celui dont on peut présumer qu’il est privé (art. 24 al. 1 OPP2) doivent, en cas de transfert de domicile à l’étranger, toujours être établis en fonction de la situation réelle du marché du travail en Suisse.

ATF 135 V 261

2009-2010

Art. 53e al. 5 et 6 LPP

Dans l’hypothèse où l’institution de prévoyance résilie le contrat d’affiliation et les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, la réglementation prévue à l’article susmentionné rend inapplicable la disposition contractuelle d’après laquelle l’employeur serait tenu, en cas de résiliation du contrat d’affiliation, de payer à l’institution de prévoyance la valeur capitalisée des futures adaptations des rentes à l’évolution des prix.

ATF 135 V 319

2009-2010

Art. 24 al. 1 LPP

Les rentes d’invalidité qui ont pris naissance entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, y compris celles dont le taux d’invalidité est demeuré inchangé, doivent être adaptées au nouvel échelonnement des rentes dès le 1er janvier 2007.

ATF 135 V 324

2009-2010

Art. 22 et 25a LFLP, en relation avec l’art. 30c al. 6 LPP

Lorsque l’ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de s’acquitter de la différence.

ATF 135 V 373

2009-2010

Art. 56a al. 1 et art. 73 al. 1 let. d LPP

Pour admettre la compétence du tribunal appelé à connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle pour juger de l’action récursoire du fonds de garantie, il suffit que les faits à l’appui de la prétention soient allégués avec une certaine vraisemblance.

ATF 135 V 382

2009-2010

Art. 56ss LPP, en relation avec l’art. 89 LTF

Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l’obligation subséquente du fonds de garantie d’octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir.

ATF 135 V 418

2009-2010

Art. 4 al. 4 LPP, art. 5 al. 1 LFLP

Le versement anticipé de l’avoir de vieillesse aux fins d’investissements dans l’entreprise n’est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu’il entretient avec son institution de prévoyance.

ATF 135 V 425

2009-2010

Art. 73 al. 3 LPP, art. 25a LFLP

Lorsqu’un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d’après l’art. 73 al. 3 LPP.

ATF 135 V 436

2009-2010

Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP, art. 22 LFLP

Il n’y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d’une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage. Prise en charge des intérêts courus sur le versement anticipé (aperçu de la doctrine publiée à ce propos).

ATF 136 V 49

2009-2010

Art. 19, art. 20 et art. 20a al. 1 LPP

Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu’une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP) soit favorisée par rapport aux orphelins selon l’art. 20 LPP.

ATF 136 V 57

2009-2010

Art. 30c al. 6 LPP, art. 22 LFLP

Lorsque l’immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois être considéré comme prestation de sortie puisqu’il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l’institution de prévoyance.

ATF 136 V 65

2009-2010

Art. 23 et art. 49 al. 2 LPP

Lorsqu’une institution enveloppante rattache la définition réglementaire de l’invalidité à un rapport concret de travail et à la qualité d’assuré du demandeur de prestations, on doit conclure à une lacune dans la couverture d’assurance de la prévoyance plus étendue en cas d’augmentation du degré d’invalidité survenue après l’échéance du rapport de prévoyance, à défaut d’une disposition réglementaire expresse relative à la révision. En cas de passage d’une rente partielle à une rente entière, le cumul de la rente basée sur le règlement de prévoyance perçue jusque-là avec une nouvelle rente partielle reposant sur la prévoyance obligatoire n’est pas admissible (précision de la jurisprudence).

ATF 136 V 73

2009-2010

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 2 et 4 LPP

La constitution effective du rapport d’assurance individuel entre l’institution de prévoyance et le salarié n’est en principe pas décisive pour l’exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d’occupation écoulé (changement de jurisprudence).

ATF 134 V 182

2007-2008

žArt. 5 al. 2 LFLP ; art. 16 al. 1 OLP ; art. 37 al. 5 et art. 49 al. 2 LPP

Le consentement écrit du conjoint n’est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l’art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l’âge de la retraite.

ATF 134 V 28

2007-2008

žArt. 5 al. 1 let b LFLP ; art. 18 let. a art. 20a, al. 1 let b, art. 22 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 2 al. 2 CC

Pas d’abus de droit manifeste lorsque l’assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère.

ATF 133 V 409

2007-2008

ž Art. 73 al. 1 LPP, en relation avec l’art. 89bis al. 6 CC ; art. 33 al. 3 CO ; art. 34 al. 1 LCA

L’institution de prévoyance doit exceptionnellement se voir imputer ce que savait l’agent négociateur lors de la conclusion d’un contrat de prévoyance.

ATF 133 V 575

2007-2008

žArt. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP

Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse au titre de la retraite anticipée peut également prétendre à une rente complémentaire pour enfant.

ATF 134 V 170

2007-2008

žArt. 4 al. 4 LPP

Dans l’assurance facultative, le versement anticipé ainsi que le paiement en espèces de cotisations et de montants accumulés auprès d’une institution de prévoyance sont admissibles dans des limites clairement établies.

ATF 134 V 20

2007-2008

žArt. 23 let. a et art. 26 al. 1 LPP

Survenance de l’incapacité de travail et connexité temporelle avec l’invalidité.

ATF 134 V 208

2007-2008

žArt. 19 al. 3 LPP ; art. 20 OPP 2

Règlement sur la caisse d’assurance du personnel de l’Etat du canton de St-Gall : droit du conjoint divorcé à la rente de survivant; La réduction des prestations (art. 20 al. 2 OPP 2) n’autorise l’imputation de prestations d’autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d’entretien ou sont influencées par celui-ci.

ATF 134 V 64

2007-2008

ž Art. 34a al. 1 LPP; art. 24a al. 2 OPP 2

Depuis le 1er janvier 2005, la limite de surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible.

ATF 134 V 199

2007-2008

Art. 95 LTF ; art. 73 al. 4 LPP (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006)

Le TF revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances.

ATF 134 V 223

2007-2008

ž Art. 99 al. 1 et 2 LTF ; art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 142 CO

Admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF); Pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après que la décision attaquée a été rendue, l’exception de prescription n’est pas admissible, que ce soit au titre de fait nouveau ou de nouvelle conclusion lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant le TF dans un litige relatif à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

ATF 134 V 223

2007-2008

Art. 41 al. 2 et 49 al. 2 ch. 6 LPP ; art. 99 al. 1 et 2 LTF : art. 142 CO : admissibilité de l’exception de prescription (art. 99 al. 1 LTF)

Paiement d’un arriéré de salaire (fondé sur l’art. 1ss LEg ; art. 8 Cst) pendant le versement d’une rente d’invalidité : prise en compte pour le calcul de la rente en cours de versement.