TF 9C_748/2012

2012-2013

Art. 12 LAI

Le traitement de réhabilitation consécutif à un traumatisme cranio -cérébral relève en premier lieu de l’assurance-accident. Les mesures médicales de réhabilitation visées à l’art. 12 LAI n’entrent en ligne de compte que si elles ne présentent pas une étroite connexité matérielle et temporelle avec le traitement primaire de l’accident. L’entrée en vigueur de la loi sur partie générale des assurances et, en particulier de l’art. 63 LAPG, ne change rien à ce principe.

La connexité temporelle a été admise dans le cas d’espèce, le traitement de réhabilitation a été initié 10 semaines après la survenance de l’accident, après une première phase de réhabilitation survenue 11 jours après l’accident (cf. ATF 114 V 18 c. 2 c). Une interruption de traitement de 360 jours permet d’admettre la rupture du lien temporel avec l’accident (cf. ATF 102 V 69 c. 2).

En matière de connexité matérielle, le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence publiée à l’ATF 114 V 18, considère que les mesures de réhabilitation (en l’espèce des mesures d’ergothérapie, de logopédie et d’éducation précoce spécialisée d’un petit enfant ) font partie du traitement consécutif à un traumatisme cranio-cérébral.