Droit social

ATF 148 V 397 (d)

2022-2023

 L’art. 28 al. 1 let. c LAI, qui prévoit que le droit à une rente d’invalidité ne peut naître que si une incapacité de gain ou une invalidité correspondante donnant droit à une rente survient après l’expiration de la période d’attente d’une année, ne comporte pas de lacune (consid. 6). En l’espèce, la décision de l’office AI niant le droit de l’assuré à une rente invalidité doit être confirmée. Ce dernier a d’une part la possibilité de rétablir immédiatement une capacité de travail à 100 % en renonçant à sa consommation de drogues et d’alcool et en traitant son trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH). D’autre part, il n’a pas entrepris les démarches nécessaires à sa propre réadaptation, lesquelles constituent l’expression de l’obligation générale de réduire le dommage et priment non seulement le droit à la rente, mais aussi le droit légal à la réadaptation (consid. 7).

ATF 148 V 408 (d)

2022-2023

Le TF a précisé le consid. 3.2.2 de l’ATF 140 V 543 en ce sens que l’instrument d’évaluation standardisé FAKT2 n’est pas un instrument approprié pour déterminer le besoin d’aide global d’une personne assurée dans le domaine de l’éducation et de la garde des enfants. Les évaluations établies au moyen de FAKT2 n’ont aucune valeur probante et la confirmation ou constatation du besoin d’aide fondée sur lesdites évaluations est contraire au droit fédéral.

ATF 143 V 190 (d)

2017-2018

Art. 8 al. 1, 1bis et 3 let. d, 21 al. 1, 2 et 3 LAI ; 2 al. 1, 2 et 4 OMAI ; ch. 1.01 de l’annexe à l’OMAI

Le droit à une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium comme mesure de réadaptation est admis si une telle mesure présente un caractère approprié, nécessaire et adéquat. L’adéquation doit être personnelle, matérielle, financière et temporelle. En confirmation de l’ATF 132 V 215, la remise d’une prothèse de la cuisse équipée d’un genou articulé Genium par l’assurance-invalidité devrait être limitée aux cas où il existe un besoin de réadaptation particulièrement accru. Dans le cas d’espèce, la prothèse articulaire du Genium n’est pas le meilleur soin possible, mais l’un des soins adaptés aux handicaps multiples spéciaux dont souffre l’assuré (troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au-dessus du genou ; consid. 5 à 7) créant ainsi des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne la mobilité et la sécurité pour marcher.

ATF 143 V 261 (f)

2017-2018

6 al. 2, 9 et 13, 42bis al. 2 LAI ; 35 RAI

Une enfant ressortissante d’un pays de l’UE, domiciliée en Suisse, atteinte d’autisme, a bénéficié d’une allocation pour impotent et d’un supplément pour soins intenses, ainsi que de mesures médicales. Le droit aux prestations a été supprimé après que ses deux parents ont obtenu des postes de fonctionnaires internationaux, les soustrayant à l’assujettissement à l’AVS/AI. Se livrant à une interprétation systématique de l’art. 9 LAI, en particulier de l’articulation des al.1bis et 2, le TF parvient à la conclusion que la condition d’assurance doit exister, soit parce que l’enfant est lui-même affilié, soit parce que les « conditions de rattrapage » de l’art. 9 al. 2 LAI sont remplies, pendant toute la durée du versement des prestations. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin. Cela vaut même si le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI (consid. 5.2). En l’espèce, s’il était clair que les parents n’étaient plus affiliés à l’AVS/AI et que les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI n’étaient plus remplies, le statut de l’enfant n’avait pas été clarifié par les premiers juges. Le TF leur a renvoyé la cause pour qu’ils instruisent la question de savoir si l’enfant partageait les privilèges et immunités accordés à ses parents, ou si elle était elle-même personnellement affiliée à l’AVS/AI. Si cette deuxième hypothèse se vérifie, alors le droit aux prestations doit être maintenu.

ATF 143 V 269 (d)

2017-2018

Art. 45 et 61 LPGA ; 72bis 1 RAI

Depuis décembre 2014 (arrêt de principe : TF 9C_217/2014), le TF avait établi une jurisprudence voulant que les frais d’une expertise judiciaire confiée à un COMAI soient fixés sur la base du tarif établi par l’OFAS et intégré aux contrats de droit administratif passés avec les établissements désireux de fonctionner comme COMAI. Dans cet arrêt, le TF reconnaît que cette jurisprudence contrevenait à la répartition des compétences entre cantons et Confédération en matière d’organisation judiciaire. En l’absence de base légale au niveau fédéral qui donnerait aux cantons – ou permettrait de leur donner, par délégation – des instructions s’agissant de la fixation de la rémunération judiciaire, la jurisprudence de 2014 doit être abandonnée et les cantons sont désormais libres de fixer cette rémunération.

ATF 143 V 305 (d)

2017-2018

Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49ter al. 1 et 71ter al. 3 RAVS ; DR N 3358

La notion de formation ouvrant droit à une rente au sens du N 3358 des Directives sur les rentes (DR) recouvre celle de formation initiale, de formation complémentaire et de formation visant une réorientation professionnelle. Cela n’est pas contraire à l’art. 49ter al. 1 RAVS (applicable au domaine de l’AI selon l’art. 82 al. 1 RAI), qui dispose que la formation se termine avec un diplôme de fin d’études ou un diplôme professionnel. La notion de formation devant être interprétée de manière large, il importe donc peu qu’il s’agisse d’une première ou d’une deuxième formation, tant que l’on reste dans la limite d’âge maximale de 25 ans. Par conséquent, peut prétendre de nouveau à une rente pour enfant un enfant de moins de 25 ans qui, après avoir terminé une formation commerciale, débute, après deux ans d’interruption, une seconde formation (consid. 3.5). Le droit à la rente pour enfant en formation est une prétention distincte du maintien éventuel du devoir d’entretien du droit civil, qui est soumis à des conditions propres, comme la capacité contributive des père et mère (consid. 4). Ainsi, il arrive que la rente pour enfant prenne fin à l’âge maximal de 25 ans alors que l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC se poursuit. S’agissant du versement de la rente, conformément à l’art. 71ter al. 3 RAVS, applicable par analogie à l’AI, la majorité de l’enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l’enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire demeure réservée. Ainsi, la rente pour enfant versée directement à l’enfant majeur qui le demande n’est pas contraire au droit (consid. 5.2). Le versement d’une telle rente entraîne en l’espèce la réduction de la rente complémentaire LAA du père.

ATF 143 V 312 (d)

2017-2018

Art. 48 al. 2 LAI ; 70 al. 2 let. a LPGA

Un assuré né en 2011, souffrant d’une malformation congénitale du développement urétral (hypospadias), est hospitalisé le 9 décembre 2012 et subit une intervention chirurgicale le lendemain. Les factures de ce traitement sont reçues par son assurance-maladie le 3 février 2014. Conformément à l’art. 70 LPGA, celle-ci a pris en charge de manière provisoire les prestations médicales découlant de cette malformation congénitale. Le 12 août 2014, l’assuré, par le biais de ses représentants légaux, s’est annoncé auprès de l’assurance-invalidité pour des prestations en lien avec sa malformation congénitale. Le 29 avril 2015, l’office AI compétent informe les parents de l’assuré qu’en raison de leur demande tardive du remboursement des mesures médicales prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie, les paiements anticipés de l’assureur maladie ne pouvaient être remboursés que pour les 12 mois précédant l’annonce à l’AI, les conditions pour des paiements au-delà de 12 mois n’étant pas remplies. En effet, l’office AI compétent indique que, bien que l’art. 48 LAI ne mentionne que la « personne assurée », celui-ci s’applique par analogie à l’assurance maladie. Cet article dispose en son alinéa 1 que si un assuré ayant droit à des prestations de l’AI présente sa demande plus de 12 mois après la naissance de ce droit, la prestation n’est allouée que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. Toutefois, l’alinéa 2 du même article précise que les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il a fait valoir son droit dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. Sur recours de la caisse d’assurance maladie, le TF examine si l’office AI a l’obligation d’effectuer des paiements au-delà de la période de 12 mois précédant la demande tardive pour le remboursement des prestations prises en charge provisoirement par l’assurance-maladie. En l’espèce, il y a lieu de s’écarter de la lettre de l’art. 48 al. 2 LAI car non seulement l’assuré mais également, par analogie, la caisse-maladie qui a pris en charge des prestations de manière provisoire peut en exiger le remboursement si les faits ouvrant droit à des prestations remontent à plus de 12 mois à compter du dépôt de la demande et si la caisse n’est pas responsable de la prise de connaissance tardive. Le point de départ du délai de 12 mois de l’art. 48 al. 2 let. a LAI commence à courir au moment de la prise de connaissance par la caisse-maladie concernée des faits justifiant le remboursement des prestations ; la connaissance antérieure de l’assuré, respectivement de ses parents, ne peut pas lui être opposée (consid. 5).

Art. 7, 8 LPGA ; 4 LAI

A l’ATF 134 V 409 le TF modifie sa pratique au sujet du caractère invalidant des troubles dépressifs. Pour mémoire, depuis mi-2016 environ, le TF avait adopté une pratique très rigoureuse, selon laquelle les troubles dépressifs légers et moyens n’étaient invalidants que s’ils étaient incurables, leur curabilité étant présumée. Depuis le 30 novembre 2017, la preuve du caractère invalidant d’un trouble dépressif doit désormais être apportée selon la même procédure probatoire structurée que pour les troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées, en appliquant les indicateurs définis à l’ATF 141 V 281. Dans ce contexte, la résistance du trouble dépressif à un traitement conduit dans les règles de l’art n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’agit désormais aussi de comprendre les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de facteurs considérés dans leur globalité. La personne assurée conserve le fardeau de la preuve du caractère invalidant de sa pathologie. Le médecin, respectivement l’expert, doit expliquer de manière plausible comment un trouble dépressif léger ou moyen, malgré – en principe – une bonne accessibilité au traitement, entraîne des limitations fonctionnelles qui se répercutent sur la capacité de travail de la personne assurée. Dans le même élan, le TF étend l’application de la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 à l’ensemble des troubles psychiatriques, dès lors que la majorité des troubles psychiatriques sont en réalité aussi peu objectivables que les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées (ATF 141 V 281). On peut cependant renoncer à la procédure probatoire de l’ATF 141 V 281 lorsque cela n’est pas nécessaire pour établir les faits. Il en va ainsi, premièrement, lorsque l’on se trouve en présence de diagnostics assimilables à des troubles physiques (schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires et concordantes, tant sur la question du diagnostic que celle des limitations fonctionnelles. Ensuite, on peut aussi renoncer à l’examen des indicateurs lorsque des rapports médicaux ayant pleine valeur probante concluent de manière convaincante à l’absence d’une incapacité de travail, sans que d’autres rapports de valeur équivalente n’établissent le contraire.

ATF 143 V 431 (d)

2017-2018

Art. 88bis 2 let. b RAI en lien avec 16 LPGA

Précision de la jurisprudence publiée à l’ATF 138 V 457 (consid. 3.3) selon laquelle le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible. Dans le cas d’une violation de l’obligation de renseigner, il n’est pas contraire au droit fédéral de juger la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d’un assuré proche de l’âge de la retraite au moment où la diminution, respectivement la suppression de la rente entre en considération selon l’art. 88bisal. 2 let. b RAI.

ATF 144 V 50 (d)

2017-2018

Art. 14 CEDH ; 8 al. 2 Cst. ; Disp. fin. 6 let. a al. 1 LAI ; 7 et 8 LPGA

Dans le cadre d’une révision initiée sur la base de la lettre a al. 1 Disp. fin. 6A, le TF rappelle tout d’abord les principes dégagés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. Il rappelle également que des constatations de fait ne sont pas déjà arbitraires parce qu’elles ne correspondent pas à la perception que la personne assurée a de sa situation. Des doutes quant à la réalité de la situation décrite par les premiers juges ne suffisent pas davantage. Il faut au contraire que le caractère erroné de leurs constatations soit évident et saute aux yeux. Ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce. Le trouble somatoforme douloureux présenté par le recourant n’étant pas invalidant selon les indicateurs de l’ATF 141 V 281, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont rejeté le recours. Sans motiver davantage, le TF affirme que la méthode utilisée par les premiers juges ne viole ni l’interdiction de discrimination (art. 14 CEDH), ni le principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Le recourant semblait pourtant plaider le caractère discriminatoire de la méthode utilisée pour déterminer le caractère invalidant de troubles psychogènes.

ATF 142 V 226 (f)

2016-2017

Art. 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis al. 3 RAVS

C’est à bon droit que le Conseil fédéral a fixé, à l’art. 49bis RAVS, une limite de revenu qui, si elle est réalisée par l’enfant de l’assuré, ferme le droit à une rente complémentaire pour enfant. Cette dernière, contrairement à la rente d’orphelin, n’a pas pour but de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien.

ATF 142 V 290 (d)

2016-2017

Art. 28a LAI ; 16 LPGA

Lorsqu’un assuré travaille volontairement à temps partiel, sans devoir à côté se consacrer à des travaux habituels au sens de l’art. 28a al. 2 LAI, il convient d’évaluer son invalidité en application de la méthode ordinaire, soit en comparant ses revenus avant et après l’atteinte à la santé, puis de réduire le taux d’invalidité ainsi déterminé en fonction du taux d’activité exercé avant l’atteinte à la santé. Ainsi, un assuré qui, avant l’atteinte à la santé, travaillait volontairement à 60%, sans avoir à côté de charges de famille ou d’occupation particulière, et qui ne peut plus travailler du tout, est invalide à 60%, et non à 100%.

ATF 142 V 342 (d)

2016-2017

Art. 4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA

Le syndrome de stress post-traumatique présente des similitudes avec les syndromes sans étiologie claire ni constat de déficit organique. L’existence d’une capacité de gain résiduelle et l’exigibilité de sa mise en œuvre doivent donc être examinées à la lumière de la grille d’analyse mise en place par le Tribunal fédéral à l’ATF 141 V 281 (consid. 5). La question de savoir si cette jurisprudence est applicable à tous les troubles psychiques est laissée ouverte.

ATF 142 V 523 (d)

2016-2017

Art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées ; 2 al. 2 et 5 LHand ; 8 al. 2 Cst. ; 8 al. 1, 3 et 16 LAI ; 5 al. 1 RAI

Un jeune adulte atteint de trisomie 21 peut-il prétendre à une seconde année de formation élémentaire AI, compte tenu de la faible probabilité qu’il puisse, à l’issue de cette formation, exercer un emploi dans l’économie libre avec un revenu suffisant pour exclure, respectivement réduire son droit à une rente AI ? En l’espèce, le Tribunal fédéral rejette l’argument d’une contradiction avec l’art. 24 al. 5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, considérant que les art. 16 et 17 LAI offrent un dispositif conforme aux engagements internationaux de la Suisse. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 2 al. 2 et 5 LHand s’applique à la formation élémentaire AI. Dans la mesure où la lettre-circulaire n° 299 subordonne l’octroi d’une deuxième année de formation élémentaire à la condition qu’à l’issue de cette dernière, l’assuré soit capable de s’intégrer dans le marché primaire de l’emploi et de réaliser un revenu influençant son droit à la rente, elle est en revanche contraire à l’art. 16 al. 2 let. a LAI, qui assimile la préparation à un travail auxiliaire ou en atelier protégé à une formation initiale. S’agissant des mesures de réadaptation, leur octroi ou leur refus doivent être examinés à l’aune des trois critères concrétisant le principe de proportionnalité, à savoir l’aptitude, la nécessité et l’exigibilité. En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que ces trois conditions sont remplies.

ATF 142 V 547 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 1 let. b et 29 LAI ; 29bis RAI

Lorsque le droit à la rente est supprimé du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, et que l’assurée présente, dans les trois ans qui suivent cette suppression, à nouveau une invalidité suffisante pour réouvir son droit à la rente, l’art. 29bis RAI prévoit que le temps d’attente déjà encouru lors de la première demande est imputé sur la période d’attente d’une année que lui impose l’art. 28 al. 1 let. b LAI. L’art. 29bis RAI ne s’applique pas par analogie au délai de carence de six mois prévu par l’art. 29 LAI, de sorte que l’assuré doit se voir imposer ce délai entier lors de sa deuxième demande également.

ATF 142 V 551 (d)

2016-2017

Art. 100 LTF ; 72bis RAI ; 107 al. 1 let. e CPC

Lorsque l’office AI rend une nouvelle décision suite au renvoi de l’affaire par l’autorité cantonale, la répartition des frais fixée par celle-ci peut directement être attaquée au Tribunal fédéral et ce même si la décision en tant que telle ne l’est pas. La personne qui entend contester la question des frais de la décision de renvoi doit agir immédiatement sans attendre l’entrée en force de la nouvelle décision (interprétation de l’art. 100 LTF). Lorsque la cause n’est pas renvoyée au tribunal cantonal pour une appréciation matérielle des preuves, le procès concernant dès lors uniquement les frais de procédure et les dépens de l’instance précédente devient sans objet. La répartition des frais et des dépens doit alors se faire selon l’issue probable du litige. Les expertises pluridisciplinaires ordonnées après la diffusion de l’ATF 137 V 210 mais avant le 1er mars 2012 (entrée en vigueur de l’art. 72bis RAI et des directives administratives s’y rapportant) ne doivent pas déjà remplir toutes les exigences du nouvel arrêt de principe au risque d’être contraires au droit fédéral de par l’existence de correctifs nouvellement prévus.

ATF 143 I 60 (d)

2016-2017

Art. 28a LAI en lien avec 17 LPGA

En l’espèce, le droit à la rente d’une assurée a été révisé après qu’elle a donné naissance à un enfant. Sa situation médicale et sa capacité de travail tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée ne s’étant pas modifiée, le seul motif pour la révision était le changement de statut de l’assurée, qui, de personne avec activité lucrative, était passée à un statut mixte. L’état de fait étant identique à celui qui a donné lieu à l’arrêt Di Trizio c. la Suisse (CourEDH, 2 février 2016), la suppression du droit à la rente par la voie de la révision s’avère contraire à l’art. 8 CEDH.

ATF 143 V 114 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 3 et 13 LAI ; OIC,

Un enfant de nationalité étrangère résidant habituellement en Suisse a droit aux mesures de réadaptation de l’AI à des conditions bien précises (art. 9 al. 3 LAI). Si lui-même ne remplit pas personnellement les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI, il faut qu’au moins un de ses deux parents compte une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse, qu’il soit né invalide en Suisse, ou qu’il ait résidé en Suisse depuis sa naissance ou depuis une année au moins au moment de la survenance de l’invalidité. Est assimilé à un enfant né invalide en Suisse un enfant né invalide à l’étranger si sa mère n’a pas résidé à l’étranger plus de deux mois avant sa naissance. Ce délai de deux mois doit être calculé rétroactivement à partir de la date de l’accouchement, pour être fixé au jour correspondant, deux mois plus tôt (en l’espèce, la mère ayant accouché le 7 mai, la période de deux mois a débuté le 7 mars) (consid. 4.2). La notion de « résidence » doit être comprise de manière large, comme le fait de « se trouver » dans un pays étranger, et n’équivaut pas à la notion de résidence qualifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA (consid. 5). Le Tribunal fédéral interprète ces conditions de manière stricte (en l’espèce, la mère était arrivée au Liban le 6 mars). Les raisons pour lesquelles la mère séjourne à l’étranger ne sont pas déterminantes. Cette interprétation est conforme aux art. 8 et 14 CEDH (c. 5.3.2).

ATF 143 V 66 (d)

2016-2017

Art. 5 al. 3 Cst. en lien avec 40 al. 3 RAI et 7 LPGA

Un office AI compétent à raison du lieu au moment de la demande de prestations le reste jusqu’à la fin de la procédure. Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si une procédure prend fin avec un jugement cantonal renvoyant l’affaire à l’office AI ou seulement avec la nouvelle décision à intervenir. En l’espèce, l’assurée, représentée par une avocate devant le tribunal cantonal des assurances, se devait de faire connaître son changement de domicile au moment où elle s’est aperçue que l’office qui avait enregistré sa demande pourrait ne plus être compétent. En tardant à communiquer cette information, l’assurée a violé le principe de la bonne foi. Sur le plan matériel, le trouble somatoforme douloureux présenté par l’assurée n’a pas été considéré comme tel, faute pour les indicateurs de l’ATF 141 V 281 d’être remplis.

ATF 143 V 71 (d)

2016-2017

Art. 57a LAI ; 73ter al. 1 RAI ; 40 al. 1 LPGA

À la suite d’une procédure de révision, l’avocat d’un assuré demande une prolongation du délai pour déposer des observations sur le préavis de l’office AI. Ce dernier refuse et statue sans attendre. L’office AI n’est pas dans l’obligation d’attendre l’échéance du délai de 30 jours pour rendre sa décision lorsque l’assuré s’est déjà déterminé et n’a pas réservé de détermination ultérieure. Le délai de 30 jours fixé à l’art. 73ter al. 1 RAI est un délai d’ordre et non pas un délai légal (art. 40 al. 1 LPGA a contrario). Il peut ainsi être prolongé en présence de justes motifs. En effet, il n’existe pas de base légale formelle permettant de retenir un délai légal. Partant, si le législateur souhaite modifier le délai d’ordre en délai légal, il doit le prescrire à l’art. 57a al. 3 LAI.

ATF 143 V 77 (d)

2016-2017

Art. 28 al. 2 LAI ; 88a RAI ; 17 al. 1 LPGA

žLa bénéficiaire d’une rente AI devient maman de jumeaux. L’office AI décide alors d’effectuer une nouvelle évaluation de son invalidité car il ne la considère plus comme active à plein temps mais uniquement à temps partiel. Il évalue l’invalidité avec la méthode mixte et décide, finalement, de supprimer entièrement la rente autrefois perçue. Le Tribunal fédéral examine si la décision de l’instance précédente est compatible avec l’arrêt de la CourEDH Di Trizio c. La Suisse du 2 février 2016. Un changement de statut (suppression ou diminution de la rente AI) ne peut pas être retenu lorsque cela se base uniquement sur des motifs familiaux (naissance d’enfants en l’espèce et partant diminution de l’activité professionnelle). Le statut que la personne avait jusque-là pour l’évaluation de son invalidité doit être maintenu.

ATF 141 V 281

2015-2016

Art. 4 al. 1 LAI (en lien avec les art. 6 à 8 LPGA [en particulier 7 al. 2 LPGA])

Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, le TF a abandonné l’ancienne pratique consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 consid. 1.2).

Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (consid. 3.6). Il n’est plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles. Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoformes persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (consid. 4.2).

ATF 141 V 385

2015-2016

Art. 28a LAI (en lien avec art. 17 LPGA ; Disp. fin. 6A LAI lit. a)

Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (consid. 4.1). Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (consid. 4.2). Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient sensées et utiles.

Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; consid. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %. En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelle réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (consid. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a.

ATF 141 V 530

2015-2016

Art. 39 al. 1 LAI ; 42 LAVS ; 23 ss CC ; 13 LPGA

Pour avoir droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle. Le Règlement (CE) n° 883/2004 ne prévoit pas l’exportation de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité qui doit être considérée comme une prestation spéciale en espèces, à caractère non contributif, au sens de l’art. 70 du Règlement (CE) n° 883/2004.

ATF 141 V 585

2015-2016

Art. 4 LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI ; 6 à 8, 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.

ATF 141 V 642

2015-2016

Art. 42sexies al. 4 LAI ; 39g al. 2 lit. b ch. 2 RAI

Le montant annuel de la contribution d’assistance versée par l’Office de l’assurance-invalidité peut être réduite d’1/12e, notamment lorsque l’assuré vit avec un parent en ligne directe qui est majeur et ne bénéficie pas d’une allocation pour impotent (art. 39g al. 2 lit. b RAI). L’obligation de diminuer le dommage peut impliquer que l’assuré doive être aidé par ses proches avec lesquels il vit en ménage commun, dans la mesure où cette aide est objectivement possible et peut raisonnablement être exigée d’eux. Lorsque les proches en question sont les parents de l’assuré, âgés tous deux de plus de quatre-vingts ans, il y a lieu de procéder à un examen concret de l’exigibilité de l’aide qu’ils peuvent raisonnablement fournir à l’assuré.

ATF 142 V 106

2015-2016

4 al. 1 LAI ; 6, 7 al. 2 et 8 LPGA

En matière de troubles psychosomatiques, il existe des pathologies dont le diagnostic, contrairement à celui du trouble somatoforme douloureux, ne nécessite pas un degré de gravité particulier. C’est notamment le cas du trouble douloureux chronique avec facteurs somatiques et psychiques (CIM10 – F45.41).

Dans une telle hypothèse, si une incapacité de travail est médicalement attestée, c’est uniquement parce que la médecine repose sur une acception plus large de l’atteinte à la santé que la science juridique (conception « bio-psycho-sociale » de la maladie). Il y a donc lieu d’examiner très étroitement, à l’aide des indicateurs du nouveau schéma probatoire, si la pathologie est invalidante au sens des art. 7 et 8 LPGA et 28 LAI. Il faut en particulier examiner si l’assuré est fonctionnellement entravé dans sa vie quotidienne.

En l’espèce, cette condition a été niée en présence d’un assuré qui travaille à 50 %, tient son ménage et fait la cuisine, et regarde des documentaires à la télévision. Dans cette affaire, la condition de la résistance au traitement médical n’était pas non plus remplie, le traitement psychiatrique ayant des effets positifs et toutes les thérapies n’ayant pas encore été tentées.

ATF 142 V 178

2015-2016

Art. 28a LAI (en lien avec les art. 16 et 17 LPGA)

L’adoption de nouvelles statistiques sur la structure des salaires n’est pas un motif de révision du droit à la rente. La lettre circulaire AI 328 de l’OFAS, qui prévoit l’application de l’ESS 2012 à tous les cas de révision, doit être restreinte en ce sens que l’ESS 2012 est applicable à l’évaluation de l’invalidité effectuée dans le cadre d’une révision d’une rente d’invalidité allouée sur la base des éditions antérieures à 2012 de l’ESS, sauf si la modification du degré d’invalidité influençant le droit à la rente ne résulte que de la seule application de l’ESS 2012.

 

ATF 142 V 2

2015-2016

Art. 42 al. 1 LAI ; 7 du Règlement (CE) n° 883/2004; protocole à l’annexe II ALCP

Pour avoir droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, l’assuré doit être domicilié en Suisse et y avoir sa résidence habituelle (art. 42 al. 1 LAI). L’allocation pour impotent n’est pas exportable dans l’Union européenne (ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP).

ATF 142 V 58

2015-2016

Art. 3 al. 2 LPGA ; 13 al. 1 et 2 LAI ; 3 RAI ; 1 et 2 al. 2 et 3 OIC ; ch. 178 de l’annexe à l’OIC

L’assurance-invalidité prend en charge les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales des assurés jusqu’à l’âge de vingt ans. Certaines mesures ne sont prises en charge que lorsque l’infirmité congénitale nécessite une intervention chirurgicale. Tel est le cas de la torsion tibiale interne et externe (ch. 178 de l’annexe à l’OIC).

ATF 140 V 246

2014-2015

Art. 39 al. 3 et 9 al. 3 LAI

En matière d’assurance-invalidité, la condition d’assurance doit être déterminée individuellement pour chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte. Il faut donc examiner, pour chaque prestation, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière. S’agissant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, est déterminante la date à partir de laquelle l’atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d’ordre professionnel et en permet la mise en œuvre. L’invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu’il apparaît qu’une mesure d’ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l’état de santé de l’assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d’ordre professionnel est exclue en raison de l’état de santé de l’assuré, l’invalidité n’est pas encore survenue pour la mesure en cause. L’art. 39 al. 3 LAI doit être interprété dans ce sens que la période de référence durant laquelle l’assuré a ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation s’entend jusqu’au 20e anniversaire, dès lors qu’à l’époque de l’adoption de cette disposition, la majorité s’acquérait à 20 ans (consid. 7.3.2 ; revirement de jurisprudence, cf. TF I 230/73). En l’espèce, l’assurée n’aurait pas pu bénéficier de mesures médicales de l’AI avant son 20e anniversaire, de sorte que le droit à une rente extraordinaire de l’AI ne lui est a priori pas ouvert. Le droit à des mesures d’ordre professionnel n’ayant pas été instruit, l’affaire est renvoyée au tribunal cantonal à cette fin.

ATF 140 V 299

2014-2015

Art. 35 al. 1 LAI ; 49bis RAI

Une jeune femme de plus de 18 ans qui prolonge son stage au sein d’une entreprise au-delà d’une année, non pas dans un but de formation complémentaire, mais parce que l’entreprise n’offre pas de place d’apprentissage au terme de la première année de stage, ne peut plus être considérée comme en formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 49bis Elle n’a donc plus droit à une rente complémentaire pour enfant d’invalide.

ATF 140 V 343

2014-2015

Art. 42 et 42bis LAI ; 37 RAI (en lien avec l’art. 4 CC)

Les enfants atteints de surdité grave ont droit à une allocation pour impotence de faible gravité lorsqu’ils ont besoin d’une aide important de tiers pour pouvoir établir le contact avec leur environnement, à partir de l’issue du délai d’attente d’une année à partir de l’introduction des mesures pédago-thérapeutiques, sauf lorsque ces mesures débutent dès la première année de vie.

ATF 140 V 538

2014-2015

Art. 21 al. 2 LAI ; 14 RAI (en lien avec les ch. 9.01 et 9.02 OMAI)

Lorsqu’une personne invalide ne peut pas actionner seule le système de démarrage et de freinage électrique d’un fauteuil roulant, ce moyen auxiliaire ne peut être remis (confirmation de jurisprudence).

ATF 140 V 543

2014-2015

Art. 42sexies LAI ; 39a et 39f RAI 

Les principes jurisprudentiels permettant de déterminer le degré d’impotence et les exigences quant au rapport à établir sont également valables pour déterminer le besoin d’aide nécessaire en vue de la fixation de la contribution d’assistance. L’instrument d’enquête FAKT2 est propre, en principe, à établir tous les besoins d’aide de l’assuré (consid. 3.2.2). Le montant forfaitaire fixé pour la contribution d’assistance est conforme à la loi (consid. 3.3). Le nombre d’heures maximal prévu par l’art. 39a RAI inclut le temps couvert par l’allocation pour impotent, par les éventuelles prestations de tiers et par les éventuelles contributions aux soins de base conformément à l’art. 25a LAMal (consid. 3.6.3).

ATF 140 V 558

2014-2015

Art. 17 et 26 al. 2 LPG ainsi que 87 al. 1 RAI

Lorsqu’un office AI confirme, au terme d’une révision d’office, une rente d’invalidité en cours, cas échéant après une réduction ou une suppression de la rente, le délai de 24 mois pour que le début des intérêts moratoires commencent à courir, mais au plus tard au moment de l’introduction de la procédure de révision.

ATF 141 V 139

2014-2015

Art. 50 al. 2 LAI ; 20 al. 2 LAVS (en lien avec l’art. 63 al. 2 et 71 LPGA)

En cas de paiement rétroactif, la compensation intrasystémique AVS/AI a la priorité sur la compensation intersystémique. Le fait qu’un assureur social doive prendre provisoirement le cas à sa charge ne lui confère aucune priorité dans le système de compensation, faute de base légale.

ATF 141 V 148

2014-2015

Art. 17 LPGA et Disp. Fin. 6A LAI lit. a al. 1 et 5

Lorsqu’une rente AI est réduite ou supprimée en application de la Disp. Fin. 6A LAI, le sort des prétentions que l’assuré pourrait être admis à faire valoir en marge de cette procédure reste ouvert. Il ne ressort en effet pas des travaux préparatoires que le législateur n’ait pas voulu inclure les prétentions en matière de RC dans les « autres prétentions en compensation ». La question de savoir si les assurés peuvent alors faire valoir les prétentions soumises au droit de recours contre un tiers responsable a expressément été laissée ouverte par le TF.

TF 140 V 385

2014-2015

Art. 1b LAI ; 1a 2 lit. a LAVS (en lien avec les art. 2 al. 1 LEH, 11 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse, 8 et 14 CEDH)

L’exemption d’affiliation obligatoire au régime de l’AVS/AI pour les fonctionnaires internationaux vise également les membres de leur famille qui résident en Suisse mais ne travaillent pas. Leurs enfants ne sont en conséquence pas assurés à l’assurance-invalidité, et n’ont pas droit aux prestations de ce régime d’assurance. La question de savoir si ces enfants peuvent adhérer au régime facultatif de l’AVS/AI est laissée ouverte.

TF 8C_237/2014*

2014-2015

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011 ; art. 17 al. 1 LPGA

Rente partielle (½ puis ¾) versée depuis le 1er avril 1999, supprimée depuis septembre 2013 après mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) dans le cadre de l’examen systématique des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. Les juges de première instance ont constaté que les conditions d’application de la lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A n’étaient pas réalisées puisque la rente versée était fondée sur une pathologie rhumatologique limitant la capacité de travail à 50 %.

Les juges cantonaux ont écarté l’hypothèse d’une révision procédurale ou d’une reconsidération au sens de l’article 53 al. 1 et 2 LPGA puis ont examiné par substitution de motifs si les conditions de l’article 17 al. 1 LPGA permettaient une révision matérielle. Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (article 17 al. 1 LPGA). Il y a motif à révision de rente en cas de changement notable des circonstances de faits depuis l’octroi de la rente, si ces circonstances sont propres à influencer le degré d’invalidité et la prétention. En cas de modification notable de l’état de santé, la rente est révisable. C’est également le cas si l’état de santé reste stable mais que les effets de l’atteinte à la santé sur la capacité de gain ou d’assumer des tâches ménagères diminuent (accoutumance à la douleur ou adaptation au handicap).

En revanche, l’appréciation différente d’un état de santé qui est resté identique pour l’essentiel ne suffit pas pour une révision sur la base de l’article 17 LPGA. Le tribunal de première instance a confirmé la suspension du versement de la rente en se basant sur l’expertise orthopédique et psychiatrique du 30 avril 2013. Sur la base d’un diagnostic détaillé, les experts ont fixé la capacité de travail de l’assuré à 80 % dans une activité adaptée. Le tribunal cantonal a constaté une évolution médicale notable en ce sens que dans l’expertise initiale du 11 octobre 2000, aucune problématique à l’épaule n’avait été diagnostiquée ni constatée sur le plan clinique.

En revanche, les experts du centre d’expertises ont diagnostiqué au mois d’avril 2013 une rupture des tendons supérieurs et inférieurs au niveau du muscle épineux ainsi que du sous-scapulaire avec une rupture du tendon du long biceps au niveau de l’insertion sous-acromiale de l’épaule droite. Ce diagnostic apparait pour la première fois dans un rapport du 30 septembre 2010 où il est fait état d’une rupture de la manchette des rotateurs de l’épaule droite. Cet élément constitue un changement du diagnostic médical clair et constitue un motif de révision. La modification du degré d’invalidité d’un rentier doit reposer sur une modification notable pour justifier une révision de la rente.

N’importe quel changement de l’état de santé ne justifie pas une adaptation de la rente. Un diagnostic additionnel ou modifié ne constitue pas un motif de révision en soi. En effet, ce n’est pas le nombre d’atteintes à la santé qui permet de conclure à une amélioration ou à une aggravation. Une atteinte supplémentaire signifie simplement que l’on est en présence d’une aggravation de l’état de santé déterminant pour une révision ou que la disparition d’une pathologie correspond à une amélioration de l’état de santé, à condition que ces modifications des circonstances aient une incidence sur la prétention à la rente.

En l’espèce, le tableau clinique du recourant a changé puisqu’il souffre d’une nouvelle pathologie à l’épaule droite. Si un motif de révision est admis, le degré d’invalidité fait l’objet d’un nouvel examen complet sans lien avec la précédente évaluation. Pour déterminer si et dans quelle mesure l’assuré était limité dans sa capacité au moment de la décision de suppression de rente, le tribunal cantonal s’est basé sur l’expertise bidisciplinaire du centre d’expertises (capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée). Dans le cadre de la nouvelle appréciation de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation médicale. Une modification effective de l’état de santé peut également exister lorsque l’intensité d’une douleur et ses effets sur la capacité de travail ont changé ou si la personne assurée a progressé dans sa capacité à surmonter sa souffrance.

Ainsi, même en cas d’une atteinte supplémentaire à l’épaule, il est possible que la capacité de travail s’améliore, si bien que le nouveau diagnostic de la lésion à l’épaule n’empêche pas la suppression de la rente.

TF 8C_274/2013*

2014-2015

Art. 23 LTF ; art. 21 LAI ; art. 2 OMAI ; ch. 9.01 et 9.02 de l’annexe de l’OMAI

Un changement de jurisprudence peut intervenir pour des motifs concrets et sérieux, tels qu’une connaissance plus exacte de l’intention du législateur. Toutefois, plus la jurisprudence est constante, plus le juge sera exigeant quant à la valeur des motifs invoqués (c. 4.5). Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une autre cour qu’avec l’accord des cours intéressées réunies (art. 23 LTF). En l’espèce, les Cours I et II des assurances sociales du TF se sont opposées à un changement de jurisprudence s’agissant de l’interprétation du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI (c. 5.3).

Cette disposition limite le droit aux fauteuils roulants électriques aux assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et qui ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un système électrique. Cela exclut le droit à un fauteuil électrique pour les assurés pouvant se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas particuliers où un système électrique serait utile à la personne (c. 5.2). Cela exclut aussi, selon la jurisprudence maintenant confirmée, le droit à un fauteuil roulant électrique pour les assurés handicapés sévèrement, qui ne sont pas en mesure de se déplacer de manière indépendante, malgré la mise à disposition d’un tel appareil (c. 5.3).

Le tribunal cantonal a considéré que le système électrique d’aide à la poussée et d’assistance au freinage demandé par l’assurée n’entrait pas dans le champ d’application du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI, les améliorations demandées pouvant être admises comme une adaptation d’un fauteuil roulant manuel rendue nécessaire par l’invalidité selon l’art. 2 al. 3 OMAI. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, le ch. 9.01 vise expressément les fauteuils roulants « sans moteur ». Le système électrique sollicité par l’assurée ne saurait dès lors être considéré comme un accessoire du fauteuil roulant manuel, mais bien comme un fauteuil roulant électrique selon le ch. 9.02, moyen auxiliaire auquel l’assurée n’a pas droit puisqu’il ne lui permettrait pas de se déplacer de manière indépendante (c. 6).

TF 8C_424/2013*

2014-2015

Art. 53 al. 2 LPGA

Selon la jurisprudence du TF, la révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA n’est possible que dans les dix ans à compter de la notification de la décision (c. 3.3). La question à trancher est celle de savoir si la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA est également soumise à un tel délai ou si – à l’instar de la révision selon l’article 17 LPGA – elle est possible en tout temps.

Après avoir procédé conformément à l’art. 23 LTF (« Changement de jurisprudence et précédents »), la Cour a retenu qu’une autorité peut reconsidérer une décision allouant ou refusant des prestations manifestement erronée même au-delà d’un délai de 10 ans dès la notification (c. 3.5).

Lorsque la décision à reconsidérer résultait elle-même déjà d’une procédure de révision d’une décision initiale, cette dernière n’existe plus et la reconsidération se fait avec effet ex nunc et pro futuro, sans tenir compte de la décision initiale (c. 5.2). La reconsidération du droit à une rente se fait dès lors librement et pour le futur (c. 6).

TF 8C_446/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 et 16 LPGA ; révision de rente ; mesures de réadaptation ; délai ; âge limite

La jurisprudence 9C_163/2009 (SVR 2011 IV n° 30, p. 86) s’applique aux assurés âgés de plus de 55 ans ou qui sont au bénéfice d’une rente depuis plus de 15 ans (c. 4.1) et cela indépendamment qu’il s’agit d’une rente entière ou d’une rente partielle (c. 4.2.1).

C’est la date de la décision de suppression de rente, respectivement le moment de la suppression de la rente qui est déterminant pour juger si cette condition (âge ou durée) est remplie (c. 4.2.1).

Lorsque tel n’est pas le cas, l’Office AI doit analyser la possibilité d’ordonner des mesures de réadaptation avant de supprimer la rente (c. 4.2.2).

TF 8C_502/2015

2014-2015

Art. 16 et 17 LPGA

Une assurée au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité voit son droit réexaminé dans le cadre d’une procédure de révision. Se pose la question de savoir quel revenu retenir au titre de revenu de valide (revenu hypothétique) dans le cadre du calcul de l’art. 16 LPGA.

Le TF rappelle que l’évolution professionnelle que l’assuré aurait eu sans l’atteinte à la santé droit être prise en considération, pour autant qu’il existe des éléments concrets qui permettent de conclure, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait connu une évolution de carrière et aurait perçu en conséquence un revenu plus élevé. De simples déclarations d’intention sont insuffisantes. Il faut bien plus que la volonté d’évoluer professionnellement soit démontrée par des démarches concrètes, comme le fait de suivre des cours, la reprise d’un cursus d’études, etc.

Dans le cadre d’une procédure de révision, le fait que l’assuré ait, malgré l’invalidité, évolué professionnellement doit aussi être pris en considération, dans ce sens qu’il constitue un indice supplémentaire de l’évolution de carrière qu’aurait connue l’assuré sans atteinte à la santé.

TF 8C_590/2015*

2014-2015

Art. 7 et 8 LPGA

La nouvelle jurisprudence présidant à l’examen du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées (ATF 141 V 281) n’est pas un motif de révision, ni de nouvelle demande de prestations. Seule une modification de l’état de fait pourrait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le fait qu’une situation inchangée donnerait lieu à une nouvelle appréciation en droit si l’on applique la nouvelle jurisprudence n’y change rien.

TF 8C_68/2015

2014-2015

Art. 8, 21 et 21ter LAI ; art. 9 OMAI et ch. 11.02 de l’annexe de l’OMAI

L’AI peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers (art. 21ter al. 2 LAI). En l’espèce, l’assuré malvoyant aurait en principe droit à un chien-guide pour se rendre à son lieu de travail situé à 3km de son domicile (art. 8 et 21 al. 1 LAI). Mais cette solution n’est pas adaptée pour un assuré occupé professionnellement à 100%. L’assurance-invalidité doit donc prendre en charge les frais occasionnés par les trajets en taxi, au titre de prestations de remplacement, dans les limites prévues par l’art. 9 al. 2 OMAI (c. 3).

TF 8C_690/2014*

2014-2015

Art. 93 al. 1 LTF; art. 55 al. 1 LPGA; art. 45 al. 2 et 46 LPA

Dans le cadre d’une révision de rente AI, l’Office AI a refusé de soumettre au COMAI des questions complémentaires demandées par l’assuré, sans pour autant rendre une décision incidente à ce sujet. Saisie d’un recours pour déni de justice, la Cour cantonale l’a admis et a enjoint l’AI de rendre une décision incidente sur la question.

Saisi du recours de l’Office AI, le TF relève qu’il s’agit d’une décision incidente, pour laquelle un recours n’est possible qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF. En l’espèce, l’admission du recours ne permettrait pas d’obtenir une décision finale (lit. b). Il ne reste qu’à examiner si un renvoi injustifié à l’Office AI pourrait avoir des conséquences négatives, qui ne pourraient pas totalement être éliminées dans le cadre de la contestation de la décision finale et qui justifierait l’application de l’art. 93 al. 1 lit. a LTF.

Quant au fond, la jurisprudence publiée à l’ATF 137 V 210 précise certes que l’assuré a la possibilité de poser des questions complémentaires avant l’expertise, sans toutefois donner des indications quant à la procédure. L’expertise étant un moyen de preuve pour éclaircir les faits, le TF estime que les questions complémentaires de l’assuré sont apparentées à des demandes de preuve, sur lesquelles l’autorité doit statuer par voie de décision, comme c’est d’ailleurs le cas en procédure civile et pénale.

Le refus de soumettre à l’expert des questions complémentaires étant une décision incidente de procédure, le TF estime ensuite qu’un recours à son encontre n’est possible que si la personne concernée subit un préjudice irréparable de par la décision (art. 55 al. 1 LPGA, en lien avec les art. 5 al. 2 et 46 LPA).

En général, le caractère irréparable du préjudice est donné lorsqu’il s’agit de contester la décision de principe d’ordonner une expertise ou la personne de l’expert (ATF 137 V 210).

Quant au contenu du questionnaire adressé à l’expert, le TF relève que les questions essentielles sur l’état de santé et la capacité de travail sont déjà posées par l’administration. Les questions complémentaires peuvent donc être de plusieurs sortes:

-       les questions qui permettent de préciser ou compléter les questions de base, que l’administration n’a aucun intérêt à refuser puisqu’elles lui servent également à un meilleur éclaircissement des faits ;

-       les questions suggestives, qui ne diffèrent dans le fond pas des questions posées par l’administration, mais qui sont posées de telle sorte que la réponse est dirigée. Ces questions sont inutiles et seront rapidement reconnues comme telles par l’expert avisé. La question de les soumettre ou non à l’expert demeure de l’appréciation de l’administration, qui pourra le cas échéant les soumettre avec un commentaire;

-       les questions de droit, comme celles au sujet de la causalité adéquate ou du droit aux prestations, qui ne sont pas admises dans un questionnaire, car il appartient à l’administration et au juge de statuer;

-       les questions étrangères aux faits, par exemple celles qui portent sur des aspects non liés à l’invalidité ou à la personnalité de l’expert, qui ne sont pas admises non plus, sauf celles concernant la causalité naturelle. En effet, même si la question n’est pas pertinente en AI, elle peut s’avérer utile dans un but de coordination des assurances sociales.

Au final, le TF relève qu’il y aura généralement peu de questions pertinentes et l’administration devrait donc les admettre. Si toutefois l’administration devait refuser de soumettre des questions à l’expert, il convient d’examiner comment un tel refus, sous la forme d’une décision incidente, influe sur la situation juridique de l’assuré. La conséquence directe du refus réside dans le fait que l’expert ne répondra pas directement à la question. Il n’en demeure pas moins qu’il évoquera peut-être la problématique dans son expertise, auquel cas l’assuré n’aura alors plus d’interrogation. Par ailleurs, si des doutes subsistent après l’expertise, rien n’empêche que des questions soient posées ultérieurement.

Dans ce contexte, le TF examine les raisons qui l’ont poussé à admettre le caractère irréparable du préjudice dans le cadre d’une décision concernant le principe même de l’expertise et le choix de l’expert. S’agissant du souci que l’expertise soit appropriée, de sa charge psychique et physique pour l’assuré, de la pratique d’attribution de l’expertise et du fait qu’une expertise ne doit pas servir de « second opinion », le TF relève que ces problématiques ne se rencontrent pas de la même manière concernant les questions complémentaires. Par conséquent, et à la différence des décisions qui portent sur le principe même de l’expertise ou sur le choix de l’expert, l’assuré doit prouver le préjudice irréparable s’il souhaite recourir contre une décision de refus de soumettre des questions complémentaires à l’expert.

En l’espèce, l’Office AI a fait valoir qu’une procédure sur l’admission de questions complémentaires engendrerait un investissement supplémentaire considérable. Le TF répond que si les questions sont pertinentes, elles doivent être admises, tandis que si elles ne sont pas, elles feront l’objet d’une décision de refus brièvement motivée et l’assuré ne pourra alors pas établir un préjudice irréparable. Si l’autorité estime qu’il s’agit alors uniquement d’une manœuvre dilatoire, elle a toujours la possibilité de suspendre la rente pendant la procédure. Pour tous ces motifs, le recours de l’AI est irrecevable.

TF 8C_787/2014

2014-2015

Art. 28 al. 1 lit. a LAI

Selon cette disposition, l'assuré a notamment droit à une rente AI lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008, qui formule comme condition négative l'impossibilité d'ordonner des mesures de réadaptation, on doit continuer à appliquer l'ancienne jurisprudence selon laquelle, lorsque l'assuré, à l'échéance du délai d'attente d'une année, n'est pas (ou pas encore) réadaptable, il peut tout de même faire valoir son droit à une rente, même si l'on a l'intention d'ordonner des mesures de réadaptation pour l'avenir.

Le revenu d'invalide se détermine en fonction de l'état actuel de l'assuré, sans tenir compte des mesures de réadaptation qui non pas (ou pas encore) pu être ordonnées (c. 3).

TF 8C_838/2014*

2014-2015

Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG

L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accident durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.

 

Commentaire
Etat de fait Dans la présente affaire, il s’agissait d’un assuré victime, en mars 2010, d’un accident couvert en LAA qui avait justifié le versement d’indemnités journalières au sens de l’art. 16 LAA durant plus de trois années, soit jusqu’au 31 juillet 2013. A l’issue du traitement médical, qui s’est terminé en octobre 2012 par l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’assureur-accidents avait encore, de concert avec l’assurance-invalidité, ordonné une réhabilitation stationnaire en vue de déterminer les limitations fonctionnelles et les possibilités professionnelle. Cette réhabilitation s’est déroulée du 23 janvier au 5 mars 2013. A compter du 1er août 2013, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente d’invalide LAA fondée sur un taux d’invalidité de 17 %. Il s’est annoncé à l’assurance-chômage pour un taux d’occupation de 80 %. Le droit aux indemnités de chômage lui a été refusé au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’une durée suffisante de cotisation (12 mois dans un délai-cadre de deux ans, cf. art. 13 al. 1 LACI), et qu’il ne pouvait être mis au bénéfice d’une période de libération au sens de l’art. 14 LACI. En effet, selon les rapports médicaux figurant au dossier, il était clair que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle, mais qu’il aurait pu, d’un point de vue médico-théorique, déployer une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, et ce durant au moins 19 mois au cours du délai-cadre, ce qui excluait que l’on admette une incapacité de travail de plus de douze mois en raison d’un accident au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI. La cour cantonale ayant validé la position de la caisse de chômage, l’assuré a déféré la cause devant le Tribunal fédéral.   Résumé des considérants Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré incapable de travailler au sens de l’art. 6 LPGA à la suite d’un accident bénéfice d’indemnités journalières au sens de l’art. 16 LAA. La règle est que l’incapacité de travail se juge en fonction de la capacité d’exercer ou non l’activité habituelle. Par exception, au nom de l’obligation de diminuer le dommage, on peut exiger de l’assuré qu’il prenne une autre activité, conforme à ses limitations fonctionnelles. L’assuré doit alors se voir aménager un temps d’adaptation compris entre trois et cinq mois (c. 4.1). En matière d’assurance-chômage, il n’existe pas de protection correspondante. Le droit aux indemnités journalières suppose l’aptitude au placement, qui suppose elle-même que l’assuré soit disposé à accepter tout travail convenable (art. 15 et 16 LACI). Ce n’est que sous l’angle de ce dernier critère que l’assurance-chômage tient compte de la profession exercée initialement. L’obligation de diminuer le dommage s’analyse donc de manière plus stricte dans le cadre de l’assurance-chômage que dans le cadre de l’assurance-accidents (c. 4.2). Dans la présente affaire, est toutefois déterminant le fait que l’assuré, qui percevait des indemnités journalières LAA en raison de l’accident dont il avait été victime, ou plus précisément d’une rechute de cet accident, n’a jamais été invité par l’assureur-accidents à changer de voie professionnelle, quand bien même les rapports médicaux à disposition permettaient de conclure à la présence d’une pleine capacité dans une activité adaptée. L’assurance-chômage doit donc considérer les faits au moment où l’assuré s’annonce auprès d’elle (c. 4.4). Quelques commentaires Cet arrêt doit être salué dans la mesure il participe à la cohérence globale des assurances sociales et à l’application uniforme de certaines notions fondamentales.
  1. Conformément à l’art. 6 LPGA, l’incapacité de travail est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté, l’incapacité de travail s’analyse en fonction de l’activité habituellement exercée. L’hypothèse d’un changement d’activité n’est envisagée que dans un deuxième temps.
Une première question dans ce contexte est de savoir si l’exigibilité d’un changement d’activité, dans le cadre de l’art. 6 LPGA, peut se limiter à l’analyse médico-théorique pratiquée en matière d’assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de trancher cette question – par la négative – dans deux jurisprudences consacrées à l’assurance perte de gain LCA (TF 4A_304/2012 du 14 novembre 2012 et 4A_529/2012 du 31 janvier 2013). nous avons eu l’occasion de commenter ces deux arrêts et d’en tirer quelques éléments de réflexions pour remettre en cause l’utilisation de concepts propres à la définition de l’invalidité pour juger de l’exigibilité d’une reconversion professionnelle dans le contexte de l’art. 6 LPGA (Dupont Anne-Sylvie, Incapacité de travail et incapacité de gain: la fin du mélange des genres? : commentaire des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 14 novembre 2012 (4A_304/2012) et 31 janvier 2013 (4A_529/2012), REAS 2/2013, p. 124-129). Il est vrai que l’assurance-chômage, comme le relève le Tribunal fédéral dans l’arrêt commenté, pose le problème de manière quelque peu différente en se référant, dans le cadre de l’analyse de l’aptitude au placement, à l’obligation d’accepter tout travail convenable (art. 15 et 16 LACI). Selon nous, au-delà de l’aspect volitif qui est effectivement propre à l’assurance-chômage (l’absence de volonté de travailler excluant l’aptitude au placement et, partant, le droit aux indemnités de chômage), l’analyse objective de l’aptitude au placement dans le cadre de l’examen du caractère convenable d’un travail proposé ne tranche nullement avec l’analyse concrète proposée par le Tribunal fédéral dans les deux arrêts cités au paragraphe précédent. Si l’art. 16 al. 1 LACI pose en effet la présomption du caractère convenable de tout travail proposé à l’assuré, l’art. 16 al. 2 LACI dresse la liste d’un certain nombre de facteurs qui permettent d’exclure le caractère convenable d’un emploi. Parmi ces critères, on trouve l’emploi qui « ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée » (lit. b), ou encore qui « ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré » (lit. c). Il s’agit précisément d’éléments concrets, qui obligent l’assureur à un examen de toutes les circonstances du cas d’espèce, bien au-delà d’une analyse purement médico-théorique. En déniant à l’assurance-chômage le droit de procéder à une analyse médico-théorique dans le cadre de l’examen de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, le Tribunal fédéral poursuit l’analyse différenciée de l’exigibilité d’une reconversion professionnelle, selon que l’on parle d’incapacité de gain ou d’incapacité de travail, analyse cohérente compte tenu de l’amorce mentionnée plus haut. Cette solution doit donc être saluée.
  1. L’arrêt commenté mérite également d’être souligné sous l’angle de la protection de la bonne foi. Selon l‘art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Une violation de ce principe permet, cas échéant, de déroger au principe de la légalité.
La protection de l’administré – en l’espèce de l’assuré – dans la confiance accordée aux informations données par l’autorité suppose la réunion de cinq conditions : l’autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée ; elle doit avoir agi dans les limites de ses compétences ; l’administré doit ne pas avoir pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s’être fondé sur les assurances ou le comportement de l’autorité pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; il faut finalement que la réglementation n'ait pas changé entre le moment où l'assurance a été donnée et celui où le principe de la bonne foi est invoqué. En l’espèce, l’assuré n’a pas sollicité de renseignements de la part de l’assurance-chômage, qui n’est pas intervenue avant que celui-ci ne s’annonce auprès d’elle. L’assureur-accidents n’est, lui, pas l’autorité compétente pour renseigner son assuré en matière d’assurance-chômage. Son comportement – qui a consisté à ne pas exiger de reconversion professionnelle malgré des rapports médicaux allant dans le sens d’une possibilité, et à poursuivre le versement d’indemnités journalières – était toutefois de nature à dissuader l’assuré de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, ce qu’il a fait dès la fin du droit aux indemnités journalières La solution adoptée par le Tribunal fédéral permet, en l’état, de laisser ouverte la question de savoir si, dans l’hypothèse d’une solution inverse, l’assuré aurait pu se prévaloir du comportement de l’assureur-accidents pour obtenir des prestations de l’assureur-chômage, de même que celle de savoir si l’assureur-accidents aurait pu, dans cette affaire, voir sa responsabilité engagée.

TF 9C_173/2015

2014-2015

Art. 7 LAI

Sur la base de sa nouvelle jurisprudence (TF 9C_492/2014*), le TF nie l’invalidité d’un assuré présentant un syndrome douloureux généralisé, dont l’expert psychiatre décrit le comportement comme « inadéquat » : l’assuré pourrait, selon l’expert, mieux structurer sa journée et sortir ainsi d’un cercle vicieux dans lequel il s’est enferré pour des raisons qui ne sont pas exclusivement d’origine maladive.

Note : il est à craindre que cet arrêt ne révèle la direction que le TF entend prendre depuis son revirement de jurisprudence et l’abandon des critères de Foerster. En l’occurrence, quand bien même l’arrêt 9C_492/2014* laissait entendre qu’il y avait lieu d’investiguer l’origine maladive d’un défaut de volonté, le présent arrêt du TF ne fait état d’aucune investigation à ce sujet dans le rapport d’expertise psychiatrique figurant dans le dossier. Le TF insiste clairement sur l’importance du diagnostic, semblant dire que le défaut de volonté, au-delà de son effet sur l’exigibilité d’une activité lucrative, exclut le diagnostic même de syndrome douloureux. On ne serait ainsi même plus en présence d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 7 LPGA. Cette tendance, si elle se confirme, conduira à terme à un verrouillage encore plus solide des conditions d’accès aux prestations de l’AI pour les personnes souffrant de SPECDO.

TF 9C_189/2014*

2014-2015

Lit. a al. 1 et 5 Disp. Fin. révision 6A du 18 mars 2011lit. a ; art. 9 et 26 Cst.

A la suite d’un accident de la circulation routière, un assuré bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Cette dernière a obtenu le capital nécessaire à son financement par la voie d’une action récursoire exercée à l’encontre de l’assurance du tiers responsable.

Le droit à la rente est supprimé à l’issue d’une révision fondée sur les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI, premier volet, qui, pour mémoire, prévoit que les rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique doivent être réexaminées dans un délai de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

L’assuré n’est pas fondé à faire valoir le principe de la protection des droits acquis, respectivement la garantie de la propriété, en lien avec le principe de la bonne foi au motif que le financement de sa rente est assuré.

Du moment que les conditions d’une révision au sens des dispositions évoquées sont réunies, la décision de l’assurance-invalidité doit être confirmée.

Demeurent ouvertes les questions en lien avec les éventuelles prétentions qui pourraient être émises, notamment par l’assuré, en marge de cette procédure de révision.

TF 9C_195/2015

2014-2015

Art. 7 et 8 LPGA

Le TF laisse ouverte la question de savoir si la jurisprudence sur les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées doit être appliquée en cas d’état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1).

Le TF indique que la question de savoir si un trouble somatoforme douloureux ou une pathologie associée sont invalidants relève du fait. Il ne peut donc revoir que de manière limitée toutes les constatations des premiers juges qui se fondent sur l’appréciation des informations données par les médecins et des conclusions posées par ces derniers. En revanche, savoir si et dans quelle mesures les constations médicales permettent, sur la base des indicateurs déterminant juridiquement, de conclure à une incapacité de travail et si les exigences en matières preuve conformément à l’ATF 134 V 231 c. 5.1 sont remplies, est une question de droit et peut faire l’objet d’un examen libre (c. 3.2.2).

Dans cet arrêt, le TF se penche pour la première fois sur l’examen des nouveaux indicateurs posés à l’ATF 141 V 281 pour déterminer le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou d’une pathologie associée. L’examen n’est cependant pas très détaillé, la cohérence des douleurs décrites avec les constatations de l’expert étant donnée, en présence d’un assuré de bonne volonté qui donnait l’impression d’avoir lutté autant que possible contre son mal et ses conséquences invalidantes (c. 4.2 et 4.3).

TF 9C_308/2014

2014-2015

Art. 8 al. 1 LAI

Le chiffre 10.05.4 de la circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), dans son état au 1er juillet 2011, qui limite à Fr. 25'000.-, sous réserve d’une motivation spéciale, la prise en charge des frais de transformations d’un véhicule à moteur nécessitées par l’invalidité, est conforme à l’art. 21 al. 2 et 3 LAI prônant des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat (consid. 4.4). Ces derniers critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (consid. 4.3).

Le fait de ne pouvoir recourir qu’à une offre alternative de transport restreinte (nécessité de réserver à l’avance un service de taxi adapté au handicap) et de devoir recourir à l’aide de tiers pour entrer et sortir du véhicule sans l’équipement à financer ne constitue pas une motivation spéciale justifiant d’aller au-delà de ce plafond de de Fr. 25'000.-, s’agissant d’une personne qui doit également recourir à une telle aide extérieure quotidienne pour d’autres aspects de sa vie courante (habillement, installation sur/descente de la chaise roulante, toilette corporelle, tenue du ménage) (c. 4.6 et 4.7).

TF 9C_357/2014

2014-2015

Art. 16 al. 2 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI

Dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage, un changement de profession peut être exigible ; cependant, pour ce qui est de l’abandon d’une activité indépendante, des critères non seulement objectifs (marché de travail équilibré, durée potentiellement restante de l’activité professionnelle), mais également subjectifs (âge, position professionnelle, rapport au lieu de travail ou de domicile, capacité de travail restante) sont décisifs.

En principe, ce n’est que sous de très restrictives conditions qu’un changement de profession n’est pas exigible ; un abandon d’exploitation paysanne peut même en principe être requis selon les circonstances.

En l’espèce, pour ce paysan né en 1956 et exploitant une ferme dans l’arrière-pays saint-gallois, il n’est pas exigible de lui demander d’abandonner son travail d’indépendant, vu l’incomplète activité adaptée réalisable, vu la collaboration de son épouse et de ses enfants sur le domaine agricole et vu le fait qu’il est enraciné depuis des décennies dans son exploitation agricole.

TF 9C_381/2015*

2014-2015

 

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS ; art. 7 et 70 et annexe X Règlement (CE) n° 883/2004 ; art. 16 al. 2 ALCP + chiffre II Protocole à l’annexe II ALCP

Les prestations de la sécurité sociale suisse (rente extraordinaire AI et allocation pour impotent) - soumises à une clause de résidence - ne sont pas soumises au principe de l’exportation (art. 7 Règlement 883/2004).

S’agissant de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, le TF renvoie à l’arrêt 9C_283/2015 destiné à la publication, arrêt dans lequel il vient de constater que la rente extraordinaire constitue une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i Règlement 883/2004 (c.5)

S’agissant de l’allocation pour impotent, le TF confirme les principes exposés dans l’ATF 132 V 423.

Dans cet arrêt, le TF était invité à examiner si la jurisprudence de la CJCE (arrêt Jauch du 8.03.2001 C-215/99, arrêt dans lequel la Cour a considéré que la prestation servie au titre de la loi autrichienne sur l’allocation de soins constitue une prestation de maladie en espèces et est donc exportable) était applicable à la Suisse, l’allocation pour impotent pouvant être assimilée à l’allocation de soins du droit autrichien. Le TF ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au protocole à l'Annexe II à l'ALCP ainsi qu'à la décision n° 2/2003 du Comité Mixte UE-Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l'Annexe II à l'ALCP (c. 6.3 ).

Le fait que l’allocation pour impotent ait été supprimée de la liste des prestations spéciales à caractère non contributif figurant dans l’annexe X du règlement 883/2004 ne modifie en rien cette situation, la question de la non-exportation de l’allocation pour impotent ayant été traitée en tant que point distinct dans le ch. II du Protocole de l’annexe II de l’ALCP (c. 6.4, 6.5 et 6.5.1).

Le TF rappelle enfin que l’ALCP doit être interprété selon les règles déduites de la Convention de Vienne sur le droit des traités (pacta sunt servanda) (c. 6.5.2).

TF 9C_405/2015*

2014-2015

 

Art. 13 al. 1 et 2 LAI ; 2 al. 3 OIC

Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 13 al. 1 LAI). Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé de manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Le CF peut exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (art. 13 al. 2 LAI).

Les infirmités congénitales sont listées dans l'annexe à l'OIC. Certaines infirmités ne sont prises en charge que lorsqu'il existe une indication opératoire, ce qui permet d'indiquer quelles sont les affections qui présentent la gravité nécessaire pour une prise en charge (c. 3.1). Tel est le cas en l'espèce de la torsion tibiale interne et externe (no 178). Si un assuré souffre de ce trouble, il n'aura droit à aucune prestation, si une opération n'est pas nécessaire ou si un succès thérapeutique ne peut être obtenu de manière simple et adéquate (c. 3.3).

Le TF renvoie le dossier à l'instance précédente, car il manque des renseignements médicaux pertinents permettant de juger de l'opportunité d'une opération ayant, par ailleurs, déjà eu lieu.

TF 9C_417/2014*

2014-2015

Art. 20 et 35 LAVS ; art. 63, 70 et 71 LPGA

Selon les directives concernant les rentes de l’AVS/AI (DR), si l’AVS ou l’AI peuvent faire valoir des prétentions contre l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent sur les demandes des autres assurances sociales (ch. 10’061). En principe, les prestations versées à tort à l’un des conjoints ne sauraient être compensées avec des prestations échues revenant à l’autre conjoint. Toutefois, selon le ch. 10'908 des directives susmentionnées, la compensation de prestations revenant à des époux est possible s’il existe un lien étroit, sous l’angle du droit des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux. Cette condition est réalisée lorsque, suite à la réalisation du deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement ou lorsque les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d’une modification des bases de calcul (c. 5.1).

En l’espèce, la caisse de chômage contestait la compensation des prestations AVS versées en trop à l’époux de l’assurée avec les arriérés de rente AI de cette dernière. Selon la caisse de chômage, il ne s’agissait pas d’un cas de compensation selon l’art. 20 LAVS mais d’un remboursement régi par l’art. 71 LPGA. L’assurance-chômage devait par conséquent être prioritaire au remboursement selon l’art. 71 2ème phrase LPGA (c. 5.2). L’OFAS a recouru contre la décision cantonale qui donnait gain de cause à la caisse de chômage, arguant notamment que la compensation des prestations d’une même assurance (coordination intrasystémique) devait intervenir avant la compensation avec les prestations d’autres assurances sociales (coordination intersystémique).

Le recouvrement des fonds indûment perçus résulte en l’occurrence de la réduction de la rente AVS de l’époux de l’assurée, selon les art. 35 et 29quinquies al. 3 lit. a LAVS. Ces dispositions prévoient que la somme des rentes AVS pour les couples mariés ne doit pas dépasser 150% de la rente maximale et que les revenus des époux réalisés durant leur mariage doivent être répartis par moitié entre chacun d’eux lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. La condition du lien étroit entre les prestations, permettant la compensation de prestations revenant à des époux, est par conséquent remplie (c. 6.2).

Le TF ne doit pas s’écarter sans motifs des instructions de l’administration. L’ordre de priorité entre les assurances sociales a notamment été réglé par le ch. 10'061 des directives susmentionnées. La priorité doit dès lors être donnée à l’AVS/AI (c. 6.3.1). Le TF rappelle la primauté de la coordination intrasystémique (en l’espèce entre l’AVS et l’AI) sur les autres modèles (inter- et extrasystémique). L’argument de la caisse de chômage selon lequel il ne s’agirait pas en l’espèce d’une compensation mais d’un remboursement ne résiste pas à l’examen, la coordination intrasystémique devant s’appliquer dans tous les cas (art. 63 LPGA) (c. 6.3.2).

TF 9C_45/2015

2014-2015

Art. 26 al. 1 RAI

Assuré né en 1966, doté d’un quotient intellectuel expertisé à 50 en août 2010 puis à 74 en mai 2011. Intelligence médiocre et capacité d’exercer uniquement des activités simples et répétitives sous surveillance.

Lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir, si elle n’était pas invalide, est fixé sur la base de la tabelle de l’art. 26 RAI. Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle ainsi que les assurés qui ont commencé, et même éventuellement achevé une formation professionnelle, mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (circulaire de l’OFAS sur l’invalidité n° 3035). Lors de l’examen de l’existence d’une invalidité précoce, ce n’est pas seulement le quotient intellectuel qui est déterminant, mais également l’ensemble des limitations médicales. Ainsi, dans un cas concret, on pourrait admettre une invalidité précoce chez une personne dotée d’un QI de 73 (TF 9C_611/2014, c. 4 et 5).

A l’âge de cinq ans, le recourant a été victime d’une méningite qui pourrait être à l’origine de son développement pathologique. La personnalité de l’assuré apparaît à peine mature et des facteurs génétiques se superposent aux éléments psychogènes. Les liens n’ont pas été suffisamment élucidés et une investigation supplémentaire afin de fixer la limite organique, psychogène et éventuellement psychosociale de l’atteinte est indiquée.

Sur le plan de la thérapie pédagogique, on peut s’attendre à une stabilisation de la personnalité. Les troubles cognitifs ne devraient pas s’améliorer. L’expertisé aura toujours besoin d’une place de travail adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sans soutien, il ne sera pas en mesure de trouver un emploi et de le conserver. Il est essentiel qu’il dispose d’un poste de travail exigeant des opérations simples, répétitives et adaptées à son niveau d’intelligence. L’expertise de mai 2011 décrit un assuré qui est confronté à de nombreuses limitations dans le monde du travail. Les constatations que les juges cantonaux ont faites à propos du déroulement de l’école obligatoire fréquentée par l’assuré sont incorrectes. Ainsi que cela ressort de son certificat de fin de scolarité, l’assuré n’a pas été en mesure de suivre l’enseignement normalement. En particulier, en calcul, il lui a manqué une partie des capacités intellectuelles. Dans sa troisième année d’école secondaire, l’enseignant a dû se résoudre à renoncer à lui mettre des notes pour la plupart des branches, à l’exception du dessin, du chant, de la gymnastique et des activités manuelles. En définitive, le dossier ne permet pas de statuer sur la question de l’existence d’une invalidité précoce, si bien que la cause doit être renvoyée à l’Office AI afin qu’il pousse plus avant les investigations permettant de statuer sur la question de l’invalidité précoce.

TF 9C_461/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 et 26 al. 2 LPGA

Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

Si un office AI réduit ou supprime une rente dans le cadre d’une révision d’office (art. 17 al. 1 LPGA) et si cette réduction ou cette suppression est ensuite rejetée par l’autorité compétente, le point de départ du délai de 24 mois est la date à laquelle la révision d’office de la rente a été ordonnée par l’office AI compétent.

TF 9C_492/2014*

2014-2015

Art. 7 LPGA

Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.40), le TF a abandonné la pratique de l’exigibilité (« Überwindbarkeitspraxis »), consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie, et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d’une comorbidité psychiatrique indépendante, d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères de Foerster. Cf. ATF 131 V 49 c. 1.2).

Désormais, l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative chez une personne atteinte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant doit se déterminer en suivant une grille d’examen structurée et normative (« strukturierter, normativer Prüfungsraster ») permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (c. 3.6).

Cette grille d’examen est exposée dans le commentaire de l’arrêt. Il n’est désormais plus question de « critères », mais d’« indicateurs standards », répartis en deux catégories : le degré de gravité de l’atteinte et la consistance des limitations fonctionnelles.

Cette nouvelle jurisprudence s’applique en cas de syndromes douloureux somatoforme persistants ainsi que des troubles psychosomatiques associés (c. 4.2).

a

Commentaire
Avertissement: le commentaire qui suit fera l'objet d'une publication, dans une version quelque peu modifiée, dans l'Annuaire 2015 de la Société de droit de la RC et des assurances (à paraître).   Etat de fait L’arrêt commenté contient peu d’indications s’agissant des faits. On y apprend qu’il concerne une assurée qui s’était annoncée auprès de l’assurance-invalidité fédérale en raison notamment de douleurs importantes qui s’étaient rapidement aggravées, et qui s’était vu refuser le droit à toutes prestations. Le recours formé au niveau cantonal contre la décision négative de l’Office AI du canton de Zug ayant été rejeté, l’assurée s’est adressée au TF par le biais d’un recours en matière de droit public. Considérants Le TF indique en préambule que le cas d’espèce est l’occasion de repenser la jurisprudence appliquée depuis l’ATF 130 V 352, pour tenir compte des expériences effectuées depuis plus de onze ans, ainsi que des nombreuses critiques émises par la doctrine, juridique et médicale (c. 1). Le TF rappelle ensuite que l’invalidité suppose une atteinte à la santé faisant l’objet d’un diagnostic indiscuté, établi par un médecin spécialiste de la discipline concernée. Dans le contexte d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 F45.40), les experts doivent justifier le diagnostic de telle manière que l’administration puisse vérifier que les critères diagnostics ont été observés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les critères d’exclusion de ce diagnostic doivent en outre être pris en considération par les médecins (c. 2). C’est au moment d’évaluer les répercussions qualitatives et quantitatives des limitations fonctionnelles sur la capacité de travail que le TF se pose la question de la justification de la présomption du caractère surmontable du trouble psychogène et de l’Überwindbarkeitspraxis ayant cours jusqu’ici. Après avoir recensé les critiques émises par différents auteurs de doctrine, tant juridique que médicale, le TF admet que cette pratique se heurte à deux inconvénients lorsqu’il s’agit d’évaluer de manière globale les répercussions de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail : premièrement, elle accorde une importance prépondérante aux facteurs défavorables, et ne prend pas assez en considération les ressources résiduelles de l’assuré ; deuxièmement, elle dédouane l’administration d’une instruction complète, au profit d’un schématisme réducteur, selon lequel, au final, soit la capacité de travail est donnée, soit elle est niée, sans nuance possible (c. 3 – 3.5). Cette pratique est donc abandonnée au profit d’une grille d’examen structurée et normative (« strukturierter, normativer Prüfungsraster ») permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part (c. 3.6). Cela ne change toutefois rien au fait qu’en application de l’art. 7 al. 2 LPGA, une atteinte à la santé ne peut être jugée invalidante que si elle n’est objectivement pas surmontable. Cela signifie que la perception subjective de l’assuré n’a pas de place dans cette analyse. Cela signifie en outre que le principe de la « validité » de l’assuré reste la règle, à charge pour lui d’établir son invalidité s’il entend bénéficier de prestations. En d’autres termes, l’invalidité reste dans tous les cas le résultat d’une évaluation objective de l’exigibilité de l’exercice d’une activité professionnelle, en dépit de l’atteinte à la santé (c. 3.7). L’examen du caractère invalidant d’une atteinte psychogène doit donc désormais être analysé sur la base d’une grille d’analyse qui ne doit pas se comprendre comme une « check list », et qui doit pouvoir s’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques. Il ne sera donc plus question de « critères », mais d’« indicateurs » (c. 4). Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Le degré de gravité fonctionnelle Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent la trame de l’analyse. Ils devront, dans un second temps, résister à l’examen de la consistance (II).   A. Axe « atteinte à la santé »
  1. Empreinte des éléments diagnostics
Les constatations médicales sur la manifestation concrète de la maladie permettent de distinguer les limitations fonctionnelles dont cette atteinte est la cause, de facteurs non assurés. Le degré de gravité exigé pour le diagnostic de la maladie est essentiel ; il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie. Par exemple, le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant exige que la maladie soit apparue dans le contexte de conflits émotionnels ou d’une surcharge psychosociale. En revanche, le critère du bénéfice primaire de la maladie n’est pas pertinent (c. 4.3.1.1).  
  1. Succès des traitements et de la réadaptation ou résistance à ces derniers
On examine ici le déroulement et le résultat des thérapies entreprises. Le TF précise que ce critère est un indicateur important s’agissant de déterminer le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un patient qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond plus aux connaissances médicales actuelles ou ne paraît pas indiqué dans le cas particulier, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Si, par ailleurs, des mesures de réadaptation entrent en considération d’un point de vue médical, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé (c. 3.4.1.2).  
  1. Comorbidités
Le critère d’une comorbidité psychiatrique d’une certaine gravité et d’une certaine durée tel qu’il était connu jusqu’ici est abandonné. L’existence d’une comorbidité psychiatrique est désormais un indicateur parmi d’autre pour juger du caractère invalidant de la pathologie, mais elle ne joue plus un rôle prépondérant. En revanche, associée à d’éventuelles autres pathologies somatiques, elle doit servir à déterminer si l’assuré conserve des ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence des différentes pathologies les unes sur les autres. Ainsi, un trouble dépressif ne peut désormais plus être écarté du seul fait qu’il est réactionnel au trouble somatoforme, mais doit être pris en considération dans le tableau global. Les troubles qui, selon la jurisprudence, ne peuvent pas être invalidants ne sont pas des comorbidités.   B. Axe « personnalité » (diagnostics de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le TF se réfère ici à la psychologie du Moi développée par Heinz Hartmann : conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et prise de décision, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendant du médecin investigateur, les exigences quant à la motivation sont particulièrement élevées (c. 4.3.2).   C. Axe « contexte social » Les conséquences fonctionnelles négatives directes de difficultés sociales restent, comme jusqu’à présent, hors sujet. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut s’assurer à chaque fois qu’une incapacité de travail découlant d’une atteinte à la santé ne se confond pas avec une incapacité qui n’est pas assurée ou avec d’autres difficultés de vie (c. 4.3.3).   II. La consistance des troubles Cette seconde catégorie regroupe des indicateurs liés au comportement de l’assuré.   A. Limitation identique du niveau d’activité dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de voir si l’atteinte à la santé limite l’assuré dans la même mesure dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans ses loisirs. Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être conçu de telle manière qu’est déterminant son impact sur les ressources de l’assuré et sa capacité à les mobiliser. Cas échéant, on pourra comparer le niveau d’activité de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (c. 4.4.1).   B. Le poids de la souffrance révélé par les mesures de réadaptation et les traitements médicaux Cet indicateur se comprend en lien avec celui du succès des traitements et de la réadaptation. En effet, l’absence de traitement médical est un indice parlant en défaveur de l’importance de la souffrance ressentie par l’assuré. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que l’absence de traitement peut être la conséquence d’un état anosogosique. La multiplication des traitements médicaux n’est pas un indice de la souffrance de l’assuré si elle est conditionnée par la procédure assécurologique en cours. Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation (c. 4.4.2).   *   *   *   La grille d’analyse décrite ci-dessus relève du droit. Le TF lance un appel aux sociétés médicales afin que des directives claires pour l’expertise de troubles somatoformes douloureux soient édictées, cas échéant sur le modèle de celles existant dans d’autres pays (c. 5.1.2). S’agissant de définir les champs d’action respectifs du droit et de la médecine, le TF insiste sur le fait que tous deux ont pour objectif de se prononcer sur le même constat d’une incapacité de travail (c. 5.2). La question de savoir si un syndrome douloureux somatoforme persistant est invalidant, c’est-à-dire toutes les constatations des premiers juges qui se fondent sur l’appréciation des données fournies par les médecins et des conclusions formulées par ces derniers, relève du fait et ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité par le TF. La question de savoir si et dans quelle mesure les constatations faites par les médecins en lien avec les indicateurs mentionnés ci-dessus permettent de conclure à une incapacité de travail au sens de l’art. 6 LPGA relève du droit (c. 7). Sous l’angle du droit intertemporel, le TF précise que les expertises réalisées sous l’ancienne jurisprudence conservent leur validité. Cas échéant, il s’agira de les faire compléter ponctuellement si elles ne fournissent pas de renseignements suffisants eu égard aux indicateurs définis ci-dessus (c. 8).   Commentaire L’arrêt 9C_492/2014 a suscité des réactions enthousiastes, à tout le moins dans le camp des défenseurs des assurés, qui y voient une ouverture, sinon vers un accès facilité aux prestations de l’assurance-invalidité pour les personnes concernées, à tout le moins vers la fin de leur discrimination par rapport aux assurés souffrant d’atteintes objectivables (qu’elles soient de nature somatique ou psychiatrique). La grande force de cet arrêt est avant tout de reconnaître qu’un SPECDO est une atteinte à la santé comme une autre, et qu’il ne mérite pas per se de traitement différencié par le biais, comme c’était le cas jusque-là, d’une présomption qui excluait son caractère invalidant, autrement dit qui lui déniait la qualité d’atteinte à la santé au sens de l’art. 7 LPGA, à moins que l’assuré ne démontre que les critères de Foerster étaient remplis. A elle seule, cette reconnaissance sera vraisemblablement de nature à aider une réintégration du marché de l’emploi, par la quittance qui pourra désormais être donnée aux assurés concernés des souffrances qui sont les leurs. Pour autant, les assurés souffrant d’un SPECDO ne bénéficieront pas désormais d’un traitement plus favorable que ceux qui sont atteints de pathologies objectivables : les uns comme les autres sont réputés valides, jusqu’à ce que la preuve de leur invalidité soit apportée. Bien que la grille d’analyse proposée désormais par le Tribunal fédéral relève du droit, sa concrétisation relève de la compétence des médecins. L’expertise psychiatrique restera donc incontournable. Notre Haute Cour réclame que les sociétés médicales établissent des lignes directrices pour l’évaluation des atteintes psychogènes et de leur répercussion sur la capacité de gain des assurés, en tenant compte des indicateurs qui servent désormais de grille d’analyse. Cet appel est naturellement louable : l’égalité de traitement entre les assurés commande en effet que ces situations, par nature hautement individuelles, soient examinées selon un procedere identique et constant. Cependant, on se heurte à la question de savoir quelle instance jouit d’une autorité scientifique suffisante pour édicter ces lignes directrices. A notre sens, il est essentiel, dans cette démarche, de rendre à la médecine ce qui relève de la médecine. L’importance accordée par le Tribunal fédéral à la justesse du diagnostic nous dirige vers la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) qui, à notre avis, est seule habilitée à déterminer les méthodes d’investigation nécessaires pour confirmer la présence d’un trouble psychogène, et se prononcer valablement sur les ressources résiduelles de l’assuré, sans anticiper déjà sur le résultat, à savoir la capacité de gain de l’assuré, dont l’absence ou l’existence relève du droit. Il est aussi indispensable de repenser le rôle accordé au médecin traitant, et plus encore au psychiatre traitant. En effet, il est notoire que l’avis de ces derniers ne compte pour ainsi dire pas. Or, la grille d’analyse proposée désormais par le Tribunal fédéral suppose une connaissance approfondie de l’assuré, qui ne se laissera que difficilement acquérir à l’occasion d’une seule consultation à des fins d’expertise, ce d’autant moins que la pratique des experts varie grandement s’agissant du temps consacré à recevoir les assurés expertisés. Au vu des renseignements qu’il leur est aujourd’hui demandé de réunir, il ne saurait plus être question de prétendre, comme l’a fait le Tribunal fédéral jusqu’ici, que la durée de l’examen, durant une expertise, ne joue aucun rôle pour juger de la qualité de cette dernière. L’accent mis sur les ressources de l’assuré est à notre avis une option intelligente. Elle devrait permettre une analyse plus fine de la répercussion du trouble psychogène sur la capacité de travail résiduelle de l’assuré. Jusqu’à présent, au terme de l’analyse des critères de Foerster, la capacité de travail était en principe soit admise, soit niée. La nouvelle grille d’analyse proposée par le Tribunal fédéral devrait permettre d’affiner la réflexion, en admettant une capacité de travail résiduelle partielle. La mention de l’attitude de l’assuré par rapport à des mesures de réadaptation – et non plus seulement par rapport au traitement médical – est également bienvenue, non seulement parce qu’elle permettra une approche plus globale de la situation de l’assuré, en obligeant l’administration, au-delà de l’expertise psychiatrique, à mettre sur pied des mesures d’observations qui permettront de tester les capacités de l’assuré. Ces mesures d’observations devront toutefois impérativement intervenir beaucoup plus tôt que ce n’est le cas aujourd’hui. En effet, il n’est pas rare que l’assuré reste plusieurs mois, voire années, sans accompagnement adéquat. Laissé à lui-même, il voit sa situation se détériorer, et ses ressources diminuer d’autant. On ne saurait alors approuver l’attitude de l’administration qui, après avoir laissé l’assuré sans prise en charge pendant plus d’une année, admettrait sur la base d’une seule expertise psychiatrique la présence de ressources psychologiques suffisantes pour un retour à l’emploi. Si l’assuré présente des ressources suffisantes, il est en effet éligible aux mesures d’occupation au sens de l’art. 14a LAI. Ces mesures doivent être mises en place sans tarder, afin de conserver autant que possible les ressources de l’assuré, et éviter la péjoration de son état de santé psychique. A juste titre selon nous, le Tribunal fédéral mentionne expressément qu’en présence d’assurés non compliants à l’égard du traitement médical, ou non collaborants à l’égard des mesures professionnelles, il y a lieu d’investiguer une éventuelle anosognosie. Il s’agit alors d’un trouble neuropsychologique qui empêche l’assuré d’avoir conscience de sa condition, trouble qu’il convient de distinguer d’un simple déni, compris comme un mécanisme de défense psychologique, mais non constitutif d’une atteinte à la santé. Ainsi, l’administration, respectivement le juge, ne pourra se borner à déduire d’une absence de compliance ou de collaboration la mauvaise volonté de l’assuré, et devra investiguer l’existence d’une pathologie correspondante.   Conclusions Cette nouvelle jurisprudence représente un appel d’air bienvenu pour les personnes concernées par une pathologie dite non objectivable. En effet, l’analyse qui avait cours jusqu’ici avait pour principal effet négatif de les stigmatiser en les cantonnant dans un rôle d’assurés de seconde classe. La reconnaissance de leur « normalité » est une victoire en soi. Les effets de cette nouvelle jurisprudence restent néanmoins difficiles à appréhender. Ils dépendront largement, en fin de compte, de la manière dont les offices AI et les tribunaux cantonaux appréhenderont et mettront en œuvre ces nouveaux indicateurs, et des précisions que notre Haute Cour sera immanquablement amenée à apporter. Ce qui semble certain, c’est que tant les offices AI que les tribunaux cantonaux doivent, dans l’attente de ces précisions, s’attendre à une augmentation sensible de leur volume de travail. La nouvelle jurisprudence encouragera certainement davantage de personnes concernées à demander des prestations, et il faut s’attendre à ce que des assurés « victimes » des critères de Foerster demandent la révision de leur cas. Si un changement de jurisprudence n’est en principe pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il peut, dans certains cas individuels, justifier une telle démarche. Là encore, un encadrement jurisprudentiel par notre Haute Cour paraît incontournable. En définitive, si cet arrêt représente un changement et, partant, une ouverture bienvenue, il faut ici se montrer plus prudent que les Troyens au moment d’accueillir ce cheval bien trop beau qui leur était offert par le Grecs. Il s’agit de ne pas se tromper : ce ne sont pas les conditions du droit aux prestations pour les assurés atteints de troubles psychogènes qui ont changé, mais la procédure probatoire pour établir le caractère invalidant de ces troubles. Dans ce sens, la réflexion de notre Haute Cour reste inscrite dans le modèle biomédical, sans considération pour les facteurs bio-psycho-sociaux. A tout le moins lorsque ces facteurs se répercutent négativement sur les ressources de l’assuré. En revanche, le Tribunal fédéral ne semble pas exclure de les prendre en considération lorsqu’ils sont synonymes de ressources mobilisables. Cette distinction n’est pas forcément de nature à faciliter l’analyse, tant médicale que juridique. Il s’agit donc désormais de suivre attentivement l’évolution de cette nouvelle grille d’analyse proposée par le Tribunal fédéral.   Anne-Sylvie Dupont

TF 9C_497/2014

2014-2015

Art. 42 al. 3 LAI ; art. 38 RAI

Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsqu’un assuré majeur ne vit pas dans une institution, mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 RAI). N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire, c’est-à-dire un besoin d’accompagnement d’au moins deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois. Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 in fine LAI).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. En cas d’incertitude sur les troubles physiques ou psychiques et/ou sur leur impact sur les actes de la vie quotidienne, des éclaircissements doivent être demandés aux médecins. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie, les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et l’accompagnement face aux nécessités de la vie. Il doit finalement correspondre aux indications relevées sur place. Selon la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, le SMR se prononce sur le rapport d’enquête lorsqu’il est question de l’accompagnement dans la vie d’une personne atteinte dans sa santé psychique.

Face à un rapport qui remplit les conditions susmentionnées, le tribunal ne se substitue à celui-ci que lorsque des évaluations incorrectes sont clairement constatées.

La force probante d’un rapport d’enquête n’est pas encore ébranlée par le fait que le médecin traitant, la personne aidante et l’assurée n’ont pas la même appréciation que l’auteur du rapport. Il n’y a au demeurant pas d’obligation de prendre l’avis du médecin après rédaction du rapport, pour autant que l’évaluation du médecin soit intégrée dans le rapport.

Toutefois, dans le cas d’espèce, le TF relève que le rapport va à l’encontre des constatations médicales, selon lesquelles l’assurée a besoin d’aide au quotidien, même pour des petites demandes. Le rapport diverge également des données de l’assurée concernant le besoin d’aide dans la tenue du ménage et l’accompagnement lors des activités hors domicile. Le rapport ne donne par ailleurs aucune indication de durée sur l’aide jugée nécessaire, mais non considérable. Enfin, ledit rapport n’a pas fait l’objet d’une appréciation du SMR. Pour toutes ces raisons, il ne revêt pas pleine valeur probante pour juger du droit à l’allocation pour impotent et la cause est renvoyée à l’office AI pour nouvelle appréciation.

TF 9C_611/2014

2014-2015

Art. 26 al. 1 RAI

Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires : avant l’âge de 21 ans, 70% ; de l’âge de 21 ans à l’âge de 25 ans, 80% ; de l’âge de 25 ans à l’âge de 30 ans, 90% ; dès l’âge de 30 ans, 100% (art. 26 al. 1 RAI).

Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation (ch. 3035 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).

On entend par «connaissances professionnelles suffisantes » des connaissances acquises lors d’une formation professionnelle complète. Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu’elles permettent d’acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l’invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain (RCC 1974 p. 506 ; ch. 3037 du Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, CIIAI).

L’admission ou non d’une invalidité précoce ne dépend pas uniquement du quotient intellectuel, mais de l’ensemble des atteintes à la santé (RCC 1982 p. 456).

En l’occurrence, la recourante bénéfice d’une formation élémentaire de coiffeuse. Son quotient intellectuel est de 73, soit tout juste dans la norme. Elle souffre toutefois depuis sa naissance de déficits cognitifs attestés par des experts, en particulier d’une importante lenteur. Contrairement à l’autorité intimée, le TF retient qu’il est vraisemblable (vraisemblance prépondérante) que la recourante ne peut pas utiliser, d’un point de vue économique, sa formation de coiffeuse comme ses collègues. Par conséquent, elle doit être considérée comme invalide précoce, ce qui entraîne l’application de l’art. 26 al. 1 RAI. Le recours est partiellement admis (trois quarts de rente requis par la recourante, demi-rente admise par le TF).

TF 9C_618/2014

2014-2015

Art. 4 LAI ; art. 8 al. 1 LPGA

D’après une jurisprudence constante, la dépendance (alcoolisme, pharmacodépendance ou toxicomanie) ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie.

Il convient de procéder à une appréciation globale qui englobe aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance et qui tienne compte d’une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique.

En matière de dépendance à l’alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (dans cette hypothèse, il n’y a pas de diagnostic psychiatrique séparé) et les troubles psychiatriques indépendants et l’anamnèse, notamment l’historique de la dépendance, peut aider à faire cette distinction.

L’existence d’une comorbidité psychiatrique ne suffit encore pas, juridiquement, pour conclure à une invalidité. Cette comorbidité doit en effet contribuer, pour le moins dans des proportions considérables, à l’incapacité de gain.

Le TF souligne l’importance de l’appréciation médicale qui doit établir, pour chaque atteinte à la santé, l’influence de cette atteinte sur la capacité de travail, abstraction faite de la dépendance. S’il ressort de cette appréciation que le dépendance est seule déterminante, il n’y a alors pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes atteintes à la santé.

TF 9C_648/2014

2014-2015

Art. 12 et 13 al. 1 LAI ; art. 2 al. 3 OIC ; art. 32 al. 2 LAMal

Le TF examine le droit pour une assurée mineure qui présente des angiofibromes cutanés à la prise en charge par l’office AI du Rapamune médicament encore au stade expérimental pour le traitement de cette affection ; l’indication autorisée par Swissmedic visant à la prévention du rejet d’organes.

Aux termes de l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC).

L'admission d’un médicament dans la liste des spécialités ne peut se rapporter qu’aux indications médicales ayant été examinées au préalable par Swissmedic et pour lesquelles le produit a été autorisé. Un médicament inclus dans la liste des spécialités, utilisé pour d'autres indications que celles sur lesquelles portent l'autorisation de Swissmedic et la notice destinée aux professionnels, doit être considéré comme un médicament administré «hors étiquette» et n'est, en principe, pas soumis à l'obligation de remboursement de l'assurance obligatoire des soins.

Les exceptions au principe de non-remboursement d’un médicament admis dans la liste des spécialités, mais utilisé « hors étiquette » sont envisagées lorsque ce médicament constitue une mesure préparatoire indispensable à l’exécution d’une prestation prise en charge par l’assurance obligatoire des soins («complexe thérapeutique»). Une seconde exception existe lors de situations dans lesquelles il apparaît nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique qui ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques. Le médicament ne pourra toutefois être administré à charge de l'assurance obligatoire des soins que s'il existe des raisons sérieuses pour admettre que le produit en question présente une utilité thérapeutique importante, curative ou palliative.

Dans le cas d’espèce, le TF a rejeté le recours de l’assurée considérant que le traitement litigieux se trouve, en l'état, à ses premiers essais et qu'il consiste actuellement uniquement en de nouvelles perspectives thérapeutiques. En outre, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir qu'on se trouverait en présence d'une situation dans laquelle il apparaîtrait nécessaire de prescrire un médicament figurant dans la liste des spécialités pour une indication autre que celles pour lesquelles il a été autorisé, soit lorsqu'une maladie entraînant une menace pour la vie du patient ou une atteinte à sa santé grave et chronique ne pourrait pas être traitée autrement de manière efficace, par manque d'alternatives thérapeutiques.

TF 9C_669/2014

2014-2015

Art. 13 LAI; chiffre 210 Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)

Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures médicales, au sens de l'art. 13 LAI, en particulier de savoir si le coût du traitement interceptif entrepris par l'assuré devait être pris en charge par l'assurance - invalidité, à cause d'une prognathie mandibulaire.

La prognathie est une affection qui peut être reconnue comme une infirmité congénitale et qualifiée de grave uniquement lorsque les conditions du chiffre 210 de l'annexe de l'OIC sont remplies. L'éruption des incisives définitives est une condition objective, non sujette à interprétation, nécessaire à l'examen du droit aux prestations. En l'espèce, la non non-éruption des incisives définitives empêchait la réalisation de l'appréciation céphalométrique nécessaire pour déterminer le droit aux prestations.

Le TF précise que ’il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge les coûts à la place de l'assurance-invalidité lorsque - notamment - l'affection ne relèverait pas de la liste des infirmités congénitales citées en annexe de l'OIC en raison de son importance minime (art. 27 LAMal) et dès que la nécessité d'un tel traitement se fait sentir.

TF 9C_693/2013*

2014-2015

Art. 28a al. 3 LAI ; art. 27 RAI

Dans l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, la part attribuée aux travaux habituels dans le ménage correspond au solde résultant de l’imputation, sur une base de 100%, du taux de l’activité lucrative que l’assuré aurait exercée s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. Contrairement à ce que prône un récent courant de doctrine, il n’y a pas lieu de prendre en considération la taille et les caractéristiques concrètes du ménage de l’assuré (nombre de membres, existence d’un jardin, etc.).

TF 9C_700/2014

2014-2015

Art. 93 al. 1 lit. a et 92 al. 1 LTF ; 46 al. 1 LPA ; 36 al. 1 LPGA

Le jugement cantonal entrepris par l’Office AI admettait le recours de l’assuré qui, d’une part, faisait valoir un déni de justice en ce sens qu’il réclamait la notification d’une décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions complémentaires aux experts et qui, d’autre part, contestait la décision incidente dudit office en ce que celle-ci désignait un expert qui s’était déjà prononcé sur son cas.

En premier lieu, le TF juge que l’Office AI ne subit pas un dommage irréparable et ne peut donc se prévaloir de la qualité pour recourir contre un jugement cantonal qui lui renvoie le dossier en l’invitant à rendre une décision incidente portant sur son refus de prendre en compte les questions complémentaires posées par l’assuré. Le TF saisit néanmoins l’occasion pour indiquer que l’assuré doit, quant à lui également, démontrer un dommage irréparable pour prétendre à une telle décision incidente portant sur le refus de prendre en compte ses questions aux experts. En revanche, l’Office AI se voit reconnaître la qualité pour recourir contre le jugement cantonal de renvoi fondé sur un motif de récusation.

Le TF rappelle que l'expert, qui a déjà eu à se prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était impliquée, n'exclut pas sa nomination en cette qualité. En l’espèce, le fait que la première expertise réalisée par l’expert récusé par l’assuré ne remplissait pas les conditions pour lui accorder une valeur probante (défaut de prise en compte des éléments figurant au dossier, appréciations qui s’écartaient de la mission d’expertise) ne suffit pas pour admettre une prévention.

Dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire, celui-ci sera conduit à devoir apprécier la situation dans le contexte d’un concilium avec ses collègues, ce qui diminue les risques. Le temps écoulé relativement important pourra également le conduire à porter un avis différent sur la situation. Le recours de l’Office AI est, à cet égard, admis.

TF 9C_715/2014*

2014-2015

Art. 39g al. 2 lit. b RAI

Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à onze fois le montant mensuel - et non pas douze - si l’assuré vit en ménage commun avec une personne majeure, notamment un parent en ligne directe et que cette personne ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Cette réduction du montant de la contribution d’assistance, introduite par voie d’ordonnance, sur la base de l’art. 42sexies al. 4 LAI, se fonde sur l’obligation de diminuer le dommage et en particulier sur l’aide qui peut raisonnablement être exigée des proches de l’assuré dans les soins et l’accompagnement de celui-ci. En tant qu’elle n’exclut pas totalement le droit à une contribution, cette méthode de réduction de 1/12ème n’est pas contestable en soi, pour autant que l’aide des proches soit possible et puisse raisonnablement être exigée dans le cas concret.

Cela n’est pas le cas lorsque la personne qui fait ménage commun avec l’assuré aurait droit à une allocation pour impotent mais ne la fait pas valoir. Selon l’expérience de la vie, il est également connu que la capacité des personnes âgées diminue progressivement et que beaucoup d’entre elles, même sans être impotentes au sens de l’art. 9 LPGA, n’arrivent déjà que difficilement à assumer leurs propres soins. Dans ces cas également, il s’impose d’examiner concrètement et objectivement la possibilité et le caractère raisonnablement exigible de l’aide apportée par la personne âgée.

En l’espèce, l’assuré demandeur de la contribution faisait ménage commun avec ses parents, âgés de 80 et 83 ans au moment de la demande. Alors que le demandeur a fait valoir l’impossibilité pour eux de l’aider dans les actes de la vie quotidienne, l’Office AI n’a pas tenu compte de cet argument et a appliqué l’art. 39g al. 2 lit. b RAI. Le TF renvoie donc la cause à l’Office afin qu’il examine concrètement la mesure de l’aide raisonnablement exigible de la part des parents de l’assuré, ceci d’autant plus que ce dernier a un besoin réel d’assistance supérieur au maximum reconnu dans la loi et qu’il assume donc déjà une part de l’assistance par ses propres moyens ou ceux de sa famille.

TF 9C_754/2014*

2014-2015

Art. 17 al. 1 LPGA;  art. 8a LAI; Disp. finale LAI 6A lit. a al. 3

L'office AI est amené à réviser une rente d'une assurée souffrant d'un SPECDO. La rente est alors supprimée sur la base de l'art. 17 al. 1 LPGA, ce qui n'est pas admissible, puisque la situation médicale ne s'est pas modifiée. En outre, la naissance d'un enfant n'est pas pertinente, puisque, dans ce cas de figure, l'assurée aurait continué à travailler à temps complet (c. 4).

Par contre, par substitution de motifs, il est admis que la rente doit être supprimée dans le cadre de la révision 6A. Le TF (cf. c. 5) estime alors que, dans ce cas de figure, la rente doit continuer à être versée régulièrement jusqu'à la décision de l'autorité cantonale et que ce n'est que dès ce moment que court le délai durant lequel la rente doit être versée durant deux ans pendant les mesures de réadaptation (art. 8a LAI et lit. a al. 3 Disp. fin. 6A).

Le TF estime qu'aucun motif permettant d'exclure l'application du droit conféré par les dispositions transitoires n'a été établi. En outre, le législateur savait que la révision 6A serait difficile pour les assurés atteints d'un SPECDO, puisque de nombreuses cautèles figurent dans les dispositions transitoires. Dans ces conditions, on ne saurait, comme le demandait l'Office AI, suspendre la rente depuis la décision initiale, puis en reprendre le versement depuis que l'on a constaté qu'il s'agissait d'un cas couvert par les dispositions transitoires. Au contraire, il y a lieu de procéder comme si l'Office AI avait initié le processus de révision, puis décidé de l'application des dispositions transitoires. Dans ce cas de figure, il n'y aurait bien évidemment pas eu de suppression transitoire de rente.

TF 9C_754/2014*

2014-2015

Art. 17 LPGA ; art. 28a LAI ; Disp. fin. 6A LAI lit. a

Le seul fait qu’une femme accouche d’un enfant handicapé ne permet pas de conclure qu’elle aurait de toute manière réduit son taux d’activité après sa naissance, même sans atteinte à la santé, et ne constitue donc pas un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 4.1).

Le fait qu’une nouvelle évaluation médicale ne mentionne plus un diagnostic retenu lors d’une évaluation précédente n’est pas, per se, un motif de révision de la rente au sens de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il que le doit à la rente s’en trouve modifié (c. 4.2).

Le délai de deux ans au maximum durant lequel la rente continue d’être versée lorsque des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI sont ordonnées (Disp. fin. 6A LAI lit. a al. 3) court depuis la notification de la décision. Le maintien de la rente suppose toutefois qu’il existe un droit à des mesures de nouvelle réadaptation, ce qui suppose qu’elles soient censées et utiles. Ainsi, la suppression immédiate de la rente est licite lorsque l’office AI a constaté, par voie de décision, que des mesures de nouvelle réadaptation étaient vouées à l’échec, faute d’intérêt de la part de l’assuré (confirmation de jurisprudence ; c. 5.3). En l’espèce, on ne peut pas tirer pareille conclusion du fait que l’assurée ne mette pas en œuvre une capacité de travail résiduelle estimée à 50 %.

En principe, les mesures de nouvelle réadaptation doivent être mises en œuvre immédiatement dès la suppression du droit à la rente. La particularité du cas d’espèce tient à ce que l’office AI avait supprimé la rente (à tort) en se fondant sur l’art. 17 LPGA, et que les mesures de nouvelles réadaptation n’ont pu être mises en œuvre que deux ans plus tard. Le TF confirme que la rente est due dans l’intervalle, soit durant les deux ans entre la (fausse) suppression de la rente fondée sur l’art. 17 LPGA et la (vraie) suppression fondée sur la Disp. fin. 6A LAI (c. 5.5). Par la suite, la rente est due pendant l’exécution des mesures (droit accessoire), conformément à la Disp. fin. 6A LAI lit. a c. 3.

 

TF 9C_822/2014

2014-2015

Art. 7 et 8 LPGA

Cet arrêt confirme à première vue la « ligne dure » adoptée par le TF s’agissant de l’analyse permettant d’admettre l’existence d’un trouble somatoforme douloureux. Il renvoie pour instruction complémentaire une affaire dans laquelle, à en croire ce qui en est reproduit dans l’arrêt (c. 5.2.2), l’expert psychiatre avait largement justifié son diagnostic. Le TF reproche à l’expert de n’avoir pas expliqué en détail quels étaient les « divers domaines » dans lesquels l’assuré présentait des limitations en raison de ses « souffrances ». La nature et les domaines concernés par ces dernières auraient aussi dû être davantage explicités.

Commentaire
Note : l’analyse de l’expert psychiatre a en revanche été confirmée à l’arrêt 9C_195/2015 (cf. c. 4.1.1).

TF 9C_825/2014

2014-2015

Art. 42quater al. 3 LAI ; art. 39a, 39c et 39e RAI

L'assuré mineur qui perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance selon l'art. 42ter al. 3 LAI a droit à une contribution d'assistance (art. 39a lit. c RAI). L’important est que la surveillance ne se résume pas à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des simples coups d’œil ou des courts contrôles peuvent être considérés comme des actes concrets (cf. Circulaire CCA, no 4067).

Ce n'est pas parce qu'un enfant est surveillé par le truchement d'un babyphone avec écran que l'on doit parvenir à la conclusion qu'il n'existe qu'une surveillance passive. Au contraire, il s'agit bien d'un cas de surveillance active, lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne parvient pas à communiquer. Le TF reconnaît dès lors un degré de surveillance 4 (surveillance permanente 1:1) correspondant à 240 minutes par jour (cf. Circulaire CCA, annexe 3).

TF 9C_862/2014

2014-2015

Art. 7 et 8 LAI

Cet arrêt s’inscrit à la suite de l’arrêt de principe 9C_492/2014 (ATF 141 V 281) modifiant la procédure probatoire du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux et des pathologies associées. Le TF confirme dans cette affaire que la première étape de l’analyse est de s’assurer que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux l’a été à juste titre. Dans ce contexte, le seul fait que ce diagnostic soit retenu par plusieurs médecins, y compris par les experts d’un COMAI mandaté par l’office AI, est insuffisant. Il faut encore que les rapports médicaux à disposition permettent de se prononcer sur les indicateurs mis en place depuis l’arrêt 9C_492/2014, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En particulier, le TF insiste sur la nécessité de pouvoir se prononcer sur les ressources résiduelles de l’assuré.

Commentaire
Cette problématique, en particulier la nouvelle grille d’analyse du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, a fait l’objet d’un commentaire détaillé disponible ici D’une manière générale, les arrêts rendus par le TF depuis cet arrêt de principe ont effectivement consisté, comme dans cette affaire, à renvoyer la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction, de manière à éclaircir tous les faits en liens avec les nouveaux indicateurs. Dans la présente affaire, on peut se demander toutefois si cette manière de procéder, dès lors que l’assuré était en demande de prestations depuis 1997, avec un premier refus à la clé, et en procédure de révision depuis 2005.

ATF 139 V 346

2013-2014

Art. 4 et 28 LAI (en lien avec les art. 6, 7 et 8 LPGA)

Une « Cancer-related Fatigue » n’est pas une pathologie sans étiologie claire ni constat de déficit organique. La jurisprudence établie pour déterminer l’exigibilité d’une activité dans ce genre de cas n’est donc pas applicable à l’assuré qui présente une telle pathologie.

ATF 139 V 349

2013-2014

Art. 59 al. 3 LAI et 72bis RAI (en lien avec les art. 29 Cst., 6 § 1 CEDH, 43 al. 1 et 61 lit. c LPGA)

La procédure aléatoire prévue désormais pour l’attribution des mandats d’expertise pluridisciplinaire n’est pas contraire au droit (consid. 2.2 et 5.4). Les garanties établies depuis l’ATF 137 V 210 pour les expertises pluridisciplinaires valent également pour les expertises mono- et bidisciplinaires. Dans de telles hypothèses, la désignation de l’expert doit, dans la mesure du possible, intervenir d’un commun accord entre l’assureur et l’assuré.

ATF 139 V 399

2013-2014

Art. 7 al. 2, 17, 22 al. 1 et 6 LAI (en lien avec les art. 21 al. 4 et 28 al. 1 LPGA et 17bis RAI)

L’assurance-invalidité ne peut pas mettre un terme unilatéralement à une mesure qu’elle a accordée, à moins qu’il n’existe pour cela de motif pertinent, comme une violation par l’assuré de son obligation de collaborer (consid. 6). Le droit aux indemnités journalières suppose que l’exécution de la mesure empêche l’assuré d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs. Ce n’est pas le cas lorsque la mesure consiste en une formation dispensée en cours du soir et parfois le samedi matin (consid. 7.2).

ATF 139 V 496

2013-2014

Art. 61 lit. a LPGA et 29 al. 2 Cst.

Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l’autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu’elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l’appréciation de la situation médicale ou lorsqu’elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents.

En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (consid. 4.4). Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (consid. 5.2).

ATF 139 V 547

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)

La révision systématique des rentes octroyées en raison d’un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique, telle qu’elle a été prévue par la révision 6A de l’AI, est conforme à la Constitution et à la CEDH.

ATF 140 V 113

2013-2014

Art. 42 et 42quater LAI (en lien avec l’art. 26 LAA)

L’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent servie par l’assurance-accidents obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.

ATF 140 V 15

2013-2014

Lit. a al. 4 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)

Un changement de pratique depuis l’entrée en force d’une décision ne peut être invoqué pour justifier un réexamen au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. En l’espèce, une rente accordée en raison d’une fibromyalgie bien avant que le TF n’assimile cette pathologie à un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique, et ne pose des exigences plus élevées pour juger de son caractère invalidant, n’est pas manifestement erronée au sens de cette disposition (consid. 4.2). Sous l’angle de la disposition finale LAI 6A, l’al. 4, qui fait obstacle à la révision d’une rente lorsque l’assuré en bénéficie depuis plus de quinze ans « au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » doit être interprété de telle manière qu’il se réfère à l’ouverture de la procédure de réexamen en application de la disposition finale exclusivement. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était en cours en application de l’art. 17 LPGA, ce n’est donc pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente au sens de l’al. 4 de la lit. a de la disposition finale LAI 6A (consid. 5).

ATF 140 V 2

2013-2014

Art. 29 al. 1 LAI et 88bis 1 lit. a RAI

Lorsque l’assuré a bénéficié d’une rente d’invalidité pendant un certain temps, puis qu’il sollicite à nouveau l’intervention de l’AI à la suite de la survenance d’un nouveau problème de santé, autre que celui qui avait justifié l’octroi de la première rente, il s’agit d’un nouveau cas d’assurance. Il y a donc lieu d’observer le délai d’attente de six mois prévu par l’art. 29 al. 1 LAI.

ATF 140 V 8

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. mod. 18 mars 2011 LAI (révision 6A)

L’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un trouble sans étiologie claire ni constat de déficit organique n’est pas limitée aux rentes octroyées avant le 1erjanvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 2, 2e phrase LAI, introduit par la 5e révision de l’AI. Toutefois, si la rente octroyée antérieurement au 1er janvier 2008 l’a été en application de la jurisprudence topique (ATF 130 V 352), la disposition transitoire ne permet pas un réexamen de la décision de l’époque, à moins que les conditions pour une reconsidération (erreur manifeste et importance notable de la rectification) ne soient remplies (consid. 2).

TF 8C_57/2014*

2013-2014

Art. 37 al. 4 et 52 al. 3 LPGA; art. 57a LAI; 77ter RAI

En application de l’art. 52 al. 3 LPGA, l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire a droit au paiement de dépens lorsque son opposition est admise (c. 3.3). Tel n’est pas le cas dans la procédure de préavis (art. 57a LAI; 77ter RAI) en raison de l’absence de base légale (c. 3.4.1). Lorsque le droit d’être entendu a amené l’Office AI à revoir sa position en faveur de l’assuré, le mandataire a droit à la seule indemnité calculée selon le tarif de l’assistance judiciaire (c. 3.4.2).

TF 8C_63/2014

2013-2014

Art. 61 lit. g LPGA

Conformément à l’art. 61 lit. g LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige.

Selon le TF, une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office sur la base d’une échelle de forfaits préétablis, telle que prévue par le décret argovien relatif à l’indemnisation des avocats (Dekret des Kantons Aargau über die Entschädigung der Anwälte vom 10. November 1987 ; SAR 291.150), au lieu d’une indemnisation selon un tarif horaire, n’est pas arbitraire.

 

TF 8C_70/2014

2013-2014

Art. 21 al. 4 LPGA

L’assuré était au bénéfice depuis plus de 10 ans d’une rente d’invalidité complète en raison d’une maladie psychique. Lors d’une procédure de révision, l’Office AI intima à l'assuré l’ordre de se soumettre à un traitement psychiatrique intensif en clinique de jour ou en hospitalisation dans le but d’améliorer sa capacité de travail étant précisé que si l’assuré refusait de se soumettre à un tel traitement l’Office AI statuerait sur son degré d’invalidité comme si ledit traitement avait été suivi. L’assuré n’a pas donné suite à la demande de l’Office AI et l’Office AI a procédé avec succès à une réduction de sa rente de moitié en raison de la violation de l’obligation de limiter le dommage de l’assuré en application de l’art. 21 al. 4 LAPG.

D’une part, l’assuré a fait valoir une violation du droit d’être entendu en alléguant qu’il n’avait pas compris le contenu de la lettre. Le TF relève que l’objection n’est pas fondée puisque ledit courrier recommandé était rédigé d’une telle manière que même un profane pouvait en comprendre son contenu et ses conséquences. De plus, l’assuré a affirmé, dans sa prise de position concernant la décision attaquée s’être rendu auprès de son médecin de famille traitant sa maladie psychique. Ce faisant, il pensait avoir valablement rempli les exigences de l’Office AI concernant son obligation de limiter le dommage.

D’autre part, l’assuré fait valoir que l’autorité inférieure a statué sur la base d’une compréhension erronée du degré de probabilité requis pour une réduction des prestations au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG. Le TF affirme que lorsque la mesure médicale en question aurait conduit avec une certaine probabilité à une amélioration significative de la capacité de travail cela suffit au sens de l’art. 21 al. 4 LAPG pour procéder à une réduction ou suppression des prestations. Le degré de probabilité requis est évalué en fonction de la gravité de la mesure d’une part et de l’atteinte aux droits de la personnalité d’autre part. En cas de mesures thérapeutiques qui ne portent pas une grave atteinte, il n'y a pas à fixer des conditions très strictes pour que l'on puisse admettre avec une certaine vraisemblance que la mesure thérapeutique aurait conduit à une amélioration de la capacité de gain de l'assuré.

TF 8C_74/2014*

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La lettre a al. 1 de la disposition finale 6A ne s’applique pas uniquement lorsque la rente a été initialement accordée exclusivement en raison d’un SPECDO. Il n’y a donc lieu d’écarter l’application de cette disposition que si et dans la mesure où les plaintes sont objectivables. Si l’assuré présente à la fois des atteintes non objectivables et des atteintes objectivables, la disposition finale s’applique aux premières (précision de jurisprudence).

 

TF 8C_920/2013

2013-2014

Art. 37 al. 3 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Le diagnostic de mucoviscidose ne fonde pas d’office le droit à une allocation pour impotent. Encore faut-il que l’assuré ait besoin de façon régulière et importante de soins particulièrement astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 lit. c RAI. Pour évaluer ce besoin, une enquête sur place s’impose en tous les cas, excepté lorsque l’impotence résulte clairement des pièces versées au dossier (not. ch. 8059 et 8063 CIIAI). Cette exigence s’applique également aux assurés mineurs souffrant de mucoviscidose. Le TF a en effet jugé qu’un traitement différent des assurés mineurs et majeurs à l’égard du devoir d’enquête ne résulte ni de la loi (not. art. 42 LAI et 37 al 3 let. c RAI), ni de la CIIAI (c. 4).

S’agissant de la valeur probante d’un rapport d’enquête, le TF rappelle que le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation effectuée par l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes. Ainsi, l’instance inférieure n’était pas en droit de s’écarter du rapport d’enquête, en particulier quant à l’évaluation du temps supplémentaire mis à effectuer certaines tâches, en appliquant simplement un forfait au lieu d’instruire et justifier substantiellement toute appréciation divergente du résultat auquel parvient le rapport d’enquête (c. 6).

 

TF 9C_142/2014

2013-2014

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Lorsque, dans le cadre d’une révision du droit à la rente fondée sur la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI, l’Office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le jugement cantonal qui valide cette décision ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF au motif que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies. Il s’agit en effet d’un grief matériel, qui doit être soulevé dans le cadre d’un recours contre le jugement final (c. 2).

Voir également le commentaire de ce mois : TF 8C_773/2013 c.4

 

TF 9C_147/2014

2013-2014

Art. 28a LAI; art. 16 LPGA 

Dans une procédure de révision de rente AI, le TF considère qu’il y a lieu, pour déterminer le degré d’invalidité de l’assuré, d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation des revenus lorsque les deux revenus déterminants pour la méthode de la comparaison des revenus ne peuvent pas être déterminés ou évalués sûrement.

Il en va ainsi lorsque les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne permettent pas de distinguer à quelle prestation personnelle de travail de l’assuré elles correspondent effectivement et, en particulier, si elles sont fondées sur la mise en valeur d'une capacité de travail, dont l'exigibilité a été reconnue médicalement. Dans cette hypothèse, les données précitées ne peuvent constituer une base valable pour évaluer l’incapacité de gain de l’assuré.

Dès lors il y a lieu d’appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, qui suppose une comparaison des activités et l'évaluation du degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète.

Le TF rappelle que selon la jurisprudence, dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Par ailleurs, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (c. 7).

 

TF 9C_178/2014

2013-2014

Art. 17 LPGA

Une ouvrière non qualifiée percevait une rente de l’Assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment où l’Office AI a décidé de la suppression de la prestation.

Selon le TF, il incombait à l’Office AI ainsi qu’aux Juges cantonaux d’examiner préalablement l’opportunité de l’octroi de mesures de réadaptation. Bien qu’il appartienne en principe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même), il convient, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, de ne pas supprimer la rente, malgré l’existence d’une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées avec l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel.

Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée ; c’est le cas lorsqu’il ressort clairement du dossier que la personne assurée n’est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessitent de ce fait l’octroi d’une aide préalable.

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d’inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou s’il est nécessaire, au préalable, de mettre en œuvre des mesures d’observations professionnelles (afin d’examiner l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Il existe deux situations dans lesquelles il y a lieu d’admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d’ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit des cas dans lesquelles la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans (c. 7).

 

TF 9C_192/2014

2013-2014

 

Art. 16 LPGA

La notion de marché du travail équilibré de l’art. 16 LPGA est une notion théorique et abstraite, qui ne tient pas compte de la situation concrète du marché du travail et qui s’applique à l’appréciation du revenu de valide comme à celui d’invalide.

Comme pour le revenu avec invalidité, le revenu sans invalidité est une mesure hypothétique, qui ne se limite pas au dernier revenu réellement obtenu, mais qui se fixe en fonction de ce que gagnerait la personne si elle était valide, selon le degré de vraisemblance prépondérante. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Cependant, lorsqu'un assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, faible formation scolaire, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier), il y a lieu - en procédant à une parallélisation des revenus - de tenir compte d'un montant plus élevé si les circonstances ne permettent pas de supposer que l'intéressé s'est contenté délibérément d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre. En pratique, cette parallélisation des revenus s’effectue soit en augmentant le revenu sans invalidité, soit en diminuant le revenu avec invalidité.

Lorsqu’il n’y a aucun indice que le salaire d’un’un assuré, dont il s’est contenté durant plusieurs années, a stagné pour des raisons conjoncturelles et que l’assuré n’a pas cherché d’autre activité professionnelle durant cette période, il n’y a pas lieu d’augmenter ce revenu de manière forfaitaire de 5 % par an jusqu’à l’année de référence pour fixer le revenu sans invalidité. Dans cette situation, une évolution du salaire sur la base des statistiques sur l’indexation des salaires nominaux est suffisante.

 

TF 9C_207/2014

2013-2014

Art. 55 al. 1, 61 LPGA; art. 1 al. 3, 55 al. 2 et 4 PA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI

La LPGA ne contient aucune disposition en matière d’effet suspensif. L’art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d’assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par des dispositions des lois spéciales sont régis par la PA.

L’art. 61 LPGA renvoie à l’art. 1 al. 3 PA, qui prévoit que s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernières instances qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, l’art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l’effet suspensif. Est réservé l’art. 97 LAVS relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. L’art. 57 LAVS est applicable par analogie à l’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire ; au surplus, l’art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable.

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer, d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute.

Dans le contexte de la révision du droit à la rente, l’intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’elle percevait jusqu’alors n’est pas d’une importance décisive, tant qu’il n’y a pas lieu d’admettre que, selon toute vraisemblance, elle l’emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution du montant de sa rente d’invalidité. En pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l’intérêt de l’administration à ne pas verser des prestations paraît l’emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu’une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse.

 

TF 9C_239/2014*

2013-2014

Art. 35 al. 1 LAI ; art. 49bis RAI

L’apprentie qui prolonge son stage au sein d’une entreprise au-delà d’une année, non pas dans un but de formation complémentaire, mais parce que l’entreprise n’offre pas de place d’apprentissage au terme de la première année de stage, ne peut plus être considérée comme en formation au sens des art. 35 al. 1 LAI et 49bis RAI. Elle ne donne donc plus droit à une rente complémentaire à son parent bénéficiaire d’une rente AI.

 

TF 9C_254/2014*

2013-2014

Art. 1b LAI ; art. 1a al. 2 lit. a LAVS ; art. 2 al. 1 LEH ; art. 11 Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Banque des Règlements internationaux en vue de déterminer le statut juridique de la Banque en Suisse.

L’exemption d’affiliation obligatoire à l’AVS/AI/APG/AC ne vise pas uniquement les fonctionnaires internationaux suisses et étrangers de la Banque des règlements internationaux, mais aussi les membres de leur famille qui ne travaillent pas et résident en Suisse, en particulier les conjoints et les enfants.

L'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit à un certain niveau de vie ou une obligation positive de fournir une prestation d'assurance sociale. Les prestations en cause (rente extraordinaire d’invalidité) n'ont pas pour but de favoriser la vie familiale ou d'intervenir dans les relations personnelles ou familiales.

 

TF 9C_274/2014

2013-2014

 

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

L’application de la lettre a al. 1 de la disposition finale 6A suppose la mise en œuvre d'une expertise médicale appropriée de l'assuré satisfaisant au besoin de la procédure de révision (ATF 139 V 547 c. 9.4). Selon la jurisprudence constante, en cas de diagnostic d'épisodes dépressifs sans équivoque et de troubles somatoformes douloureux, il est indispensable de disposer d'une appréciation médicale approfondie sur l'état de santé et sur l'incapacité de travail de l'assuré. Ensuite, même si le tableau des plaintes n'est pas clair, il convient de faire examiner par un spécialiste si un autre trouble n'existerait pas afin d'exclure que cette éventuelle pathologie puisse être mise en lumière au moyen d'un examen consciencieux.

En l'espèce, le recourant souffre d'épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne avec un syndrome somatique. Il souffre de troubles somatoformes douloureux d'origine physique. De plus, les médecins soupçonnent qu'il souffre d'un trouble dissociatif. Selon l'expert, la symptomatique est compliquée en raison des épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne. La symptomatique douloureuse comporte des composantes somatiques et psychogènes/somatoformes. La capacité de travail est éventuellement limitée en raison de la chronification des épisodes dépressifs. Les différentes composantes de la pathologie ont une influence négative.

L'expert considère que, depuis la survenance de la pathologie en 2002, l'état de santé de l'assuré n'a pas présenté d'amélioration significative. Le volet psychiatrique de l'expertise mise en œuvre par l'Office AI est suffisamment approfondi. C'est à bon droit que le tribunal cantonal a considéré que les troubles somatoformes ainsi que les troubles dissociatifs appartiennent à la catégorie des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. C'est dire qu'un motif de révision au sens de la disposition finale 6A est donné. Selon les considérants des premiers juges, l'assuré est en mesure de surmonter les troubles qu'il endure.

Ainsi, la suppression de la rente se justifie pour ce qui concerne les motifs psychosomatiques. En revanche, s'agissant des troubles somatiques, l'instruction doit être complétée. L'objection de l'office AI, selon laquelle l'expertise de 2006 sur ce point n'avait pas besoin d'être renouvelée dans la mesure où le médecin traitant de l'assuré n'a pas mis en lumière d'aggravation objective de l'état de santé de son patient, n'est pas convaincante.

En effet, si les douleurs antérieures sont persistantes et entravent l'assuré dans ses déplacements, il n'y a pas de raison de vouloir faire abstraction d'une investigation par un spécialiste. A noter que le médecin traitant a fait état dans son rapport d'une évolution négative sur le plan somatique.

Dans ces circonstances, il faut considérer que le tribunal cantonal s'est fondé sur un état de fait incomplet pour statuer sur la question de la révision si bien que le dossier doit lui être renvoyé afin qu'il complète les éléments médicaux déterminants et qu'il mette en œuvre une expertise orthopédique voire rhumatologique.

TF 9C_360/2014

2013-2014

 

Art. 42bis al. 3 LAI; Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Ce n’est pas avant l’âge de 14 mois qu’un bébé présentant à la naissance un retard de développement psychomoteur et une hypotonie musculaire (dans le cadre d’un syndrome de Williams-Beuren) a un besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie au sens de la CIIAI (à savoir en l’espèce se lever/s’asseoir et se déplacer).

Compte tenu du délai d’attente d’une année, l’assuré ne peut donc prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent qu’à compter de l’âge de 24 mois.

 

TF 9C_412/2014

2013-2014

Art. 17 LPGA

Selon la jurisprudence, il y a lieu de vérifier lors d’une procédure de révision conduite dans le cadre des art. 17 al. 1 LPGA et 87ss RAI s’il existe un besoin de mesures de réadaptation. En principe, il incombe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (réadaptation par soi-même). Il convient exceptionnellement d’accorder à l’assuré des mesures de réadaptation qui peuvent s’avérer indiquées pour des raisons médicales ou professionnelles, en particulier dans les cas d’absence prolongée du marché du travail et lorsque l’assuré dispose d’un faible potentiel de productivité compte tenu de ses connaissances et de ses capacités intellectuelles ou de sa faible expérience professionnelle. L’octroi de mesures de réadaptation présuppose toutefois que l’assuré soit âgé de 55 ans révolus ou qu’il ait bénéficié d’une rente depuis plus de 15 ans.

Dans le cas d’un assuré étant demeuré longtemps absent du marché du travail, ne disposant pas d’une formation professionnelle conséquente ni d’une grande expérience professionnelle et qui, selon son médecin psychiatre, souffre d’une absence de structure journalière, une simple aide au placement ne constitue pas une mesure suffisante pour permettre une réadaptation réussie dans la vie professionnelle.

TF 9C_52/2014

2013-2014

16 LPGA, 28a LAI

L’âge de l’assuré est reconnu comme critère parmi d’autres critères personnels et professionnels lorsqu’il s’agit de déterminer si l’exercice d’une activité est encore exigible sur un marché du travail équilibré (utilisation de la capacité résiduelle de gain). Cette analyse se fait concrètement sur la base des données du cas d’espèce (cons. 3.1.1).

Le Tribunal fédéral a estimé que l’analyse faite par le tribunal cantonal de l’utilisation de la capacité résiduelle de gain de l’assuré ne violait pas le droit fédéral (orfèvre, âgé de 62 ans et 10 mois) (cons. 3.1.2 et 3.1.3).

Après avoir retenu – tout comme l’avait fait le Tribunal administratif bernois – que l’assuré ne pouvait plus réaliser de gain comme salarié et comme orfèvre indépendant, le Tribunal fédéral a rappelé que cela n’avait pas encore pour conséquence que l’assuré doive abandonner son activité d’indépendant. Il peut par exemple se concentrer sur la vente de bijoux et sa capacité restante médicale comme orfèvre est toujours de 20 %. (cons. 3.2 et 3.3).

Le Tribunal fédéral renvoie la cause au Tribunal administratif bernois pour établir le revenu d’invalide que l’assuré peut encore réaliser dans son commerce (en tenant compte de l’activité résiduelle, médicalement établie, de 20 % comme orfèvre et de la pleine capacité dans la vente de bijoux) (cons. 3.3 et 4.).

 

 

 

 

TF 9C_648/2013*

2013-2014

 

Art. 42quater à 42sexies LAVI; art. 39e et 39f RAI

Les principes tirés de la jurisprudence pour déterminer l’impotence et les exigences à poser quant au rapport à établir (ATF 133 V 450 c. 11.1.1) s’appliquent également pour déterminer le besoin d’aide nécessaire en vue de la fixation de la contribution d’assistance (c. 3.2.1).

Les offices AI utilisent l’instrument d’enquête standardisé FAKT2 pour calculer le besoin d’aide. Cette manière de procéder est prévue dans la circulaire sur la contribution d’assistance de l’OFAS (CCA), et notamment aux paragraphes 4001 – 4032 et 4061 – 4077. Il s’agit d’une directive administrative (c. 3.2.2.1).

Après avoir analysé quelques postes de cet instrument de calcul (c. 3.2.2.2 et 3.2.2.3), le TF retient qu’il s’agit en principe d’un instrument adapté pour déterminer le besoin d’assistance (c. 3.2.2.4)

L’enquête sur place (art. 57 al. 1 lit f LAI en rapport avec l’art. 69 RAI) ne constitue pas une expertise au sens de l’art. 44 LPGA (c. 3.2.3). Le TF retient que l’autorité cantonale a – à juste titre (à défaut d’indice concret permettant de mettre en doute son contenu) – estimé que le rapport d’enquête était probant (c. 3.2.4).

Le montant horaire forfaitaire de Fr. 32.50 respectivement Fr. 32.80 fixé pour toute la Suisse à l’art. 39f RAI est conforme à l’art. 42sexies LAI et correspond de plus à peu près au revenu moyen statistique pour des prestations de service personnels selon l’enquête des salaires de l’Office fédéral de la statistique (c. 3.3).

En raison du lien étroit entre l’impotence et la contribution d’assistance, il est possible de formuler des griefs à l’encontre de la fixation de l’impotence (en particulier en lien avec les divers postes) dans la procédure concernant la contribution d’assistance, même si la décision d’impotence n’est pas l’objet de la procédure (c. 3.4.2).

Dans la mesure où l’art 39e al. 2 lit a RAI fait référence à la fixation de l’allocation pour impotent, on se basera sur l’impotence déterminée selon l’art 37 RAI. Cela ne veut cependant pas dire qu’il est obligatoire de se baser sur le rapport établi en vue de l’allocation pour impotent. On procédera notamment à une nouvelle enquête lorsque par exemples certaines tâches nécessaires ne suffisent pas pour allouer une allocation pour impotent, mais qu’elles sont déterminantes pour la contribution d’assistance. Ce résultat de l’enquête doit être retenu dans la décision concernant la contribution d’assistance (c. 3.4.4).

Pour déterminer ce qui tombe sous un « établissement hospitalier ou semi-hospitalier » au sens de l’art. 42sexies al. 2 LAI ou une « institution » au sens de l’art. 39e al. 4 RAI, il faut en premier lieu se référer à l’art. 3 LIPPI (c. 3.5.2). L’art. 39e al. 4 RAI est conforme à la loi et encore moins arbitraire (c. 3.5.4).

Les paragraphes 4105 – 4109 CCA, concernant la coordination avec d’autres prestations selon l’art. 42sexies al. 1 LAI, sont conformes à la loi et au RAI (c. 3.6.3).

TF 9C_701/2013*

2013-2014

Art. 7 LAI

Une assurée qui souffre de migraines dont la réalité ne peut être mise en doute, dès lors que de nombreux médecins ont confirmé ce diagnostic, n’a toutefois pas le droit aux prestations de la LAI, à défaut pour elle d’avoir démontré l’impact de sa pathologie sur sa capacité de travail. La question de savoir si la migraine est une atteinte objective ou un SPECDO est laissée ouverte.

 

TF 9C_708/2013*

2013-2014

 

Art. 72bis al. 2 RAI

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (c. 3.1 et 3.2.1). Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné.

 

TF 9C_756/2013*

2013-2014

Art. 4 al. 2, 9 al. 3, 10 et 39 al. 3 LAI

En matière d’assurance-invalidité, la condition d’assurance doit être déterminée individuellement pour chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte. Il faut donc examiner, pour chaque prestation, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière.

S’agissant des mesures de réadaptation d’ordre professionnel, est déterminante la date à partir de laquelle l'atteinte à la santé, en fonction de sa nature et de sa gravité actuelles, rend nécessaire la mesure d'ordre professionnel et en permet la mise en œuvre. L'invalidité ne survient donc pas déjà lorsqu'il apparaît qu'une mesure d'ordre professionnel sera nécessaire, mais seulement lorsque l'état de santé de l'assuré rend possible une telle mesure. Aussi longtemps que la mise en œuvre de la mesure d'ordre professionnel est exclue en raison de l'état de santé de l'assuré, l'invalidité n'est pas encore survenue pour la mesure en cause.

L’art. 39 al. 3 LAI doit être interprété dans ce sens que la période de référence durant laquelle l’assuré a ou aurait pu bénéficier de mesures de réadaptation s’entend jusqu’au 20ème anniversaire, dès lors qu’à l’époque de l’adoption de cette disposition, la majorité s’acquerrait à 20 ans (c. 7.3.2 ; revirement de jurisprudence, cf. TF I 230/73). En l’espèce, l’assurée n’aurait pas pu bénéficier de mesures médicales de l’AI avant son 20ème anniversaire, de sorte que le droit à une rente extraordinaire de l’AI ne lui est a priori pas ouvert. Le droit à des mesures d’ordre professionnel n’ayant pas été instruit, l’affaire est renvoyée au tribunal cantonal à cette fin.

 

TF 9C_85/2014*

2013-2014

Art. 42bis al. 3 LAI

L’art. 42bis al. 3 LAI, qui traite du droit à l’allocation pour impotent, prévoit des conditions spéciales applicables aux mineurs de moins d’un an tandis que le droit à l’allocation prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de douze mois, en dérogation à l’art. 42 LAI.

En principe, le moment déterminant au sens de l’art. 42bis al. 3 LAI pour le début du droit est celui du début des mesures pédagothérapeutique. En l’espèce, une telle solution se révélerait arbitraire car l’affection dont souffre l’assuré (surdité congénitale) n’a pas été détectée immédiatement par les médecins consultés. Il convient donc ici – à titre tout à fait exceptionnel - de prendre en considération le moment où les mesures pédagothérapeutiques auraient, au degré de la vraisemblance prépondérante, commencé.

 

TF 9C_850/2013*

2013-2014

Art. 6, 7, 8, 16 et 28 s. LAI

Dans tous les cas où il s’agit de juger des répercussions d’une atteinte à la santé sur la capacité de travail, et donc aussi en cas de dépressions, ce n’est jamais la tâche exclusive de l’expert médical qui se penche sur le cas concret de décider à la place de l’autorité ou du juge si la souffrance constatée conduit à une incapacité de travail. Trois raisons s’opposent à ce qu’un tel pouvoir soit confié au médecin : premièrement, la notion d’incapacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion juridique indéterminée dont il appartient au Tribunal fédéral de tracer les contours, alors que son application pratique incombe à l’autorité, qui doit s’en tenir au cadre posé par la loi et la jurisprudence ; deuxièmement, le principe de la libre appréciation des preuves commande à l’autorité de procéder à une appréciation globale de tous les moyens de preuve et de motiver le résultat de son appréciation, après avoir tenu compte de toutes les qualités des preuves offertes. L’expertise est, dans cette analyse, un moyen de preuve parmi d’autres. Finalement, le principe d’égalité devant la loi exige l’examen par le juge de l’analyse médicale, en raison de l’absence de corrélation entre les diagnostics médicaux et l’incapacité de travail. Les appréciations médicales peuvent varier fortement et comportent obligatoirement une part d’appréciation.

En résumé, la tâche du médecin est de décrire l’état de santé et, cas échéant, son évolution au fil du temps, de noter le statut et de poser les diagnostics. S’agissant de l’incapacité de travail, il peut donner une appréciation et se prononcer sur la question des activités qui restent exigibles. Son appréciation n’a qu’une valeur indicative pour l’autorité, respectivement le juge.

 

ATF 138 V 402 (d)

2012-2013

Art. 50 al. 2 LAI, 20 al. 2 LAVS et 20 LPGA

Lorsqu’une rente accordée à titre rétroactif (en l’espèce une rente AI ordinaire) exclut le versement d’une autre rente versée dans l’intervalle (en l’espèce une rente complémentaire pour époux de l’AVS), la compensation du paiement rétroactif avec les rentes déjà versées n’a pas à prendre en considération le minimum vital de l’assuré.

ATF 138 V 475 (d)

2012-2013

Art. 28 al. 1 lit. b et 29 al. 1 et 3 LAI

Lorsqu’une demande de prestations est faite jusqu’à la fin de l’année 2008 et que le délai d’attente court encore au 1er janvier 2008, l’assuré ne peut bénéficier de prestations immédiatement (dans la mesure où elle prévoit le contraire, la lettre-circulaire de l’OFAS du 12 décembre 2007 est contraire à la loi).

ATF 139 V 115 (d)

2012-2013

Art. 21 al. 1 et 2 LAI, 2 OMAI, ch. 15.02 OMAI Annexe

Le ProxTalker, appareil de communication électronique, doit être considéré comme un moyen auxiliaire nécessaire chez une assurée présentant un développement déficient du langage et des réactions non verbales limitées de l’assurée. Dans un ATF 131 V 9, l’octroi de cet appareil avait été refusé à un enfant atteint de trisomie 21 (cf. consid. 6.2.2).

ATF 139 V 122 (d)

2012-2013

Art. 3 al. 1 lit. b LAFam, 1 al. 1 OAFam, 25 al. 5 LAVS, 49bis et 49ter RAVS

Le droit aux allocations de formation suppose que l’enfant accomplisse une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Un stage non obligatoire peut également être considéré comme une formation s’il est effectué auprès d’un employeur garantissant une place d’apprentissage en cas de stage couronné de succès (cette jurisprudence a été reprise et précisée dans l’arrêt 8C_90/2013 du 10 avril 2013, destiné à publication, dans ce sens que la garantie d’une place d’apprentissage à l’issue du stage n’est pas une condition nécessaire pour que le stage soit considéré comme une formation. Il faut néanmoins que le jeune ait véritablement l’intention d’entreprendre la formation en vue de laquelle il fait ce stage).

ATF 139 V 547

2012-2013

Lit. a Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA; art. 6 et 14 CEDH

Le TF examine la question de savoir si la disposition transitoire de la révision 6A viole le droit au procès équitable et l'interdiction de discrimination des art. 6 et 14 CEDH.

Il reprend les réflexions qui l'ont amené à adopter les critères de Foerster pour les syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires (ATF 130 V 352) en examinant sa jurisprudence. En résumé, il existe des affections qui ne sont guère objectivables et dont le diagnostic repose essentiellement sur les déclarations du patient. Ces critères permettent dès lors de déterminer sur une base objective les cas qui entraînent réellement une invalidité (c. 5.9).

L'application de ces critères n'entraîne aucune discrimination des personnes souffrant d'un trouble sans substrat organique par rapport aux autres assurés. En effet, la preuve de l'invalidité n'est apportée que si l'on peut démontrer l'existence d'une atteinte objective à la santé, qui est importante et durable. En outre, l'incapacité de travail doit être objectivement insurmontable. Or, l'assuré victime d'un trouble sans substrat organique ne pourrait par essence apporter la preuve d'une atteinte à la santé invalidante, si l'on n'appliquait pas les critères de Foerster. Ainsi, ces critères ne sont en tout cas pas discriminants. Il est donc correct d'appliquer des règles de preuve spécifiques pour ce domaine (c. 9.4).

Au surplus, la règle de rétroactivité contenue dans la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI n'est pas incorrecte. Les situations pénibles (assurés de plus de 55 ans ou rentiers depuis plus de 15 ans) font l'objet d'une réglementation spécifique (ch. 4). En outre, des mesures de réadaptation et le maintien du versement de la rente pendant deux ans sont prévus aux ch. 2 et 3. De telles mesures permettent la réintégration des assurés, qui peuvent espérer augmenter leurs revenus en rejoignant le monde du travail (c. 9.3).

L'instruction d'une telle révision doit se fonder sur des documents actuels, qui répondent à toutes les questions qui doivent être éclaircies selon la disposition transitoire. En principe, un simple rapport du SMR n'est pas suffisant et l'assuré peut requérir une expertise pluridisciplinaire (c. 10.2).

 

ATF 140 V 15

2012-2013

Art. 53 al. 2 LPGA; Lit. a al. 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Un changement de pratique depuis l’entrée en force d’une décision ne peut être invoqué pour justifier un réexamen au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. En l’espèce, une rente accordée en raison d’une fibromyalgie bien avant que le TF n’assimile cette pathologie à un SPECDO et ne pose des exigences plus élevées pour juger de son caractère invalidant, n’est pas manifestement erronée au sens de cette disposition (c. 4.2).

Sous l’angle de la disposition finale LAI 6A, l’al. 4, qui fait obstacle à la révision d’une rente octroyée à cause d’un SPECDO lorsque l’assuré en bénéficie depuis plus de quinze ans « au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » doit être interprété de telle manière qu’il se réfère à l’ouverture de la procédure de réexamen en application de la disposition finale exclusivement. Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était en cours en application de l’art. 17 LPGA, ce n’est donc pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente au sens de l’al. 4 de la lit. a de la disposition finale LAI 6A (c. 5).

ATF 140 V 8

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

L’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un SPECDO en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 7 al. 2, 2ème phrase LAI, introduit par la 5ème révision de l’AI. Toutefois, si la rente octroyée antérieurement au 1er janvier 2008 l’a été en application de la jurisprudence relative aux SPECDO (ATF 130 V 352), la disposition transitoire ne permet pas un réexamen de la décision de l’époque, à moins que les conditions pour une reconsidération (erreur manifeste et importance notable de la rectification) ne soient remplies (c. 2).

 

TF 8C_109/2013

2012-2013

Art. 6 al. 2 LAI ; art. 35 al. 1 LAI 

Est litigieuse la question de savoir si un assuré kosovar, vivant en Suisse et au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI depuis le 1er août 2009, a le droit de se prévaloir de la Convention de sécurité sociale conclue en 1962 entre la Suisse et l’ex-Yougoslavie (toujours en vigueur pour la Serbie), pour réclamer pour le compte de ses 6 enfants demeurés au Kosovo avec leur mère, des rentes d’enfants d’invalide, au sens de l’art. 35 al. 1 LAI.

Le 27 février 2008, la Suisse a reconnu l’indépendance du Kosovo ; dans un arrêt 9C_662/2012 du 18 juin 2013, le TF a décidé que compte tenu de la sécession, intervenue, la Convention de sécurité sociale susmentionnée n’était plus applicable au Kosovo depuis le 1er avril 2010. Partant, depuis le 1er avril 2010, pour les proches des ressortissants du Kosovo, les rentes d’invalidité de l’AI – dont le droit naît après cette date – ne sont plus exportables, ce en application de l’art. 6 al. 2 LAI (2ème phrase).

Par contre, dans le cas d’espèce, la rente d’invalidité de l’assuré avait pris effet au 1er août 2009, donc avant la date fatidique du 1er avril 2010 ; en vertu des droits acquis, ses trois enfants mineurs ont bel et bien droit à des rentes d’enfants d’invalide, tandis que pour les trois autres enfants, nés entre 1986 et 1990, la cause est renvoyée à l’OAI pour examen de leurs droits respectifs.

 

TF 8C_158/2013

2012-2013

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 et 2 al. 3 OIC

Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Conformément à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Ce mandat a été réalisé avec l'OIC. Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1 OIC). Une liste des infirmités a en outre été établie (art. 1 al. 2 OIC). Enfin, sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC; cf. c. 2.1).

Les paralysies cérébrales congénitales (spastiques, dyskinétiques [dystoniques et choréo-athétosiques], ataxiques) font partie de la liste des infirmités congénitales de l'OIC (ch. 390). Selon le ch. 390.9 CMRM, pour ce genre d'infirmités, le recours au Lokomat®, une orthèse robotisée d’aide à la marche, peut être pris en charge dans le cadre d’un traitement physiothérapeutique intensif, à raison de vingt séances par traitement et d’au moins trois séances par semaine. En outre, un séjour en milieu hospitalier peut être admis en raison de l’éloignement conséquent de l’établissement de soins le plus proche, de la surcharge à supporter pour l’enfant ou de la situation familiale. Il faut que ce traitement intensif permette d’assurer une amélioration importante et durable (ch. 390.7 CMRM; cf. c. 2.2).

En l'espèce, l'Office AI avait octroyé deux séjours en milieu hospitalier, tout en refusant un troisième séjour en indiquant que les progrès de l'assuré étaient insuffisants et qu'un séjour ambulatoire était conforme aux buts de simplicité et d'économicité.

Le TF ne partage pas cette opinion. En effet, les progrès de l'assuré sont sensibles, de sorte qu'il y a lieu d'octroyer un troisième séjour en milieu hospitalier.

TF 8C_225/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 105 al. 1 LTF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La condition de la bonne foi n’est pas remplie en cas de comportement frauduleux ou de négligence grave. L’assuré peut par contre invoquer sa bonne foi lorsqu’on ne peut lui reprocher qu’une violation légère de l’obligation de renseigner et de collaborer (c. 2).

Le TF n’examine pas si l’intéressé avait conscience d’agir contrairement au droit (Unrechtsbewusstsein), puisqu’il s’agit d’une question de fait (art. 105 al. 1 LTF). Il doit par contre déterminer si l’assuré peut alléguer le principe de la bonne foi en ayant fait preuve de l’attention imposée par les circonstances (c. 3).

D’une manière générale, le TF admet que même si des feuilles de calcul sont jointes à la décision de rente, la compréhension de ce calcul est difficile pour un laïc. L’assuré doit toutefois contrôler la vraisemblance des montants retenus au besoin en se faisant aider. En l’occurrence, l’erreur commise par l’office AI (revenu annuel moyen de Fr. 82'080.- au lieu de Fr. 29'232.-) était clairement reconnaissable et l’assuré ne peut pas se prétendre de bonne foi, d’autant moins qu’il avait déjà critiqué une première décision dans laquelle certains revenus avaient été omis (c. 4).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

TF 8C_32/2013

2012-2013

 Art. 7 LPGA

Après avoir suivi une chimiothérapie, l'assuré, expert-comptable, a requis une rente AI des suites d'un syndrome de fatigue lié à la tumeur (Cancer-related Fatigue [CrF]). Durant le traitement, l'assuré s'est retrouvé en incapacité totale de travail puis à 50%. L'office AI a refusé les prestations sous forme de rentes. L'assuré a recouru avec succès devant le tribunal cantonal. L'office AI a alors recouru au TF au motif que le syndrome de fatigue lié à la tumeur ne pouvait organiquement être prouvé en se fondant sur la théorie applicable aux troubles somatoformes douloureux, qui avait déjà été étendue à différentes pathologies, comme la fibromyalgie. Le TF a rejeté le recours et a déclaré inapplicable la théorie des troubles somatoformes douloureux au syndrome de fatigue lié à la tumeur (CrF).

En substance, le TF a résumé la littérature scientifique et a constaté que la cause et l'origine du CrF selon l'état actuel de la science médicale n'est pas établi. Il y a cependant unanimité sur le fait les causes sont complexes, que les facteurs somatiques, émotifs, cognitif et psychosociaux interagissent et qu'en raison de telles maladies, les effets internes et psychiatriques se font sentir dans 30 à 40% des cas longtemps après la thérapie.

La fatigue chronique est en l'espèce en lien de causalité avec le développement de la maladie ou de son traitement à long terme. Le syndrome de fatigue lié à la tumeur est un syndrome multidimensionnel dont souffre la majorité des patients durant la thérapie. Les causes du syndrome sont multiples, mais surgissent toujours en relation avec un cancer. Dans le cas d'espèce, le TF arrive à la conclusion que le CrF est directement lié à une cause organique, comme il est un syndrome de la maladie et de la thérapie d'un point de vue oncologique. Il ne se justifie donc pas, d'un point de vue du droit des assurances sociales, d'appliquer les mêmes critères qui s'appliqueraient aux troubles somatoformes douloureux.

 

 

TF 8C_324/2013*

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le premier alinéa de la lettre a des dispositions finales introduites par le premier volet de la 6ème révision de la LAI ne s’applique pas, en vertu de l’alinéa 4, aux personnes qui touchent une rente depuis plus de 15 ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen. L’alinéa 4 doit être compris de telle manière que le délai de 15 ans court depuis la date à laquelle l’assuré a droit à une rente, et non pas depuis la date de l’entrée en force de la décision lui reconnaissant ce droit.

TF 8C_345/2013

2012-2013

Art. 8 LPGA; art. 28 LAI

On peut exiger d’un assuré âgé de 62 ¾ ans au moment de l’évaluation médicale (cf. ATF 138 V  457) qu’il mette en valeur sa capacité de travail résiduelle dès lors qu’il est certes atteint aux jambes, mais nullement aux membres supérieurs, quand bien même il n’a jamais occupé de poste de travail rendant nécessaire l’usage de la motricité fine.

 

Commentaire
Etat de fait Dans l’arrêt entrepris, un assuré né en 1948 souffrait des conséquences tardives d’un accident subi en 1978. Il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office AI compétent. Dans le cadre de l’instruction de son dossier, l’Office AI a recueilli des renseignements médicaux, le dernier rapport ayant été déposé le 28 mars 2011, alors que l’assuré était âgé de 62 ¾ ans. Le TF a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à cet assuré la jurisprudence relative aux assurés proches de la retraite au moment de la survenance de l’invalidité. Commentaire En droit suisse des assurances sociales, l’invalidité (art. 8 LPGA) est une notion économique, qui se réfère à la perte de gain (art. 7 LPGA), soit aux diminutions des possibilités de l’assuré de réaliser un gain, sur un marché du travail réputé équilibré. L’évaluation de l’invalidité procède d’une comparaison entre le revenu de valide, soir le revenu que l’assuré réalisait avant la survenance de l’atteinte à la santé, et le revenu d’invalide, soit le revenu qu’il peut réaliser après l’atteinte dans une activité adaptée. L’exigibilité d’une reprise de travail dans une activité adaptée doit, selon le TF, être jugée tant à l’aune de critères objectifs que de critères subjectifs : « le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (…). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail » (ATF 138 V 205 c. 3.2). D’un point de vue objectif, il s’agit avant tout de déterminer, d’un point de vue médical et théorique, si l’assuré peut exercer une activité adaptée, cas échéant en respectant certaines limitations fonctionnelles. A la lecture de l’ATF 138 précité, la question de la durée prévisible des rapports de travail est également un élément objectif à prendre en considération. Au titre des éléments subjectifs qui interviennent dans l’évaluation de l’exigibilité figure, toujours selon l’ATF 138 précité, notamment l’âge de l’assuré. Ne peuvent en revanche pas être pris en considération les facteurs dits « bio-psycho-sociaux », soit les éléments marquant le parcours de vie de l’assuré (par exemple un traumatisme pendant l’enfance), à moins qu’ils ne se traduisent par une pathologie ayant valeur de maladie. S’agissant, précisément, des assurés âgés, le TF a, dans un premier temps, précisé l’âge à partir duquel l’on pouvait se prévaloir d’une jurisprudence plus souple au moment de juger de l’exigibilité de l’exploitation d’une capacité de travail résiduelle. La limite a été fixée à environ cinq ans avant l’âge de la retraite, soit 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes (TF 9C_355/2011 et 9C_14/2008). Si cette limite s’est dans un premier temps avérée assez souple (cf. par exemple TF 9C_355/2011, concernant un homme de 58 ans), elle s’est progressivement figée pour devenir une donnée pratiquement intangible. Dans sa jurisprudence subséquente, le TF a déterminé le moment décisif pour prendre en considération l’âge de l’assuré. Depuis l'ATF 138 V 457, il s’agit du moment auquel la situation médicale peut être considérée comme suffisamment éclaircie. Il a en revanche toujours été clair que le seul fait d’atteindre l’âge indiqué ci-dessus ne permettait pas d’exclure d’entrée de cause l’exigibilité de l’exploitation d’une capacité de travail résiduelle, mais qu’une fois cet âge atteint, l’assuré avait droit à ce que sa situation soit prise en compte de manière plus individualisée, en tenant compte surtout de la probabilité de voir un employeur engager l’assuré compte tenu de la situation globale. En l’espèce, l’assuré avait travaillé en dernier lieu en qualité d’aide-concierge et de nettoyeur. Le TF, dans une motivation sommaire, confirme l’avis des premiers juges qui avaient admis que le recourant, atteint aux membres inférieurs, ne souffrait en revanche pas d’atteintes aux membres supérieurs, de sorte qu’une activité dans des tâches de surveillance et de tri était exigible, ceci bien que l’assuré n’ait aucune expérience dans des activités impliquant une motricité fine. L’analyse du TF se base ainsi exclusivement sur des éléments purement médico-théoriques, sans considération pour la possibilité réelle, pour l’assuré, de trouver un employeur désireux de l’engager compte tenu de son âge et de l’atteinte à la santé qu’il présente. Cet arrêt marque ainsi un durcissement de la situation des assurés proches de l’âge de la retraite au moment de demander des prestations de l’assurance-invalidité. Il est sans doute trop tôt pour dire s’il s’agit d’un revirement de jurisprudence, ou des conséquences, peut-être, d’explications lacunaires de la part de l’assuré au sujet de la difficulté à trouver un poste de travail. Dans ce sens, l’arrêt commenté rappelle à ceux qui plaident la cause de ces assurés de substantiver autant que possible les raisons qui permettent, dans le cas d’espèce, de nier l’exigibilité de la mise en œuvre d’une capacité de travail résiduelle, le seul fait que l’assuré soit âgé ne suffisant jamais pour justifier l’octroi d’une rente AI. Anne-Sylvie Dupont

TF 8C_405/2013

2012-2013

Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAI ; art. 21 al. 3 RAI

L'indemnité journalière de base s'élève à 80% du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1 LAI). Elle est toutefois plafonnée conformément à l'art. 24 al. 1 LAI. Si la dernière activité exercée remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide (art. 21 al. 3 RAI; c. 2.1).

En l'espèce, le TF établit l'époque où a été exercée la dernière activité lucrative sans restriction due à des raisons de santé en fonction d'une décision de reconsidération. Il tient notamment compte du délai de carence ouvrant une rente selon l'ancien droit, puisque la décision à laquelle il se réfère date de l'année 2000. Cette décision n'est en force qu'en ce qui concerne la rente et son commencement. Par contre, elle ne l'est pas par rapport au droit à une indemnité journalière ni quant aux bases de calcul de celle-ci. Ainsi, on ne saurait se référer au revenu sans invalidité calculé dans cette décision. Cela est d'autant plus le cas que l'assuré n'aurait pas eu la possibilité de contester ce revenu sans invalidité, faute d'intérêt, puisque cela n'aurait pas changé son droit à la rente, respectivement le taux de celle-ci (c. 2.3.1).

 

TF 8C_436/2013

2012-2013

Art. 6 et 14 CEDH; Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La jurisprudence relative au caractère invalidant des SPECDO n’est pas discriminatoire (rappel de jurisprudence, cf. ATF 130 V 352).

Dans le cadre d’une révision fondée sur la lettre a Disp. fin. 6A LAI, les investigations médicales sur lesquelles se fonde la suppression ou la diminution de la rente doivent répondre à des exigences élevées. En particulier, l’évaluation médicale doit être actuelle, et permettre de répondre aux questions qui se posent dans ce contexte (c. 4. Cf. également TF 8C_505/2013).

 

TF 8C_457/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Concernant le réexamen des rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, l’al. 1 de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 prévoit que les rentes octroyées en raison d'un tel syndrome seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2012. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA (incapacité de gain) ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA (révision de rente d’invalidité) ne sont pas remplies. Il est précisé à l’al. 4 que cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la modification précitée, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen. Le délai de 15 ans court depuis le début du droit à la rente (cf. TF 8C_324/2013*).

A noter qu’une absence totale de la personne assurée du marché du travail durant la période de 15 ans n’est pas exigée. Au contraire, l’al. 4 de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 doit être interprété en ce sens qu’un assuré actif à temps partiel ne peut être contraint d’augmenter son pourcentage d’activité en vertu de la lettre a des Dispositions finales LAI du 18 mars 2011 s’il a bénéficié d’une rente d’invalidité depuis plus de 15 ans.

 

TF 8C_505/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le TF rappelle que la suppression ou la réduction de la rente en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI n’est possible que si trois conditions sont remplies : premièrement, il faut que la rente ait initialement été octroyée exclusivement en raison d’un SPECDO ; deuxièmement, il faut qu’au moment de la révision, un diagnostic assimilable à un SPECDO soit présent. Il faut encore vérifier si l’état de santé s’est aggravé depuis l’octroi de la rente, et si un autre diagnostic complique le tableau ; troisièmement, il faut procéder à l’examen du caractère invalidant du SPECDO à l’aune des critères de Foerster (c. 4.1).

Compte tenu des enjeux, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. Si l’assuré conteste l’évaluation de l’office AI et de son SMR, y compris s’agissant des chances qu’offrent les mesures de réadaptation, il y a lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire (c. 4.2. Cf. également TF 8C_436/2013, c. 4).

 

 

TF 8C_507/2013

2012-2013

Art. 29 al. 2 Cst.; art. 2 CC; Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Lorsque dans le cadre d’une procédure de révision de rente, l’Office AI rend une décision avant d’avoir terminé ses mesures d’instruction, par exemple en n’attendant pas de recevoir le rapport de sortie de la clinique concernant l’assurée, et ne respecte ainsi pas le droit d’être entendu, elle fixe par-là sciemment et manière inadmissible et abusive une date de révision tôt. Cela permet de restituer l’effet suspensif au recours contre la suppression de rente (obligation de continuer à verser la rente non-révisée jusqu’à droit connu sur le recours).

TF 8C_631/2013

2012-2013

Art. 25 LPGA

Le moment auquel l’assureur social a connaissance de l’arrêt de renvoi rendu par le tribunal cantonal des assurances ne vaut pas d’une manière générale comme dies a quo du délai relatif de prescription (une année) prévu par l’art. 25 LPGA pour les créances de l’assureur social en restitution de prestations versées indûment. Il faut en effet tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, la juridiction cantonale lui ayant renvoyé l’affaire pour complément d’instruction médicale, le délai relatif de prescription n’a commencé à courir qu’au moment où l’assureur a eu connaissance du rapport d’expertise. Avant cela, il n’était suffisamment renseigné ni sur l’existence d’une prétention, ni sur son ampleur éventuelle. Cela vaut même si l’assureur avait commencé – à tort – de verser une rente avant que sa décision ne soit entrée en force (précision de jurisprudence, cf. TF 9C_877/2010).

 

TF 8C_667/2013

2012-2013

Art. 8a LAI

La nouvelle réadaptation prévue par l’art. 8a LAI (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) en faveur de bénéficiaire de rente possédant un potentiel présumé de réinsertion professionnelle est prévue pour ceux et celles dont l’état de santé ou les conditions économiques ne se sont pas modifiés de façon suffisamment importante pour justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA (c. 2).

En introduisant cette nouvelle disposition, le législateur a voulu dans le cadre de la 6ème révision AI rendre plus flexible les conditions posées pour les mesures de réinsertion professionnelle. Ainsi, par exemple, les exigences médicales prévues à l’art. 4quater RAI ne s’appliquent pas dans ce cadre. Pour appliquer l’art. 8a LAI, il ne s’agit pas de savoir si l’état de santé de l’assuré s’est amélioré de façon suffisante, mais de déterminer s’il existe des raisons de penser que l’incapacité de travail peut être améliorée grâce à des mesures de réinsertion (c. 3.2.2).

En l’espèce, cette question n’avait pas été suffisamment instruite par l’autorité cantonale, si bien que le TF a admis le recours de l’assuré qui souhaitait précisément bénéficier d’une nouvelle réadaptation.

 

TF 8C_67/2013

2012-2013

Art. 16, 28 al. 1 et 61 let. c LPGA; art. 105 al. 2 LTF

Le TF rappelle que l’évaluation du degré d’invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus nécessite de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment. Sont prises en compte les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue.

En particulier, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente. Cela implique si nécessaire de tenir compte non seulement du renchérissement mais également du développement réel du revenu.

En l’espèce, le tribunal cantonal de Zurich aurait dû tenir compte de l’attestation du dernier employeur qui, en sus des données salariales, confirmait l’adaptation des salaires au renchérissement. En refusant d’adapter le revenu sans invalidité – au contraire du revenu avec invalidité – au renchérissement, sans autre motivation, il a commis une violation du principe inquisitoire stipulé à l’art. 61 let. c LPGA et donc d’une règle essentielle de la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 LTF.

 

TF 8C_773/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le législateur a prévu de manière exhaustive les situations dans lesquelles il est inéquitable de procéder à une révision du droit aux prestations sur la base de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI : il s’agit premièrement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré est âgé de 55 ans ou plus au moment de l’ouverture de la procédure de révision, et deuxièmement de l’hypothèse dans laquelle l’assuré a droit à une rente depuis 15 ans ou plus à ce moment-là. Cela ressort clairement de la lettre a al. 4 Disp. Fin. 6A LAI. En dehors de ces deux hypothèses, il n’y a plus de place pour un jugement en opportunité. L’évaluation médicale poussée exigée pour une révision fondée sur la disposition finale, de même que le droit de la personne concernée à des mesures de réadaptation pendant une durée de deux ans. Les chances d’une réinsertion doivent être évaluées en tenant compte en particulier de l’âge de l’assuré et de la durée de son éloignement du marché du travail. Cette analyse permet de tenir suffisamment compte des particularités de chaque situation.

 

Commentaire
L’état de fait à l’origine de l’arrêt commenté est des plus banal: un assuré, né en 1962, touchait une rente entière de l’assurance-invalidité depuis 1997. Son droit avait été confirmé à l’occasion de deux procédures de révision successives, en 2003 et 2006. En 2011, une troisième procédure de révision a été engagée, à l’occasion de laquelle une expertise pluridisciplinaire a été réalisée. Sur la base de cette expertise, l’office AI a supprimé le droit à la rente, invoquant la disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI concernant les assurés atteints de pathologies sans étiologie claire et sans constat de déficit organique. Le tribunal cantonal des assurances déboute l’assuré, qui recourt au TF en invoquant successivement plusieurs moyens qui, dans l’intervalle, avaient fait l’objet de jurisprudences de notre Haute Cour. Il invoquait en outre l’inopportunité de la décision cantonale, qui ne tenait pas suffisamment compte de sa situation. Au cours des trois derniers mois, le TF a circonscrit les modalités d’application de la disposition finale introduite par la révision 6A LAI. Il n’est ainsi pas inutile de dresser ici un état des lieux, qui sera également le prétexte à quelques réflexions critiques. I.          Les situations donnant lieu à révision La lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI impose aux offices AI la révision, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 2012, des « rentes octroyées en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique » (SPECDO). Sont visées ici les rentes octroyées en raison de troubles somatoformes douloureux et de pathologies apparentées. A ce jour, ont été reconnus comme tels par le TF, outre le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), les anesthésies dissociatives et atteintes sensorielles (TF, arrêt I 9/07 du 9 février 2007), le syndrome de fatigue chronique et la neurasthénie (TF, arrêts 9C_662/2009 du 17 août 2010 et 9C_98/2010 du 28 avril 2010), ou encore les distorsions cervicales (« coup du lapin ») sans lésions objectivées (ATF 136 V 279) et l’hypersomnie non organique (ATF 137 V 64). Le TF a laissé ouverte la question de savoir si l’application de la Disp. Fin. 6A était limitée à cette liste de pathologies « officiellement » qualifiées (TF 9C_379/2013). Il a en revanche précisé que l’application de la Disp. Fin. 6A LAI supposait que la rente ait été octroyée exclusivement en raison d’un SPECDO. Il n’y a pas lieu d’étendre l’application de cette disposition aux cas dans lesquels il existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se demander si elle justifie l’intégralité des plaintes exprimées par l’assuré (TF 9C_379/2013 c. 3.2.3 ; 8C_505/2013). A l’occasion d’un cas concernant la révision du droit à la rente en application de la Disp. Fin. 6A LAI, le TF a rappelé que la jurisprudence relative à l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative en présence d’un diagnostic de type SPECDO n’était pas discriminatoire (ATF 139 V 547). L’objectif de la Disp. Fin. 6A LAI est d’assurer un traitement égalitaire de tous les assurés atteints d’un SPECDO. Il s’agit donc de pouvoir évaluer conformément aux critères de l’art. 7 al. 2, 2ème phrase LAI, entré en vigueur au 1er janvier 2008, les prestations accordées avant cette date. Le TF a précisé que d’un point de vue temporel, l’obligation de réviser les rentes accordées en raison d’un SPECO n’était pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008. Le critère déterminant est bien pus de savoir si la rente a été accordée après examen des critères de Foerster ou non. Ainsi, même si la rente a été octroyée avant le 1er janvier 2008, mais en application de la jurisprudence consacrée à l’ATF 130 V 352, la disposition finale ne permet pas le réexamen de la décision de l’époque. Il faudrait alors passer par le biais d’une reconsidération (ATF 140 V 8). II.         Les conditions de la révision Outre le fait que la rente doit, à l’origine, avoir été accordée en raison d’un SPECDO exclusivement, la révision du droit en application de la disposition finale suppose en outre que seul ce diagnostic soit présent au moment de la révision. Il faut ensuite vérifier si un autre diagnostic n’est pas apparu dans l’intervalle, qui complique le tableau ou si, d’une manière générale, l’état de santé s’est aggravé. Il faut ensuite procéder à l’examen des critères de Foerster (ATF 139 V 547; TF 8C_505/2013). Compte tenu des enjeux en présence, les exigences en matière d’investigations médicales sont élevées. Les examens médicaux doivent être actuels et se rapporter aux points discutés. Si l’assuré conteste l’appréciation de l’office AI, il y a lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire (TF 8C_505/2013 c. 4.2; 8C_436/2013 c. 4). L’existence d’une comorbidité psychiatrique est une question de fait. En revanche, la question de savoir si cette comorbidité est suffisamment intense pour rendre l’atteinte à la santé insurmontable est une question de droit, soumise à la libre appréciation du juge. C’est lui qui doit trancher cette question, et non le médecin. Il peut donc arriver que l’appréciation du juge diverge de celle de l’expert, sans que l’expertise médicale ne perde pour autant sa valeur probante (TF 9C_463/2013 c. 2.2 et 4.2). III.        L’exclusion de la révision L’al. 4 de la Disp. Fin. 6A LAI fait obstacle à la révision de la rente lorsque l’assuré a « atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification » ou touche une rente AI « depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la procédure de réexamen ». Le TF a précisé que le « moment de l’ouverture de la procédure de réexamen » est celui de l’ouverture de la procédure basée sur la disposition finale. Si, au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, soit au 1er janvier 2012, une procédure de révision était déjà en cours sur la base de l’art. 17 LPGA, ce n’est pas le moment de l’ouverture de cette première procédure qui est déterminant pour juger de la durée du droit à la rente (ATF 140 V 15). Le TF a également précisé que la durée de 15 ans concernait la durée pendant laquelle l’assuré avait eu droit à la rente, et ne se référait pas à la date depuis laquelle il touchait effectivement des prestations (TF 9C_380/2013). Dans l’arrêt commenté ici, le TF a précisé que le législateur avait décrit de manière exhaustive les circonstances dans lesquelles une suppression du droit à la rente était inopportune. De manière un peu étonnante, le TF semble dire ensuite que l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative devra se faire in concreto, au terme des mesures de réadaptation, compte tenu notamment de l’âge de l’assuré et de la durée de son éloignement du marché du travail. Si l’on peut naturellement souhaiter que les choses se passent ainsi, il s’agirait d’une entorse non négligeable au principe de l’évaluation médico-théorique de l’invalidité. Dans les cas « standards », y compris en cas de révision du droit à la rente, les circonstances personnelles telles que l’âge ne sont en principe pas prises en compte, sinon pour justifier un abattement sur le revenu d’invalide. Seuls les assurés proches de l’âge de la retraite (60 ans pour les hommes, 59 ans pour les femmes) bénéficient effectivement d’une appréciation concrète de leurs chances de retrouver un emploi. Aller dans le sens de ce que semble dire le TF serait contraire à la volonté du législateur qui, en adoptant la disposition finale 6A, avait précisément à cœur de garantir un traitement identique à tous les assurés bénéficiant d’une rente en raison d’un diagnostic de type SPECDO. Il ne faut donc à notre sens pas s’attendre à ce que la jurisprudence fédérale aille dans la direction du « cas par cas », mais plutôt à ce qu’elle confirme une analyse « standardisée » de l’exigibilité en cas de pathologie non organique. IV.       Procédure a.        Assistance judiciaire En principe plutôt avare s’agissant d’admettre le droit d’un assuré à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite en procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA), le TF a confirmé une décision cantonale allant dans ce sens (TF 9C_692/2013). Il a considéré que le contexte des SPECDO, en particulier l’évaluation de leur caractère invalidant à l’aune des critères de Foerster, impliquait en règle générale des complexes de faits qui justifient l’assistance d’un conseil professionnel. A cela s’ajoute, dans le contexte particulier de l’application de la Disp. Fin. 6A LAI, qu’il n’existait au moment du recours pas encore de jurisprudence établie. La décision du TF est justifiée tant le contexte des SPECDO est particulier, et la compréhension de l’analyse de l’exigibilité étrangère à quiconque n’est pas familier avec l’application des critères de Foerster. La décision du TF devrait à notre sens valoir dans toutes les situations où un diagnostic de type SPECDO est retenu, dans la mesure où l’intervention d’un conseil professionnel est le plus souvent indispensable pour veiller à la correcte mise en lumière des éléments nécessaires à l’appréciation du caractère invalidant du SPECDO. b.        Effet suspensif De manière assez logique, le TF a validé la transposition aux procédures de révision fondées sur la disposition finale 6A sa jurisprudence relative à l’effet suspensif en cas de recours dirigé contre une décision qui supprime ou réduit le droit à la rente en application de l’art. 17 LPGA (TF 9C_519/2013). Si le recours est admis par le tribunal cantonal des assurances et s’il renvoie l’affaire à l’autorité intimée pour complément d’instruction, le retrait de l’effet suspensif vaut aussi pour la durée des mesures d’instruction complémentaires. Il doit en revanche être restitué pour la période correspondant au laps de temps qui se serait écoulé jusqu’à la décision de l’office si celui-ci avait correctement instruit le dossier. L’assureur ne peut ainsi bâcler l’instruction pour hâter la décision supprimant ou réduisant la rente. c.         Recevabilité du recours au TF contre une décision incidente Le TF a estimé dernièrement que si l’office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire à laquelle l’assuré s’oppose, le jugement cantonal qui valide la décision administrative ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au TF au motif que les conditions d’application de la disposition finale 6A ne seraient pas remplies. Il s’agit en effet d’un grief matériel qui doit être soulevé dans le cadre d’un recours contre le jugement final (TF 9C_142/2014). Ce dernier arrêt du TF s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence catégorique au sujet de la recevabilité d’un recours fédéral contre un jugement cantonal validant la mise en œuvre d’une expertise. Il confirme que le TF ne voit aucune objection à ce qu’un assuré soit contraint de subir une atteinte à son intégrité corporelle (soit des examens médicaux) sans que cette atteinte ne soit juridiquement justifiée. En effet, si les conditions d’application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI ne sont pas remplies, ou si la réalisation des conditions de l’alinéa 4 font barrage à son application, par exemple parce que l’assuré touche une rente depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de révision, la mise en œuvre d’une expertise n’est pas justifiée par la loi. Dès lors que l’assuré n’y consent pas, l’atteinte doit être jugée illicite. Il s’agit d’une situation qu’il serait judicieux de soumettre à la Cour européenne des droits de l’Homme.  Auteur : Anne-Sylvie Dupont  

TF 8C_808/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2 LAI

Prise en considération d’une déduction sur les salaires statistiques dans le cas d’une assurée présentant une capacité de travail de 50% dans le cadre d’une activité adaptée à son état de santé.

Lorsque le revenu d’invalide d’un assuré est évalué sur la base de statistiques salariales, son âge ne peut être pris en compte dans le calcul de la déduction en raison des circonstances personnelles et professionnelles si, d’après les statistiques, le salaire moyen de travailleurs de la même catégorie moins âgés est moins élevé.

 

TF 8C_830/2013

2012-2013

Art. 7 et 8 LPGA

L’assurance-invalidité est une assurance finale, de sorte que l’origine de l’atteinte à la santé à l’origine de l’incapacité de gain n’est pas déterminante. L’état de santé doit être considéré de manière globale. L’incapacité de gain découlant d’une atteinte psychiatrique résultant d’une surcharge socio-culturelle entre en considération pour l’ouverture d’un droit à la rente, pour autant qu’il s’agisse d’une pathologie identifiable. On ne peut ainsi nier le droit à la rente du seul fait que des facteurs bio-psycho-sociaux sont présents et interviennent dansle processus d’invalidation (c. 5.2.3).

 

TF 8C_852/2012

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 1 RAI

L’OAI, se basant sur son instruction médicale et professionnelle du dossier, a limité rétroactivement dans le temps la rente d’invalidité d’un assuré de 55 ans, travaillant comme électricien à 60% depuis de nombreuses années pour le compte de la même entreprise.

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, en ajoutant la période de 3 mois prévue à l’art. 88a al. 1 RAI, au terme de laquelle seulement l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme déterminante ; il est également rappelé qu’en cas de reconnaissance rétroactive d’une rente limitée dans le temps, les dispositions relatives à la révision de rente sont applicables (art. 17 al. 1 LPGA)

Par contre, le TF rejette le recours de l’assuré, en tant qu’il concerne l’exigibilité, à quelque 55 ans, d’un changement de profession, plus précisément d’un changement d’occupation dans le cadre de la même activité professionnelle, relevant au passage que son employeur de longue date appelle de toute façon de ses vœux un taux d’activité supérieur à celui de 60% actuellement en cours, taux qui ne permet, selon le TF, pas à l’assuré de mettre à profit toute sa capacité de travail effective.

Le TF confirme le niveau 3 d’exigence (selon les statistiques LSE) retenu pour le gain hypothétique d’invalide ; par ailleurs, toujours pour ce gain hypothétique d’invalide, le TF confirme l’abattement (10%) opéré par la Cour cantonale, en insistant sur le fait qu’il s’agit-là d’une pure question d’appréciation relevant du domaine de compétence de l’instance inférieure, question à propos de laquelle la Haute Cour n’intervient qu’avec retenue.

TF 9C_152/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA ; art. 8 LAI

Une assurée est mise au bénéfice d’une rente d’invalidité entière depuis le 1.10.2000 en raison notamment d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles de la personnalité (borderline). Suite à une révision en mai 2010, les diagnostics posés à l’origine ont partiellement disparu et leur répercussion sur la capacité de travail est limitée. La capacité de travail est ainsi retrouvée et la rente supprimée par décision de l’Office AI du 2.11.2011.

Se prononçant sur le recours de l’assurée, le TF expose que la valorisation économique de la capacité fonctionnelle de travail présuppose l’octroi préalable de mesures de réadaptation lorsque ces mesures sont une condition sine qua non d’un point de vue médical – lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail sous réserve de l’exécution préalable de mesures de réadaptation – ou professionnel.

Sur le plan professionnel, tout obstacle à une réintégration professionnelle ne découlant pas de l’atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger d’une incapacité de gain. Il appartient à l’assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (principe de priorité de la réadaptation sur la rente).

Toutefois, dans certains cas très particuliers, il n’est pas opportun de supprimer la rente avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées à l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée. Il n’y a toutefois pas lieu d’allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui dispose déjà d’une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu’elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l’activité qu’elle exerce actuellement ou qu’elle pourrait normalement exercer.

La jurisprudence du TF retient deux situations dans lesquelles, exceptionnellement, des mesures d’ordre professionnel préalables sont nécessaires malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit du cas où la réduction ou la suppression de la rente concerne un assuré de 55 ans révolus ou du cas où un assuré a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans. Ces situations ne prémunissent toutefois pas les personnes concernées contre une procédure de révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA).

Dans le cas d’espèce, des mesures de réadaptation ne constituent pas une condition sine qua non à l’accroissement de la capacité fonctionnelle de travail de l’assurée, que ce soit d’un point de vue médical ou professionnel.

TF 9C_190/2013

2012-2013

Art. 13 et 14 LAI; art. 3 LPGA; art. 4bis RAI

Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes. Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LAI, les mesures médicales comprennent les médicaments ordonnés par le médecin. Enfin, selon l’art. 4bis RAI, l'assurance prend à sa charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques qui sont indiqués dans l'état actuel des connaissances médicales et permettent de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

En effet, l’assurance-invalidité n’a en principe pas à subvenir à des mesures prophylactiques. Les médicaments permettant de réduire le risque dû à l’infirmité congénitale de contracter d’autres maladies sont toutefois compris dans son champ de prestations. Si un traitement est nécessaire à cause d’une infirmité congénitale, l’assurance-invalidité se charge aussi bien du traitement de l’infirmité congénitale même, que de la prévention quant aux risques dus à l’infirmité congénitale; il n’y a pas de partage du traitement médical entre l’assurance-invalidité et l’assurance-maladie.

Il n’y pas de raison de modifier la pratique en ce sens que l’assurance-invalidité n’aurait jamais à se charger de médicaments ayant un effet préventif, soit même pas lorsque son utilisation est avisée de par une infirmité congénitale et est en plus efficace, pratique et économique. Il ne ressort pas non plus du message du législateur du 24 octobre 1958 que telle aurait été sa volonté.

TF 9C_254/2013

2012-2013

Art. 28 LAI

L’assuré n’a pas droit à une rente tant que les mesures thérapeutiques raisonnablement exigibles ou d’autres mesures pouvant réduire le dommage n’ont pas été épuisées. Si l’on peut attendre une amélioration significative de l’état de santé psychique qui limite la capacité de travail, on ne peut pas retenir une atteinte à la santé invalidante (c. 3.1). La seule possibilité de traiter les troubles psychiques ne dit rien sur leur caractère invalidant. On ne peut pas non plus déduire sans autre de l’absence d’un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique qu’il n’existe pas de troubles psychiques (c. 3.2).

La portée des facteurs psychosociaux et culturels est controversée. Ils ne sont relevants que s’ils influencent le rendement déjà limité par les atteintes psychiques (c. 4.1).

 

TF 9C_291/2013

2012-2013

Art. 8 al. 3b, 16 et 28 LAI; art. 26 RAI

Refus de prestations (mesures d'ordre professionnel et rente) à une personne de 27 ans atteinte d'épilepsie depuis sa naissance, ladite personne n'ayant pas pu acquérir de formation et n'ayant jamais exercé d'activité lucrative. Se fondant sur une expertise du Centre pour épileptiques ainsi que sur le résultat d'une évaluation du potentiel de la requérante au terme d'une observation de 4 semaines par une société spécialisée, les instances cantonales sont arrivées à la conclusion que la recourante disposait d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à son atteinte à la santé et que cette capacité était exploitable sur un marché du travail équilibré (degré d'invalidité fixé entre 24 et 30%).

En revanche, le TF a considéré que la capacité de travail de la recourante n'était pratiquement et socialement pas exploitable sur le marché du travail puisqu'aucun employeur ne prendrait le risque d'engager l'intéressée. En effet, la recourante a été jugée inapte à la réadaptation et une formation professionnelle initiale considérée comme impossible compte tenu des nombreuses séquelles de son épilepsie sur son métabolisme ainsi que sur son état psychique et intellectuel. Les rapports médicaux ont mis en lumière des difficultés psychosociales et comportementales, des capacités de concentration et cognitives inférieures à la moyenne, des difficultés d'apprentissage et de raisonnement associées à un problème de dyscalculie avec des troubles physiques liés à une obésité (adiposité) avec limitation de la mobilité et avec des séquelles orthopédiques. Cet état général ayant tenu la recourante éloignée du marché du travail jusqu'à 27 ans rend toute tentative de réadaptation ou de formation vaine. En outre, les spécialistes du Centre d'observation et d'évaluation ont conclu qu'une mise en valeur de sa capacité de travail nécessiterait des mesures d'accompagnement ainsi qu'un temps d'adaptation et un coaching particuliers en envisageant une activité principalement assise sans pression temporelle. Selon le TF, une telle activité fait plutôt penser à une activité dans un atelier protégé adapté aux capacités et ressources de la recourante et démontre qu'il est irréaliste de vouloir intégrer cette dernière au marché du travail. C'est donc à tort que l'office intimé et le tribunal cantonal ont considéré que l'intéressée était en mesure de réaliser un revenu de CHF 50'000.- excluant son droit à une rente.

TF 9C_308/2013

2012-2013

Lit. a al.1 Disp. Trans. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La disposition transitoire lit. a al. 1 introduite dans la LAI par la révision 6A (entrée en vigueur au 1er janvier 2012) ne s’applique par à une assurée qui s’était vu octroyer une rente, dix ans auparavant, en raison d’une fibromyalgie accompagnée de nombreuses autres plaintes dont toutes ne pouvaient pas clairement être attribuées à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.

Les autres diagnostics n’ayant pas évolué et ne s’étant en tout cas pas améliorés, il n’y a pas de modification notable et durable des circonstances qui aurait justifié une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.

 

TF 9C_309/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1 et 51 al. 2 LAI; art. 23bis RAI

Le TF n'a pas considéré comme arbitraire ni contraire au droit fédéral la décision cantonale qui refusait le remboursement des frais de voyage et d’hébergement supportés par les parents de l'enfant qui a subi une intervention de microchirurgie à l'étranger.

En principe les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 LAI). L'art. 23bis RAI règle les mesures de réadaptation à l'étranger prises en charge par l'assurance obligatoire.

La requête des parents ne remplissait en l’espèce aucune des hypothèses prévues par l'art. 23bis RAI (c. 4 et 5):

-   l'intervention pouvait avoir lieu en Suisse, en raison de l'expérience des médecins suisses;

-   il n'existait aucun état de nécessité;

-   la pathologie n'était pas d'une rareté si particulière, pour être inclue dans la notion "d'autres raisons"; même si les coûts d'intervention à l'étranger étaient moins élevés qu'en Suisse.

 

TF 9C_311/2013

2012-2013

Art. 28 al. 1 LAI; art. 16 LPGA

L'assurée exerçait une activité de cadre à 100%. Elle a ensuite perçu une demi-rente AI, puis elle a accouché. Se fondant sur des statistiques, l'Office AI concerné estime que, suite à son accouchement, l'assurée, même si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, n'aurait pas continué à exercer une activité lucrative à plein-temps. Il décide alors de supprimer la demi-rente octroyée antérieurement.

Le TF admet le recours de l'assurée. Le statut de l'assuré doit être analysé in concreto et non sur la base de statistiques. Dans les circonstances du cas d'espèce, on peut partir du principe que, sans invalidité, la recourante eût poursuivi son activité à temps complet (c. 4 et 5).

 

TF 9C_334/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2 LAI

Après s'être vu refusé sa demande de rente AI laissant apparaître une pleine capacité de travail, un magasinier a déposé trois ans plus tard une nouvelle demande. Sa nouvelle demande a été rejetée en première instance (taux d'invalidité 38%) et deuxième instance (taux d'invalidité 39%) avant d'être admise au Tribunal fédéral qui a ordonné l'octroi d'un quart de rente (taux d'invalidité 45%).

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.

Le litige portait essentiellement sur l'admission de la déduction globale sur le salaire statistique à laquelle le recourant prétendait. Le TF lui a donné gain de cause sur ce point. En effet, bien que le recourant est âgé de plus de 50 ans, cela ne conduit pas automatiquement à l'admission de la réduction forfaitaire. Cependant, le TF a retenu que le recourant a travaillé 15 ans en tant que simple magasinier et qu'il ne jouit que d'un faible bagage économique rendent son intégration dans le marché du travail plus difficile. Une déduction forfaitaire de 10% maximum doit donc être opérée sur les paramètres retenus par l'Office AI qui devra octroyer rétroactivement un quart de rente.

 

TF 9C_360/2013

2012-2013

Art. 21 LAI; art. 14 et 27 RAI; art. 2 OMAI; ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI

Le litige portait sur la prise en charge, par l'AI au titre de moyen auxiliaire, des frais liés au renouvellement d'un ordinateur et de l'accès ergonomique (clavier) d'un assuré atteint d'une forme sévère de la maladie de Werdnig-Hoffmann. Lorsque l'utilisation d'un ordinateur personnel et ses accessoires – qui font aujourd'hui partie de l'équipement de base de tout ménage – ne sont pas liés au handicap, ils sont à la charge de l'assuré même s'il est admis que l'assuré a besoin d'un ordinateur pour accomplir ses travaux habituels. À défaut, les personnes handicapées seraient privilégiées par rapport aux assurés valides qui ont également besoin d'un ordinateur pour exercer leurs travaux habituels selon le TF.

 

TF 9C_371/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 lit. b RAI 

Les éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante. Des liens de parenté, des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de l'employé, une disproportion entre les salaires en usage et le salaire versé, ou encore l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (c. 4).

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération. L’abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d’invalide dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF juge qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (c. 5.3).

Toutefois, pour le TF, des limitations fonctionnelles telles que « pas de port de charges supérieures à 5 kilos, pas de position prolongée en flexion de la colonne vertébrale » ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Le TF rappelle que les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification) s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (c. 5.4).

 

TF 9C_379/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 et 4 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

La révision du droit à la rente AI en application de la lit. a de la Disposition finale introduite par la révision 6A de la LAI suppose que l’application de cette disposition découle exclusivement de la nature de l’atteinte à la santé. Il n’y a pas lieu d’étendre l’application de cette disposition aux cas dans lesquels il existe une pathologie objectivée, mais où l’on peut se demander si celle-ci justifie l’intégralité des plaintes exprimées par le patient. La question de savoir si le champ d’application de cette disposition est limité aux tableaux cliniques qui sont expressément reconnus par la jurisprudence comme assimilables aux troubles somatoformes douloureux est laissée ouverte (c. 3.2.3).

 

TF 9C_384/2013

2012-2013

Art. 9 LPGA; art. 37 al. 3 let. c RAI; n° 8063 CIIAI

La demande d'allocation pour impotence déposée par les parents d’un enfant atteint de mucoviscidose (fibrose kystique) a été rejetée en niant la condition du besoin de façon permanente de soins particulièrement astreignants. Selon le TF, on ne peut conclure à l'octroi automatique d'une allocation pour impotence d'un enfant souffrant de mucoviscidose malgré une directive claire (cf. n° 8063 CIIAI 2011). Selon le TF, c'est l'aspect qualitatif aggravant en besoin de soins qui est déterminant. Cela est le cas en cas d'aide de tiers si des aspects qualitatifs aggravants doivent être prise en compte en plus d'un besoin de soins de 2 à 2 ½ heures par jour. Condition niée en l'espèce au motif que les actes des tiers ne sont pas particulièrement fatigant ni extraordinaire quant au moment d'être prodigués. En outre, au titre des actes ordinaires de la vie que l'assuré ne peut accomplir, il n'a été retenu que le fait de ne pouvoir manger ni faire sa toilette dès lors que l'enfant sera âgé de 6 ans.

 

TF 9C_394/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1, 28a al. 1 LAI ; art. 16 LPGA

Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance être maintenue ou améliorée.

Le TF rappelle que le degré d'invalidité chez les assurés actifs doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). En règle générale, la comparaison des revenus s'effectue en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité.

Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en général en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est la raison pour laquelle, il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1). Dans le cas où le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à le percevoir.

Dans le cas d'espèce, le TF a retenu que l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité. Dans la mesure où il n'aurait pas poursuivi son activité au sein de l'entreprise qui l'employait, il n'était pas conforme au droit fédéral de se fonder sur le salaire qu'il y aurait réalisé. Compte tenu de son pouvoir d'examen limité, le TF n'a pas à déterminer le montant du revenu sans invalidité pertinent dans le cas d'espèce. Le recours de l'office AI a été partiellement admis et l'affaire renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction et nouveau prononcé.

 

TF 9C_417/2013

2012-2013

Art. 42 al. 1 et 3 LAI; art. 38 RAI; art. 105 al. 1 et 107 al. 2 LTF, art. 4 ch. 1 et 5 ch. 2 de la Convention sur la sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie du 9 avril 1996

Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2 LTF). L’art. 4 ch. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Croatie consacre le principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats. L’art. 5 ch. 2 de la convention précise que les allocations d’impotence de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne sont versées qu’aux assurés ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse. Les autres dispositions contenues dans cette convention et dérogeant au principe de l’égalité de traitement ne sont pas applicables au recourant, ressortissant croate domicilié en Suisse, qui revendique une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité suisse. Comme pour les citoyens suisses, il a droit aux prestations conformément aux dispositions de la loi sur l’invalidité (art. 6 al. 1 LAI).

Le tribunal cantonal a examiné et nié à tort le droit du recourant à l’allocation d’impotence en considérant qu’il ne remplissait pas la clause d’assurance. Le fait que le requérant soit assuré lors de la survenance de l’impotence n’est plus déterminant, contrairement à l’appréciation du tribunal cantonal. L’exigence de la clause d’assurance prévue auparavant à l’article 6, al. 1 LAI a été supprimée depuis le 1er janvier 2001. Ainsi, la condition des trois années de cotisation prévue à l’art. 36 al. 1, LAI n’est pas applicable au recourant qui ne revendique pas une rente, mais une allocation d’impotence.

Dans le jugement attaqué, manquent les éléments de faits permettant d’examiner si matériellement le recourant aurait droit à une allocation d’impotence pour faire face aux nécessités de la vie et établir les contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al.1 lit. b RAI). Dès lors, le TF n’est pas en mesure  de rendre un jugement statuant sur la question de l’impotence, si bien qu’il ne peut que renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou à l’autorité qui a rendu la décision de première instance (art. 107 al. 2 LTF), faute de disposer des éléments pour procéder au complétement de l’établissement des faits.

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour nouveau jugement sur le droit à l’allocation d’impotence (accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie).

 

TF 9C_435/2013

2012-2013

Art. 17 LPGA ; art. 87 al. 4 aRAI

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87 al. 4 aRAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) ou après l’octroi rétroactif d’une prestation limitée dans le temps (ce qui revient à nier - implicitement - le droit à celle-ci pour la période subséquente), elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de l’assuré, par analogie à ce qui prévaut en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Cette dernière suppose un changement dans la situation personnelle de l’assuré relative à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité.

 

TF 9C_446/2013

2012-2013

Art. 4 al. 2 et 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 LAVS

Pour examiner les conditions d’assurance prévues par les art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS pour l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité, il y a lieu de se placer au moment où l’invalidité est survenue et où l’assuré aurait pu demander l’octroi de prestations, respectivement la reconsidération de son droit (confirmation de jurisprudence. c. 6.2). Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir un droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande de prestations a été présentée.

En l’espèce, l’assuré étant atteint d’une maladie invalidante dès l’enfance, il aurait eu droit à une rente extraordinaire dès le premier jour suivant son 18ème anniversaire à condition d’être domicilié en Suisse, ce qui n’était pas le cas. L’entrée en vigueur des Accords bilatéraux, au 1er juin 2002, a rendu cette condition inopposable aux ressortissants de l’UE domiciliés dans un Etat membre. C’est donc à cette date-là que le droit à la rente est né, et qu’il convenait d’examiner si l’assuré totalisait le même nombre d’années de cotisation qu’un assuré de sa classe d’âge.

 

Art. 2, 4 al. 2, 36 al. 2, 39 al. 1 LAI; art.3, 42 al. 1 LAVS; ALCP

Appelé à se prononcer dans un litige portant sur le droit à une rente extraordinaire d’invalidité pour un ressortissant suisse et français domicilié en Suisse depuis ses 20 ans environ, le TF a eu l’occasion de préciser qu’il ressortait des travaux préparatoires que l’exigence liée au nombre d’années d’assurance ne visait pas toutes les années d’assurance dès la naissance, mais seulement celles pour lesquelles la loi prévoyait une obligation générale de cotiser, telles qu’elles étaient en principe déterminantes pour le calcul d’une rente ordinaire. Il s’agissait donc des années d’assurance accomplies dès le 1er janvier suivant la date où la personne avait eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en corrélation avec l’art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 29 al. 2, 29 bis et 29ter LAVS).

Le TF relève également que si un ressortissant étranger acquérait à un moment déterminé la nationalité suisse, l’examen de son droit à des prestations d’assurances sociales suisses devait se faire, à compter de ce moment précis, selon les règles applicables aux ressortissants suisses. Par conséquent, si lors de la survenance de l’invalidité, l’assuré ne remplit pas l’une des conditions indispensables à l’octroi de la prestation sollicitée, le droit aux prestations pourra être réexaminé plus tard s’il remplit par la suite la condition qui faisait alors défaut, pour autant que cette condition puisse encore être réalisée ; tel est notamment le cas de l’exigence liée au domicile.

A compter de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP), l’absence de domicile en Suisse ne fait plus obstacle à l’octroi d’une rente extraordinaire d’invalidité pour les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne. Il faut bien entendu que les conditions de l’art. 42 al. 1 LAVS soient remplies par la personne concernée et que celle-ci soit soumise à l’ALCP.

En l'espèce, le TF a jugé que l’intimé remplissait les conditions d’assurance et avait ainsi droit à une rente extraordinaire de l’assurance invalidité dès l’entrée en vigueur de l’ALCP, le 1er juin 2002.

TF 9C_455/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA

Rappel du TF que la mesure de l’abattement sur le salaire d’invalide fixé selon les valeurs statistiques (ESS) dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) (c. 2.2).

En l’espèce, le TF précise que de longues années de service auprès du même employeur ne devraient pas péjorer l’assuré sur le plan salarial dès lors que cette fidélité à l’employeur est plutôt considérée comme un gage de sécurité et de qualité et devrait donc se répercuter favorablement sur le salaire offert par un nouvel employeur. En outre, plus le profil professionnel exigé est bas, plus l’importance de la durée de service diminue dans le secteur privé (c. 4.1).

Ensuite, le fait que l’assuré soit âgé de 57 ans au moment de la décision de l’Office d’assurance-invalidité n’est pas déterminant en l’espèce. En effet, l’assuré dispose de solides connaissances dans l’industrie du bâtiment. De ce fait, l’intégration sur le marché du travail ne devrait pas être rendue particulièrement difficile en dépit de son âge avancé. Un abattement ne se justifie donc pas non plus selon ce critère de l’âge (c. 4.2).

Par ailleurs, l’argument selon lequel l’assuré vit dans une région structurellement faible n’est pas non plus pertinent dès lors que le critère du marché de travail équilibré au sens de l’art. 16 LPGA ne prend pas en considération la situation concrète du marché du travail (c. 4.3).

En revanche, même s’il est vrai que l’impossibilité d’exécuter des travaux lourds ne mène pas automatiquement à une réduction du revenu d’invalide fixé selon les valeurs statistiques ESS d’un niveau de qualification 4 (celles-ci se référant à une palette d’activités légères à moyennes suffisamment large; à ce sujet, cf. TF 9C_386/2012), un abattement de 10% est admissible en l’espèce dès lors que l’assuré se voit limiter aux activités strictement adaptées à ses problèmes lombaires et devra, de ce fait, se contenter d’un salaire plus bas qu’un employé capable de satisfaire à toutes les demandes (c. 4.4).

 

TF 9C_463/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011; art. 7 al. 2 et 17 al. 1 LPGA.

La question de savoir s'il existe un trouble somatoforme douloureux accompagné d'une comorbidité psychiatrique est une question de fait, pour laquelle le TF jouit d'une cognition limitée. Par contre, la question de savoir si la comorbidité psychiatrique (cf. ég. les autres critères de Foerster) est suffisamment intense pour parvenir à la conclusion qu'elle présente un caractère insurmontable est une question de droit soumise à sa libre cognition. C'est le juge qui doit trancher les questions juridiques et non le médecin. Ainsi, il peut arriver que l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin diverge de celle du juge, sans que l'expertise médicale ne perde de sa valeur probante (c. 2.2 et 4.2).

Après une longue interruption de l'activité professionnelle, on peut se poser la question du niveau de qualification qui peut être exigible pour une personne qui jouissait antérieurement d'un haut niveau. Ce niveau doit être évalué après la mise en œuvre des mesures de réadaptation qui sont exigibles (cf. lit. a ch. 3 Disp. Fin. 6A LAI). En l'espèce, cette question n'est pas investiguée de manière plus approfondie, car la rente doit de toute manière être supprimée même en retenant un niveau de qualification moindre, le taux d'invalidité ne dépassant pas 38.94% (c. 5).

 

TF 9C_474/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA; art. 87 ss RAI ; art. 99 al. 1 LTF  

Une coiffeuse, née en 1968, au bénéfice d’un apprentissage de 2 ans, s’annonce à l’AI en 1992, suite à un « coup-du-lapin » et des troubles dépressifs. En 1993, l’AI lui accorde une rente d’invalidité entière, basée sur un degré d’invalidité de 100% (ainsi qu’une allocation pour impotence), rente confirmée par révision de 1999. L’assureur-LAA, quant à lui, met fin, à compter de 2002, à ses prestations d’assurance.

En janvier 2006, l’AI confirme, dans le cadre d’une nouvelle révision, l’invalidité entière de l’assurée. En janvier 2011, autres temps autres mœurs, l’AI procède à une nouvelle révision, qui aboutit cette fois-ci à la suppression de la rente d’invalidité, ce après la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire.

Après avoir indiqué qu’était uniquement litigieuse la rente d’invalidité AI, et confirmé la suppression de cette rente car l’état de santé de l’assurée s’était notablement amélioré au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (depuis 1993 et non depuis 1999 ou 2006 vu l’absence d’examen matériel lors de ces 2 révisions), le TF relève, toutefois, que doit être également examiné le grief de l’absence de mesures de reclassement, grief fait pour la première fois dans le cadre du recours au TF, ce suite à l’écriture de l’AI en procédure cantonale s’étendant sur ce point (art. 99 al. 1 LTF).

Cependant, aux yeux du TF, l’autorité cantonale pouvait à bon droit partir du principe que de telles mesures de reclassement n’étaient pas nécessaires in casu, en raison, d’une part, de l’absence de motivation démontrée par l’assurée, et, d’autre part, du fait que pour les activités simples et basiques retenues dans la comparaison des revenus (statistiques LSE) il n’y avait pas besoin de qualifications particulières, donc de reclassement.

 

TF 9C_497/2013

2012-2013

Art. 17 LPGA

Lors d’une révision du droit à la rente, des mesures de réadaptation doivent être ordonnées si elles sont indiquées. En principe, une amélioration significative de la capacité de gain n’entraîne pas la nécessité de telles mesures. En revanche, on admet qu’elles sont nécessaires si l’assuré est âgé de plus de 55 ans ou s’il perçoit une rente depuis plus de 15 ans (c. 3.2.1; rappel de jurisprudence).

Lorsque des mesures de réadaptation sont objectivement possibles, mais que l’assuré s’y refuse, il y a lieu de lui adresser la sommation prévue par l’art. 21 al. 4 LPGA, assortie d’un délai pour s’exécuter. A défaut, une suppression ou une réduction de rente n’entre pas en considération (c. 3.3).

 

TF 9C_499/2013

2012-2013

Art. 36 al. 1 LPGA; art. 29 Cst.

Dans le cadre d'un recours déposé à l'encontre d'un refus de prononcer la récusation de l'office AI et de plusieurs de ses employés, le TF examine notamment si le refus de permettre à la recourante de consulter une dénonciation anonyme constitue une attitude partiale.

En l'occurrence, cette dénonciation anonyme portait sur l’activité effectivement réalisée par la recourante et avait conduit l’office AI à mettre cette dernière sous surveillance, puis à requérir de nouvelles expertises concernant son incapacité de travail. Le TF considère toutefois que le refus de consulter cette dénonciation n'était pas l'expression d'une attitude procédurière et chicanière à l'égard de la recourante dès lors qu'elle avait avant tout pour but la protection du dénonciateur qui aurait pu être reconnu.

TF 9C_516/2013

2012-2013

Art. 77 RAI; art. 25 al. 1 et 43 al. 1 LPGA

Le devoir d’instruction imposé à l’assureur par l’art. 43 al. 1 LPGA est relativisé par l’obligation de renseigner de l’assuré (art. 77 RAI), laquelle est une concrétisation du principe de la bonne foi (c. 2.1). Une violation intentionnelle ou par négligence grave de cette obligation ne permet pas à l’assuré de faire valoir sa situation difficile pour éviter de rembourser des prestations indûment touchées. Le degré de diligence s’évalue d’un point de vue objectif, sans occulter cependant les circonstances subjectives (discernement, état de santé, degré d’éducation, etc.) (c. 2.2).

En l’espèce, l’hospitalisation de l’assuré pour des raisons psychiatriques et l’échec dans la reprise d’un emploi ne sont pas pertinents puisque ces faits sont postérieurs à la suspension de la rente AI. Le TF considère en revanche qu’ayant déjà fait état d’une péjoration de sa situation par le biais d’un questionnaire de l’OAI, l’assuré connaissait son obligation de communiquer tout changement important concernant notamment son état de santé et sa capacité de travail (c. 4.2).

 

TF 9C_519/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Dans le cadre d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), si l'effet suspensif est retiré à un recours dirigé contre une décision de révision qui supprime ou diminue une rente ou une allocation pour impotent, ce retrait dure, en cas de renvoi de la cause à l'administration, également pendant cette procédure d'instruction jusqu'à la notification de la nouvelle décision. Le tribunal cantonal des assurances doit toutefois restituer l’effet suspensif pour le temps correspondant à la durée d’une instruction formellement correcte du dossier de l’assuré. Cela permet de sanctionner l’assureur qui statue trop rapidement, uniquement pour avancer autant que possible l’effet de la révision (confirmation de jurisprudence – ATF 129 V 370).

Cette jurisprudence s’appliquer de la même manière pour une révision menée en application de la lettre a al. 1 Disp. Fin. 6A LAI (c. 4.2).

Voir également le commentaire de l'arrêt du mois.

 

TF 9C_621/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA; art. 28a al. 3 LAI 

L’office AI ne peut pas appliquer la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité sur la seule base d’une déclaration de l’assuré selon laquelle, en bonne santé, il n’aurait travaillé qu’à temps partiel si cela lui suffisait pour son entretien. Il y a lieu de vérifier qu’un tel salaire suffirait non seulement pour couvrir le minimum vital au sens du droit des poursuites, les impôts et les primes d’assurance, mais aussi pour constituer une épargne en vue d’éventuels coûts extraordinaires (médecin, dentiste, vacances, etc.) (c. 3).

 

TF 9C_639/2013

2012-2013

Art. 13 LAI; ch. 405 annexe OIC

Conformément à l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux conditions de l’OIC.

Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 OIC). Il sied dès lors de distinguer les troubles du spectre autistique pré- et périnataux des souffrances du même genre survenues après la naissance. Il est toutefois caractéristique pour les troubles du développement que les premiers symptômes ne mènent pas immédiatement à un diagnostic clair. Le diagnostic définitif n’est souvent posé qu’après un certain temps.

Le chiffre 405 de l’annexe de l’OIC soumet la couverture des troubles du spectre autistique à la condition que les symptômes aient été manifestes avant l'accomplissement de la cinquième année. Le terme « manifestes » doit être concrétisé à la vue du règlement des troubles du comportement cités au chiffre 404 de l’annexe de l’OIC. Il ressort de cette comparaison qu’il ne faut pas confondre la visibilité d’un trouble avec son diagnostic.

Selon la conception de l’OIC, notamment en comparaison avec le chiffre 404 de l’annexe de l’OIC, il n’est pas nécessaire que les symptômes du trouble cité au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC présents avant l’accomplissement de la cinquième année fussent été si développés qu’il aurait été possible déjà à ce moment-là de poser le diagnostic définitif. Les symptômes ayant mené au diagnostic définitif doivent toutefois avoir été présents/visibles dans une certaine mesure et documentés avant l’accomplissement de la cinquième année. Des rapports médicaux subséquents peuvent être significatifs pour la preuve de la présence d’un trouble du spectre autistique en temps opportun s’ils se rattachent aux résultats d’analyses, respectivement aux constatations de symptômes caractéristiques des troubles du spectre autistique intervenues avant l’accomplissement de la cinquième année. Ces constatations ne sont toutefois significatives que si les symptômes retenus à l’époque avaient déjà été perçus comme l’expression d’un trouble du développement.

Lors du jugement de la manifestation du trouble avant l’accomplissement de la cinquième année, il faut tenir compte du fait qu’en utilisant la formule « troubles du spectre autistique » au chiffre 405 de l’annexe de l’OIC, le législateur a englobé dans la liste des infirmités congénitales les formes plus légères d’autisme. Or, celles-ci se manifestent souvent moins tôt que l’autisme infantile et n’atteignent pas le même degré de sévérité.

TF 9C_658/2013

2012-2013

Art. 29 al. 1 LAI

Selon le TF, une invalidité reconnue pour des raisons différentes à celles ayant donné lieu au versement d’une rente d’invalidité supprimée dans l’intervalle constitue un nouveau cas d’assurance. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, la naissance du droit à la rente intervient donc après l’échéance du délai de six mois à compter de la demande des prestations. Aucune application de l’art. 29bis OAI ne peut être faite étant donné l’origine différente de l’invalidité.

Le fait que le droit naisse, comme en l’espèce, en application de l’art. 28 a. 1 lit. a LAI, suite à une incapacité de travail moyenne de 40% au moins durant une année, ne permet pas de faire abstraction de l’échéance des six mois. L’application analogique de l’art. 88 bis al. 1 lit. a RAI qui concerne les seules rentes en cours est exclue.

 

TF 9C_666/2013

2012-2013

Art. 42ter al. 3 LAI; art. 37 et 39 RAI

A teneur de l’art. 42ter al. 3 LAI, « l’allocation pour impotent versées aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses, est augmentée d’un supplément pour soins intenses […] ». Ce supplément est proportionnel au besoin de soins découlant de l’invalidité. L’art. 39 RAI règle les modalités et prévoit que « […] sont réputés soins intenses les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée. 2N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. […] 3Lorsqu’un mineur, en raison d’une attente à la santé, a besoin en plus d’une surveillance particulièrement intense, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. »

Lorsqu’un besoin de soins intenses a été nié pour une enfant souffrant de troubles moteurs cérébraux et d’autisme du jeune enfant (OIC 395 et 401) alors qu’elle n’avait pas encore six ans, au motif que même les enfants ne souffrant d’aucun handicap doivent être surveillés de manière personnelle à cet âge, l’office AI doit réexaminer la situation de manière libre et complète lors de la révision du droit à l’allocation pour impotent si l’enfant a alors plus de six ans, même si le besoin de surveillance de l’enfant n’a, en soi, pas changé depuis le premier refus. En effet, en comparaison, les enfants sans handicap nécessitent moins de surveillance dès l’âge de six ans.

L’évaluation de l’impotence selon l’art. 37 RAI relève d’une analyse fonctionnelle et qualitative de la réalisation des six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s’asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux W.-C., se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts). L’aide dans l’accomplissement de ces actes peut être directe ou indirecte. L’aide indirecte, c’est-à-dire la surveillance que les actes ordinaires sont bien accomplis, ne correspond pas au besoin de surveillance personnelle de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI, lequel est un critère indépendant qui ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie.

Le supplément pour soins intensifs n’est pas une prestation indépendante mais suppose une allocation pour impotent. Au contraire de l’art. 37 RAI, l’art. 39 se fonde sur une analyse temporelle, une comparaison avec le temps passé pour l’aide apportée à un enfant ne souffrant pas de handicap. La notion de soins de l’art. 42ter al. 3 LAI doit être comprise de manière large et concerne autant l’aide dans les traitements et soins de base au sens de l’art. 39 al. 2 RAI que la surveillance supplémentaire de l’alinéa 3.

Dans le cas présent, l’assurée ne peut jamais être laissée seule. Quelqu’un doit toujours la tenir par la main, ou lorsque cela n’est pas possible ou opportun, à la place de jeu par exemple, être prêt à intervenir, étant donné les réactions imprévisibles et potentiellement dangereuses de l’enfant. Le besoin de surveillance personnelle permanente a d’ailleurs été admis dans le cadre de l’art. 37 al. 2 lit. b RAI permettant l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Cette surveillance constante ne doit pas être considérée comme un surcroît dans les traitements et soins de base de l’art. 39 al. 2 RAI, mais doit être analysée dans le cadre de l’alinéa 3.

Lors de la modification de l’art. 39 RAI, l’OFAS a indiqué qu’un besoin de surveillance « normal » est pris en considération à hauteur de deux heures, tandis qu’une surveillance particulièrement importante (par ex. un cas d’autisme important pour lequel l’enfant ne peut pas être lâché des yeux) équivaut à quatre heures. La circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité définit de manière plus précise la situation de la surveillance particulièrement intense de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI. Or, en l’espèce, la situation de l’enfant est comparable à celle décrite au § 8079 de ladite circulaire.

S’il est vrai que le simple diagnostic d’autisme n’est pas suffisant, il appartient à l’Office AI d’investiguer en cas d’incertitude, de se rendre sur les lieux, ainsi que de demander des rapports au médecin traitant et à l’école que fréquente l’enfant.

En l’espèce, l’Office AI a tenu compte du rapport de visite, qui constatait que l’enfant avait pu rester calme pendant des moments et qu’elle ne s’était pas montrée agressive. Par ailleurs, elle était capable de réagir aux demandes du parent. Dans ces conditions, l’Office AI avait estimé que les parents pouvaient éviter ou diminuer les sources de danger en aménageant leur maison (fermer les portes, mettre les objets fragiles ou dangereux sous clé, etc.). A cet égard, le TF estime que s’il appartient effectivement aux parents d’éviter ou de diminuer les dangers, la maison doit également demeurer habitable pour les autres membres de la famille. Par ailleurs, le comportement de l’enfant durant la visite ne devait pas être, à lui seul, déterminant, dès lors qu’il ne disait rien du comportement de l’enfant en l’absence de sa personne de confiance. Qui plus est, le rapport de l’enseignante était éloquent : l’enfant ne pouvait pas être lâchée des yeux. L’enseignante ne pouvait pas lui tourner le dos au risque que l’assurée ne se mette à déchirer les papiers et à lancer n’importe quel objet dans la classe pour attirer l’attention. Dans ces conditions, la surveillance particulièrement intense au sens de l’art. 39 al. 3 2ème phrase RAI doit être considérée comme réalisée.

TF 9C_682/2012

2012-2013

Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI; art. 1 al. 1 OIC; ch. 405 annexe OIC

Pour déterminer si l’on est en présence d’une infirmité congénitale donnant droit aux mesures médicales selon les art. 3 al. 2 LPGA et 13 LAI, l’art. 1 al. 1 OIC précise que la simple prédisposition à une maladie n’est pas suffisante et que le moment où l’infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. S’agissant des troubles du spectre autistique, la médecine part d’une étiologie génétique qui ne permet pas d’exclure une simple prédisposition. En ce qui concerne plus particulièrement le syndrome d’Asperger, les difficultés dans les interactions sociales sont la caractéristique la plus importante et deviennent généralement problématiques au moment de la scolarisation, contrairement aux symptômes de l’autisme précoce de l’enfant qui apparaissent plus tôt (c. 3.1).

C’est pourquoi le chiffre 405 de la liste des infirmités congénitales (annexe OIC) exige que les symptômes se soient manifestés avant la fin de la cinquième année. Cette limite d’âge permet de séparer les troubles du spectre autistique pré- ou périnatals de la maladie analogue apparue après la naissance (c. 3.2.1). Le diagnostic définitif peut être émis après la cinquième année, mais il faut que les symptômes du spectre autistique soient médicalement documentés auparavant (c. 3.2.2). En l’espèce, même après le cinquième anniversaire, les spécialistes ne pouvaient pas clairement établir un trouble au sens médical. On ne peut donc pas déduire des rapports médicaux que le syndrome d’Asperger existait avant la cinquième année (c. 3.3.3).

TF 9C_696/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA; art. 28a al.1 LAI; art. 25 al.2 RAI

Evaluation de l’invalidité d’un agriculteur indépendant selon la méthode extraordinaire de comparaison des activités exigibles. Confirmation de la valeur probante et de la base exploitable du rapport explicatif relatif à l’exploitation agricole établi par l’Office AI.

Les revenus déterminants pour l’évaluation de l’invalidité d’un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d’après l’importance de sa collaboration (art. 25 al. 2 RAI). L’assuré a l’obligation de diminuer son dommage en faisant appel à la collaboration des membres de sa famille surtout lorsque le fils est agriculteur et envisage de reprendre l’exploitation à moyen terme. Pour mesurer le degré d’aide des membres de la famille de l’assuré, il y a lieu d’évaluer comment s’organiserait une famille raisonnable qui serait confrontée à la diminution de rendement de l’exploitant pour des raisons de santé et si aucune prestation d’assurance n’était disponible. L’exigence de la collaboration familiale ne doit pas impliquer un effort disproportionné (ATF 133 V 504 c. 4.2).

En l’espèce, le fils de l’agriculteur assuré consacrait annuellement environ 2'350 heures de travail à l’agriculture dont 700 heures sur une exploitation extérieure à la famille.

Les difficultés de santé du père impliquaient que le fils consacre désormais 1'000 heures de travail supplémentaires à l’exploitation familiale, si bien qu’il consacrerait 3'350 heures par année à son activité totale.

Selon le TF, l’Office AI intimé pouvait admettre que le fils de l’assuré consacre 3'000 heures par année compte tenu de son âge, de sa formation et de ses perspectives de reprendre l’exploitation familiale. Ce nombre de 3'000 heures correspondait à l’engagement de l’agriculteur assuré avant son atteinte à la santé. En revanche, les 350 heures dépassant ce seuil supportable et proportionné de 3'000 heures doivent être prises en compte dans le cadre des charges de l’exploitation agricole sur la base de la rémunération statistique versée aux travailleurs agricoles. Le coût de ces 350 heures à externaliser devra être déduit du revenu d’invalide fixé par l’OAI et faire l’objet d’un nouveau calcul.

TF 9C_734/2013

2012-2013

Art. 7 LAI

L’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’évaluer l’exigibilité d’une activité adaptée sur un marché équilibré du travail. Le moment déterminant pour fixer l’âge de l’assuré est celui auquel tous les éléments médicaux nécessaires à la prise de décision sont réunis (confirmation de jurisprudence).

En l’espèce, on ne peut exiger d’un assuré âgé de 61,5 ans, souffrant d’une pathologie cardiaque et de problèmes d’épaule, nécessitant vraisemblablement une intervention chirurgicale à court terme, qu’il trouve à mettre en œuvre une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à l’état de santé. Le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité lui est donc reconnu.

 

TF 9C_738/2013*

2012-2013

Art. 36 al. 1 LPGA   

Tant la jurisprudence que la doctrine, juridique ou médicale, excluent qu’un membre de la famille participe en qualité de traducteur à l’entretien mené par un psychiatre dans le cadre d’une expertise (AI en l’occurrence).

Comment doit, dès lors, être considérée la valeur probante d’une telle expertise, répondant au demeurant parfaitement aux autres réquisits jurisprudentiels ? Ce défaut doit être distingué des contradictions internes émaillant une expertise ou des vices formels; si la participation d’un membre de la famille n’a pas influé de manière déterminante sur le jugement de l’expert, alors la valeur probante de l’expertise ne s’en trouve pas diminuée pour autant, en particulier si l’expert a pu procéder à des recoupements basés notamment sur l’observation (gestuelle, thymie, mimiques) ou sur l’anamnèse (suffisamment documentée).

En outre, en l’espèce, le recours à un interprète diplômé, ce qui n’est pas exigé formellement, n’aurait rien changé de toute manière, vu l’incapacité de l’expertisée à communiquer de manière satisfaisante et avec « focus ». Partant, la valeur probante de l’expertise psychiatrique est admise in casu.

 

TF 9C_745/2012

2012-2013

Art. 17 al 1 LPGA; art. 31 LAI

Le litige porte sur l'augmentation de la capacité de gain susceptible d’entraîner une réduction de la rente. Le TF rappelle que pour procéder à une révision d'une rente d'invalidité, il faut qu'il y ait une modification notable du degré d'invalidité, qui peut se réaliser soit par un changement de l'état de santé, soit par une modification de l'aspect économique (c. 3). Il rappelle ensuite que la preuve de l'existence d'un salaire social est soumise à des conditions restrictives, puisque les salaires payés correspondent, en principe, à la prestation fournie (c. 5.2). En l’espèce, les juges de première instance ont excédé leur pouvoir d'appréciation en tenant compte d'un salaire mensuel social de Fr. 3'000.- (c. 6.2).

L'incapacité de travail admise était de 50 % ; le salaire de valide était de fr. 82'641.- pour l'année 2010 et de fr. 83'291.- pour l'année 2011. Les pièces au dossier ont montré que l'assuré travaillait de manière stable, qu'il avait bénéficié d’augmentations annuelles de salaire et que les salaires avaient été soumis aux cotisations sociales. Le salaire annuel brut avait été, en 2010, de fr. 49'872.40 et, en 2011, de fr. 47'548.75, réduits par l'AI à fr. 48'372.40 respectivement à fr. 46'048.75 en application de l'art. 31 LAI.

En tenant compte de ces éléments, le TF a conclu qu'il n'y avait pas de place pour admettre un salaire social. Il fallait donc retenir les salaires d'invalide établis par l'AI, lesquels - par rapport aux salaires de valide - impliquaient un degré d'invalidité entre 41 % et 45 % et, par conséquent, une réduction de la rente.

 

TF 9C_748/2013

2012-2013

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

Le TF rappelle les conditions d’un réexamen du droit de la rente sur la base de la lit. a de la disposition finale LAI 6A. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une modification notable de l’état de santé au sens de LPGA 17 soit intervenue. De plus, la rente d’invalidité doit avoir été reconnue uniquement sur la base d’un SPECDO (dont la fibromyalgie). Au moment de la révision, seul ce diagnostic doit subsister. Il convient également d’examiner si l’état de santé s’est détérioré et de vérifier si les « critères Foerster » sont remplis et s’ils permettent de conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (confirmation de jurisprudence).

Dans le cas d’espèce, la recourante a obtenu, en 2001, une demi-rente d’invalidité dont l’Office AI a ordonné la suppression en 2012 sur la base de la let. a des dispositions finales de la LAI. Toutefois, la recourante souffrait, lors de la décision d’octroi de la rente, non seulement d’une fibromyalgie, mais également d’une atteinte somatique. Les troubles subsistant encore à ce jour, les conditions de la lit. a al. 1 de la disposition finale LAI 6A ne sont pas remplies et la demi-rente ne peut être supprimée.

TF 9C_757/2013*

2012-2013

Art. 42quater al. 1 et 42quinquies LAI

Assuré tétraplégique au bénéfice d’une rente AI complète qui sollicite l’octroi d’une allocation pour impotent. L’Office AI compétent refuse le droit à une allocation pour impotent, motif pris que l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent versée par l’assurance accidents obligatoire. En l’absence de droit à une allocation pour impotent de l’AI, l’Office AI a nié le droit à une contribution d’assistance. Décision confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales.

Se pose ainsi la question de savoir si une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire peut donner droit à une contribution d’assistance de l’assurance invalidité.

A teneur de l’art. 42quater al. 1 lit. a LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance lorsqu’il perçoit une allocation pour impotent de l’AI. L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) pour autant notamment qu’elle est engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies lit. a LAI).

Le TF relève que la lettre de la loi est claire. Son sens et son but ressortent également du message relatif à la modification de la LAI, à teneur duquel, notamment, vu les niveaux de prestations différents entre l’AI et la LAA, l’introduction d’une contribution d’assistance dans la LAA ne s’impose pas. Les prestations servies en cas d’accident couvert par la LAA sont nettement plus importantes que celles de l’AI. Il a par ailleurs été confirmé devant le Conseil des Etats que la contribution d’assistance est versée exclusivement au bénéficiaire de l’AI. Le texte clair de la loi n’est au surplus pas contraire à la Constitution ni à la CEDH.

Le TF confirme ainsi que l’assuré au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance accidents obligatoire ne peut bénéficier d’une contribution d’assistance de l’AI au sens de l’art. 42quater LAI.

TF 9C_767/2013

2012-2013

Art. 28 LAI; 16 LPGA

Dans le cadre de l’expertise médicale pluridisciplinaire à laquelle l’assuré a été soumis, l’invalidité liée à de troubles psychiatriques a été arrêtée à 30 % et l’invalidité liée à des problèmes rhumatologiques à 1/3 (soit 33,33%). L’incapacité de travail retenue par le SMR a toutefois été fixée à 30% « pour des raisons pratiques », celui-ci ayant considéré que ce serait plus facile à appliquer.

Pour le TF, la décision de la Cour cantonale qui retient une capacité de travail résiduelle arrondie à 70% sur cette base est insoutenable. Il rappelle en effet que le médecin doit émettre un jugement sur l’état de santé et indiquer dans quelle mesure et dans quelle activité l’assuré est incapable de travailler, en se fondant sur les informations spécialisées de caractère médical. Or, en arrondissant le taux d’incapacité de travail de l’assuré pour des raisons pratiques, le SMR a fondé son appréciation sur des critères extra sanitaires qui ne peuvent être pris en considération par le Tribunal.

Le recours a été partiellement admis et le droit à la rente recalculé sur la base d’une incapacité de 33%.

 

TF 9C_801/2012*

2012-2013

Art. 16 et 17 LAI

Les mesures de reclassement au sens de l’art. 17 LAI doivent être clairement distinguées d’une formation initiale prévue par l’art. 16 LAI. Ces deux mesures ne peuvent en aucun cas être cumulées sous la forme d’une seule et même mesure. Du moment que les parties s’entendent sur la nécessité d’octroyer une mesure de reclassement, la nature exacte de cette mesure n’a pas être déterminée par les juges cantonaux (c. 3.1). Le TF laisse ouverte la question de savoir si un changement de réadaptateur est une prétention déductible en justice (c. 3.2).

Lorsqu’une expertise judiciaire mono- ou bidisciplinaire est mise en œuvre par les juges cantonaux, les frais de cette expertise ne peuvent être mis à charge de l’assurance-invalidité que s’il existe un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de l’expertise judiciaire. Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents. En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (c. 4.4).

Du moment que les dépens alloués à l’assuré se situent dans la fourchette prévue par le tarif cantonal, les juges cantonaux n’ont pas à motiver leur décision s’agissant du montant fixé (c. 5.2).

 

TF 9C_820/2012

2012-2013

Art. 16 LPGA; art. 26 al. 1 RAI

Le TF rappelle que le taux d’invalidité se calcule selon l’art. 16 LPGA. Est généralement considérée comme l’acquisition de connaissances professionnelles suffisantes (art. 26 al. 1 RAI) la formation achevée dans la mesure où elle procure à la personne assurée pratiquement les mêmes possibilités de gain qu’aux personnes sans handicap ayant la même formation (ordinaire) qu’elle. L’art. 26 al. 1 RAI n’exclut pas qu’il soit tenu compte pour la détermination du gain de valide du revenu d’un certain métier, à condition qu’il existe des indices clairs que la personne assurée aurait appris le métier en question sans handicap (c. 3.2.2).

Pour déterminer le gain d’invalide, il y a lieu de se référer d’abord à la situation concrète de la personne assurée. Si elle n’a pas repris une activité professionnelle exigible, on peut se référer aux données statistiques, desquelles on pourra faire une réduction allant jusqu’à 25 % maximum pour des raisons personnelles et professionnelles ayant une incidence sur le montant du revenu (ATF 135 V 297 et 126 V 75) (c. 3.2.3).

La détermination des revenus hypothétiques (de valide et d’invalide) constitue une question de fait s’ils sont basés sur une appréciation concrète des preuves. Il s’agit en revanche d’une question de droit si la décision est basée sur l’expérience générale de la vie. Il en va notamment ainsi de savoir si des revenus statistiques sont applicables et si oui, quelle est la tabelle déterminante. Constitue également une question de droit celle de savoir s’il y a lieu de procéder à une réduction ; la quotité de cette réduction est une question typique d’appréciation que le TF ne revoit que sous l’angle de l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation (c. 3.3).

TF 9C_91/2013 *

2012-2013

Art. 17 et 22 LAI

La personne qui a bénéficié d’une mesure de reclassement sous l’égide de l’assurance-invalidité a droit, à certaines conditions, à des mesures supplémentaires de reclassement. Il en va notamment ainsi lorsque la formation prise en charge dans un premier temps ne permet pas de procurer à l’assuré un revenu satisfaisant et qu’il doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu’il réalisait dans son activité antérieure. Dans ce contexte, le seuil minimal de 20 % requis pour fonder le droit au reclassement n’a pas à être atteint (c. 5.6).

Lorsque des mesures ont été octroyées, la protection de la bonne foi s’oppose à ce que l’office AI mette y mette un terme prématurément au motif qu’un examen plus attentif de la situation permettait de douter de leur justification (c. 6.1).

Le droit à des mesures de reclassement n’entraîne pas nécessairement un droit aux indemnités journalières. En l’espèce, la mesure consistant en des cours dispensés un à deux soirs par semaine, et éventuellement encore le samedi matin, elle n’empêche pas l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant trois jours au moins, de sorte que le droit aux indemnités journalières doit être nié (c. 7).

 

TF 9C_928/2013

2012-2013

 Art. 8a LAI ; art. 87 OAI ; art. 87 Rgt (CEE) n° 1408/71 et 51 Rgt (CEE) n° 574/72, remplacé par art. 82 Règlement (CE) n° 883/2004 et 87 Rgt (CE) n° 987/2009

L'assuré était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 1992, qui a été supprimée dès le 1er janvier 2011. En 2008, l'assuré était retourné vivre au Portugal.

 

Le TF confirme qu'il n'est pas question de mettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou par un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitant ont une opinion différente et contradictoire. Il ne peut en aller autrement que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables, ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts (c. 3.4.1).

 

Le TF constate qu'il n'y a pas eu de violation des règles de coopération administrative internationale. Dès lors qu'il est admis que le droit aux prestations doit être établi d'après la législation de l'Etat membre compétent, les faits d'ordre médical qui doivent être élucidés, les exigences en matière de preuve ou encore les moyens admis pour établir cette preuve, sont définis par cette législation (c. 3.5).

 

Le TF renvoie le dossier à l'office AI afin qu'il examine l'octroi éventuel de mesures d'accompagnement à la réintégration professionnelle, en raison du fait que l'assuré avait bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant plus de quinze ans et qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il puisse se remettre sur le marché du travail du jour au lendemain (c. 4).

 

 

TF 9C_168/2013

2012-2013

Art. 7 al. 2 LPGA

En présence d’un état psychique maladif, il y a lieu de se demander si et dans quelle mesure la personne assurée peut, malgré l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré correspondant à ses aptitudes. Les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ne sont pas considérées comme les conséquences d'un état psychique maladif (cf. art. 7 al. 2 LPGA).

L’autorité inférieure ne peut conclure à l’existence d’un trouble de la personnalité en l’absence de tout diagnostic médical correspondant. L’activité d’un assuré devant évoluer « dans un environnement soutenant et tolérant, sans remarques ni critiques, sans interactions avec d’autres employés et à l’abri de tout stress professionnel » s’apparente à une activité exercée en milieu protégé. Dans ce cadre, il n’est pas arbitraire de retenir que, si de telles limitations sont acceptables dans le cadre d’une activité s’exerçant à titre bénévole en milieu protégé, elles comportent des concessions démesurées pour un éventuel employeur rendant l’exercice d’une activité lucrative incompatible avec les exigences actuelles du monde économique.

En pareil cas, on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il quitte son activité en milieu protégé pour mettre à profit sa capacité de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi.

 

TF 9C_179/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA ; art. 28 al. 2 LAI

Suite à une révision de sa rente AI, une assurée s’est vue réduire sa rente entière à un quart de rente (amélioration de sa capacité de gain). L’Office AI lui a reconnu ce droit sur la base d’un taux AI fixé à 48%, après réduction de son revenu d’invalide de 14% en raison des particularités personnelles et professionnelles du cas (Taux d’abattement). La cour cantonale lui a reconnu un droit à une demi-rente fondé sur un taux de 50% (modification du calcul d’invalidité en ajoutant une réduction de 2,6% pour tenir compte de la différence entre le revenu sans invalidité réalisé et celui exigible au niveau national dans le secteur économique spécifique). Le recours de l’Office AI a été rejeté par le TF.

L’arrêt confirme en premier lieu la jurisprudence développée aux ATF 135 V 297 (taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer ; lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la moyenne et il peut - si les autres conditions sont réalisées - justifier un parallélisme des revenus à comparer) et 134 V 322 (lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer).

Ensuite, s’agissant du taux d’abattement retenu par le tribunal cantonal et critiqué par l’Office AI (15% au lieu de 14% de l’Office AI), le TF estime que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral et n’a pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Il précise que, comme l’ont d’ailleurs fait valoir les premiers juges, le TF applique habituellement à ce genre de déductions des multiples de 5. L’application de chiffres plus fractionnés se révélerait en revanche plus problématique car difficilement concrétisable et vérifiable.

 

TF 9C_430/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA

Le TF rappelle les conditions qui régissent l’application du parallélisme des revenus pour calculer la perte de gain due à l’invalidité. Selon cette jurisprudence, il se justifie de calculer la perte de gain due à l’invalidité en opérant un parallélisme des revenus à comparer lorsqu’un assuré a réalisé un revenu considérablement (soit d’au moins 5%) inférieur à la moyenne des salaires suisses dans la branche considérée pour des raisons étrangères à l’invalidité (par exemple, une formation scolaire minime, un manque de formation professionnelle ou un statut de saisonnier) et si rien n’incite à penser que l’assuré désire délibérément se contenter de ce salaire inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 c. 3.1).

En pratique, le parallélisme des revenus à comparer doit porter uniquement sur la part qui excède le taux minimal de 5 % et peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d’invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 32 c. 4.1).

Dans le cas particulier, le TF a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de ce calcul, car elle s’était délibérément et volontairement contentée d’un revenu inférieur à la moyenne avant de devenir invalide.

 

TF 9C_226/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 et 16 LPGA

Lorsqu’un cas de révision est constaté, comme en l’espèce la perte d’un emploi, l’office AI doit procéder à un examen complet du droit à la rente. Peu importe en pareil cas que l’état de santé de l’assuré se soit modifié ou non depuis la décision initiale (c. 2.2).

Lorsque l’assuré réalisait avant l’atteinte à sa santé un revenu se situant clairement en dessous de la moyenne, parce que ses qualités personnelles (formation ou connaissances linguistiques lacunaires, statut de droit des étrangers) ne lui permettaient pas de prétendre à un salaire conforme à la moyenne, on ne peut alors pas admettre qu’il est en mesure d’obtenir un revenu conforme à la moyenne une fois qu’apparaît l’atteinte à la santé. Cette circonstance de fait doit être corrigée par une mise en parallèle des revenus, qui peut se traduire en pratique par une réduction du revenu avec invalidité, à condition que le salaire obtenu soit clairement inférieur aux tabelles ESS de l’Office fédéral de la statistique, soit inférieur d’au moins 5 % (c. 4.4.1).

Une fois ce principe de la mise en parallèle appliqué, une réduction supplémentaire du revenu avec invalidité ainsi déterminé sur une base statistique n’est possible en principe qu’en raison d’une limitation particulière, de façon à ne pas tenir compte deux fois des mêmes éléments. La jurisprudence accorde une telle réduction supplémentaire lorsque l’assuré présente des limitations même dans le cadre d’une activité légère d’auxiliaire. Si au contraire une activité légère ou de difficulté moyenne est exigible, une réduction du revenu avec invalidité n’est en soi pas justifiée, parce que le salaire moyen retenu par les statistiques au niveau 4 tient compte déjà d’un grand nombre d’activités légères ou de difficulté moyenne. La nécessité d’une attention particulière de la part de l’employeur et des collègues de travail en raison d’une pathologie psychiatrique n’est pour l’instant pas reconnue comme une circonstance justifiant à elle seule une telle réduction (c. 4.2.2).

TF 9C_748/2012

2012-2013

Art. 12 LAI

Le traitement de réhabilitation consécutif à un traumatisme cranio -cérébral relève en premier lieu de l’assurance-accident. Les mesures médicales de réhabilitation visées à l’art. 12 LAI n’entrent en ligne de compte que si elles ne présentent pas une étroite connexité matérielle et temporelle avec le traitement primaire de l’accident. L’entrée en vigueur de la loi sur partie générale des assurances et, en particulier de l’art. 63 LAPG, ne change rien à ce principe.

La connexité temporelle a été admise dans le cas d’espèce, le traitement de réhabilitation a été initié 10 semaines après la survenance de l’accident, après une première phase de réhabilitation survenue 11 jours après l’accident (cf. ATF 114 V 18 c. 2 c). Une interruption de traitement de 360 jours permet d’admettre la rupture du lien temporel avec l’accident (cf. ATF 102 V 69 c. 2).

En matière de connexité matérielle, le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence publiée à l’ATF 114 V 18, considère que les mesures de réhabilitation (en l’espèce des mesures d’ergothérapie, de logopédie et d’éducation précoce spécialisée d’un petit enfant ) font partie du traitement consécutif à un traumatisme cranio-cérébral.

TF 9C_962/2012*

2012-2013

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS ; art. 8 et 14 CEDH

L’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, en l’espèce à une personne invalide de naissance, et d’une allocation pour impotent, est lié à la condition de domicile en Suisse. La protection de la vie privée et familiale telle qu’elle est consacrée par l’art. 8 CEDH ne permet pas de contourner cette condition lorsque la personne handicapée, une fois majeure, est placée sous l’autorité parentale de sa mère et vit avec elle en Amérique du sud, où elle s’est remariée. Le TF rappelle que l’art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations d’assurance sociale (c. 4.2), en l’espèce d’autant moins que ni la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, ni l’allocation pour impotent n’ont pour but de permettre à un parent de rester auprès de son enfant handicapé devenu majeur (c. 4.3).

TF 9C_716/2012

2012-2013

art. 8 al.3 ; 16 LPGA ; art. 28a al. 3 LAI ; art. 27bis RAI

Le TF rappelle que lorsque la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité est applicable, l’invalidité des assurés pour la part qu’ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA) ; pour la part qu’ils consacrent à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, leur invalidité doit être évaluée selon la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI).

S’agissant plus spécifiquement de la prise en compte de l’empêchement dans le ménage dû à l’invalidité et de l’aide des membres de la famille, le TF confirme sa jurisprudence d’après laquelle l’assuré doit organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable s’il n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap.

Dans le cas particulier, le TF juge arbitraire d’admettre chez l’assurée un empêchement dans les « emplettes et courses diverses » pour le seul motif que nier tout empêchement dans ce domaine reviendrait à exiger du mari une aide disproportionnée dans la mesure où il participe déjà à d’autres tâches ménagère. Le TF ajoute à cet égard que la juridiction cantonale était mal fondée à s’écarter du rapport d’enquête économique sur le ménage qui tenait compte de l’aide du mari pour ce poste de manière conforme au droit fédéral.

En ce qui concerne le poste « lessive et entretien des vêtements », le TF juge également arbitraire d’augmenter de 20% à 50% le taux d’empêchement de l’assurée dès lors que celle-ci est censée planifier de la meilleure façon possible la lessive en demandant à son époux « qui exerce la profession de mécanicien et rentre à la maison pour le repas de midi, qu’il porte le linge, l’introduise dans la machine, l’en sorte et le porte à nouveau, qu’il monte la planche à repasser et qu’il range le nécessaire de repassage ».

TF 9C_9/2013

2012-2013

Art. 61 lit. c LPGA,  4 LAI, art. 28a LAI

Examen de la question de savoir si l’assuré, né en 1950 et mis au bénéfice d’une retraite anticipée à partir du 1er janvier 2012, doit être considéré comme une personne active ou non.

L’invalidité d’une personne active doit se déterminer au moyen d’une comparaison des revenus de valide et d’invalide, alors que dans le cas d’une personne sans activité lucrative, on procédera à un examen des empêchements dans le cadre des activités quotidiennes.

Dans le cas présent, il s’agit de se demander si les troubles à caractère invalidants, en l’occurrence des lésions cérébro-vasculaires survenues en janvier 2011, sont survenues avant le choix de l’assuré de prendre une retraite anticipée ou non.

En l’occurrence, le TF constate que sans la survenance des troubles invalidants, l’assuré aurait continué de travailler au-delà du 31 décembre 2011. La décision de l’assuré de prendre une retraite anticipée a en effet été motivée en raison de la survenance de son atteinte à la santé. Partant, la méthode de la comparaison ordinaire des revenus de valide et d’invalide doit lui être appliquée. Le recours de l’Office AI a été rejeté et l’allocation d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 71%, confirmée par le TF.

TF 9C_979/2012

2012-2013

Art. 8 LPGA, art. 28 LAI

Le revenu sans invalidité se détermine en général d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En cas d'heures supplémentaires réalisées uniquement durant cette année-là, il y a lieu de considérer que l'on se trouve en face de fluctuations importantes à relativement court terme et de prendre en considération un revenu moyen réalisé pendant une période assez longue (ch. 3024 de la Circulaire (CIIAI) de l'OFAS, en l'espèce 5 ans.

TF 9C_932/2012

2012-2013

art. 43 al. 1 LAI ; art. 89 al. 1 lit. c LTF

Conformément à l’art. 43 al. 1 LAI, si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.

Une veuve percevant une rente de survivants, respectivement d’invalidité, n’a ainsi pas d’intérêt digne de protection et donc pas de qualité pour recourir au sens de l’art. 89 LTF contre une décision de l’Office AI abaissant son degré d’invalidité. En effet, une telle décision n’a, dans les faits, pas d’influence sur la situation de ladite veuve puisqu’elle continue dans tous les cas à percevoir une rente entière. La seule possibilité que l’assurée puisse éventuellement à l’avenir avoir droit à des prestations complémentaires ne crée pas un tel intérêt.

ATF 137 V 334

2011-2012

Art. 28a al. 3 LAI (en relation avec les art. 8 al. 1 et 2 et 13 al. 1 Cst., ainsi que 8 CEDH)

La méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, utilisée pour les personnes exerçant une activité à temps partiel, n’est ni discriminatoire, ni inégalitaire, et ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale. En particulier, le droit à la vie privée et familiale n’oblige pas l’Etat à des prestations positives pour favoriser la vie de famille.

ATF 137 V 351

2011-2012

Art. 42 al. 4 et 28 al. 1 LAI

žL’art. 29 LAI ayant été modifié lors de la 5e révision de la LAI, le renvoi contenu à l’art. 42 al. 4 in fine LAI n’est plus exact. Le début du droit à l’allocation pour impotent coïncide avec celui du droit à la rente, en application de l’art. 28 al. 1 LAI, qui s’applique par analogie.

ATF 137 V 369

2011-2012

Art. 31 LAI

Dans le cadre de l’évaluation de l’amélioration du revenu de l’assuré, il doit être tenu compte d’une franchise de CHF 1’500.-. Autrement dit, ce sont les deux tiers du seul revenu amélioré dépassant ce seuil qui doivent être imputés (cf. également 9C_833/2009). Remarque : l’art. 31 al. 2 LAI a été supprimé lors de la révision 6A de la LAI.

ATF 137 V 417

2011-2012

Art. 37 al. 2 LAI

La notion de « survenance de l’invalidité » au sens de l’art. 37 al. 2 LAI fait référence à la réalisation d’un cas d’assurance au sens des art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA. C’est donc la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour ouvrir le droit à la rente qui doit être prise en considération.

ATF 137 V 424

2011-2012

Art. 42 LAI et 36 ss RAI, 42ter LAI et 37 al. 4 RAI (en relation avec les art. 17 al. 2 LPGA et 88bis al. 2 RAI)

Le droit d’un assuré mineur à une allocation pour impotent ne peut être réexaminé sans autres formalités du seul fait de son accession à la majorité. Il ne pourra l’être qu’au terme d’une procédure de révision, et en tenant compte des délais prescrits par l’art. 88bis al. 2 RAI.

ATF 138 V 122

2011-2012

Art. 69 al. 1bis LAI

Les seuils minimal (CHF 200.-) et maximal (CHF 1’000.-) ne peuvent être dépassés, ni vers le haut, ni vers le bas. La renonciation totale à la perception de frais judiciaires pour les procédures en matière d’assurance-invalidité est possible, à condition que la législation cantonale le prévoie.

ATF 138 V 63

2011-2012

Art. 7b al. 2 let. c LAI

Cette disposition n’est pas une base légale suffisante pour supprimer une rente accordée en vertu d’une décision entrée en force. L’annulation de cette décision doit faire l’objet d’une procédure de révocation (reconsidération ou révision au sens de l’art. 53 LPGA). La question d’une éventuelle sanction à prendre contre l’assuré se pose dans un deuxième temps.

TF 9C_203/2011

2011-2012

Lorsque l’autorité cantonale renvoie la cause à l’assureur social, tant l’autorité administrative que l’autorité de recours sont liées par les considérants du jugement de renvoi. Bien que ce principe ne soit plus exprimé dans la loi depuis l’abrogation de l’art. 66 al. 1 aOJ, il a valeur de principe général. En l’espèce, le TF ayant dénié toute valeur probante au seul rapport psychiatrique figurant au dossier, il convenait de mettre en œuvre une expertise impliquant un examen médical. La seule soumission du dossier au SMR était insuffisante.

TF 9C_254/2011

2011-2012

Art. 8 LAI (en relation avec l’art. 17 LPGA)

La rente versée depuis plus de quinze ans à un assuré âgé de plus de 55 ans au moment de la révision ne peut être supprimée sans autre. Même en présence d’une capacité de travail médicalement attestée (médico-théorique), il faut ordonner d’abord des mesures de réadaptation. Ce n’est qu’à l’issue de ces mesures que l’office compétent pourra statuer sur le droit à la rente.

TF 9C_776/2010

2011-2012

Art. 4 LAI

La jurisprudence appliquée par le TF pour l’appréciation de l’invalidité en cas de trouble somatoforme douloureux n’est pas discriminatoire dès lors que les critères dits de Foerster sont appliqués de manière différenciée. Les expertises mises en œuvre avant l’ATF 137 V 210 ne perdent pas toute valeur probante indépendamment de la pertinence de leur contenu.

TF 9C_786/2011

2011-2012

Art. 18 al. 1 RAI

Les indemnités journalières sont, dans le cadre de la LAI, des prestations accessoires à certaines mesures de réadaptation. Leur versement suppose que de telles mesures soient effectivement réalisées. Les indemnités d’attente représentent une exception à ce principe. Leur versement suppose que l’assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation, et non pas de simples mesures d’instruction.

ATF 136 V 209 (d)

2010-2011

Art. 13 al. 1, 14 al. 1 let. a, 42 et 42ter al. 3 LAI, art. 2 al. 3 OIC

Les prestations Spitex effectuées à domicile ne sont pas des mesures médicales si leur mise en œuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical.

Le droit à la substitution de prestations des assurances sociales est soumis à des conditions strictes (rappel de la jurisprudence fixée à l’ATF 131 V 107). En revanche, le droit à une allocation pour impotent, y compris au supplément pour soins intenses, est ouvert.

ATF 136 V 279 (d)

2010-2011

Art. 4 al. 1 LAI en lien avec les art. 7 et 8 al. 1 LPGA

Dans de nombreuses affaires impliquant un assuré victime d’une distorsion cervicale (coup du lapin, HWS, Schleudertrauma), on constate une problématique douloureuse chronicisée sans lésions objectivement constatables. Leur situation est similaire à celle des assurés souffrant de troubles somatoformes douloureux ou de fibromyalgie. Par souci d’égalité de traitement, il convient désormais d’appliquer les critères jurisprudentiels dégagés pour juger du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) à l’ensemble des syndromes douloureux qui ne s’expliquent pas par un déficit organique ou fonctionnel, y compris lorsque l’assuré a été victime d’un accident du type d’une distorsion cervicale.

ATF 136 V 369 (d)

2010-2011

Art. 6 al. 2, 28 al. 2 LAI et 87 al. 3 et 4 RAI (en relation avec les art. 49, 52 al. 1 et 17 LPGA)

La personne qui se voit refuser des prestations de durée, en l’espèce une rente, au motif que les conditions d’assurance posées par l’art. 6 al. 2 LAI ne sont pas remplies, ne peut pas demander la révision d’une décision entrée en force, sauf si les circonstances ont changé sur cette question précise ou s’il s’agit d’un nouveau cas d’assurance.

ATF 136 V 381 (d)

2010-2011

Art. 85bis al. 2 let. a RAI (en relation avec l’art. 22 al. 2 LPGA)

La jurisprudence rendue en application de l’art. 22 al. 2 LPGA en matière de cession de prétentions existant à l’encontre d’assureurs sociaux (ATF 135 V 2) doit aussi être applicable dans le cadre de l’art. 85bis al. 2 let. a RAI. Les conditions d’application de cette disposition sont en conséquence assouplies en ce sens qu’il importe désormais uniquement que l’on puisse déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la prestation dont la compensation est demandée. Il n’est plus non plus nécessaire d’utiliser un formulaire particulier.

ATF 137 V 1 (d)

2010-2011

Art. 14a al. 1 et 2 LAI, 4quater al. 1 et 2 RAI (en relation avec l’art. 6 LPGA)

La mise en œuvre de mesures de réadaptation obéit aux mêmes conditions, que l’invalidité résulte d’une atteinte à la santé physique ou psychique.

ATF 137 V 167 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 2 LAI

Un enfant mineur au bénéfice de mesures médicales octroyées par l’AI ayant quitté la Suisse avec sa mère ne peut plus prétendre à ces mesures à son retour si celle-ci n’a pas adhéré à l’assurance facultative. Le fait que son père, divorcé de sa mère, ait été obligatoirement assuré en raison de son domicile en Suisse n’y change rien.

ATF 137 V 175 (f)

2010-2011

Art. 50 al. 2 LAI (en relation avec l’art. 20 al. 2 LAVS)

En droit des assurances sociales, en dérogation à l’art. 120 CO, il est possible de compenser des créances lorsqu’elles se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d’assurance ou du point de vue juridique, et cela même si l’assuré n’est pas en même temps créancier et débiteur de l’administration (ATF 130 V 505). Dans l’hypothèse de conjoints mariés, même séparés et en instance de divorce, cette relation étroite est donnée puisque la naissance du droit aux prestations du second époux modifie le droit du premier époux qui en avait obtenu.

ATF 137 V 57 (d)

2010-2011

Art. 69 al. 1bis LAI

L’assuré qui obtient l’annulation par le tribunal d’une décision rendue par l’autorité administrative et le renvoi de l’affaire à cette dernière pour complément d’instruction n’a pas à se voir mettre à sa charge une partie – même modeste – des frais de justice.

ATF 137 V 64 (d)

2010-2011

Art. 4 LAI (en relation avec les art. 6, 7 et 8 LPGA)

Les critères développés pour déterminer le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352) sont applicables dans le cas d’une hypersomnie non organique (F51.1 de la classification CIM-10).

ATF 135 V 249

2009-2010

Art. 39 al. 1 et 42 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 13 al. 1 LPGA

Notion de domicile en tant que condition du droit à une indemnité pour impotent de l’assurance-invalidité.

ATF 135 V 254

2009-2010

Art. 59 et 64a LAI, en relation avec l’art. 44 LPGA

L’art. 44 LPGA s’applique à la procédure d’instruction en matière d’assurance-invalidité, mais ne s’applique pas aux examens médicaux réalisés par les services médicaux régionaux.

ATF 135 V 297

2009-2010

Art. 28 al. 2 LAI, en relation avec l’art. 16 LPGA

Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).

ATF 135 V 306

2009-2010

Art. 88bis al. 2 let. a RAI , en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA

Le délai fixé dans la disposition du RAI pour fixer le moment où la révision prend effet ne peut pas être prolongé.

ATF 136 V 127

2009-2010

Art. 20a al. 1 et art. 49 LPP

Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l’ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l’art. 20a LPP.

ATF 136 V 131

2009-2010

Art. 26 al. 4 LPP, en relation avec l’art. 90 et l’art. 98 LTF

La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l’art. 90 LTF. Il ne s’agit pas d’une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l’art. 98 LTF.

ATF 136 V 195

2009-2010

Art. 43 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 95 al. 1bis LACI et l’art. 24b LAVS

Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.

ATF 136 V 33

2009-2010

Art. 36 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 18 al. 3 LAVS et l’art. 24 de la Convention relative au statut des réfugiés

Les cotisations AVS-AI-APG dont s’est acquitté un requérant d’asile turc (pendant 4 ans) ayant été versées à la sécurité sociale turque lors du départ du requérant, il n’y a pas d’imputation des contributions versées sur la période minimale de cotisations (art. 36 al. 1 LAI) après la nouvelle entrée en Suisse de l’intéressé désormais invalide et dont le statut de réfugié a été reconnu.

ATF 136 V 45

2009-2010

Art. 88bis let. a RAI, en relation avec l’art. 17 LPGA

Lorsqu’il est procédé à une reformatio in pejus dans une procédure conduisant à l’octroi rétroactif d’une rente d’invalidité échelonnée et/ou limitée dans le temps, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 88bis let. a RAI.

ATF 136 V 7

2009-2010

Art. 28 LAI, en relation avec l’art. 59 LPGA et l’art. 89 al. 1 LTF

Un héritier qui a répudié la succession et n’a pas déclaré l’accepter avant la fin de la procédure de liquidation par voie de faillite, n’est pas légitimé à poursuivre dans une procédure de recours de droit administratif une prétention de droit public (in casu la décision de rente d’un office AI) intéressant la succession.

ATF 134 V 237

2007-2008

žArt. 8 et 15 ALCP ; Annexe II à l’ALCP ; art. 1 let. a point ii et let. f point ii, art. 2 § 1 et art. 3 § 1 du Règlement (CEE) no 1408/71 ; art. 39 LAI et art. 42 al. 1 LAVS

Notion de travailleur et de membre de famille. L’exigence de la nationalité suisse pour le droit à la rente extraordinaire d’invalidité est contraire au principe de non discrimination fondée sur la nationalité, prévu par le Règlement.

ATF 133 V 450

2007-2008

žArt. 42 LAI ; art. 37 al. 3 let. e et art. 38 RAI ; art. 9 LPGA ; art. 8 al. 1 et 2 et art. 9 Cst.

« L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » ne comprend ni « l’aide (directe ou indirecte) de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les « soins » ou la « surveillance personnelle »; La Circulaire de l’OFAS est conforme à la Constitution.

ATF 133 V 624

2007-2008

žArt. 1 let. b et art. 5 al. 3 ALCP ; art. 9 LAI

Un mineur atteint d’une infirmité congénitale ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à la libre prestation de services (telle que prévue par le Traité CE) pour prétendre à la prise en charge des coûts d’un traitement ambulatoire suivi en Allemagne.

ATF 133 V 402

2007-2008

žArt. 69 al. 1bis LAI

Cette disposition ne constitue pas une base légale suffisante pour réclamer une avance de frais dans une procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances.

ATF 133 V 504

2007-2008

Art. 28 al. 2bis et 2ter LAI ; art. 27bis RAI

Confirmation de la jurisprudence sur la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité.

ATF 133 V 598

2007-2008

žArt. 73 al. 1, art. 73 al. 2 let. c, art. 75 al. 1 LAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) ; art. 100 al. 1 let. b, 101 al. 2, 106 al. 2 et art. 107 al. 3 RAI

L’exigence d’un droit à la rente ou à une mesure de réadaptation (exigée depuis 2003) pour fonder le droit aux subventions des homes est licite, même si la base légale n’a été modifiée qu’au 1er janvier 2004 seulement;

ž

ATF 134 V 15

2007-2008

ž Art. 35 al. 4 LAI ; art. 82 RAI, en relation avec l’art. 71ter al. 1 RAVS ;

La rente complémentaire d’invalidité pour enfant ne peut pas être versée directement à l’enfant majeur (silence qualifié du législateur).

ATF 133 V 545

2007-2008

Art. 39 LAI ; art. 42 al. 1 LAVS : ALCP ; Règlement (CEE) no 1408/71;

Notion de travailleur et de membre de famille. L’exigence de la nationalité suisse pour le droit à la rente extraordinaire d’invalidité est contraire au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, prévu par le Règlement.

ATF 133 V 569

2007-2008

ž Art. 43bis, al. 5 ; art. 66bis RAVS, en relation avec l’art. 9 LPGA et les art. 42, al. 3 LAI, 37, al. 2 let. c et al. 3 let. e, 38 RAI

En ne tenant pas compte du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie pour fixer le degré d’impotence dans l’AVS (contrairement à l’AI), le Conseil fédéral n’a pas violé l’égalité de traitement ni l’interdiction de discrimination (art. 8, al. 1 et 2 Cst.).

ATF 133 V 511

2007-2008

žArt. 6 al. 2 OMAI, en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA

L’assuré est tenu de participer aux frais de remplacement d’un moyen auxiliaire devenu prématurément inutilisable en raison d’une violation grave de son obligation d’en prendre soin.

ATF 133 V 545

2007-2008

ž Art. 41 LAI, en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA

Sens et portée de la notion « modification notable » du degré d’invalidité comme condition de révision de la rente; Une modification peu importante de l’état de fait déterminant peut donner lieu à une révision de la rente, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente différent.

ATF 134 V 9

2007-2008

žArt. 28 al. 2 et art. 5 al. 1 LAI ; art. 27 RAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) ; art. 27bis RAI (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003) ; art. 16 LPGA

L’incapacité d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir les travaux habituels résultant des efforts consentis dans l’autre domaine d’activité ne peut être prise en considération qu’à certaines conditions spéciales.