Art. 69 al. 2 LPGA
Lors d’un calcul de surindemnisation au sens de l’art. 69 al. 2 LPGA, il y a lieu de tenir compte des frais d’avocat supportés par l’assuré. La notion de « frais supplémentaires » au sens de cette disposition doit être interprétée largement (interprétation téléologique, cf. c. 5.4 ; interprétation systématique, cf. c. 5.5). Il ne peut toutefois s’agir que des frais d’avocat en lien direct avec le cas d’assurance sociale. Les frais d’avocat pour une procédure civile contre un tiers responsable n’ont, eux, pas à être pris en compte. En outre, les frais d’avocat ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils étaient nécessaires, soit dans la mesure où ils excèdent selon le cours ordinaire des choses (« ausserhalb des üblicherweise zu erwartenden Vorgehens », c. 6). Le TF laisse la question ouverte de savoir s’il y a lieu de prendre en considération l’intervention d’une assurance de protection juridique.
Anne-Sylvie Dupont