TF 8C_1009/2012

2012-2013

art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; art. 44 al.1 let. b OACI ; art. 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988

Le TF rappelle et confirme la jurisprudence selon laquelle le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, proportionnellement à la gravité de la faute, lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. L'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail avec effet immédiat, n'ayant pas obtenu son salaire des derniers mois, voit ses indemnités de chômage suspendues à juste titre selon le TF puisque l'assuré s'est retrouvé par sa faute dans cette situation. Il peut être fait grief à l'assuré d'avoir résilié le contrat de travail avec effet immédiat sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Ce point de vue est en outre, selon le TF, compatible avec la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988.