Art. 2 al. 1 lit. a, al. 2 lit. b LACI ; 1a al. 1 lit. a et b et 5 al. 1 et 2 LAVS ; art. 1a al. 1 et 2 et 18 al. 1 LFA
Les actionnaires employés par une société anonyme (en qualité, respectivement, de président et de membre du conseil d’administration) sont des travailleurs salariés et, partant, sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage. Ils ne peuvent se prévaloir de l’exception réservée pour les membres de la famille qui travaillent dans l’entreprise agricole. Compte tenu de leur statut, leur employeur est également contraint de cotiser pour eux dans le régime de la LFA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 13 LACI
En demandant à bénéficier d’une demi-rente de vieillesse anticipée et en renonçant à son droit à une pleine indemnité de chômage, l’assuré satisfait à son obligation de diminuer le dommage. Le cumul d’une demi-rente de la prévoyance professionnelle et d’indemnités de chômage calculée en fonction d’une perte d’emploi n’est donc pas injustifié et ne contrevient pas à l’art. 13 LACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 8 al. 1, 31 al. 3 let. b et 51 al. 2 LACI
Une personne employée par son conjoint qui perd son emploi ne peut prétendre aux prestations de l’assurance-chômage aussi longtemps que le mariage n’est pas dissout par un jugement de divorce. Selon le Tribunal fédéral, cette règle prévue aux art. 31 al. 3 let. b et c ainsi que 51 al. 2 LACI vise à éviter le risque d’abus trop élevé qui subsiste jusqu’au prononcé du divorce, celui de verser des indemnités de chômage à un employé se trouvant dans une situation comparable à celle de l’employeur. Ainsi, une séparation de fait ou de droit datant de plusieurs années ou une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ne permettent pas d’écarter le risque d’abus, et par conséquent n’ouvrent aucun droit aux indemnités de l’assurance-chômage pour l’ex-employé conjoint. Il en est de même de la rupture irrémédiable du lien conjugal, voire la création par l’ex-employeur-conjoint d’une nouvelle famille ou la ferme volonté des époux vivant séparés depuis longtemps de divorcer. Le Tribunal fédéral contredit ainsi les directives du SECO.
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Art. 15 al. 2 et 23 al. 1 LACI ; 15 al. 3 et 40b OACI
En principe, seule une décision, même non encore définitive, d’une assurance sociale, en l’espèce l’AI, est une base suffisante pour réajuster le gain assuré d’une personne selon sa capacité résiduelle de travail. Ainsi, si un assuré est déclaré rétroactivement invalide par l’AI, son gain assuré doit être réduit relativement à sa capacité résiduelle de travail même si son taux d’invalidité n’ouvre pas le droit à une rente. La révision du gain assuré intervient dès la notification de la décision à l’assuré et non pas dès la communication du préavis. Sont réservés, les cas où l’octroi d’une rente entière d’invalidité est envisagé ou lorsqu’il n’y a pas lieu d’attendre d’objections de l’assuré à l’encontre du préavis de l’AI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 28 al. 2 et 95 al. 1 LACI ; 69 LPGA
Dans le cas d’espèce, un chômeur bénéficie d’indemnités de chômage mais également, durant une certaine période, de pleines indemnités journalières de l’assurance perte de gain de son employeur pour cause de maladie. Toute la question est alors de savoir si l’assuré est tenu de restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées durant cette période. L’art. 28 al. 2 LACI indique expressément que des indemnités journalières versées en cas de maladie par un assureur LCA doivent être déduites de l’indemnité chômage afin d’éviter toute surindemnisation (art. 69 LPGA). L’art. 95 a. 1 LACI prévoit également une restitution possible des prestations versées par l’assurance-chômage durant la période litigieuse s’il s’avère qu’un assuré s’est vu allouer, en plus des indemnités de chômage, des indemnités journalières pour cause de maladie selon la LCA.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 22 al. 1 LACI ; 7 al. 1 et 19 LAFam
L’art. 22 al. 1 LACI instaure une règle de coordination entre la LACI et la LAFam en ce qui concerne les allocations familiales. Une personne peut obtenir un montant pour allocations familiales en supplément de son indemnité journalière uniquement si aucune autre personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant. Si l’ayant droit prioritaire selon la LACI s’abstient d’exercer son droit, l’autre parent ne peut pas subsidiairement se prévaloir de sa qualité d’ayant droit en vertu de la LAFam. L’art. 22 al. 1 LACI ne peut être modifié par le comportement des ayants droit.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 11 et 11a LACI en lien avec 10a et 10h OACI
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil (aujourd’hui CHF 148’200.-, soit le montant actuel maximal du gain assuré en LAA selon l’art. 11a al. 2 LACI), afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 11 et 15 LACI ; 35b LTr ; 3 al. 1 et 2, 5 al. 2 et 4 LEg
L’aptitude au placement n’est pas fractionnable dans le sens que soit l’assuré est apte au placement (prêt et légitimé à accepter un travail convenable à un taux minimal de 20%) soit il ne l’est pas. Lorsqu’une mère recherche un emploi pour la période entre la 8e et la 16e semaine après la naissance de son enfant, son aptitude au placement ne peut pas être niée de manière générale avec comme argument que l’employeur ne serait vraisemblablement pas disposé à conclure un contrat de travail de nuit avec elle du fait qu’elle pourrait invoquer l’art. 35b LTr une fois engagée. En adoptant un point de vue contraire, le tribunal de première instance retient de l’employeur un comportement qui contrevient au principe de l’interdiction de discrimination à l’embauche et qui risque d’entraîner un devoir d’indemnisation (art. 3 al. 1 et 2 et art. 5 al. 2 et 4 LEg).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Ruth-Esther N’Goran, Audrey Voutat, Léa Huguenin-Elie
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI
En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (consid. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (consid. 2.3). En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours. Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (consid. 4.5).
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 51 al. 1 lit. a LACI en lien avec l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO et les art. 171 ss LP
En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur qui a des créances de salaire à faire valoir a droit à une indemnité, notamment lorsque une procédure de faillite est engagée (art. 51 al. 1 lit. a LACI). La dissolution d’une société ordonnée par le juge selon les dispositions applicables à la faillite est assimilable à l’ouverture de la faillite. Le travailleur est en droit de demander l’indemnité pour insolvabilité dans ce cas de figure également.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 8 al. 1 lit. b, 11 al. 3 et 11a LACI ; 10h OACI
Lorsque le travailleur et l’employeur mettent fin au contrat de travail qui les lie d’un commun accord de manière anticipée, il n’y a pas de perte de gain à prendre en considération si l’employeur alloue des prestations suffisantes après la fin des rapports de travail. Cette situation est analogue à celle des assurés partiellement sans emploi dont le salaire de l’activité à temps partiel est considéré comme un gain intermédiaire.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 14 al. 1 lit. b LACI
L’assuré qui perçoit des pleines indemnités journalières de l’assurance-accidents durant plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation bénéficie d’un motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 lit. b LACI, quand bien même il ressort des rapports médicaux, en particulier de l’analyse du médecin d’arrondissement, que l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé aurait été exigible d’un point de vue médico-théorique. C’est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas été sommé par l’assureur-accident de trouver une occupation adaptée à son état de santé.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 13 al. 1 et 2 et 14 al. 1 LACI ; 8 et 14 CEDH
L’assuré qui a cotisé à l’assurance-chômage durant onze mois ne remplit pas les conditions de cotisations même s’il s’est trouvé en incapacité de travail durant plus de trois mois durant le délai-cadre de cotisation. Seule la durée des rapports de travail est déterminante, les périodes assimilées à des périodes de cotisation et les périodes de libération ne pouvant pas être cumulées. Cette réglementation n’est pas contraire aux droits fondamentaux.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 18c al.1 LACI ; 32 OACI
Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI). La déduction est également effectuée lorsque le capital de prévoyance est placé sous séquestre dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 16 al. 2 lit. i, 24 al. 1 et 3 LACI ; 41a al. 5 OACI
Lorsqu’il s’agit de déterminer le montant des indemnités compensatoires (art. 24 LACI et 41a OACI) dans l’hypothèse d’une activité indépendante, les déductions que l’on peut opérer sur le revenu réalisé se limitent strictement à celles qui sont expressément mentionnées à l’art. 41a al. 5 OACI, soit les frais attestés de matériel et de marchandise, puis une déduction forfaitaire de 20 % du revenu brut restant. Les premiers juges avaient admis en plus une déduction pour frais de voyage et de logement, l’activité indépendante ayant été exercée à l’étranger, en violation de l’art. 41a al. 5 OACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp, Marie Maillefer
Art. 9b al. 2 et 13 al. 1 LACI
Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (consid. 3). Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d’une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils. En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 8 ss LACI (en lien avec l’art. 93 al. 1 LP)
Les indemnités de chômage étant relativement saisissables, se pose la question de la quotité saisissable lorsque le droit aux indemnités cesse en cours de mois. En effet, le minimum vital LP se calcule sur une base mensuelle. Le TF interdit aux caisses de chômage de convertir la saisie pro rata temporis. Il y a donc lieu de prendre les indemnités totales versées pendant la période de contrôle (mois civil), sans tenir compte des jours effectivement indemnisés.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 18 al. 1 lit. b LACI (en lien avec l’art. 18 ch. 1 de la Convention OIT n° 168)
Le tribunal cantonal des assurances a réduit de 15 à 7 jours le délai d’attente imposé à un chômeur en faisant application de l’art. 18 ch. 1 de la Convention n° 168 de l’OIT, qui dispose que « si la législation d’un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu’à l’expiration d’un délai d’attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours ». Le TF rappelle que la Convention n° 168 fixe des standards minimaux en matière de compensation du chômage, tant sous l’angle du délai d’attente, de la durée et de la hauteur des prestations ainsi que de leur suspension éventuelle. Ce standard doit être considéré de manière globale.
S’il est vrai qu’en matière de délai d’attente, la solution helvétique est en deçà des exigences de la Convention, elle offre en revanche des prestations plus généreuses (70 ou 80% contre 50%) et pendant une durée supérieure (au minimum 200 jours, si l’on fait abstraction des personnes libérées de la période de cotisation, contre une limitation possible à 24 ou 39 semaines). De plus, la Convention laisse aux Etats le choix des moyens utilisés pour garantir la protection en faveur des chômeurs. La possibilité de recourir à l’aide sociale pendant le délai d’attente complète ainsi une solution qui offre ainsi un degré de protection largement supérieur au standard de la Convention, de sorte qu’un délai d’attente de 15 jours n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 23 LACI ; art. 37, 39 et 40b OACI
Selon l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.
Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (art. 11 OACI) qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation (al. 1).
L'art. 39 OACI règle le salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimilées à des périodes de cotisation. Lorsque, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI) et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il obtiendrait en vertu des art. 324a al. 4 et art. 324b CO.
Quant au gain assuré des handicapés, il est réglé à l'art. 40b OACI, aux termes duquel est déterminant pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie.
Si, dans les limites du délai-cadre prévu à l'art. 9 al. 3 LACI, l'assuré n'a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations au sens de l'art. 13 al. 1 LACI, mais qu’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation, du moment qu'il a été, durant douze mois au moins, partie à un rapport de travail, sans toutefois percevoir de salaire ni payer de cotisations en raison d'une maladie (art. 13 al. 2 lit. c LACI), le salaire déterminant doit être fixé selon l’art. 39 OACI. Cet article s’applique étant donné la prise en compte d'une période assimilée à une période de cotisation selon l'art. 13 al. 2 lit. c LACI. Dans ce cas, est réputé gain assuré le salaire que l'intéressé aurait normalement obtenu sans incapacité de travail, indépendamment des indemnités journalières qu'il a perçues.
Dans ce cas de figure, il convient encore d'appliquer par analogie l'art. 37 OACI et de comparer le salaire moyen des six derniers mois de cotisation précédant la survenance de l'incapacité de travail avec le salaire moyen des douze derniers mois, afin de définir lequel des deux montants est plus élevé.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 25 et 27 LPGA ; art. 31 et 95 al. 1 LACI ; art. 19a et 46b OACI
Les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l’horaire n’est pas suffisamment contrôlable n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 lit. a LACI). La perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l’entreprise. L’employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail durant 5 ans (art. 46b OACI). L’entreprise doit être en mesure d’établir de manière précise, à l’heure près, l’ampleur de la réduction donnant lieu à l’indemnisation pour chaque assuré bénéficiaire de l’indemnité. Tel n’est le cas que si les heures effectives de travail peuvent être contrôlées pour chaque jour, les heures supplémentaires devant être compensées pendant la période de décompte et prises en considération dans le calcul de la perte de travail mensuelle. Le fardeau de la preuve incombe à l’employeur (c. 2.3).
Un tableau annuel indiquant uniquement les absences, les présences et les déplacements des collaborateurs, un système de messagerie électronique Outlook, de même que des « time-sheet » faisant état des heures facturées par mois et par client ne sont pas suffisants. La relation entre les contrats de travail indiquant la durée hebdomadaire du travail, le règlement d’entreprise, les demandes de congé/avis d’absence et les rapports relatifs aux heures perdues pour des raisons d’ordre économique ne sont pas assez précis au regard des obligations strictes de contrôle posées par les art. 31 al. 3 lit. a LACI et 46b al. 1 OACI (c. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2.2). Par ailleurs, on ne saurait pallier l’absence de documents de contrôle satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles au moyen de témoignages ultérieurs des travailleurs concernés ou d’autres personnes (c. 4.4.2).
L’employeur ne saurait se prévaloir d’un défaut de renseignement de la part de la caisse ou du SECO, dès lors que la brochure « Info-service » publiée par le SECO qui lui a été remise satisfait à l’obligation légale de renseigner les employeurs sollicitant une indemnité en cas de réduction des horaires de travail. La caisse n’a ni à procéder à des contrôles réguliers pour éviter un retard dans le versement des prestations au détriment des travailleurs et employeurs, ni à indiquer que les décomptes produits ne sont pas suffisants. En conséquence, l’employeur ne peut invoquer son droit à la protection de la bonne foi en lien avec une soi-disant violation de l’obligation de renseigner imposée aux assureurs et organes d’exécution des assurances sociales par les art. 27 LPGA et 19a OACI (c. 5.1, 5.2, 5.3).
En l’occurrence, la réduction de l’horaire de travail n’étant pas suffisamment contrôlable, les prestations versées l’ont été à tort et doivent être restituées (reconsidération/révision procédurale d’une décision sans nul doute erronée ; importance notable de la rectification ; art. 25 LPGA et 95 al. 1 LACI) (c. 2.2 et 6).
Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg
ALCP ; art. 61 Règlement (CE) n° 883/2004 ; 13 LACI ; 99 al. 1 LTF
Pour faire valoir un droit aux indemnités de l’assurance-chômage en Suisse, le ressortissant d’un pays membre (ALCP) doit avoir occupé une place de travail soumise à cotisations en Suisse, avant de pouvoir – au besoin – invoquer une place de travail à l’étranger pour le calcul de la période de cotisation selon l’art. 13 LACI (c. 3.3).
Le terme « en dernier lieu » de l’art. 61 al. 2 Règlement (CE) 883/2004 implique que la personne n’ait pas cotisé dans un autre état membre entre la fin de la dernière période de cotisation et la demande d’indemnité. L’art. 65 du Règlement contient une règle spéciale pour les personnes au chômage ayant séjourné durant la dernière période de travail dans un autre état membre que celui qui est compétent (c. 3.3).
Le recourant qui invoque seulement devant le TF qu’il était en réalité un « faux frontalier » (« unechter Grenzgänger »), alors qu’il aurait pu le faire devant les instances cantonales déjà, présente des faits nouveaux contraires à l’art. 99 al. 1 LTF (c. 3.5).
Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg
Art. 11 LACI
Le TF rappelle qu’en cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (c. 2.2). Les critères permettant de juger de la régularité de l’activité sont décrits sous chiffres B95 à B97 du Bulletin LACI IC.
En l’espèce, le TF corrige l’analyse de la cour cantonale, qui avait qualifié le contrat de travail de contrat d’auxiliaire irrégulier, pour en faire un contrat de travail sur appel. Il laisse dès lors ouverte la question de savoir si la jurisprudence selon laquelle les principes applicables pour examiner l'existence éventuelle d'une perte de travail dans le cadre d'un contrat de travail sur appel le sont également en cas de rapports de travail auxiliaire ou occasionnel.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 lit. f et 15 LACI ; art. 15 et 40b OACI ; art. 70 al. 2 lit. b LPGA
Une personne a droit à l’indemnité de chômage si elle est, entre autres, apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est apte au placement celui qui est disposé, en mesure et autorisé à accepter un travail convenable (Art. 15 al. 1 LACI). Pour les personnes handicapées, la coordination entre l’assurance chômage et invalidité est réglée par l’art. 15 OACI, selon lequel « lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative ».
L’art. 70 al. 2 lit. b LPGA prévoit à ce sujet que l’assurance chômage est tenue d’effectuer les paiements anticipés dont la prise en charge par une autre assurance est (à ce stade) contestée, pour autant que l’inaptitude au placement ne soit pas manifeste.
La présomption de l’aptitude au placement des personnes handicapées ne vaut que pour le laps de temps durant lequel leur droit à des prestations d’autres assurances est examiné et de ce fait n’est pas encore définitif. Le devoir de fournir des prestations anticipées, et donc la situation en suspens, prend fin au moment où l’étendue de l’incapacité de gain est déterminée. La situation en suspens peut ainsi prendre fin déjà au moment auquel l’AI indique que la personne assurée a droit à une rente entière sur la base d’une incapacité de gain à 100%. La fin de la situation en suspens doit se déterminer en fonction de circonstances concrètes du cas d’espèce.
Dans la procédure en question, la décision de l’Office AI fixant le degré d’incapacité de gain est contestée. Cette décision n’a donc pas mis fin à la situation en suspens. Si le degré d’incapacité de gain est contesté, la situation en suspens ne prend fin qu’avec l’entrée en force d’une décision dans la procédure AI.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 18 al. 1 lit. b LACI ; art. 18 ch. 1 Convention n° 168 OIT
Le tribunal cantonal des assurances a réduit de 15 à 7 jours le délai d’attente imposé à un chômeur en faisant application de l’art. 18 ch. 1 de la Convention n° 168 de l’OIT, qui dispose que « si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours ».
Le TF rappelle que la Convention n° 168 fixe des standards minimaux en matière de compensation du chômage, tant sous l’angle du délai d’attente, de la durée et de la hauteur des prestations ainsi que de leur suspension éventuelle. Ce standard doit être considéré de manière globale. S’il est vrai qu’en matière de délai d’attente, la solution helvétique est en-deça des exigences de la Convention, elle offre en revanche des prestations plus généreuses (70 ou 80 % contre 50 %) et pendant une durée supérieure (au minimum 200 jours, si l’on fait abstraction des personnes libérées de la période de cotisation, contre une limitation possible à 24 ou 39 semaines). De plus, la Convention laisse aux Etats le choix des moyens utilisés pour garantir la protection en faveur des chômeurs. La possibilité de recourir à l’aide sociale pendant le délai d’attente complète ainsi une solution qui offre ainsi un degré de protection largement supérieur au standard de la Convention, de sorte qu’un délai d’attente de 15 jours n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 18c LACI ; art. 32 OACI ; art. 263 CPP
L’assuré, alors employé de la Confédération, a fait usage, avant la fin de ses rapports de travail, de la possibilité de bénéficier de manière anticipée des prestations de la prévoyance professionnelle (caisse PUBLICA), ce sous la forme d’un capital vieillesse de l’ordre de CHF 860'000.-. Il s’agit donc d’une prestation de vieillesse, au sens de l’art. 32 OACI, laquelle doit être déduite de l’indemnité de chômage en application de l’art. 18c LACI.
En cas de séquestre de ce capital, ordonné par l’autorité pénale, la déduction prévue par l’art. 18c LACI se justifie-t-elle encore, puisque l’assuré ne peut plus disposer librement dudit capital ? Oui, selon le TF, tout comme ce serait le cas pour une personne qui a, par exemple, déjà dilapidé son capital de vieillesse. Par ailleurs, peu importe qu’il s’agisse d’un capital ou d’une rente.
Didier Elsig, avocat à Lausanne
Art. 55 al. 1 LACI
Le travailleur qui prétend à des indemnités en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, dans la procédure de faillite ou de saisie, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure (art. 55 al. 1 LACI). Cette obligation de diminuer le dommage, entendue comme un devoir général, trouve également application lorsque les relations de travail sont résiliées avant l’ouverture de la faillite. Ainsi, la caisse de chômage doit refuser le versement des indemnités si l’assuré viole son obligation de diminuer le dommage par une faute grave, sous la forme intentionnelle ou d’une négligence grave. En effet, les employés doivent se comporter vis-à-vis de leur employeur comme si l’institution des indemnités en cas d’insolvabilité n’existait pas. Les employés qui ne manifestent pas avec clarté leur intention d’être payé vis-à-vis de leur employeur durant une longue période montrent un manque d’intérêt, qui leur fait perdre leur droit aux indemnités de l’assurance-chômage.
Dans le cas présent, l’employée n’avait été payée que de manière incomplète depuis le mois de septembre 2011. Si elle avait régulièrement fait signer des reconnaissances de dettes à son employeur, elle n’avait entamé une poursuite qu’en juin 2013 pour un montant de quelque CHF 33'000.-, après la résiliation des rapports de travail et peu avant l’ouverture de la faillite. Bien qu’elle fut employée de l’entreprise depuis 30 ans et qu’elle avait peut-être de bonne foi cru à l’assurance d’un paiement prochain, le TF estime que l’assurée n’a rien entrepris de concret avant la fin des rapports de travail pour être payée et rappelle, dans ce contexte, qu’une sommation de paiement orale n’est pas suffisante. Les reconnaissances de dette signées par l’employeur ne peuvent pas non plus être considérées comme des sommations de paiement. Elles ne contiennent aucune invitation à payer le montant dû dans un certain délai et tendent au contraire à montrer la patience de l’employée vis-à-vis de son débiteur. Par son inaction durant une longue période, l’assurée a violé de manière grave son obligation de diminuer le dommage. Dans ce contexte, le TF relève qu’il n’est pas possible, comme l’a fait le tribunal de première instance, de verser des indemnités réduites, pour sanctionner l’assurée de son manque de diligence tout en tenant compte de la situation particulière (longues relations de travail de confiance, employée âgée de 58 ans). Soit l’employé n’a pas failli à son obligation de diminuer le dommage et il a droit aux indemnités, soit il a agit de manière gravement fautive et il n’a droit à aucune indemnité, comme c’est le cas en l’espèce.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 9 al. 3, 11 al. 1 et 2, 13 al. 1 et 2 lit. c, 14 al. 1 lit. b et 23 al. 1 LACI ; art. 39 OACI ; art. 6 al. 2 lit. b RAVS ; art. 324a al. 4 et 324b CO ; art. 3 et 4 LPGA ; art. 105 al. 2 et 107 al. 2 LTF
Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (soit deux ans; art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). La condition de la durée minimale d'activité soumise à cotisation s'examine au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans le cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1 OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils: 5 jours ouvrables = 1,4).
L'art. 13 al. 2 let. c LACI assimile toutefois à la période de cotisation le temps pendant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et partant ne paie pas de cotisation. Cette disposition s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO.
Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al. 2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut entrer en considération.
Le TF peut compléter ou rectifier d'office l'état de fait (art. 105 al. 2 LTF). Toutefois, le complément ou la rectification des faits n'intervient que si le fait peut être déduit sans aucun doute possible des pièces du dossier. S'il apparaît qu'il faut compléter l'administration des preuves ou qu'il faut pour la première fois apprécier les preuves réunies, l'affaire devra être renvoyée à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF.
Christian Grosjean, avocat à Genève
Art. 95 LACI ; art. 25 al. 1 LPGA ; art. 4 OPGA
La caisse de chômage UNIA réclame à une assurée la restitution de prestations payées en trop (CHF 8'280.-). Cette dernière demande une remise, laquelle lui est refusée, faute de « bonne foi ». La décision de demande de restitution des prestations indûment touchées étant entrée en force, seule est litigieuse la demande de remise, au sens de l’art. 4 OPGA.
L’assurée ne s’étant pas annoncée ou renseignée auprès de sa Caisse au sujet de son salaire mensuel assuré ayant augmenté sans raison de CHF 630.- et ce pendant plus d’un an, la bonne foi lui avait été déniée, en première instance judiciaire.
Le TF retient, toutefois, que la grande variation mensuelle du taux d’occupation de l’assurée (de 45 à 124%), engagée à l’heure, ainsi que la complexité – pour un assuré moyen – du calcul du salaire assuré, plaident en faveur de la bonne foi de l’assurée. En outre, ce n’est, selon la Haute Cour, pas aux assurés de traquer les éventuelles erreurs de calcul commises par l’administration.
La cause est donc renvoyée à la Caisse, afin que celle-ci examine la deuxième condition (cumulative) de la remise, à savoir la condition de la « situation difficile ».
Didier Elsig
Art. 30 al. 2 lit. d LACI
Une suspension de 7 jours n’est pas excessive (c. 5.4) pour sanctionner le comportement d’un chômeur qui, violant pour la première fois ses obligations, avait été dans l’impossibilité de se rendre à un rendez-vous fixé par son conseiller ORP et n’avait pris contact avec ce dernier pour justifier son absence qu’à 15h33, alors qu’il était rentré chez lui à 12h15. On pouvait attendre de lui qu’il prenne contact avec les organes de l’assurance-chômage sitôt les bureaux ouverts. A défaut de l’avoir fait, il ne peut se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TF 8C_447/2008 c. 5.1).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 15 LACI
Une assurée mère d’un enfant de sept ans qu’elle n’accepte pas de confier à un tiers n’est pas apte au placement, dans la mesure où elle n’accepte d’occuper une place de travail que durant les heures où son mari ne travaille pas, afin que celui-ci puisse s’occuper de l’enfant. En l’espèce, ce dernier a des horaires de travail irréguliers et connaît ses horaires environ deux semaines à l’avance. Ces contraintes rendent la probabilité pour l’assurée de trouver une place de travail à 100 % à ce point irréaliste que l’aptitude au placement doit être niée. En revanche, elle peut être admise à partir du moment où l’assurée accepte de confier son enfant à un tiers durant les heures de travail, et qu’elle le documente au moyen de l’attestation de garde d’enfants.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 95 LACI
Pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents ou l'AI est contestée, l'assurance-chômage est tenue de prendre provisoirement le cas à sa charge (art. 70 al. 2 lit. b LPGA).
L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période (art. 95 al. 1bis LACI).
L’octroi subséquent d’une rente AI constitue un fait nouveau important ouvrant la voie de la révision. Ainsi, lorsque l’assurance-invalidité rend après coup une décision (passée en force) fixant le degré d’invalidité, l’assurance-chômage est autorisée, par le biais de la révision, à exiger la restitution des prestations qu’elle a versées en trop (prestations versées en trop sur la base d’informations qu’elle avait reçues au sujet de la capacité de travail et de gain de l’assuré et qui se révèlent désormais inexactes). En dérogation à l'art. 25 al. 1 LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par l’assurance-invalidité.
La révision entraîne un nouvel examen complet de la situation et permet une correction rétroactive (ex tunc). Cet examen porte également sur les délais d’attente (art. 18 LACI) et le montant de l’indemnité journalière (art. 22 LACI). Une réduction du gain assuré intervenue suite à la décision de l’assurance-invalidité peut ainsi avoir une incidence sur le délai d’attente et le montant de l’indemnité journalière.
En l’espèce, l’assuré a annoncé à l’assurance-chômage une incapacité de travail totale. Cette assurance a dû lui verser des indemnités journalières. Dans la mesure où l’assuré ne touchait alors pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’au moins 40 %, l’indemnité journalière s’est élevée à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 lit. c LACI). Quant au délai d’attente, il était de 15 jours, l’assuré n’ayant pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans et le gain assuré étant compris entre CHF 90'001.- et 125'000.-. Par la suite, l’assurance-invalidité a fixé le degré d’invalidité à 50% et a octroyé à l’assuré une demi-rente. Suite à cette décision, le gain assuré a été réduit de 50% et l’assurance-chômage a demandé à l’assuré la restitution des prestations qu’elle avait versées en trop. Avec l’autorité intimée et contrairement à l’avis de l’assurance-chômage, le TF retient que la révision entreprise par cette dernière touche non seulement le gain assuré, mais toutes les prétentions de l’assuré, soit également le délai d’attente et le montant de l’indemnité journalière, le premier passant de 15 à 5 jours et le second de 70 à 80% du gain assuré.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 28 al. 2 et 95 al. 1bis LACI
Un chômeur en incapacité de gain à 50 % bénéficie d’indemnités de chômage calculées sur un gain assuré réduit de moitié. Pour une période de trois mois (janvier à mars 2013) durant laquelle il perçoit les indemnités de chômage, l’assuré reçoit rétroactivement de l’assureur perte de gain LCA de son employeur de pleines indemnités journalières, les CGA prévoyant le versement d’indemnités à 100 % à partir d’un taux d’incapacité de 50 %. Se pose la question de savoir si l’assuré doit restituer à l’assurance-chômage les indemnités touchées pour cette même période.
Le litige porte sur l’interprétation de l’art. 95 al. 1bis LACI, singulièrement sur la question de savoir si la mention, à cette disposition, des indemnités journalières de l’assurance-maladie, désigne également les indemnités journalières versées en exécution d’une police collective d’indemnités journalières en cas de maladie soumise à la LCA. Au terme d’une analyse très discutable, le TF admet que oui, et que l’assuré est donc tenu de restituer les prestations reçues de l’assurance-chômage pour la période litigieuse.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8, 11, et 11a LACI ; art. 10a et 10h OACI
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 et 3 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail. Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3 al. 2 LACI (art. 11a al. 1 et 2 LACI). Sont réputées prestations volontaires de l'employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'art. 11 al. 3 LACI (art. 10a OACI). S'il y a résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (art. 10h al. 1 OACI). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI).
Conformément à la jurisprudence, est réputé gain intermédiaire (art. 24 LACI) le salaire réalisé par une personne partiellement sans emploi dans le cadre d’une activité exercée à temps partiel. Par analogie, ceci doit également valoir lorsque l’employeur offre des prestations qui vont au-delà de la fin d’un second rapport de travail.
En l’espèce, l’intimé (A) était employé par la société B du 1er janvier au 28 juin 2013 à un taux de 60%. Du 1er septembre 2007 au 28 juin 2013, il était également employé par la société C (depuis le 1er janvier 2013, à un taux 40%). Les deux sociétés étaient liées. Les trois parties (A, B, C) ont convenu le 28 juin 2013 que l’intimé recevrait de la société B un montant de CHF 75'000.- comprenant notamment des prétentions salariales. La société C devait quant à elle lui verser un moment de CHF 812'000.- comprenant également les prétentions salariales jusqu’à la fin du mois de décembre 2015. L’intimé s’est annoncé au chômage et a fait valoir son droit aux indemnités dès le 29 juin 2013. La caisse de chômage a refusé le versement d’indemnités au motif que l’intimé ne subissait pas une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 8 LACI. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours de l’intimé et a renvoyé la cause à la caisse de chômage, laquelle a saisi le TF.
Ce dernier admet le recours de la caisse de chômage. Contrairement à l’autorité cantonale, il retient que le montant de CHF 812'000.- versé par la société C, lequel comprend également les prétentions salariales pour la durée restante du contrat de travail que l’intimé avait conclu avec elle, ne peut être ignoré lorsqu’il s’agit d’examiner si ce dernier a droit à des indemnités de chômage en relation avec les rapports de travail qu’il entretenait avec la société B. Même si l’intimé a subi une perte de revenu en relation avec la fin desdits rapports de travail, cela ne signifie pas encore que son manque à gagner est assuré. En effet, l’intégralité de ses revenus n’est pas assurée, mais uniquement ceux qui ne dépassent pas le montant maximum prévu par l’art. 23 al. 1 LACI. Aussi longtemps qu’un assuré, alors que les rapports de travail ont pris fin, perçoit des prestations à caractère salarial au sens de l’article 10h OACI – que ce soit en relation avec ces rapports de travail ou d’autres –, et que lesdites prestations dépassent le montant maximum du gain assuré, la perte de gain ne donne pas droit à des indemnités de chômage. Est en effet réputée perte de gain la différence entre le gain intermédiaire réalisé durant la période de contrôle (ou par analogie les prestations de l’employeur couvrant la perte de revenu) et le gain assuré. En l’espèce, les prestations (mensuelles) de l’ancien employeur dépassent le montant auquel l’intimé pourrait prétendre à titre d’indemnités journalières (80%, art. 22 al. 1 LACI). Il n’a ainsi pas droit à des indemnités de chômage.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 51 al. 1 LACI ; art. 731 b CO ; art. 171 LP
L’énumération des hypothèses d‘insolvabilité de l’art. 51 al. 1 LACI donnant un droit à des indemnités pour insolvabilité est limitative. Une décision judiciaire de dissolution de la société pour cause de carences dans son organisation avec une ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) doit être assimilée à l’une des trois hypothèses de l’art. 51 LACI. En effet, la décision de dissolution avec l’ordonnance de liquidation selon les dispositions applicables à la faillite entraine les mêmes conséquences juridiques pour le travailleur qui réclame un salaire à son employeur par une procédure d’exécution forcée.
En l’espèce, l’assurée a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour non-paiement du salaire puis a adressé un commandement de payer à son employeur, obtenu la mainlevée de l’opposition puis lui a fait notifier une commination de faillite. Dans l’intervalle, le juge du tribunal de commerce a été saisi en raison de carences dans l’organisation de la société, ce qui l’a conduit à prononcer la dissolution et ordonner la liquidation. La caisse de chômage a refusé à tort d’allouer ses prestations d’insolvabilité.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier/NE
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c, 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI
En principe, tout assuré menacé de chômage doit faire des recherches d’emploi pendant la durée du délai de congé déjà, ou pendant une période de trois mois précédant la fin d’un rapport de travail de durée déterminée (c. 2.2). En cas de recherches insuffisantes, la sanction est proportionnelle à la durée du délai de congé (c. 2.3).
En l’espèce, un travailleur temporaire au sens de la loi fédérale sur la location de services (LSE) était au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois mois, prolongé pour trois mois supplémentaires. Son contrat avait toutefois été résilié avant terme, moyennant respect d’un préavis de sept jours.
Le TF a jugé que ce travailleur devait être sanctionné comme tout travailleur au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le fait que son contrat ait été résilié avant terme ne devant pas lui profiter sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage qui lui incombait (c. 4.5).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 lit. b, 11 et 11a LACI, 10a OACI, 31 al. 5 LPers, 34 et 34a OPers
Les prestations en espèces versées par l’employeur aux employés qui quittent leur emploi avant l’âge légal, afin de compenser la perte des avantages découlant de la préretraite, est une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, et non une prestation volontaire au sens de l’art. 11a LACI.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 9b al. 1 LACI
Seul l’assuré qui, pendant le délai-cadre d’indemnisation courant, a renoncé temporairement à percevoir des indemnités de chômage en raison de l’éducation des enfants, excluant ainsi toute disponibilité pour être placé sur le marché de l’emploi, peut se prévaloir de l’application de l’art. 9b al 1 LACI pour obtenir la prolongation de ce délai-cadre.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 16 al. 2 lit. b et d, 17 al. 1 et 2, 30 lit. c LACI et 26 OACI
L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes. Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 15, 23 LACI et 40b OACI
Le gain assuré de l’assuré qui, à la suite d’un accident, se voit refuser une rente d’invalidité LAA au motif que le degré de son invalidité est inférieur à 10 %, ne doit pas être réduit en application de l’art. 40b Il faut en effet admettre, dans ce cas, que la personne qui n’est que légèrement invalidée devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable, même avec l’invalidité.
Anne-Sylvie Dupont, Guy Longchamp
Art. 11 al. 1, 15 et 59 LACI
Une personne au bénéfice des indemnités de l’assurance chômage a débuté une formation dans le domaine de la nutrition, non reconnue par sa caisse de chômage comme mesure relative au marché du travail (art. 59 LACI), à raison de un à quatre lundis par mois à partir du mois de septembre 2012. La caisse de chômage a refusé de verser les indemnités journalières pour les dix jours de formation survenus entre le mois de septembre 2012 et de janvier 2013. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a admis le droit aux indemnités pour les dix jours de formation, retenant que l’assurée était apte au placement à 100 % durant la période. A cette fin, il a retenu que l’assurée était vraisemblablement prête à abandonner sa formation pour un poste à temps plein. Par ailleurs, elle avait suivi le cours de base demandé par son office de placement et avait pris un emploi à temps partiel à 60 %, constitutif d’un gain intermédiaire, montrant son intention de se réinsérer dans le monde du travail. Le SECO recourt contre la décision cantonale devant le TF. Il estime que, vu les propos de l’assurée, son investissement financier et en temps dans la formation, elle ne l’aurait vraisemblablement pas abandonnée pour un emploi à temps plein. Le fait qu’elle ait indiqué qu’une personne la remplaçait dans son emploi à temps partiel le lundi montrait qu’elle aurait pu travailler également le lundi à ce poste. De plus, elle avait fait trois offres de postulation en décembre 2012 en précisant rechercher une activité à 30-40 % compte tenu de sa formation en cours.
Le TF rappelle que l’aptitude au placement est une condition du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Selon l’art. 15 LACI, est apte au placement celui qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui a la capacité et le droit de le faire. Il s’agit d’une notion non graduée : soit la personne est apte au placement, soit elle ne l’est pas. Selon la jurisprudence, lorsqu’un chômeur suit des cours sur des journées entières sans que les conditions de l’art. 59 LACI (formation non reconnue comme mesure relative au marché du travail) ne soient réalisées, leur aptitude au placement ne peut être retenue que s’il apparaît clairement que la personne serait prête et en mesure d’abandonner en tout temps la formation pour prendre un emploi. Il s’agit d’examiner cet élément au moyen de critères objectifs, la volonté de la personne n’étant pas suffisante.
Il faut distinguer l’aptitude au placement de la perte de travail à prendre en considération, qui est aussi une condition du droit aux prestations de l’assurance chômage (art. 8 al. 1 lit. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. La durée et l’ampleur de la perte de travail déterminent l’étendue du droit aux prestations. La perte de travail se détermine en fonction du dernier emploi exercé avant le chômage, mais également de l’ampleur du travail que l’assuré est disposé, en droit et en mesure d’accepter. Ainsi, la perte d’emploi n’est que partielle si l’assuré ne veut ou ne peut plus reprendre une activité à 100 %. Le gain assuré est alors réduit.
En l’espèce, la caisse de chômage a fait une évaluation juridiquement correcte en retenant une perte de travail de 80 %, tandis que le tribunal cantonal a admis un droit illimité aux indemnités (admettant ainsi implicitement une perte de travail totale). La constatation selon laquelle l’assurée avait droit aux indemnités durant la formation a été motivée de manière erronée par l’argument de l’aptitude au placement.
Le fait que l’assurée ait suivi le cours de base demandé par son office de placement et qu’elle ait pris un emploi à temps partiel n’est pas relevant pour déterminer si la perte de travail était de 80 ou de 100 % durant la période en question et ne permet pas non plus de juger si l’assurée aurait abandonné sa formation pour un emploi à 100 %. A cet égard, la simple affirmation de l’assurée n’est pas suffisante non plus. D’autre part, le SECO ne peut pas non plus être suivi. En effet, l’assurée explique avoir postulé à des emplois à temps partiel en décembre 2012, afin de compléter son activité à 60 % et non pour pouvoir terminer sa formation. La cause est donc renvoyée à l’instance cantonale pour complément d’instruction. Il s’agira en particulier de compléter les faits s’agissant des raisons de la prise d’un emploi à temps partiel. En effet, s’il peut être établi que l’assurée cherchait un temps partiel à compter du début de sa formation, dans le but de pouvoir effectuer celle-ci en parallèle de son emploi, il s’agira alors de réduire la perte de travail d’autant et non pas seulement à hauteur des jours de formation comme cela a été fait par la caisse de chômage. Il s’agira également de déterminer la réelle possibilité de l’assurée de poursuivre la formation avec un emploi à temps plein comme elle l’affirme.
Pauline Duboux, juriste à Lausanne
Art. 23 LACI
La salariée qui, alors actionnaire de la société qui l’employait, a accepté la compensation d’une partie de sa créance de salaire avec la créance que la société possédait contre son mari, directeur de la société, ne peut faire valoir ce montant au titre de gain assuré pour le calcul des indemnités de chômage. Cela reviendrait en effet à transférer sur l’assurance-chômage le risque entrepreneurial. Le risque d’abus n’étant pas exclu, il n’est en l’espèce pas possible de se fier, comme on doit le faire en règle générale, sur l’accord passé entre l’employeur et l’employé. On doit donc en rester au salaire effectivement versé.
L’utilisation d’un véhicule à des fins privées, à concurrence de Fr. 7'370.- par mois, ne peut pas non plus être comptabilisée, quand bien même elle figure sur le certificat de salaire annuel dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans les contrats de travail et n’a pas été mentionnée dans la déclaration de salaire à l’attention de l’AVS.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 55 al. 1 LACI
L’art. 55 al. 1 LACI rappelle que l’assuré a l’obligation de diminuer son dommage pour avoir le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur au sens de l’art 51 LACI. Ce principe s’applique également lorsque les rapports de travail ont pris fin avant l’ouverture de la faillite (c. 2). L’assuré doit en particulier faire valoir sa créance de salaire en procédant sans interruption à toutes les démarches exigées par le droit de l’exécution forcée (c. 6.1).
En l’espèce, le comportement de l’assuré échappe à toute critique jusqu’à la notification de la commination de faillite à l’ex-employeur. Mais il a ensuite commis une négligence grave en s’abstenant de requérir la faillite pendant 9 mois et en se contentant d’adresser encore des rappels (c. 6.2).
L’assuré ne peut pas se prévaloir du surendettement de l’employeur, car ce dernier avait peut-être encore des liquidités, avant la faillite, qu’il a utilisées à d’autres fins que le paiement des arriérés de salaire. L’incapacité de payer l’avance de frais de CHF 1'000.- exigée pour la demande de faillite n’excuse pas non plus l’inaction de l’assuré, lequel aurait pu demander l’assistance judiciaire ou démontrer que son incapacité découlait directement de l’insolvabilité de l’employeur, pour être exonéré de cette avance (c. 6.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg
Art. 15 LACI
L’assuré qui refuse par quatre fois de se soumettre à des injonctions du Service de l’emploi au sujet de mesures relatives au marché du travail ou d’offres d’emploi, subissant pour cela des sanctions sous forme de suspension de son droit aux indemnités, n’est pas apte au placement et n’a plus droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 30 al. 1 lit. a LACI; art. 44 al.1 lit. b OACI
Selon l’art. 44 al. 1 lit. b OACI, l’assuré est réputé sans travail par sa propre faute lorsqu’il a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. Le devoir général de l’assuré de réduire son dommage implique ainsi qu’il ne résilie son contrat de travail que si un autre poste lui est assuré, soit qu’un nouveau contrat de travail ait été pratiquement et juridiquement conclu. Un contrat oral peut suffire. Par contre, un nouveau travail ne peut être considéré comme assuré si le travailleur a uniquement quelques raisons d’être optimiste au sujet de ce nouveau poste (c. 5.2.1).
Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne
Art. 11 LACI
Lorsqu’un travailleur au bénéfice d’un CDI est licencié et doit, dans l’urgence, accepter un travail sur appel, le gain réalisé avec cet emploi est comptabilisé au titre de gain intermédiaire. Si la situation se prolonge, il y a lieu, au bout d’un certain temps, d’admettre que le travailleur se satisfait de cette situation, et que l’engagement sur appel constitue désormais son emploi habituel. Il n’a alors plus droit aux indemnités de chômage, faute de perte de travail à prendre en considération (confirmation de jurisprudence).
Pour juger si un engagement sur appel est devenu un engagement normal pour le travailleur, il faut se baser sur tous les éléments du cas d’espèce. La durée du rapport de travail est toutefois un facteur prédominant, qui l’emporte sur, en l’espèce, le fait que le travailleur ne se satisfaisait pas de son emploi, ce que prouvaient les efforts importants et soutenus déployés pour chercher un poste fixe. Le droit aux indemnités a donc été nié par le TF.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 15 LACI
L’assuré qui, pendant une période de sept mois, n’effectue pas de recherches d’emploi en nombre suffisant, malgré les injonctions et les sanctions (intervenues à sept reprises), et ce sans présenter de justification médicale valable, n’est pas apte au placement et n’a pas droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 9b al. 2 et 13 LACI ; art. 11 al. 2 OACI
Seul l’assuré qui s’est retiré du marché de l’emploi pour se consacrer à l’éducation d’un enfant peut se prévaloir d’un délai-cadre de cotisation prolongé au sens de l’art. 9b al. 2 LACI. Ce n’est pas le cas d’une assurée qui a bénéficié des indemnités journalières prévues par la LAPG en cas de maternité, cette période comptant de toute manière comme période de cotisation (c. 3).
Pour comptabiliser les périodes de cotisation, le mois civil représente l’unité de base. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées; 30 jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation. Pour la conversion d'une journée de travail, on utilise le facteur 1,4 (7 jours civils / 5 jours ouvrables). Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu'au maximum de cinq jours de travail par semaine. Cette limite maximale est le résultat de la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils.
En l’espèce, l’assurée, qui totalise une période de cotisation de 11,934 mois, ne remplit pas les conditions de l’art. 13 al. 1 LACI et n’a pas droit aux indemnités de chômage.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 71 Règlement (CE) n° 1408/71
Lorsque le droit aux prestations d’assurance est né avant le 1er avril 2012 et courait encore à cette date, c’est à l’aune du règlement CE n° 1408/71 qu’il convient d’examiner la situation sous l’angle de la coordination des régimes de sécurité sociale. Selon ce règlement, les travailleurs frontaliers au chômage complet sont soumis à la législation du pays dans lequel ils résident.
Par exception, le travailleur frontalier au chômage complet qui a gardé avec l’Etat dans lequel il a travaillé en dernier lieu des liens beaucoup plus étroits qu’avec l’Etat dans lequel il réside peut, comme un travailleur non frontalier, choisir de se mettre à disposition des services de l’emploi soit du dernier Etat dans lequel il a travaillé, soit des services de l’emploi de l’Etat dans lequel il réside. Il faut toutefois pour cela qu’il ait conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays (CJCE, arrêt 1/85 Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit du 12 juin 1986, Rec. 1986 1837, point 17).
En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 22 al. 1 LPGA; art. 94 al. 3 LACI; art. 92 al. 1 et 93 al. 1 LP
Dans les limites de l'art. 94 al. 3 LACI (remboursement des avances consenties par des tiers par prélèvement sur un versement rétroactif), les indemnités de l'assurance-chômage peuvent faire l'objet d'une saisie. Comme la LPGA (cf. art. 22 al. 1) ne règle pas l'exécution forcée, c'est la LP qui s'applique exclusivement.
Les indemnités de l'assurance-chômage sont saisissables (art. 92 al. 1 LP a contrario), étant relevé que sont saisissables tous les revenus excédant le minimum vital (art. 93 al. 1 LP).
Le minimum vital de l'Office des poursuites est établi sur une base mensuelle. Or, le versement des indemnités de l'assurance-chômage peut cesser au cours d'un mois. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si l'on doit calculer le minimum vital au pro rata temporis des jours indemnisés pour calculer le montant à saisir.
Le TF répond à cette question par la négative. Ainsi, si l'Office des poursuites ordonne à la Caisse de chômage de saisir tout revenu excédant le montant de x francs, ce sont les indemnités totales versées durant le mois qui sont prises en compte comme un revenu global, sans tenir compte des jours effectivement indemnisés et sans proratisation.
Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 53 LPGA; art. 40b OACI
Examen du gain annuel assuré fixé par la caisse de chômage dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de la Suva compte tenu d’un taux d’invalidité de 24%, alors que par la suite l’office AI avait refusé tout droit à une rente d’invalidité dont le taux d’invalidité a été fixé à 32%. Application concrète de l’art. 40b OACI.
Se pose la question de savoir si la décision postérieure de l’office AI peut être prise en compte aux fins de réviser la décision initiale de la Caisse de chômage. Le TF répond par l’affirmative, considérant que le taux d’invalidité établi par l’Office AI, d’un taux supérieur à celui établi antérieurement par la Suva, est un fait nouveau important au sens de l’art. 53 LPGA.
David Métille, avocat à Lausanne
Art. 33 al. 1 lit. a LACI
Le décès du leader d’un groupe de rock constitue un risque normal d’exploitation qui n’ouvre pas le droit à l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 14 al. 2 LACI
Le fait que le conjoint ait épuisé son propre droit aux prestations de l’assurance-chômage n’est pas une « raison semblable » au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. En revanche, lorsque l’assureur RC d’un tiers responsable cesse subitement de verser les prestations qu’il sert à l’époux, les conditions d’une libération de la période de cotisation sont remplies.
Anne-Sylvie Dupont et Yves Longchamp
Art. 17 al. 1 LACI, 26 al. 2 OACI
La suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage est réglée par la législation spécifique en la matière, qui l’emporte sur la règle générale de l’art. 43 al. 3 LPGA. Si le délai de l’art. 26 al. 2 OACI n’est pas respecté, les organes de l’assurance-chômage n’ont pas à impartir un délai supplémentaire.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 13 al. 1, 23 al. 3bis et 38 al. 1 OACI
Un revenu réalisé à l’occasion d’une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas un gain assuré au sens de la LACI. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle période de cotisations qui ouvrirait le droit à de nouvelles prestations de la part de l’assurance-chômage.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchmap
Art. 14 al. 1 LACI (en lien avec les art. 9 al. 3 et 9b al. 2 LACI)
Les motifs de libération prévus par l’art. 14 al. 1 LACI ne peuvent être invoqués que pour la durée du délai-cadre ordinaire de deux ans prévu par l’art. 9 al. 3 LACI, et non pour celle d’une prolongation du délai-cadre en raison d’une période éducative.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 16 al. 2 lit. b et d, art. 17 al. 1 et 2, art. 30 lit. c LACI; art. 26 OACI
L’obligation de chercher un emploi dans un autre secteur d’activité ne doit pas être appliquée trop strictement au début de la période de chômage. Un travailleur qualifié peut ainsi, dans un premier temps, limiter ses recherches à son secteur habituel d’activité, pour autant toutefois que celui-ci offre des places vacantes.
Une interruption d’un peu plus d’un mois dans ses recherches d’emploi par un travailleur social licencié pendant la durée du délai de congé (trois mois) justifie une suspension de trois jours de l’indemnité de chômage. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, le travailleur licencié a en effet l’obligation de faire, pendant le délai de congé, des recherches d’emploi suffisantes, en nombre et en qualité. Arguer de la diminution, à la fin de l’année, des postes disponibles dans le domaine du travail social pour justifier l’interruption des recherches d’emploi n’est pas pertinent.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 68 et 70 LACI
L’octroi d’une contribution aux frais de séjour hebdomadaire à un travailleur qui n’a pas trouvé de travail convenable à proximité de son domicile suppose un lien de causalité entre le chômage et la prise d’emploi à l’extérieur. Lorsqu’un nouveau délai-cadre d’indemnisation succède à un premier délai-cadre durant lequel le chômeur a perçu une contribution pour la durée maximale, soit six mois, le nouveau délai-cadre ne lui permet pas de prétendre une nouvelle fois à la contribution aux frais de séjour.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 lit. e, art. 13 al. 1 et art. 14 al. 3 LACI, art. 1 al. 1 annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), art. 67 par. 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71, art. 80 du Règlement (CEE) n° 574/72, art. 31 par. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
Un assuré qui, après avoir perdu son emploi en Suisse, a exercé une activité lucrative au Danemark sans s’affilier à l’assurance-chômage danoise, revient en Suisse, y trouve un emploi temporaire de quelques jours, et dépose une demande d’indemnité de chômage ne verra pas prise en compte la période d’emploi accomplie dans un autre Etat membre (totalisation des périodes d’assurance) pour ouvrir le droit à l’indemnité de chômage suisse. La prise en compte de la période d’emploi accomplie dans un autre Etat membre est en effet exclue lorsqu’un assuré n’a pas fait usage de la possibilité de s’affilier à une assurance-chômage facultative sous la législation de cet autre Etat membre.
Anne-Sylvie Dupont et Guy Longchamp
Art. 23 al. 1 LACI; art. 40b OACI
Le gain assuré de l’assuré qui, à la suite d’un accident, se voit refuser une rente d’invalidité LAA au motif que le degré de son invalidité est inférieur à 10 %, ne doit pas être réduit en application de l’art. 40b OACI. Il faut en effet admettre, dans ce cas, que la personne qui n’est que légèrement invalidée devrait être en mesure de réaliser un revenu comparable, même avec l’invalidité.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 16 al. 2 let. c, 30 al. 1 let. a et al. 3 4e phr. LACI; art. 44 al. 1 let. c et 45 al. 1 let. a OACI
L'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne la personne sans travail par sa propre faute. En outre, l'assuré est tenu d'accepter un travail convenable, notamment si celui-ci convient à son âge, à sa situation personnelle et à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI), afin de satisfaire à son obligation de diminuer le dommage.
Conformément à l'art. 30 al. 3 4e phr. LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Ce délai de péremption commence à courir dès la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). Il s'agit d'un délai d'exécution, de sorte qu'une suspension peut aussi être prononcée après l'écoulement du délai d'exécution de six mois, pour autant que les jours de suspension aient déjà été subis pendant ce délai et que l'exécution de la mesure soit ainsi intervenue en temps utile, dans le délai de déchéance de six mois (cf. ég. ATF 114 V 350 c. 2b).
L'art. 44 al. 1 let. c OACI considère que l'assuré est réputé sans travail par sa faute lorsqu'il a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Selon le TF, une assistante médicale qui résilie un contrat de travail de durée indéterminée auprès d'un EMS sans s'assurer qu'elle dispose d'un emploi aussi stable auprès d'un autre employeur est fautive, même si elle déménage pour vivre avec son concubin. On pouvait donc exiger de cette assurée qu'elle conserve ses anciens travail et domicile, jusqu'à ce qu'elle ait pu trouver une solution satisfaisante pour elle-même et ses enfants au domicile de son partenaire.
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 9b LACI
Conformément à son texte clair, l’art. 9b LACI doit être compris de telle manière que la prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation n’intervient que si l’assuré s’était, en raison d’une période consacrée à l’éducation d’un enfant de moins de dix ans, désinscrite du chômage (art. 9b al. 1 lit. b LACI : « à sa réinscription (…) ». En effet, cette disposition est destinée à favoriser les personnes qui, momentanément, mettent leur activité professionnelle entre parenthèse pour se consacrer à leur enfant. Si, malgré la naissance d’un enfant, l’assuré reste inscrit auprès de l’assurance-chômage, il se met à disposition sur le marché du travail et il peut être amené à prendre un emploi d’un jour à l’autre. Il n’y a donc plus de causalité entre l’absence de période de cotisation et la période éducative. L’écoulement d’un premier délai-cadre ne peut pas, comme tel, être compris comme une désinscription.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 71 Rgt (CE) 1408/71
Sous l’empire de l’art. 71 Rgt (CE) 1408/71, en vigueur pour dans les relations avec l’UE jusqu’au 31 mars 2012, les travailleurs frontaliers qui sont en chômage complet sont soumis à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils résident. Exceptionnellement, le travailleur frontalier en chômage complet peut également faire valoir son droit à des indemnités de chômage dans l'Etat où il a exercé sa dernière activité professionnelle. Cette faculté de choix n'est toutefois reconnue au travailleur frontalier en chômage complet que s'il remplit deux critères cumulatifs: il doit avoir conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays.
Depuis le 1er avril 2012, le Rgt (CE) 1408/71 a été remplacé par le Rgt (CE) 883/2004. La CJUE a jugé qu’un travailleur frontalier au chômage complet qui conserve avec l’Etat de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu’il dispose dans cet Etat de meilleures chances de réinsertion professionnelle, peut se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l’emploi de cet Etat, non pas en vue d’y obtenir des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d’y bénéficier des services de reclassement. Les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du Rgt (CE) n° 883/2004 sont réservées (arrêt Jeltes et autres c. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen du 11 avril 2013, C-443/11).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 31 al. 3 lit. c LACI
Les personnes se trouvant dans une position assimilable à celle d'un employeur, ainsi que leur conjoint lorsqu'il travaille avec elles, n'ont pas droit à l'indemnité pour réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il en va de même pour les indemnités de chômage.
La question de savoir ce qu'il en est du droit à l'indemnité de chômage en cas de séparation judiciaire ou par voie de mesures protectrices de l'union conjugale est laissée ouverte. Toutefois, une séparation de fait inférieure à deux ans n'est pas suffisante pour ouvrir un droit à de telles prestations. Le divorce, la séparation judiciaire ou l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale n'ouvrent pas un droit rétroactif à l'indemnité de chômage lorsque la séparation a eu lieu à une date antérieure (cf. arrêt du TF 8C_74/2011 du 3 juin 2011).
Dans le cas d'espèce, la demande d’indemnités de chômage a été déposée moins de deux mois après la séparation. En pareil cas, la requérante ne saurait prétendre à des prestations de chômage à partir de cette date. Toutefois, elle y a droit à partir du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, intervenu une année après la séparation.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 42 et 31 al. 3 lit. a LACI; art. 46b OACI; art. 53 al. 1 LPGA
Conformément à l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries, lorsque ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). Selon l’al. 3 en relation avec l’art. 31 al. 3 lit. a LACI, n'ont pas droit à l'indemnité les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable. A ce titre, l’art. 46b OACI stipule que la perte de travail n'est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l'entreprise et que l'employeur doit conserver les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans. Cette dernière prescription a pour but d’assurer que les organes en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage puissent contrôler la perte de travail. L’employeur porte le fardeau de la preuve quant cette perte (c. 2).
Conformément à l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (c. 3.1).
Les termes « faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve » au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA doivent être interprétés de la même manière que pour la révision d’une décision cantonale selon l’art. 61 lit. i LACI ou celle d’une décision du TF selon l’art. 123 al. 2 lit. a LTF. Nouveaux sont ainsi les faits qui s’étaient déjà produits lors de la procédure principale mais qui, malgré une diligence suffisante, n’étaient pas encore connus par le demandeur en révision. Les faits nouveaux doivent en plus être « importants ». Ceci signifie qu’ils doivent être aptes à modifier le fondement de faits de la décision dont le demandeur requiert la révision et que leur appréciation conforme amènerait à une décision différente de la première. Quant aux nouveaux moyens de preuve, ils doivent permettre de démontrer des faits nouveaux ou des faits déjà connus au moment de la procédure principale mais appréciés en défaveur du demandeur, faute d’avoir pu être prouvés (c. 3.2).
La révision est un moyen de droit extraordinaire qui ne sert pas seulement à la continuation de la procédure. Elle ne sert en particulier pas à la correction ultérieure de fautes ou omissions des parties à la procédure. Il incombe aux parties de contribuer en temps opportun à l’établissement des faits, de manière conforme au droit de la procédure et à leur fardeau de la preuve. L’allégation selon laquelle il leurs était impossible d’amener certains faits ou moyens de preuve auparavant ne doit être admise qu’avec retenue. Le demandeur en révision doit ainsi exposer clairement que, malgré une diligence suffisante, il n’a pas été en mesure d’apporter les moyens de preuve en procédure principale (c. 3.3).
En matière de perte de travail pour cause d’intempéries, le TF estime qu’un employeur doit être conscient de l’importance ou même du caractère déterminant du contrôle du temps de travail pour l’estimation de la perte de travail par les autorités en charge de l’application de la loi sur l’assurance-chômage. L’employeur doit dès lors prendre toutes les mesures exigibles afin de pouvoir produire les documents relatifs au contrôle du temps de travail au moment de la vérification par les organes chargés de la mise en œuvre de la loi sur l’assurance-chômage (c. 4.3.1).
Dans le cas où l’employeur aurait été en mesure de produire les documents précités s’il avait pris toute les mesures acceptables à cet effet, une révision subséquente de la décision des autorités de chômage n’est pas admise (c. 4.3.1).
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 51 al. 1, 52 al. 1, 55 al. 1 et 58 LAVI
L’art. 55 al. 1 LACI, qui commande au travailleur, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, concrétise le principe général de l’obligation de diminuer le dommage. Un refus de prestations au motif d’une violation de cette obligation suppose, aussi dans le cadre de cette disposition, une faute grave de la part de l’assuré.
En l’espèce, le travailleur qui a régulièrement mis son employeur en demeure et engagé les poursuites nécessaires pour les retards de paiement de salaire, à l’exception d’une période de trois mois durant lesquels il n’avait, pour le premier mois, pas fourni de prestation de travail et, pour les deux autres, reçu partiellement son salaire, ne commet pas une faute grave qui justifierait une sanction.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 11 al. 1 LACI
Lors de la perte de travail, l'assurée avait été appelée ponctuellement mais régulièrement à travailler en tant que journaliste pendant près de 9 ans auprès d'une société.
Compte tenu de la longue durée des rapports de travail, s'agissant de l'appréciation de la perte de travail à prendre en considération, il y a lieu de comparer, conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour, la moyenne des heures de travail annuelles et la réduction annuelle y relative pour déterminer la perte. La Caisse de chômage prétendait à tort à l'application des directives du SECO aux termes desquelles il n'y a lieu de prendre en considération que les 12 mois précédent la perte de travail. Ce point des directives ne s'applique qu'à des rapports de travail de courte durée.
Nicolas De Cet, avocat à Bienne
Art. 105 al. 2 LTF; art. 27 al. 2 lit. a et 27 al. 4 LACI
Dans les litiges portant sur le versement d’indemnités de chômage, le TF conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante, qui allègue qu’elle peut justifier d'une période de cotisation de douze mois et, partant, prétendre à 260 indemnités journalières conformément à l'art. 27 al. 2 let. a LACI, alors que l’instance cantonale a estimé qu’elle n'avait droit qu'à 90 indemnités en vertu de l'art. 27 al. 4 LACI, doit démontrer que les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.
La juridiction cantonale ayant estimé que la recourante ne pouvait justifier d’une période de cotisation de douze et la recourante ayant simplement maintenu sa thèse et les moyens développés devant les premiers juges sans expliquer en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, le recours a été rejeté par le TF.
Charles Poupon, avocat à Delémont
Art. 37 al. 3bis OACI; art. 39 OACI
En matière d’assurance-chômage, les caisses peuvent, pour déterminer le gain assuré, se baser sur les indemnités journalières reçues suite à un accident de travail si celles-ci ne dépassent pas le salaire perdu lorsque les rapports de travail ont pris fin (art. 37 al. 3bis OACI).
En l’espèce, le recourant percevait des indemnités journalières en raison d’un accident de travail qui, selon un précédent jugement, ont été assimilées à une période de cotisation par la caisse de chômage. Celle-ci a calculé le gain assuré sur cette base (Fr. 1’517.86). Conformément à l’art. 37 al. 3bis OACI, elle a également calculé le salaire qu’aurait touché le recourant s’il avait continué de travailler (Fr. 2’158). Constatant que la première somme ne dépassait pas la seconde, la caisse a retenu le montant de Fr. 1’517 au titre de gain assuré.
Le TF rappelle que, en vertu de l’art. 39 OACI, le salaire déterminant pour la période de cotisation d’un salarié à l’arrêt de travail mais toujours sous contrat ne correspond pas aux indemnités journalières touchées en vertu de l’art. 324a al. 4 et de l’art. 324b CO, mais bien au salaire qu’il aurait normalement perçu sans son incapacité.
En l’espèce, le recourant n’était plus partie à un rapport de travail lorsqu’il touchait les indemnités, son contrat ayant pris fin peu avant. Il ne peut donc exiger que son gain assuré soit calculé sur le salaire qu’il aurait reçu.
Hervé Bovet, avocat à Fribourg
Art. 10, 11 et 24 LACI
Dans le cadre de l’assurance-chômage, une perte de travail ne peut être prise en considération que si elle se traduit par un manque à gagner. L’assuré au chômage partiel qui continue, pour le reste, d’exerce une ou plusieurs activités à temps partiel, doit se laisser imputer le revenu tiré de ces activités au titre de gain intermédiaire (confirmation de jurisprudence).
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 et 11 al. 1 LACI
Un travailleur sur appel n’a en principe pas droit aux indemnités de chômage pour les jours non travaillés, dès lors qu’il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération. Par exception, le travailleur qui a été occupé de manière constante sur une période plus ou moins longue subit une perte de travail à prendre en considération qui peut être indemnisable. Pour déterminer si le travailleur a été occupé de manière constante, il y a lieu de procéder à la moyenne des heures annuelles travaillées. Une faible variation (en l’espèce 4 et 8,5 % sur les deux dernières années) ne fait pas obstacle à ce que le taux d’engagement soit considéré comme constant.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 16 al. 2 lit. i, 85 al. 1 lit. c et 85b al. 1 LACI; art. 17 let. c OACI
Un travail procurant un gain inférieur à 70% du gain assuré peut être considéré comme convenable, si l'assuré ne peut plus réaliser une activité comparable avec un revenu équivalent (art. 16 al. 2 let. i et 17 let. c OACI). Tel est le cas d'un travailleur qui fait l'objet d'une décision d'inaptitude de la SUVA (c. 5.1 et 5.2). L'autorité compétente jouit d'un certain pouvoir d'appréciation au moment de fixer le travail convenable (c. 5.3).
L'ORP est compétent, dans ce dossier particulier (cantons OW et NW), pour fixer le travail convenable, car il existe une délégation explicite dans le canton concerné au contraire de la situation décrite dans l'ATF 128 V 311 (c.4).
Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 lit. d LACI ; art. 26 al. 2 OACI
L’assuré qui n’a pas déposé sa feuille de recherches d’emploi dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI doit être sanctionné. Cette disposition ne prévoit plus de délai de grâce, de sorte que sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée indépendamment de savoir si les preuves de recherches d’emploi sont fournies ultérieurement (confirmation de jurisprudence, cf. ATF 139 V 164).
Le fait qu’il s’agisse d’une première inscription au chômage et d’une première période de contrôle, de même que le fait que l’assuré avait fait des recherches d’emploi importantes et de qualité ne constituent pas des critères d’évaluation pertinents pour évaluer la gravité de la faute et fixer la quotité de la sanction.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 8 al. 1 let. a et b, 10 et 11 al. 1 LACI
Lorsqu’un travailleur, après avoir perdu une place de travail stable, accepte un contrat de travail sur appel, cette activité doit être considérée comme un gain accessoire, et non comme un « dernier rapport de travail » au sens de l’art. 4 al. 1 OACI. En revanche, si la situation perdure et que la relation de travail sur appel se prolonge de manière ininterrompue sur plusieurs années (en l’espèce sur plus de quatre ans), on peut admettre qu’il ne s’agit plus d’une activité acceptée dans l’urgence, pour réduire le dommage, mais qu’elle correspond désormais à une activité normale de l’assuré.
Anne-Sylvie Dupont
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 lit. c LACI ; 26 al. 2 OACI
Afin de bénéficier des indemnités de chômage, l'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher un travail pour chaque période de contrôle sous peine d'être sanctionné (art. 17 al. 1 LACI et 30 al. 1 lit. c LACI). A l'ATF 139 V 164, le TF a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI qui ne prévoit plus de délai de grâce pour la remise des preuves de recherches d'emploi. Le TF précise que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple comme en l'espèce dans une procédure d'opposition.
Le TF juge qu'il n'y a pas de place pour une extension de la jurisprudence rendue dans les cas où les assurés oublient une fois de se rendre à un entretien de conseil à ceux dans lesquels ils déposent leurs justificatifs en dehors du délai prescrit pour la première fois.
Dans le cas étudié, le TF a confirmé la suspension de 4 jours du droit à l'indemnité de chômage d'un assuré qui a envoyé ses recherches d'emploi avec 20 jours de retard.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne
Art. 22 et 25 LPGA ; art. 22 al. 1 et 95 LACI ; art. 34 OACI ; art. 289 al. 2 CC ; art. 9 LAFam
Un service social ne peut prétendre au versement du supplément correspondant au montant de l’allocation pour enfant et de formation professionnelle de la caisse de chômage pour le reverser directement à la femme avec laquelle l’assuré est séparé et aux enfants dont il doit assurer l’entretien.
La prétention de contribution d’entretien des membres de la famille de l’assuré tenu à l’obligation d’entretien ne peut être dirigée qu’à son encontre et non pas à l’encontre d’un assureur social. C’est contre lui seul que doit être dirigée toute prétention civile. La subrogation prévue à l’art. 289 al.2 CC ne permet pas une mainmise sur les prestations de l’assurance chômage de celui qui contribue à l’entretien.
Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations de l’assurance est en principe incessible et ne peut être donné en gage. Seules les prestations de l’employeur ou d’une institution d’aide sociale qui a consenti à des avances peuvent être cédées. Le supplément accordé par l’assurance chômage au sens de l’art. 22 al.1 2ème phrase LACI ne peut donc pas être versé à un tiers. Par ailleurs, le versement de la prestation à un tiers n’est possible, en vertu de l’art. 20 al.1 LPGA, que lorsque le tiers a une obligation légale ou morale d'entretien à l'égard du bénéficiaire, ou l'assiste en permanence.
De même, le supplément correspondant au montant de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales versé par l’assurance-chômage ne peut être attribué directement à la personne à laquelle il est destiné sur la base de l’art. 9 LAFam. En effet, il est une prestation de l’assurance chômage et même s’il est calculé, conformément à l’art. 34 al.1 OACI, d’après la loi régissant les allocations familiales du canton où l'assuré est domicilié, il ne s’agit pas d’une allocation familiale au sens de la LAFam mais bien d’une prestation de l’assurance chômage « sui generis » qui intervient pour le remplacement des allocations qui ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage.
Charles Guerry, avocat à Fribourg
Art. 23 LACI; art. 37 et 40 OACI
Le TF confirme la décision du Tribunal des assurances tessinois et nie le droit du recourant à des indemnités chômage, considérant que celui-ci n’avait pas apporté la preuve d’un gain supérieur à Fr. 500.- durant les périodes de calcul définies par l’art. 37 al. 1 et 2 OACI.
Il rappelle que le gain assuré se calcule sur la base du salaire effectivement perçu durant la période de calcul, sous réserve de cas exceptionnels et justifiés qui permettent de se fonder sur l’accord conclu entre l’employeur et l’employé.
Tel n’est pas le cas de celui qui n’a pas reçu le salaire convenu ou l’a utilisé pour renflouer la société dont il est associé gérant, afin d’essayer d’éviter une faillite, lorsque comme en l’espèce, le recourant était seul associé gérant avec signature individuelle et pouvait influencer de manière décisive la décision de la société-employeur. Le TF a en outre considéré qu’en mettant ses salaires dans la société, le recourant avait manifesté la volonté d’agir comme un entrepreneur et non comme un salarié, le risque entrepreneurial n’ayant pas à être supporté par l’assurance chômage.
Antonella Cereghetti, avocate à Lausanne
Art. 9 al. 3, 9a al. 2 et 13 al. 1 LACI
Selon l’art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum, lorsqu’il cesse définitivement son activité indépendante et s’annonce à l’assurance-chômage.
Le TF retient que la cessation définitive de l’activité indépendante, condition nécessaire à une prolongation du délai-cadre de la période de cotisations, doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence publiée à l’ATF 123 V 234. La décision retient que l’activité d’indépendant ne cesse pas définitivement du seul fait que l’assuré annonce à la caisse de compensation vouloir exercer son activité indépendante à titre accessoire. Le statut de cotisant AVS lie en principe l’assurance-chômage qui s’en écartera en cas d’erreur manifeste (ATF 119 V 156 consid. 3a).
Le TF a retenu, dans le cas d’espèce, que l’assuré au cours de sa vie professionnelle avait toujours été indépendant ou avait occupé des positions assimilables à celles d’un employeur. Au moment de sa demande de prestations, il exerçait une activité indépendante accessoire pouvant être en tout temps étendue. Il n’avait donc pas cessé son activité indépendante et présentait le risque de recourir de manière abusive aux prestations de l’assurance-chômage.
La condition posée par l’art. 9a al. 2 LCAI exigeant la cessation définitive de l’activité indépendante pour bénéficier de la prolongation de la période de cotisation n’était donc pas satisfaite.
Monica Zilla, avocate à Auvernier
Art. 15 al. 1, 8 al. 1 let. f LACI; art. 14 al. 2 OACI
Aptitude au placement d’un travailleur temporaire engagé dans le secteur de la construction qui sollicite chaque année des prestations de l’assurance chômage au mois de décembre et de janvier et qui est placé chez le même employeur depuis plusieurs années. A la fin du chantier (fin de la mission le 16 novembre 2011) suspension de 10 jours d’indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes puis décision de reconsidération de l’ORP et constatation d’inaptitude au placement.
L’aptitude au placement a été admise par le tribunal cantonal, dans la mesure où l’assuré a pu démontrer un changement d’attitude et une réelle volonté de trouver un emploi dans divers domaines d’activité à partir de la décision de suspension et jusqu’à la décision sur opposition concernant l’aptitude au placement par l’ORP. L’aptitude au placement est confirmée par le TF qui ne revoit pas les faits établis par le tribunal cantonal en l’absence d’arbitraire dans leur constatation.
Gilles de Reynier, avocat à Colombier/NE
Art. 25 al. 2 LPGA; art. 15 al. 2 et 3, 94a al. 1 et 95 al. 1bis LACI
Le délai de péremption relatif d’une année dans lequel une caisse de chômage peut demander la restitution de prestations indûment touchées par l’assuré ayant déposé une demande de prestations AI commence à courir à compter de la réception par cette dernière d’une copie de la décision AI. Dès cet instant en effet, la caisse de chômage a en mains les éléments indispensables pour connaître le taux d’invalidité dans son assuré et, partant, est en mesure de connaître les faits ouvrant le droit à sa prétention en restitution.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne
Art. 8 LACI ; art. 10, 23 LPP ; ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Dans cette affaire, le TF a dû juger si un assuré, qui a conclu un accord avec son ancien employeur mettant fin au contrat de travail au 30 avril 2006 moyennant le paiement d’indemnités équivalentes à six mois de travail et qui tombe en incapacité de travail à 100% le 26 septembre 2006 à la suite d’une rupture d’anévrisme, a droit à des prestations d’invalidité de l’institution supplétive.
La question était de savoir si cet assuré avait droit aux indemnités journalières de chômage en vertu de l’art. 8 LACI ou touchait des indemnités conformément à l’art. 29 LACI, conformément à l’art. 1 al. 1 lit. a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs.
En reprenant les buts fixés par le législateur, le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait s’écarter des termes inscrits à l’art. 10 al. 1 2e phrase : le début de l’assurance obligatoire pour les bénéficiaires d’indemnités journalières correspond au premier jour théorique du droit aux indemnités journalières, et non à leur versement effectif.
Pour cela, il faut évidemment que toutes les conditions prévues à l’art. 8 LACI soient remplies. De plus, l’indemnité versée par l’employeur ne doit pas dépasser les montants fixés aux art. 3 al. 2 et 11a al. 2 LACI, au risque d’entraîner un report du droit aux indemnités journalières et, du coup, du début de la couverture d’assurance obligatoire pour les risques décès et invalidité.
Guy Longchamp
art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; art. 44 al.1 let. b OACI ; art. 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988
Le TF rappelle et confirme la jurisprudence selon laquelle le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, proportionnellement à la gravité de la faute, lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. L'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail avec effet immédiat, n'ayant pas obtenu son salaire des derniers mois, voit ses indemnités de chômage suspendues à juste titre selon le TF puisque l'assuré s'est retrouvé par sa faute dans cette situation. Il peut être fait grief à l'assuré d'avoir résilié le contrat de travail avec effet immédiat sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Ce point de vue est en outre, selon le TF, compatible avec la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988.
Nicolas De Cet, avocat et notaire à Bienne
art. 8 LACI ; art. 31 al. 3 lit. c LACI ; art. 716 - 716b CO
Le TF rappelle qu’il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans une entreprise pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de la société. L’étendue du pouvoir de décision est déterminée en fonction des circonstances concrètes, sauf pour les membres des conseils d’administration puisqu’ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Le droit aux prestations chômage peut dès lors être exclu pour les membres d’un conseil d’administration sans qu’il soit nécessaire d’établir plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société.
Lorsque l’administration statue sur le droit à l’indemnité d’un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l’art. 8 LACI. Afin d’écarter tout risque d’abus, la jurisprudence ne reconnaît un droit au chômage que lorsque l’intéressé quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou, en cas de continuation de l’entreprise que lorsque celle-ci rompt définitivement tout lien avec la société.
Dans le cas particulier, le TF a dénié le droit à des indemnités de chômage d’un administrateur vice-président et membre du comité directeur d’une société coopérative qui en est resté membre après la fin de son engagement. Le TF considère en effet que dans le cadre d’une société coopérative, ce sont les membres du comité de la coopérative qui occupent une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme car ils disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que la coopérative est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Catherine Schweingruber, avocate, Lausanne
Art. 29 al. 1 et 2, art. 95 al. 1 et art. 55 al. 2 LACI, art. 25 al. 1 LPGA
La subrogation au sens de l’art. 29 al. 2 LACI ne confère pas à la caisse de chômage une prétention en restitution contre l’assuré mais contre l’ancien employeur. Les prestations de la caisse de chômage allouées en conformité avec l’art. 29 al. 1 LACI n’ont pas été indûment perçues et ne peuvent donc pas être réclamées en vertu des art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1 LPGA. La réglementation particulière de la restitution de l’indemnité en cas d’insolvabilité prévue à l’art. 55 al. 2 LACI ne peut pas être appliquée par analogie à la réclamation de l’indemnité de chômage allouée selon l’art. 29 al. 1 LACI.
Art. 9a al. 2 LACI
Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher d’indemnités journalières est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. Les circulaires du SECO constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme. Elles n’ont ni force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Le chiffre B59 de la circulaire du SECO relative à l’indemnité de chômage prévoit que la prolongation du délai-cadre de cotisation ne peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. Elle pose une condition supplémentaire, non prévue par la loi, à la prise en compte de l’activité indépendante pour la prolongation du délai-cadre de cotisation. Dans cette mesure, son contenu s’écarte de manière contraire à la loi des limites fixées par la norme qu’elle est censée concrétiser. Les juges fédéraux ont donc admis, conformément au texte légal, que la prolongation du délai-cadre de cotisation peut excéder la durée de l’activité indépendante exercée pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire.
Art. 9 al. 3, 9b al. 2 et 10 al. 3 LACI en lien avec les art. 16b al. 3 LAPG et 29 let. b RAPG
La mère qui se prévaut de l’art. 29 let. b RAPG pour percevoir des indemnités de maternité sans s’être annoncée auprès des autorités de l’assurance-chômage doit pouvoir se prévaloir d’une durée de cotisation suffisante pour percevoir l’indemnité de chômage dans le délai-cadre ordinaire de deux ans, à moins d’avoir dû interrompre son travail en raison de sa grossesse (art. 13 al. 2 let. d LACI).
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1 et 121 al. 1 LACI en lien avec l’ALCP, la Convention AELE et le Règlement CEE 1408/71
Un assuré de nationalité allemande ayant travaillé pour une entreprise située au Lichtenstein demande des indemnités de chômage qui lui sont refusées au motif que les périodes de cotisation effectuées dans un Etat membre de l’AELE n’ont pas à être prises en compte étant donné l’absence de coordination entre l’ALCP et la Convention AELE. Les conventions bilatérales conclues entre la Suisse et, respectivement, l’Allemagne et la Principauté du Lichtenstein, ne permettent pas de solution différente.
Art. 13 al. 4 LACI en relation avec 12a et 8 al. 1 OACI
La réglementation particulière prévue à l’art. 13 al. 4 LACI, selon laquelle la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les trente premiers jours du contrat de durée déterminée en faveur des assurés qui sont au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels, ne peut être invoquée par les danseuses de cabaret au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée.
Art. 14 al. 2 LACI
La rupture du concubinage n’est pas une « raison semblable » justifiant une exception à la condition d’une période suffisante de cotisation.
Art. 52 al. 1 LACI
Le but de l’indemnité pour insolvabilité est de compenser la perte résultant de l’absence de rémunération pour une prestation de travail effectivement fournie.
En conséquence, elle ne couvre ni les créances qui résultent de jours de vacances non pris si les travailleurs n’ont pas reçu d’indemnités de vacances durant la durée de leur contrat de travail, ni la rétribution pour les heures supplémentaires effectuées si les travailleurs se sont engagés contractuellement à compenser leurs heures supplémentaires par des congés.
Art. 102 al. 2 LACI, en relation avec l’art. 89 al. 1 et l’art. 89 al. 2 let. a LTF
Le SECO n’a pas qualité pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement rendu, dans le domaine de l’assurance-chômage, par le Tribunal administratif fédéral.
Art. 3b OACI
Conformité de cette disposition à la loi fédérale (prolongation des délais-cadre d’indemnisation et de cotisation après une période éducative à condition que l’enfant n’ait pas encore dix ans révolus au moment de l’inscription au chômage).
Art. 95 al. 1bis LACI, art. 43 al. 1 LAI, art. 24b LAVS
Lorsque l’AI alloue rétroactivement une rente entière d’invalidité en lieu et place de trois-quarts de rente parce qu’il existe également une prétention à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, le taux d’invalidité reste le critère déterminant pour l’adaptation du gain assuré et le calcul d’une éventuelle prétention en restitution de la caisse de chômage.
Art. 15 al. 2 LACI et art. 15 al. 3 OACI, en relation avec l’art. 70 al. 2 let. b LPGA
La personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement.
Art. 13 al. 1 LACI
L’activité exercée dans le cadre d’un emploi temporaire conclu avec l’Etat pour permettre d’obtenir l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation n’est pas une activité soumise à cotisations au sens de la disposition légale.
Art. 15 et 23 LACI, art. 40b OACI
Une correction du gain assuré au sens de la disposition réglementaire doit avoir lieu en principe également lorsque l’invalidité n’ouvre pas droit à une rente.
Art. 23 LACI ; art. 40b OACI
L’atteinte a lieu « immédiatement avant » le chômage (art. 40b OACI) lorsque la diminution de la capacité de gain n’a pas (encore) eu d’effet sur le salaire déterminant pour le calcul du gain assuré.
Art. 1 al. 3, art. 59c al. 4, art. 101 LACI ; art. 81e al. 4 OACI
La décision de l’organe de compensation, et celle de l’autorité cantonale agissant sur délégation de compétence, peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF.
Art. 92 al. 7 LACI (teneur du 1er juillet au 31 mars 2006) ; art. 122a OACI (teneur depuis le 1er juillet 2003)
Les dépenses extraordinaires (honoraires d’un tiers consultant, indemnité pour tort moral) pour la résolution d’un conflit (licenciement de cadres) ne constituent pas des frais à prendre en compte et ne donnent pas lieu à une indemnisation du fond de compensation.
Art. 51 al. 1 let. b LACI
Naissance du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité.
Art. 66 al. 4 LTF, art. 76, al. 1 let. c LACI
Les cantons et organes d’exécution désignés par les cantons sont dispensés des frais judiciaires.