Art. 17 LPGA, art. 53 LPGA, art. 55 LPGA
Révision du droit à la rente d’invalidité d’un assuré après que l’OAI a découvert sa participation régulière à des compétitions de parapente. Le TF confirme qu’il s’agit d’un fait « nouveau » justifiant l’application de l’art. 53 al. 1 LPGA (révision procédurale), à l’exclusion des art. 17 (révision de la rente comme prestation durable) et 53 al. 2 LPGA (reconsidération). Il s’agit également d’un fait « important »: la méconnaissance par les premiers experts de la participation régulière par l’assuré à des compétitions de parapente fait apparaître leur appréciation initiale de la capacité résiduelle de travail comme manifestement erronée (c. 3.1).
Le TF donne tort à l’instance cantonale qui rejette pourtant l’application de l’art. 53 al. 1 LPGA au motif que l’OAI n’aurait pas respecté le délai de 90 jours pour se prévaloir du motif de révision (art. 67 PA applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA). Il rappelle que si l’OAI peut déduire des faits ou moyens de preuve nouveaux uniquement des indices qu’un motif de révision procédurale pourrait entrer en considération, il se doit d’entreprendre toutes les mesures d’instruction nécessaires pour s’en assurer. Dans ce cas, le délai relatif de 90 jours commence à courir seulement dès le moment où l’instruction a permis de confirmer l’existence d’un motif révision, ou l’aurait permis si elle avait été menée avec toute la diligence requise (c. 3.2). Dans le cas d’espèce, le délai ne commençait donc pas à courir au moment où l’OAI a pris connaissance de la participation par l’assuré à des compétitions de parapente, cela ne constituant qu’un indice en faveur d’une éventuelle révision, mais dès le moment où, après avoir mené les investigations médicales nécessaires, il disposait de l’ensemble des rapports médicaux permettant d’en déterminer l’influence éventuelle sur l’évaluation de la capacité résiduelle de travail. A défaut, l’importance du fait « nouveau » n’eut été que pure spéculation. En outre, ce mode de faire garantit les droits de l’assuré à participer à la procédure de préavis dès lors qu’il peut prendre position sur les conclusions et conséquences juridiques résultant des investigations médicales (c. 3.2, 7.1 et 7.2).
Muriel Vautier, avocate à Lausanne