ATF 139 V 127

2012-2013

art. 52 LPP ; art. 56a al. 1 LPP ; art. 73 LPP ; art. 2 al. 2 LRCF

L'art. 56a al. 1 LPP constitue le fondement juridique de la responsabilité des personnes qui ne sont pas visées par le régime de responsabilité de l'art. 52 LPP et qui répondent de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance, de même que du droit de recours du fonds de garantie à l'encontre du même cercle de personnes.

A l'ATF 130 V 277 (c. 3), le TF avait estimé que, en tant qu'autorités de surveillance, les cantons font parties des personnes (morales) au sens de l'art. 56a al. 1 LPP qui sont responsables du dommage découlant de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance et contre lesquelles le fonds de garantie dispose d'un droit de recours. Il n'y a dès lors aucune raison de traiter différemment la Confédération, lorsqu'on lui reproche un manquement à son devoir de surveillance.

Ainsi, l'art. 56a al. 1 LPP constitue une lex specialis au sens de l'art. 3 al. 2 LRCF, de sorte que le procès portant sur le défaut de surveillance de l'OFAS est régi par l'art. 73 LPP. Cela permet notamment au fonds de garantie de bénéficier des avantages conférés par l'alinéa 2 de cette disposition (procédure simple, rapide et gratuite; maxime d'office).