TF 4A_483/2012

2012-2013

Art. 9 Cst.

Selon l’art. 5 de la loi sur la responsabilité du canton de Saint-Gall du 7 décembre 1959 (VG SG), en cas d’échec de la conciliation préalable imposée par cette législation, l’autorité de conciliation devait impartir au demandeur un délai de trois mois pour saisir l’autorité judiciaire compétente sur le fond. Cette règle a été abrogée avec effet au 1er juillet 2000, sans disposition transitoire expresse. Une deuxième révision de la VG SG comprenait une disposition transitoire précisant qu’elle n’était pas applicable aux dommages causés avant son entrée en vigueur le 1er septembre 2000 et que les procédures pendantes à cette date devaient être traitées selon le droit applicable jusqu’alors.

En l’espèce, une procédure de conciliation a été ouverte le 15 février 2002, en relation avec des faits survenus à l’hôpital cantonal en 1995, et suspendue immédiatement. Lors de sa reprise en 2008, avec quelques hésitations, l’autorité de conciliation a fixé à la demanderesse un délai de trois mois conformément à l'art. 5 VG SG [1959]. La demanderesse, par son mandataire juridique, a saisi l’autorité judiciaire compétente sur le fond près de trois mois plus tard, soit après l'échéance du délai de deux mois prévu en réalité pour ce faire, en vertu de l’art. 150 de la loi de procédure civile du canton de Saint-Gall.

Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait appliquer à cette situation les critères découlant du principe de la confiance ancré à l’art. 9 de la Constitution fédérale, tels que développés par la jurisprudence en matière d’indication erronée d’une voie de droit. Il a retenu que dans un contexte juridique flou, la fixation par l’autorité de conciliation d’un délai de trois mois pour agir était de nature à mettre le représentant de la demanderesse en confiance quant au bien-fondé de ce délai. En l'occurrence, ne pas avoir détecté que le délai imparti ne correspondait pas au délai légalement pertinent ne constituait pas un grossier manque de diligence de la part du conseil de la demanderesse. Les autres conditions auxquelles la jurisprudence subordonne la protection de la confiance donnée étant réunies, l'action de la demanderesse devait être traitée comme si celle-ci avait procédé correctement.