TF 8C_171/2012

2012-2013

art. 8 LACI ; art. 31 al. 3 lit. c LACI ; art. 716 - 716b CO

Le TF rappelle qu’il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans une entreprise pour déterminer quelle est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de décision de la société. L’étendue du pouvoir de décision est déterminée en fonction des circonstances concrètes, sauf pour les membres des conseils d’administration puisqu’ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Le droit aux prestations chômage peut dès lors être exclu pour les membres d’un conseil d’administration sans qu’il soit nécessaire d’établir plus concrètement les responsabilités qu’ils exercent au sein de la société.

Lorsque l’administration statue sur le droit à l’indemnité d’un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l’art. 8 LACI. Afin d’écarter tout risque d’abus, la jurisprudence ne reconnaît un droit au chômage que lorsque l’intéressé quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou, en cas de continuation de l’entreprise que lorsque celle-ci rompt définitivement tout lien avec la société.

Dans le cas particulier, le TF a dénié le droit à des indemnités de chômage d’un administrateur vice-président et membre du comité directeur d’une société coopérative qui en est resté membre après la fin de son engagement. Le TF considère en effet que dans le cadre d’une société coopérative, ce sont les membres du comité de la coopérative qui occupent une position comparable à celle du conseil d’administration d’une société anonyme car ils disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que la coopérative est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.