TF 9C_1029/2012

2012-2013

art. 5 al. 1 et 8 al. 1 LAVS

Pour fixer le taux des cotisations dues par l’assuré, il faut déterminer si une activité lucrative est exercée de manière dépendante ou indépendante. Le TF ne se fonde pas sur la nature juridique des rapports contractuels conclus dans le cadre de cette activité, mais sur l’ensemble des circonstances économiques. Il convient si possible de maintenir la même qualification lorsque l’assuré fournit différentes prestations au même partenaire ou la même prestation à différents partenaires. La reconnaissance d’une activité indépendante est soumise à des exigences plus élevées si l’assuré qui se déclare indépendant continue à travailler dans une mesure importante pour son ancien employeur (c. 2.2).

Une activité dont la nature n’exige que très peu d’investissements ne peut pas être qualifiée de dépendante uniquement parce que l’assuré n’assume qu’un faible risque d’entrepreneur. Ainsi, lorsque des services ne nécessitent pas une infrastructure ou des ressources humaines coûteuses, ce sont la nature et le degré de la subordination économique et professionnelle qui sont déterminants (c. 4.1). En l’espèce, l’assuré bénéficie d’une très grande liberté dans l’organisation de son travail. Il fournit et offre des services à plusieurs clients qu’il s’efforce d’acquérir par ses propres moyens. Le fait que sa rémunération dépend du temps consacré et non du résultat est pertinent pour la qualification juridique du contrat mais n’empêche pas de retenir une activité indépendante (c. 4.2).