art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP ; art. 26 al. 2, 34a al. 1 et 26 OPP 2
Rappel des dispositions permettant d’établir le lien de connexité matériel et temporel s’agissant d’une maladie psychique consécutive à un accident de travail quant au versement d’une rente de deuxième pilier, par une institution LPP, auprès de laquelle l’assuré n’est plus affilié. Ce n’est pas l’apparition des problèmes de santé qui constitue l’événement assuré au sens de l’art. 23 LPP, mais bien plutôt l’apparition d’une incapacité de travail d’une certaine importance (d’au moins 20%) due à l’affection invalidante. Le moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante doit être suffisamment prouvée. Les preuves apportées ne peuvent être constituées de considérations et conjectures spéculatives, mais doivent pouvoir être déduites au degré de vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales. Droit au versement d’une rente LPP nié en l’espèce s’agissant de l’affection psychique consécutive à l’accident, également dans la mesure où l’Office AI a reconnu un tel droit, s’agissant des affections psychiques, pour une période postérieure durant laquelle le recourant n’était plus affilié à son institution de prévoyance.
Droit à la rente LPP reconnu en revanche s’agissant d’une rente limitée dans le temps, du 1er août 2009 au 31 mars 2010, s’agissant d’affections somatiques. Examen des conditions prévues à l’art. 26 al. 2 OPP 2 permettant le versement différé des prestations d’invalidité LPP à condition a) que l’assuré ait reçu des indemnités journalières de l’assureur maladie se montant à au moins 80% du salaire dont il a été privé et b) que les indemnités journalières aient été financées au moins par moitié par l’employeur.
Flore Primault, avocate à Lausanne