TF 9C_621/2012

2012-2013

art. 3 al. 1 let. b LPC ; art. 14 al. 1 et 2 LPC

Conformément aux articles 1 et 14 LPC, les frais de traitement dentaire constituent des frais de maladie qui peuvent être pris en charge dans le cadre de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations. Selon le TF, l’adéquation d’une mesure s’examine sur la base de critères médicaux. L’examen consiste à évaluer, en se fondant sur une analyse prospective de la situation, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute mesure ; est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique et thérapeutique. La réponse à cette question se confond normalement avec celle de l’indication médicale ; lorsque l’indication médicale est clairement établie, il convient d’admettre que l’exigence du caractère approprié de la mesure est réalisée.

Si plusieurs traitements entrent en considération, il convient, dans le domaine des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité, comme dans celui de l’assurance-maladie, de comparer les coûts et bénéfices respectifs des traitements envisagés. Si l’un d’entre eux permet d’arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l’assuré n’a pas droit au remboursement des frais du traitement le plus onéreux. Dans le cas d’espèce, la prise en charge de la pose d’implants, alternative plus coûteuse que celle d’une prothèse amovible, n’a pas été considérée comme une mesure nécessaire, économique et adéquate.