Droit social

ATF 142 V 299 (d)

2016-2017

Art. 9 al. 1, 10 al. 1 let. b et 14 al. 1 let. b LPC ; 16c OPC-AVS/AI

Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires loge avec des personnes qui ne sont pas incluses dans le calcul des PC, la loi prévoit en principe le partage obligatoire du loyer (l’art. 16c OPC-AVS/AI), à moins que le ménage commun ne résulte d’une obligation juridique (p. ex. une obligation d’entretien de droit civil) ou d’un devoir moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (consid. 3). Le Tribunal fédéral a jugé que le loyer devait être partagé s’agissant d’une petite-fille qui prodiguait des soins à sa grand-mère bénéficiaire de PC et qui, en contrepartie, logeait gratuitement chez elle. En effet, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches (RPT) entre les cantons et la Confédération, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le remboursent des frais de maladie et d’invalidité aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle relève de la compétence exclusive des cantons (art. 14 al. 1 let. b LPC). La personne privée qui fournit une aide à domicile doit désormais solliciter le remboursement de ses prestations aux cantons. Retenir que la fourniture de soins soit payée en nature, par un logement gratuit, reviendrait à financer indirectement le logement par les prestations complémentaires dues exclusivement par le canton, ce qui est contraire au système légal (consid. 5.2).

ATF 142 V 311 (d)

2016-2017

Art. 11 al 1 let. c et 10 al 3 let. b LPC

Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles les dettes sont reconnues comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul de la prestation complémentaire. Ainsi, les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré peuvent être déduites de la fortune brute de l’assuré pour en déterminer sa fortune nette. C’est le cas lorsqu’il apparaît, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que le créancier réclamera sa créance si la situation financière du débiteur s’améliore. Sont également considérés comme des dépenses à prendre en compte lors du calcul des PC, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC). En effet, déduire les frais d’entretien des bâtiments sans tenir compte de la limite du rendement provenant de l’immeuble reviendrait à maintenir la substance économique de la fortune de l’assuré et non à couvrir son minimum vital, ce qui serait contraire au but des prestations complémentaires (consid. 4).

ATF 142 V 349 (i)

2016-2017

Art. 14 et 16 LPC ; 19b OPC-AVS/AI ; 5 et 8 de la loi tessinoise d’application du 23 octobre 2007 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

Depuis le 1er janvier 2008, avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le remboursement des frais de maladie et des soins à domicile dans le cadre de la LPC relève de la compétence exclusive des cantons. Il appartient désormais à ceux-ci de déterminer les modalités de remboursement des frais médicaux et d’invalidité. Ainsi, en l’absence d’une norme fédérale spécifique notamment, il revient aux cantons en particulier de décider si l’allocation pour impotent doit être déduite du montant des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile à rembourser de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, lorsque ceux-ci sont inférieurs à CHF 25’000.-. Après examen de la loi tessinoise d’application de la LPC, le Tribunal fédéral conclut que celle-ci ne prévoit pas une telle déduction. Par conséquent, les frais de soins et d’aide à domicile concernés doivent être intégralement remboursés par le canton.

ATF 142 V 402 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 1 let. a LPC ; selon l’art. 9 al. 1 LPC

Le montant annuel de la prestation complémentaire correspond à la part de dépenses reconnues qui excède le revenu déterminant. L’art. 10 al. 1 let. a LPC indique que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour certaines catégories de personnes. Lorsqu’une personne seule vit dans une communauté domestique (colocation), il n’est pas possible (ni par interprétation de la loi ni par comblement d’une lacune) de réduire le montant légal initialement prévu à l’art. 10 al. 1 let. a LPC au motif que le coût de la vie du bénéficiaire des prestations serait moins élevé que celui d’une personne seule ayant son propre ménage.

ATF 142 V 407 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 2 LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI

Suite à un réexamen de situation, la caisse de compensation AVS demande la restitution de PC concernant une mineure placée en famille d’accueil percevant une rente complémentaire pour enfant liée à la rente AI de son père. La notion de « home » au sens de l’art. 25a OPC-AVS/AI doit être interprétée conformément à la législation cantonale topique. Une famille d’accueil ne peut pas être assimilée à un home ou à toute autre institution analogue. L’assurée ne peut donc pas se voir imputer le montant maximal de taxe journalière dans le calcul du montant de ses PC. De plus, les frais supplémentaires engendrés par le nouveau placement (encadrement spécialisé des parents nourriciers) ne peuvent pas être retenus comme frais personnels de l’enfant placé.

ATF 142 V 457 (d)

2016-2017

Art. 14 LPC

Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de maladie et d’invalidité de l’année en cours, s’ils sont dûment établis (art. 14 al. 1 LPC). Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de la LAA, le montant minimal s’élève à CHF 90’000.- lorsque l’impotence est grave (art. 14 al. 4 LPC). Selon le Tribunal fédéral, le seuil minimal prévu à l’art. 14 al. 4 LPC ne vaut que pour les personnes qui ont respectivement droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents. Si une telle allocation est versée par l’AVS, les bénéficiaires ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 14 al. 4 LPC à moins qu’ils ne se trouvent dans la situation explicitée à l’art. 14 al. 5 LPC. Pour les assurées ayant un revenu excédentaire, celui-ci doit être imputé aux frais devant être remboursés.

ATF 143 V 81 (i)

2016-2017

Art. 1 al. 2 Annexe II ALCP ; 2 al. 1 R (CE) n° 883/2004 ; 4, 5 et 32 LPC ; les prestations complémentaires de la LPC entrent dans le champ d’application de l’Annexe II de l’ALCP ainsi que de ses règlements comme le R (CE) n° 883/2004 ou encore le nouveau R (UE) n° 465/2012

Pour pouvoir y prétendre, il faut donc que les conditions cumulatives énoncées par ces différents textes soient réalisées soit la nationalité d’un Etat membre ou le statut familial ainsi qu’un élément transfrontalier. Une ressortissante non communautaire résidant en Suisse et mariée à un homme de double nationalité (suisse et italienne) possède un droit propre aux prestations complémentaires car elle peut faire valoir sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre (Italie). Encore faut-il qu’il existe un élément transfrontalier. Ce dernier est notamment retenu lorsque le lieu de résidence, de travail ou la nationalité émanent d’Etats membres différents. Dans le cas d’espèce, le mari de la recourante possède certes la nationalité italienne mais il est né en Suisse et y a toujours travaillé et vécu. Il n’a donc jamais exercé son droit à la libre circulation. Cette situation ne crée pas d’élément transfrontalier suffisant. Dès lors, la recourante ne peut déduire aucun droit à des prestations complémentaires en se basant sur l’ALCP.

ATF 143 V 9 (d)

2016-2017

Art. 10 al. 2 let. a LPC ; 25a OPC-AVS/AI ; 39 al. 3 LAMal

Il appartient aux cantons de définir le montant admis au titre de taxe de séjour lorsqu’une personne bénéficiant de prestations complémentaires séjourne durant une longue période dans un home ou un hôpital. Le Tribunal fédéral confirme ainsi sa jurisprudence (ATF 138 II 191) en ce qui concerne la marge d’appréciation conférée aux cantons en matière de planification sanitaire à condition qu’ils respectent les critères listés à l’art. 39 LAMal et aux art. 58a ss OAMal. Ils sont également en mesure de fixer des limites lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires séjourne dans l’établissement d’un autre canton ou dans un établissement qui ne figure pas sur la liste cantonale (art. 25a OPC-AVS/AI). La portée de l’art. 10 al. 2 let. a in fine LPC est restreinte puisque cela ne s’applique pas aux autres institutions que celles listées à l’art. 39 al. 3 LAMal. Une institution reconnue par un canton dans le cadre de la LIPPI doit être considérée comme un EMS au sens de la LPC. Ceci résulte d’une coordination avec l’assurance-invalidité.

ATF 141 V 343

2015-2016

Art. 11 al. 1 lit. g LPC ; 14a al. 2 OPC-AVS/AI

La situation des assurés partiellement invalides qui ne mettent pas en œuvre leur capacité de travail résiduelle est réglée à l’art. 14a2 OPC-AVS/AI. L’art. 11 al. 1 lit. g LPC concerne les ayants droits s’étant dessaisis de leurs ressources et de parts de leurs fortunes, et non pas aux assurés partiellement invalides.

ATF 141 V 396

2015-2016

Art. 4 LPC ; 5 lit. a et 46 par. 3 du Règlement (CE) n° 883/2004

Une assurée suisse d’origine roumaine qui est au bénéfice d’une rente d’invalidité roumaine n’a pas droit aux prestations complémentaires suisses. Le principe d’assimilation des prestations de l’art. 5 lit. a du Règlement (CE) n°883/2004 ne trouve pas application en l’espèce car la Suisse et la Roumanie n’ont pas reconnu la concordance de leur système d’assurance-invalidité respectif par une inscription à l’annexe VII de l’art. 46 par. 3 du Règlement (CE) n°883/2004.

ATF 142 V 12

2015-2016

Art. 9 al. 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC

Le revenu hypothétique du conjoint valide est pris en compte pour calculer les prestations complémentaires auxquelles a droit l’assuré. Un délai transitoire réaliste doit être accordé au conjoint valide afin qu’il prenne un emploi ou qu’il augmente son taux d’activité. Aucun délai transitoire n’est nécessaire lorsque l’assuré bénéficie de prestations complémentaires en raison de sa prévisible mise à la retraite, ce que le conjoint valide ne pouvait ignorer.

ATF 142 V 67

2015-2016

Art. 21 al. 1 LPC (en lien avec les art. 13 al. 1 LPGA et 23 ss CC)

Le canton compétent pour verser des prestations complémentaires à un assuré qui déménage dans un autre canton en raison de son entrée dans un home, un hôpital ou un autre établissement, ou de son placement dans une famille d’accueil est le canton dans lequel l’assuré était domicilié avant d’entrer dans une institution ou d’être placé. Peu importe que l’assuré ne demande le versement des prestations complémentaires que plusieurs années après avoir quitté le canton compétent.

ATF 140 V 267

2014-2015

Art. 11 al. 1 lit. g LPC

En principe, pour déterminer si un assuré qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique qu’il aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé. Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.

ATF 141 V 15

2014-2015

Art. 28a al. 3 LAI ; 27 RAI

En principe, la méthode d’évaluation mixte de l’invalidité combine activité lucrative et travaux habituels, qui sont complémentaires. La proportion de la part ménagère ne doit pas être fixée en fonction de l’ampleur des tâches entrant dans le champ des travaux habituels.

ATF 141 V 155

2014-2015

Art. 4 al. 1, 9 al. 1, 2 et 5 lit. a LPC

En règle générale, les revenus de parents et d’enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI doivent être additionnés pour calculer le droit à la PC annuelle (art. 9 al. 2 LPC). L’art. 9 al. 5 lit. a LPC se comprend, compte tenu de l’art. 7 al. 1 lit. c et al. 2 OPC, de telle manière que le calcul du droit doit se faire de manière séparée lorsque les enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI ne font pas ménage commun avec leurs parents.

ATF 141 V 255

2014-2015

Art. 9 al. 5 lit. h et 21 al. 1, 2e phrase, LPC ; 25a al. 1 OPC-AVS/AI (en lien avec les art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC et art. 5 LAS)

La définition restrictive, propre au domaine des prestations complémentaires, de la notion de home, en tant qu’elle se limite aux institutions qui sont reconnues comme telles par un canton ou qui disposent d’une autorisation cantonale d’exploiter, est en principe valable dans tous les cas où la LPC fait mention de la notion de home, soit également lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC (consid. 3.1). La notion d’autre établissement mentionnée dans l’art. 21 al. 1, 2ephrase, LPC doit être interprétée à la lumière de l’art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC ; l’institution au centre du présent litige n’en fait pas partie (consid. 4.1). On ne peut rien déduire d’essentiel de l’art. 5 LAS pour l’application du droit dans le cas d’espèce (consid. 4.2).

ATF 141 V 264

2014-2015

Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI

L’autorité d’assistance qui a soutenu financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement de prestations complémentaires accordées rétroactivement, même si l’assuré est décédé avant la décision par laquelle celles-ci ont été reconnues ; il faut toutefois que la demande de prestations complémentaires ait été présentée du vivant de l’assuré.

TF 9C_212/2014*

2014-2015

Art. 9 al. 5 let. h et 21 al. 1 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI ; art. 13 LPGA ; art. 23 CC

Selon l’art. 21 al. 1 1ère phrase LPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. L’art. 13 LPGA précise que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (c. 2.1).

Par exception, l’art. 21 al. 1 2ème phrase LPC prévoit que le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence (c. 2.1). L’analyse historique démontre que le législateur, avec cette exception, a voulu que les mêmes autorités soient compétentes, pour les résidents d’un home, s’agissant des prestations complémentaires et de l’aide sociale. On voulait aussi diminuer les désavantages que représentent ces institutions pour les cantons dans lesquels elles se trouvent (c. 2.2).

Aux termes de l’art. 25a OPC-AVS/AI, « est considérée comme home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter ». Le TF considère que cette définition fondée sur l’art. 9 al. 5 let. h LPC vaut pour l’ensemble de la loi, y compris pour l’interprétation de l’art. 21 (c. 3.1).

En l’espèce, l’assuré, qui était précédemment domicilié dans le canton de St-Gall, réside dans un sanatorium en Thurgovie depuis 1997, où il a élu domicile. Selon l’art. 21 al. 1 1ère phrase LPC, le canton de Thurgovie est compétent en ce qui concerne le versement des prestations complémentaires. L’exception n’est pas applicable, car le sanatorium n’est pas reconnu comme un home dans le canton et ne dispose pas d’une autorisation au sens de l’art. 25a de l’ordonnance (c. 3.2). Il n’est pas non plus un « autre établissement » selon l’art. 21 al. 1 2e phrase LPC, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (c. 4.2).

TF 9C_586/2014*

2014-2015

Art. 9 LPC ; art. 7 OPC

En principe, les revenus de parents et d’enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI sont additionnés pour procéder au calcul du droit aux prestations (art. 9 al. 2 LPC).

L’art. 9 al. 5 let. a LPC doit être interprété à l’aune de l’art. 7 al. 1 lit. c et al. 2 OPC, en ce sens que le calcul doit se faire de manière séparée lorsque les enfants au bénéfice d’une rente AVS/AI ne font pas ménage commun avec leurs parents.

TF 9C_629/2014*

2014-2015

Art. 28a al. 3 LAI en relation avec art. 28 al. 2 LAI ; art. 16 LPGA

Refus d’octroi d’une rente d’invalidité à une assurée souffrant de polyarthrite (méthode mixte d’évaluation aboutissant à un degré de 30%). La question litigieuse porte sur le fait de savoir si l’assurée aurait augmenté, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’atteinte à la santé, son taux d’activité auprès de Spitex de 50% à 80% (comme l’a retenu l’instance inférieure) ou à 100% (comme le soutient l’assurée).

La fixation du taux d’activité hypothétique basée sur l’appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui lie en principe le TF (art. 105 al. 1 LTF).

Pour déterminer le taux d’activité hypothétique, l’autorité inférieure a confirmé le principe selon lequel les premières déclarations sont plus fiables que les déclarations ultérieures. Elle s’est essentiellement fondée sur le procès-verbal d’audition du 20 janvier 2012 qui précise que l’assurée a déclaré qu’elle aurait repris, pour des raisons financières, une activité à 80% au minimum, son mari étant au chômage, sans atteinte à la santé. Ce taux devait également être compris comme un maximum compte tenu des circonstances et du contexte de l’audition.

L’assurée devant effectuer dans le cadre de son activité chez Spitex des tâches physiques moyennement difficiles, le tribunal cantonal pouvait nier sans violer le droit fédéral l’existence d’une atteinte justifiant l’octroi de prestations d’assurance en ce qui concerne la part des activités ménagères. Ceci est d’autant plus justifié que l’assurée peut compter sur l’aide de son mari et de sa fille pour effectuer ces tâches.

TF 9C_635/2014*

2014-2015

Art. 4 al. 1 LPC ; art. 5, 46 § 3 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004

Une ressortissante suisse d’origine roumaine née en 1963 titulaire d’une rente d’invalidité roumaine et n’étant pas au bénéfice d’une rente de l’AVS, ni d’une rente de l’AI, présente une demande de prestations complémentaires. La juridiction cantonale a examiné la cause à la lumière du règlement (CE) n° 1408/71. Or ce règlement a été remplacé, depuis le 1er avril 2012, par le règlement CE n° 883/2004. Le TF examine donc la cause sous l’angle du droit pertinent ratione temporis.

Les prestations complémentaires de la LPC constituent des prestations spéciales à caractère non contributif (aussi bien sous l’empire du règlement n° 1408/71 - art. 10bis - que sous l’empire du nouveau règlement n° 883/2004 - art. 70).

Les prestations complémentaires entrent dans le champ d’application matériel de l’annexe II ACPL et du règlement n° 883/2004.

Principe de l’assimilation des prestations (il s’agit de mettre sur un pied d’égalité non pas des personnes mais des faits et des événements).

Ce principe connaît des limites prévues non seulement par les dispositions particulières du règlement n° 883/2004, mais également par les principes posés à ses considérants 10 à 12.

Selon l’art. 46 par. 3 du règlement (CE) 883/2004 (article applicable à la Suisse et la Roumanie qui ont des législations de type B), une décision prise par l'institution d'un Etat membre quant au degré d'invalidité de l'intéressée s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l'annexe VII.

Aucune inscription n’ayant été faite à l’annexe VII, la Suisse et la Roumanie ne reconnaissent pas la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre leur législation respective, ce qui implique que la décision prise par l’organe compétent de la sécurité sociale roumaine ne s’impose pas à l’institution suisse concernée.

Le principe de l’assimilation de prestations ne trouve donc pas application en l’espèce, la recourante ne pouvant se prévaloir de sa rente d’invalidité roumaine pour prétendre des prestations complémentaires suisses.

TF 9C_638/2014

2014-2015

Art. 25 LPGA ; art. 2 al. 1 OPGA ; art. 166 al. 3 CC

Un rentier AI bénéficiaire des PC touche des prestations calculées sur la base des dépenses d’un couple, y compris après sa séparation d’avec son épouse. Deux décisions de restitution des sommes perçues en trop sont notifiées au domicile de l’ex-époux et entrent en force. Une demande de restitution est aussi adressée à l’ex-épouse, qui la conteste. Ses objections sont rejetées au motif qu’elle a contrevenu à son devoir de renseigner et que, par conséquent, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée.

Le TF rappelle premièrement que les éléments constatés dans une décision entrée en force à l’issue d’une procédure en restitution ne peuvent plus être contestés lors d’une procédure ultérieure de remise de l’obligation de restituer.

Le TF admet ensuite le recours de l’ex-épouse, soulignant qu’elle n’avait aucun droit propre ou autonome aux prestations complémentaires. Or, seul le bénéficiaire des prestations allouées indûment (ou ses héritiers) est soumis à l’obligation de restituer (art. 2 al. 1 lit a OPGA). En outre, l’ex-épouse ne peut être recherchée au titre de l’art. 166 al. 3 CC en tant que débitrice solidaire de sa créance en restitution de prestations indues envers son époux, car cela reviendrait à étendre le champ des personnes tenues à restitution au sens de l’art. 25 LPGA. Il ne saurait par conséquent être reproché à l’ex-épouse d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer. Partant, sa bonne foi doit être reconnue.

TF 9C_740/2014

2014-2015

Art. 10 al. 3 lit. e LPC; art. 23 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI; art. 2 al. 2 CC

Le juge des assurances sociales est lié par un jugement de divorce ordonnant le paiement d'une pension alimentaire, même s'il s'agit d'une convention ratifiée par le juge du divorce, puisque l'autorité civile compétente doit examiner la question de savoir si cette convention est correcte tant sur le plan des faits que de celui du droit (c. 4). Ainsi, les pensions alimentaires constituent des dépenses reconnues au sens de l'art. 10 al. 3 lit. e LPC. Le fait de payer de telles pensions ne peut être considéré comme une renonciation à un revenu.

Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, le principe est que l'on prend en compte le revenu et la fortune de l'année précédant l'année pour laquelle une prestation complémentaire est servie, à moins que l'assuré puisse rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle il demande la prestation, ses revenus et/ou sa fortune annualisés seront notablement inférieurs à ceux de l'année précédente (al. 4).

En l'espèce, l'assuré a versé une pension alimentaire à son ex-épouse de Fr. 500.00 durant plusieurs années, au lieu de la pension de Fr. 1'500.00 fixée par le jugement de divorce, sans que la crédirentière n'émette la moindre critique. Ce n'est que lorsqu'il a déposé une requête de prestations complémentaires, en 2012, qu'il a enfin payé la pension prévue par le jugement. Le TF arrive à la conclusion qu'une telle attitude est abusive et qu'elle n'est pas protégée par la loi, conformément au principe général de l'interdiction de l'abus de droit dégagé par l'art. 2 al. 2 CC, qui est donc aussi valable en matière d'assurances sociales. Ainsi, seule la pension effectivement versée, soit Fr. 500.00, doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires (c. 5).

TF 9C_741/2014*

2014-2015

Art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI ; art. 22 al. 2 LPGA

Un assuré décède après le dépôt de sa demande de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, mais avant la date de la décision d’octroi de ces prestations. Le service social, qui l’a soutenu financièrement dans l’attente de la décision de prestations complémentaires, est-il en droit d’obtenir le versement des arriérés de prestations complémentaires allouées à l’assuré ?

La caisse de compensation s’y est opposée en faisant valoir que la cession signée par l’assuré était une simple cession qui ne déploie ses effets que si l’ayant droit est en vie au moment du versement à titre rétroactif des arriérés de prestations.

Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité d’assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif (concordance temporelle), des avances destinées à la couverture des besoins vitaux (concordance matérielle) en attendant qu’il soit statué sur les prestations complémentaires, elle dispose en vertu de l’art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d’un droit direct au remboursement. Une déclaration de cession n’est donc pas nécessaire.

En vertu du droit direct de l’autorité d’assistance d’exiger le versement en ses mains des prestations en cause, lesdites prestations ne pouvaient pas entrer dans le patrimoine du défunt, respectivement dans la masse successorale.

TF 9C_775/2013

2014-2015

Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 lit. a et g LPC

Examen du droit aux prestations complémentaires à l’AVS/AI – délai raisonnable d’adaptation avant prise en compte d’un revenu hypothétique du conjoint du demandeur PC à l’AVS.

Si l’on suit les principes juridiques selon lesquels un délai d’adaptation adéquat doit être accordé dans le cas où des PC en cours doivent être diminuées en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non-invalide ainsi que dans le cas où le revenu réalisé dans le cadre d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique.

Cette jurisprudence est applicable tant pour les PC courantes que pour les premières demandes de PC. Cependant, il faut distinguer les cas de PC aux rentes AI et les cas de PC aux rentes AVS.

La jurisprudence afférente aux PC aux rentes AI selon laquelle il faut accorder aux époux non-invalides un délai raisonnable d’adaptation avant de prendre en compte un revenu hypothétique, ne doit pas être transposée intégralement aux cas de PC aux rentes AVS, le début d’une rente AVS étant prévisible et aisément planifiable contrairement au début d’une rente AI.

Dans le cas de PC à une rente AVS, le conjoint du bénéficiaire avait préalablement suffisamment de temps pour débuter une activité lucrative. En effet, dans une telle situation, le TF estime que le conjoint ne peut pas attendre jusqu’au moment de la fin de l’activité lucrative du bénéficiaire pour chercher une place de travail ou pour tenter d’augmenter son activité.

En ce qui concerne l’activité préalable du bénéficiaire, il faut encore distinguer les cas de contrat de travail de durée déterminée et de durée indéterminée. En cas de contrat de durée déterminée, en principe on considérera que le conjoint du bénéficiaire avait assez de temps pour faire les démarches nécessaires à l’acquisition d’un revenu supplémentaire. En cas de contrat de durée indéterminée, on va regarder le délai de congé ainsi que les possibilités d’intégration au marché du travail du conjoint et accorder éventuellement un délai d’adaptation supplémentaire qui courra depuis le jour de la résiliation du contrat de travail.

TF 9C_898/2014

2014-2015

Art. 37 al. 4 LPGA

A droit à l’assistance judiciaire et, en particulier, à l’assistance d’un conseil professionnel pour la procédure d’opposition l’assurée à qui l’organe PC a refusé la prise en compte, dans le calcul de son droit, des factures d’une entreprise de garde-meuble dans laquelle celle-ci avait entreposé ses affaires dans l’attente de trouver un logement adapté. En effet, dès lors que la décision n’expose en rien les motifs de cette décision, l’assurée ne pouvait en comprendre seule les raisons. Elle était d’autant moins en mesure de se défendre seule qu’elle était atteinte dans sa santé psychique au moment où la décision a été rendue. Pour autant qu’une représentation par un autre tiers qualifié soit entrée ici en ligne de compte, encore aurait-il fallu que l’assurée ait été dûment informée de cette possibilité par l’organe PC.

ATF 139 V 307

2013-2014

Art. 4 al. 1 lit. c LPC et 8 al. 1 OPC-AVS/AI

On ne prend en compte, pour le calcul du droit aux prestations complémentaires, que les enfants qui ont droit à une rente d’orphelin ou pour lesquels le parent rentier (AVS ou AI) touche une rente complémentaire. Ce n’est pas le cas des enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité.

ATF 139 V 358

2013-2014

Art. 9 al. 1, al. 5 lit. h, 10 et 11 LPC, 25a al. 1 OPC-AVS/AI

Le séjour dans un home au sens de la législation sur les prestations complémentaires suppose que l’assuré réside dans une institution reconnue comme un home par le canton, ou dans une institution disposant d’une autorisation cantonale d’exploiter. Cette exigence est conforme au droit fédéral (changement de jurisprudence).

ATF 139 V 453

2013-2014

Art. 11 al. 3 lit. e LPC

Les bourses d’étude ne doivent pas être comptabilisées au titre des revenus dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, même si elles sont destinées à la couverture des besoins personnels.

ATF 139 V 505

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC

Pour le calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.

ATF 139 V 570

2013-2014

Art. 9 al. 1 LPC et 30 OPC-AVS/AI (en lien avec l’art. 25 al. 2 LPGA)

Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 LPC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.

ATF 139 V 574

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. d et al. 3 LPC

Un assuré ne peut avoir son domicile qu’à un seul endroit. L’assuré qui a conservé son domicile, mais qui séjourne la moitié de la semaine chez sa concubine, sans devoir pour cela s’acquitter d’un loyer, doit se laisser imputer une « autre prestation périodique » au sens de l’art. 11 al. 1 lit. d LPC, au titre de revenu à prendre en considération. Le montant à imputer correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble dont la concubine est propriétaire.

TF 9C_171/2014*

2013-2014

Art. 25 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 31 al. 1 lit. d LPC ; art. 46 CP

 

Un homme a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et n’a pas informé l’institution d’assurance d’un héritage perçu quelques années plus tard par son épouse et de l’acquisition commune d’un bien immobilier à l’étranger. L’institution d’assurance lui a donc réclamé la restitution des prestations complémentaires indûment perçues.

 

Les prestations en cause ayant été versées plus de cinq ans avant la demande de restitution s’est posée la question de savoir si l’assuré avait commis un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci étant alors déterminant conformément à l’article 25 al. 2 LPGA. Ce sont principalement les infractions réprimées aux articles 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long.

 

Le TF a considéré qu’il n’y avait pas d’escroquerie. La tromperie visée par l’article 146 al. 1 CP peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. L’assuré qui ne respecte pas l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances et continue ainsi à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. L’assuré n’a pas une position de garant à l’égard de l’assureur de sorte qu’une omission punissable ne peut pas lui être reprochée.

 

Le TF a par contre retenu que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille et qu’il a ainsi commis un acte par dol éventuel (manquement à l’obligation de communiquer).

 

Dès lors, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.

TF 9C_908/2013*

2013-2014

Art. 11 al. 1 lit. g LPC

En principe, pour déterminer si une personne qui ne travaille pas doit se voir imputer un revenu hypothétique en application de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, il y a lieu de tenir compte du revenu hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il avait effectué un reclassement professionnel que l’AI lui proposait et auquel il a renoncé.

Dans le calcul du droit aux PC, on ne s’écartera de l’appréciation médico-théorique du revenu hypothétique que si l’assuré démontre qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons personnelles et/ou en raison de la situation du marché, de réaliser effectivement ce revenu. Cette preuve peut notamment être rapportée en établissant avoir fait sans succès des recherches d’emploi en nombre et de qualité suffisants.

 

ATF 138 V 481 (i)

2012-2013

Art. 10 al. 2 lit. a et 21 al. 1 LPC

Lorsqu’un assuré domicilié dans un canton (en l’espèce le Tessin) séjourne dans un établissement médico-social dans un autre canton (en l’espèce Zurich), on tient compte, pour le calcul des dépenses reconnues, de la taxe journalière maximale du canton de domicile, même s’il est
inférieur à celui du canton de séjour.

ATF 139 V 505

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. c et g LPC

Lors du calcul du droit aux prestations complémentaires d’une veuve, il y a lieu de tenir compte du dessaisissement (au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC) opéré de son vivant par son époux, à concurrence de sa part successorale, soit pour la moitié au minimum (cf. art. 471 ch. 3 CC). Cela vaut même si la succession a été répudiée ou si elle était surendettée.

 

Art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI ; art. 34 et 34a OPers

La prestation en espèces versée aux employés de la Confédération qui quittent leurs fonctions avant d’atteindre l’âge légal leur donnant droit aux prestations prévues en cas de préretraite (art. 34 al. 2 OPers) a pour but de compenser la perte de ces avantages. Il s’agit donc d’une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l’art. 11 al. 3 LAI, et non une prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI. Le TF laisse ouverte la question de savoir si des prestations dues par l’employeur de par la loi peuvent être des « prestations volontaires ».

Pour les mêmes raisons, cette indemnité représente une fraction du salaire auquel l’employé aurait eu droit pendant son congé de préretraire. Elle constitue une prestation due pour la période pendant laquelle l’assuré est au chômage et tombe donc sous le coup de l’art. 11 al. 3 LACI.

 

TF 9C_20/2013 *

2012-2013

Art. 9 al. 5 let. h et 10 LPC ; art. 25a OPC-AVS/AI

La délégation aux cantons de la définition de notion de home au sens des art. 9 al. 5 let. h LPC et 25a OPC-AVS/AI est conforme au droit dès lors que la délégation est encadrée de manière suffisamment claire et uniforme pour éviter de trop importantes différences de pratiques entre les cantons. En outre, la nécessaire coordination avec la LIPPI commande que les homes au sens de cette loi en soit aussi au sens de la LPC. Le fait que certains cantons subordonnent la reconnaissance d’un home à l’obtention d’une autorisation administrative ne fait pas obstacle à une définition uniforme de la notion.

En soi, il n’est pas impossible qu’une famille d’accueil se voie reconnaître le statut de home au sens de la LPC. La législation cantonale ne peut pas exclure toute possibilité à cet égard. Si elle subordonne sa reconnaissance à l’obtention d’une autorisation et si la famille n’en dispose pas, un bénéficiaire de prestations complémentaires accueilli par elle ne doit pas être considéré comme résidant dans un home au sens de l’art. 9 al. 5 let. h LPC (cf. également TF 9C_51/2013).

 

TF 9C_213/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA

Selon l’art. 25 al. 1 2e phrase LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (cf. ATF 138 V 218 c. 4) (c. 3.1).

Une assurée percevant des prestations complémentaires AI et qui s’abstient de toute réaction à l’annonce de l’octroi et au versement de prestations du 2e pilier pendant près d’une année commet une négligence grave (c. 4.).

En particulier, l’absence de preuves permettant d’établir que l’assurée n’était pas en mesure de comprendre une situation donnée et de se déterminer en conséquence, en l’occurrence bénéficier de prestations du 2e pilier, empêche l’assurée de se prévaloir de sa bonne foi (c. 4.3 et 4.4)

 

TF 9C_249/2013*

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. d et al. 3 lit. e LPC

La bourse versée par deux fondations privées à une assurée occupée à rédiger une thèse d’habilitation est une bourse d'études ou autre aide financière destinée à l'instruction au sens de l’art. 3 lit. e LPC, de sorte qu’elle n’a pas à être prise en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. La question de savoir si cette bourse sert en partie à l’entretien de l’assurée n’est pas déterminante et n’a pas à faire l’objet d’une instruction complémentaire.

TF 9C_255/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1, 9 al. 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC ; art. 14a al. 2 OPC

La présomption légale de l'art. 14 a al. 2 OPC (revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides) ne peut être renversée que si l'assuré rapporte la preuve que des éléments étrangers à l'invalidité, comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, les circonstances personnelles ou le marché du travail, rendent impossible ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels. Lorsque le TF examine les motifs invoqués par l'assuré pour démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée, il applique le principe de la vraisemblance prépondérante.

La fixation du revenu hypothétique en fonction de l'appréciation des circonstances concrètes est une question de fait qui ne peut être revue qu'exceptionnellement par le TF. En revanche, les motifs à l'appui desquels l'assuré considère ne pas être en mesure de valoriser sa capacité résiduelle de travail est une question de droit que le TF peut revoir plus facilement.

En l'espèce, l'assuré est invalide à 62 % depuis 15 ans, sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée étant fixée 50 %. Le recourant ne conteste pas que ses efforts en vue de trouver une activité sont insuffisants. En revanche, avec l'aide de son médecin traitant, il considère qu'il n'existe vraisemblablement pas de poste de travail correspondant à ses limitations fonctionnelles. Le recourant se base sur les attestations médicales de son médecin traitant, lequel fait état des limitations fonctionnelles et des douleurs de son patient, en précisant qu'il est important qu'il puisse faire des exercices régulièrement.

Selon le TF, seuls les éléments étrangers à l'invalidité sont susceptibles de renverser la présomption légale du gain hypothétique. En l'espèce, le recourant n'allègue pas ni ne démontre que la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduels sur le marché du travail actuel ont été rendus impossibles ou démesurément compliqués, ce d'autant moins que l'agence AVS-AI n'a retenu un gain hypothétique annuel que de CHF 7'800.-, pour une activité limitée, irrégulière, voire occasionnelle, ce qui correspond assez bien à la situation du recourant.

En conclusion, il appartient au recourant de supporter l'échec du fardeau de la preuve et les constatations du Tribunal cantonal (pas d'indice invoqué ni prouvé que le marché du travail actuel empêche le recourant d'exploiter, même partiellement, sa capacité résiduelle de travail) sont confirmées.

TF 9C_321/2013

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. g LPC; art. 14a OPC-AVS/AI

Les ressources dont l’assuré s’est dessaisi, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. g LPC, comprennent également, dans l’hypothèse d’un assuré partiellement invalide à qui l’on impute un revenu hypothétique conformément à l’art. 14a OPC-AVS/AI, les allocations familiales auxquelles il aurait droit s’il exploitait sa capacité de travail résiduelle.

En l’espère, on ne peut exiger d’une assurée atteinte de troubles neurologiques assez importants, au bénéfice de trois-quarts de rente AI, qui élève seule ses trois filles, qu’elle mette en valeur sa capacité de travail résiduelle. On ne peut donc lui imputer ni revenu hypothétique, ni les allocations familiales y afférentes.

TF 9C_388/2013*

2012-2013

Art. 13 al. 2 LPGA; art. 4 al. 1, 11 al. 1 lit. d et 21 al. 1 LPC

Un assuré ne peut avoir son domicile qu’à un seul endroit. L’assuré qui a conservé son domicile, mais qui séjourne la moitié de la semaine chez sa concubine, sans devoir pour cela s’acquitter d’un loyer, doit se laisser imputer une « autre prestation périodique » au sens de l’art. 11 al. 1 lit. d LPC, au titre de revenu à prendre en considération. Le montant à imputer correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble dont la concubine est propriétaire.

 

TF 9C_406/2013

2012-2013

Art. 14 LPC

Le législateur ou le gouvernement cantonal ne peuvent limiter le remboursement des frais de maladie et d’invalidité prévu par l’art. 14 LPC. Ils peuvent par contre accorder des prestations plus importantes.

Selon l’art. 103 al. 3 OAMal, c’est la date du traitement qui est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part. Ainsi, la réglementation cantonale en matière de prestations complémentaires qui se fonde sur la date du décompte de la caisse-maladie est contraire au droit fédéral si elle limite les remboursements à Fr. 1'000.- par année. Il se peut en effet que les montants laissés à la charge de l’assuré sur une année civile dépassent Fr. 1000.-, notamment si la franchise relative à des traitements prodigués à la fin d’une année est facturée à l’assuré l’année suivante. Dans ce cas là, c’est bien un montant supérieur à Fr. 1'000.- qui doit être remboursé sur une année civile dans le cadre des prestations complémentaires.

TF 9C_505/2013

2012-2013

Art. 9 al. 1 et 5 lit. c et 11 al. 1 lit. g LPC , art. 14a al. 2 OPC

Pour les assurés partiellement invalides (en l’espèce, assuré bénéficiant d’une demi-rente AI), lorsque le montant limite de l’art. 14a al. 2 OPC n’est pas atteint ou qu’aucune activité professionnelle lucrative n’est exercée, on présume que l’assuré renonce à l’obtention d’un revenu au sens de l’art. 11 al. 1g LPC. Cette présomption peut être renversée par l’assuré qui doit rapporter la preuve que des éléments étrangers à l’invalidité comme son âge, sa formation insuffisante, ses connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou le marché du travail rendent impossibles ou compliquent de manière démesurée la mise en valeur de sa capacité de travail et de gain résiduelle. L’obligation de collaborer de l’assuré est renforcée en ce sens qu’il lui appartient de démontrer les raisons et les circonstances exactes pour lesquelles, selon son appréciation, la présomption légale de renonciation à un revenu serait renversée. Si les motifs invoqués par l’assuré ne sont pas déterminants ou ne permettent pas de tirer une conclusion claire, c’est l’assuré qui devra supporter les conséquences de l’échec de la preuve.

Le TF applique le principe de la vraisemblance prépondérante lorsqu’il analyse la possibilité pour l’assuré partiellement invalide d’exploiter sa capacité résiduelle de travail et de gain. En l’espèce, le recourant, au bénéfice d’une demi-rente AI, n’est pas parvenu à renverser la présomption de revenu hypothétique à comptabiliser dans le calcul de prestations complémentaires à partir du 1er août 2011 (demi-rente AI accordée depuis le 1er juillet 2003). La quantité et la qualité des recherches d’emploi ont été jugées insuffisantes. En effet, le recourant a procédé à un certain nombre d’offres spontanées ou de postulations à l’aveugle. Il a répondu à des offres d’emploi pour lesquelles il ne possédait pas les qualifications requises. En sus, il n’a pas pu montrer systématiquement pour quelle offre d’emploi il avait postulé, ce qui rendait la vérification difficile. En particulier, ses postulations n’annonçaient pas avec suffisamment de précision le genre d’activité recherché. En outre, la quantité de postulations prouvée durant les six derniers mois, soit une vingtaine, n’est pas suffisante lorsqu’on se réfère au nombre de postulations qu’un demandeur d’emploi est censé présenter pour obtenir des indemnités de l’assurance-chômage. Enfin, le recourant n’a pas sollicité d’aide d’un conseiller ORP.

Agé de 54 ans au moment de la décision litigieuse, le recourant n’est pas parvenu à renverser la présomption de la prise en compte d’un revenu hypothétique chez un invalide partiel.

Ainsi, l’administration et le Tribunal cantonal n’a pas violé la loi et la jurisprudence fédérale en confirmant la prise en compte d’un revenu hypothétique.

 

TF 9C_511/2013

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. g LPC

Dans l’hypothèse d’un couple séparé dont l’un des conjoints demande des prestations complémentaires, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de son droit, des contributions d’entretien. Les contributions fixées par le juge civil lient l’organe PC. Si aucune contribution n’a été fixée, ou si la situation de l’époux débirentier s’est modifiée de manière importante depuis le jugement civil, sans que l’époux crédirentier n’ait demandé au juge civil d’adapter la contribution, il incombe à l’organe PC d’examiner si, quant au principe, une contribution est due et, cas échéant, de fixer le montant de cette contribution. Pour ce faire, l’organe PC doit tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, et ne peut procéder de manière abstraite ou forfaitaire. En particulier, l’organe PC tiendra compte de la répartition des rôles au sein du couple, des possibilités de gain des époux et de la durée de l’obligation d’entretien (c. 2.3 et 2.4).

 

Commentaire
Le droit aux prestations complémentaires d’époux séparés est déterminé individuellement, pour chacun d’entre eux. Cela ne vaut toutefois que si la séparation est « qualifiée » : il faut en d’autres termes que la séparation de corps ait été prononcée par décision judiciaire, qu’une instance en divorce ou en séparation de corps soit en cours, que la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou qu’il soit rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps (art. 1 al. 4 OPC-AVS/AI). Lorsque l’époux qui demande des prestations complémentaires est l’époux débiteur d’une contribution d’entretien, les pensions alimentaires représentent une dépense reconnue qui doit être intégrée dans le calcul de la PC annuelle (art. 10 al. 3 let. e LPC). Peu importe qu’elles soient versées en vertu d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, sur mesures provisionnelles ou après divorce. Le bénéficiaire ne peut toutefois que faire porter en compte les contributions d’entretien qui sont effectivement versées. Lorsque l’époux qui demande des prestations complémentaires est l’époux créancier d’une contribution d’entretien, cette contribution est un revenu déterminant (art. 11 LPC) qui doit aussi être comptabilisé au titre des revenus déterminants. Dans ce cas, les contributions qui sont dues en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention entre époux, mais qui, dans les faits, ne sont pas versées, doivent également être comptabilisées, à moins que l’époux crédirentier ne parvienne à démontrer, par exemple en produisant des documents qui établissent la situation financière du débiteur, qu’il ne reçoit rien de sa part, et qu’il n’a pas non plus droit à des avances étatiques. On ne requiert pas du créancier d’aliments qu’il requiert en vain l’exécution forcée. Lorsque les contributions d’entretien ne sont fixées ni par une décision judiciaire, ni par une convention ratifiée par le juge, l’organe PC a le devoir de vérifier la justification de la contribution d’entretien, tant sur le principe que sur la quotité. Se pose la question de l’attitude à adopter lorsque la situation financière du bénéficiaire PC, et/ou celle de son ex-conjoint débiteur d’aliments, se modifie de manière notable et durable. D’après les Directives de l’OFAS sur les prestations complémentaires, il incombe au bénéficiaire PC, dans un délai de trois mois qui lui sera fixé par l’organe PC, de requérir la modification du jugement de divorce (DPC N 3495.01. Cf. également N 3270.04 et 3270.05). Si le bénéficiaire ne donne pas suite, l’organe PC doit, au bout de six mois, procéder lui-même à la fixation de la contribution d’entretien. Le jugement commenté a pour particularité de concerner la demande de PC présentée par une femme séparée de son époux depuis 20 ans, dont elle n’envisageait pas de divorcer. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoyait une contribution d’entretien limitée dans le temps, soit pour une année de séparation. L’analyse du TF surprend sur deux points :
  • premièrement, il confirme les Directives PC en indiquant que l’organe PC devrait intimer l’ordre à la bénéficiaire d’ouvrir action contre son conjoint pour que le juge civil statue sur son droit à une contribution d’entretien ;
  • deuxièmement, il estime que compte tenu des circonstances du cas d’espèce (notamment des perspectives successorales supposées de la bénéficiaire PC), il n’est pas exclu que cette dernière ait droit à une contribution d’entretien au titre des art. 175 ss CC.
Cette réflexion prête le flanc à la critique. S’agissant du premier point, il est en effet regrettable que le TF confirme l’obligation, pour le bénéficiaire PC, d’ouvrir action contre le conjoint ou l’ex-conjoint. Indépendamment du fait que cette opération est de nature à raviver des tensions qui, à la faveur du temps, ce sont vraisemblablement apaisées, et des difficultés liées à la démarche, notamment lorsque l’ex-conjoint n’a pas de domicile connu ou vit à l’étranger, la procédure civile devra être financée – dès lors qu’elle est introduite par un bénéficiaire PC – par l’assistance judiciaire et, donc, par les deniers des contribuables. L’organe PC ayant la compétence de fixer lui-même les contributions d’entretien en l’absence de toute décision judiciaire, on voit mal pour quelle raison il devrait en aller différemment lorsque décision judiciaire il y a, mais que les circonstances se sont modifiées de telle manière que ses effets ne sont plus pertinents dans le cadre d’un calcul PC. Sur le second point, on peut se demander si, véritablement, la demande de l'épouse serait examinée à la lumière des art 175 ss CC. Il n'est en effet pas rare, en pratique, que l'on anticipe l'application de l'art. 125 CC (contribution d'entretien après divorce) lorsque la reprise de la vie commune paraît définitivement compromise. En l’espèce, il est évident que chez un couple séparé depuis 20 ans, l’épouse vivant en concubinage avec un tiers, la perspective de la reprise de la vie commune n'est que théorique. Les conditions restrictives de cette disposition permettaient assez facilement d’exclure, en l’espèce, le droit à une contribution d’entretien aussi longtemps après la séparation. De plus, même si le droit à une contribution avait été admis, il aurait très vraisemblablement, compte tenu de la pratique en la matière, été limité à l’âge AVS de l’épouse, âge atteint par la bénéficiaire PC, rentière AVS au moment de la demande de PC. Les chances concrètes de la bénéficiaire PC d'obtenir une contribution d'entretien en vertu des règles applicables en droit de la famille étaient ainsi bien maigres. En d’autres termes, l’arrêt commenté confirme une solution lourde à mettre en œuvre, pratiquement, financièrement et émotionnellement. Elle n’est pas justifiée dès lors que l’on admet de toute manière la compétence de l’organe PC pour vérifier l’adéquation du montant des contributions d’entretien. L’arrêt commenté constitue par ailleurs un mode d’emploi très précis, indiquant clairement sur la base de quels critères le droit à une contribution d’entretien doit être admis et, cas échéant, calculé.   Anne-Sylvie Dupont  

TF 9C_653/2013

2012-2013

LPC; art. 19 LAFam

Afin de déterminer le droit d’une assurée à des prestations complémentaires, la Caisse de compensation est légitimée à considérer les décisions rendues en matière d’assurance-invalidité et, sur cette base, à retenir, dans le calcul de ces prestations, un revenu hypothétique du conjoint. Il en va de même des allocations familiales qui peuvent être prises en compte, à titre hypothétique, dans le calcul des prestations complémentaires. Celles-ci correspondent aux allocations familiales que l’époux de l’assurée aurait pu percevoir s’il avait mis à profit sa capacité de travail résiduelle. Ces allocations doivent être distinguées de celles octroyées aux personnes sans activité lucrative selon l’art. 19 LAFam.

 

TF 9C_672/2013*

2012-2013

Art. 25 al. 2 LPGA; art. 30 OPC-AVS/AI

Le droit aux prestations complémentaires est fixé pour une année (art. 9 PC). Lors du calcul annuel, l’organe PC n’a pas à vérifier les postes qui n’ont pas fait l’objet de modifications annoncées par le bénéficiaire. Il ne doit procéder à un contrôle plus approfondi que tous les quatre ans (art. 30 OPC-AVS/AI). Ce n’est donc pas le moment du calcul annuel qui fait partir le délai relatif de prescription pour la restitution de prestations touchées indûment, mais bien le moment où l’organe PC pouvait et devait avoir connaissance de l’élément erroné et de son influence sur le calcul du droit.

 

TF 9C_720/2013

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA; art. 4 et 5 OPGA; art. 24 OPC

Assurée AI, divorcée avec deux enfants percevant des prestations complémentaires qui se remet en ménage avec son ex-mari sans en informer formellement la caisse de compensation. Demande de remise de son obligation de restituer les prestations indûment touchées pendant dix-huit mois, refusée par les instances cantonales, mais admise par le TF. L'omission d'informer de l'assurée n'est pas une négligence grave ni grossière faisant obstacle à la bonne foi nécessaire pour obtenir une remise. En effet, l'avocat de son ex-mari avait écrit à la caisse de compensation pour l'informer de la reprise de la vie commune, mais sans insister spécifiquement sur le calcul des prestations complémentaires. Cette information devait permettre à la caisse qui connaissait la situation patrimoniale de l'assurée et de son ex-mari d'adapter les prestations complémentaires de la famille. Ainsi, le fait pour une assurée réfugiée iraquienne sans formation ni activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse de se fier aux démarches effectuées par le mandataire de son ex-mari ne constitue pas une négligence grossière excluant sa bonne foi.

Le cas d'espèce se différencie de celui du titulaire d'une rente de veuf qui omet de signaler à la caisse de compensation qu'il s'est remarié (ATF 138 V 218 c. 10). De plus, la question de savoir si les enfants de divorcés qui refont ménage commun sont inclus dans le calcul de la prestation complémentaire de la mère ou du père n'a été éclaircie que dernièrement par le TF (ATF 137 V 434 ). Enfin, les conséquences de la vie commune sur le loyer comptabilisé dans le calcul des prestations complémentaires était faible (Fr. 150.- par an) si bien qu'on ne peut parler d'erreur grossière de l'assurée qui ne réagit pas, étant précisé que les exigences en matière de réaction ne sont pas strictes (TF 9C_385/2013 c.4.4).

Une partie à une procédure judiciaire dont les prétentions ne sont pas dénuées de chance de succès a droit à une assistance juridique si ses intérêts sont touchés de manière prépondérante et si le cas présente des difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit. La nécessité de se faire représenter par un avocat dans les procédures en matière d'assurances sociales s'apprécie de manière particulièrement stricte compte tenu du principe de la maxime d'office applicable dans ce domaine. C'est à tort que le Tribunal cantonal a considéré que la problématique se limitait à la question de la bonne foi, en précisant que les difficultés de la cause ne justifiaient pas l'assistance d'un mandataire professionnel. Ce point de vue n'est pas confirmé par le TF, selon qui, le montant à restituer de CHF 50'270.- dont la remise est sollicitée représente un intérêt majeure pour la recourante. L'examen de la bonne foi pose des questions délicates de nature juridique. La complexité de la notion qui a d'ailleurs été appréciée de manière différenciée par les autorités cantonales et par le TF justifie l'intervention d'un avocat également dans une procédure administrative portant sur la remise (TF I 944/05 c.5.7). Les conditions pour obtenir l'assistance judiciaire sont donc remplies (complexité de la cause en procédure administrative, indigence et chance de succès). En l'espèce, cause renvoyée au Tribunal cantonal pour fixation de l'indemnité de dépens cantonale qui ne doit pas être inférieure à l'indemnité qui aurait dû être accordée pour le mandat d'office.

TF 9C_853/2012

2012-2013

Art. 9 al. 1 et al. 2, 10 al. 1 let. b et 11 LPC; art. 17 al. 1 et al. 6 OPC-AVS/AI; art. 25 al. 2 et 53 al. 2 LPGA

Afin de déterminer le droit aux prestations complémentaires de l’AVS/AI, la base de calcul pour estimer la fortune du requérant doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI).

En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (art. 17 al. 6 OPC-AVS/AI). En l’espèce, le canton de Berne a fait application de cette possibilité dans le cadre de sa législation cantonale.

Le délai pour demander la restitution des prestations d’assurance s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait (art. 25 al. 2 LPGA). L’assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées (art. 53 al. 2 LPGA).

TF 9C_882/2012 *

2012-2013

Art. 9 al. 2 LPC; art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI

Malgré la révision de la LPC et de son ordonnance, il y a lieu d’en rester à la jurisprudence qui prévalait sous l’empire de l’ancien art. 2 al. 1quater aLPC, selon laquelle on ne tient pas compte, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires d’un parent, des enfants qui n’ont pas droit à une rente d’orphelin ou ne donnent pas droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI. En application de cette jurisprudence, les enfants de bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AI donnant droit à une prestation pour enfant ne doivent pas être pris en compte dans le calcul. Cette solution est conforme à la volonté claire du législateur, et une éventuelle contrariété à la Constitution fédérale ne peut être contrôlée par le TF.

TF 9C_884/2013*

2012-2013

Art. 11 al. 1 lit. c LPC; art. 16 al. 2 OLP  

Est litigieuse la question de savoir si le montant de l’avoir de libre passage LPP doit être pris dans son intégralité en considération dans le calcul du montant déterminant pour l’octroi d’éventuelles prestations complémentaires, au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière. Aux termes de l’art. 16 al. 2 OLP, la prestation de vieillesse peut effectivement être versée plus tôt, pour un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité entière.

Dans ce cas de figure, dans le calcul du montant déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, il faut déduire les impôts correspondant à l’avoir de libre passage LPP. C’est ce que vise l’art. 11 al. 1 lit. c LPC en parlant de fortune « nette ». Comme dettes, donc déductibles, sont en particulier visés les dettes hypothécaires, les petits crédits et même les prêts entre privés. Peu importe que ces dettes soient déjà exigibles ou non pour le créancier. La seule éventualité d’un avoir de libre passage LPP suffit à être prise en considération dans le calcul du montant déterminant LPC; par conséquent, parallélisme oblige, les dettes non pas besoin non plus d’être déjà exigibles.

 

TF 9C_621/2012

2012-2013

art. 3 al. 1 let. b LPC ; art. 14 al. 1 et 2 LPC

Conformément aux articles 1 et 14 LPC, les frais de traitement dentaire constituent des frais de maladie qui peuvent être pris en charge dans le cadre de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations. Selon le TF, l’adéquation d’une mesure s’examine sur la base de critères médicaux. L’examen consiste à évaluer, en se fondant sur une analyse prospective de la situation, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute mesure ; est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique et thérapeutique. La réponse à cette question se confond normalement avec celle de l’indication médicale ; lorsque l’indication médicale est clairement établie, il convient d’admettre que l’exigence du caractère approprié de la mesure est réalisée.

Si plusieurs traitements entrent en considération, il convient, dans le domaine des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité, comme dans celui de l’assurance-maladie, de comparer les coûts et bénéfices respectifs des traitements envisagés. Si l’un d’entre eux permet d’arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l’assuré n’a pas droit au remboursement des frais du traitement le plus onéreux. Dans le cas d’espèce, la prise en charge de la pose d’implants, alternative plus coûteuse que celle d’une prothèse amovible, n’a pas été considérée comme une mesure nécessaire, économique et adéquate.

ATF 137 V 434

2011-2012

Art. 9 al. 2 LPC et 7 al. 1 let. a OPC-AVS/AI

La question déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire d’un enfant est celle de savoir avec qui il vit. Qu’il s’agisse ou non du parent qui exerce l’autorité parentale ou qui s’en occupe dans les faits n’a pas d’importance. Lorsque des époux divorcés ont repris la vie commune, la prestation complémentaire d’un enfant doit être calculée en fonction du parent qui a droit à une rente, et non de celui qui a vu son droit à une rente complémentaire supprimé à la suite de la 5e révision de la LAI.

ATF 138 V 169

2011-2012

Art. 9 al. 1, 2 et 4 LPC (en relation avec les art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI et 276 al. 1 et 2 CC)

Lorsque deux concubins ont un enfant commun, les dépenses et les revenus de cet enfant sont pris en compte chez le parent qui perçoit la rente et demande des prestations complémentaires. Si ce dernier fournit sa prestation d’entretien au sens de l’art. 276 CC en nature, on tient compte d’un dédommagement hypothétique versé par l’autre parent, professionnellement actif. Pour un rentier au bénéfice de ¾ de rente de l’assurance-invalidité, ce dédommagement remplace le revenu hypothétique au sens de l’art. 14a al. 2 OPC-AVS/AI, dans la mesure où il y a alors un motif objectif empêchant une prise d’emploi pour la capacité de travail résiduelle.

ATF 138 V 23

2011-2012

Art. 21 al. 1 LPC (en relation avec les art. 13 al. 1 LPGA ainsi que 25 al. 1 et 2 et 377 al. 1 et 2 CC)

Pour les personnes résidant en home ou en établissement médico-social, le transfert de domicile en application de l’art. 25 CC entraîne un changement de compétence, ratione loci¸ de l’autorité compétente pour statuer sur les questions relatives aux prestations complémentaires.

ATF 138 V 67

2011-2012

Art. 10 al. 2 let. b LPC

žUn règlement cantonal (en l’espèce le règlement genevois d’application de la LPC [RPFC]) qui prévoit que le montant des dépenses personnelles admis pour les assurés résidant dans un home varie en fonction des dépenses effectives, est contraire au droit fédéral (art. 4 al. 2 RPFC).

ATF 138 V 9

2011-2012

Art. 11 al. 1 let. b LPC et 12 al. 1 OPC-AVS/AI

žPour le calcul du droit aux prestations complémentaires, il faut tenir compte, dans le cas d’un immeuble habité par un propriétaire, de la valeur locative calculée selon le droit fiscal cantonal, non réduite. L’art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI ne renvoie en effet pas les réglementations fiscales cantonales concernant le taux d’imposition (cf. également ATF 138 V 18 [d]).

ATF 137 V 82 (i)

2010-2011

Art. 9 al. 2 et 5 let. a LPC

Le droit aux prestations complémentaires de conjoints divorcés qui continuent de faire ménage commun pour des raisons particulières (en l’espèce des raisons médicales) doit être calculé selon les règles applicables aux personnes seules.

Art. 11 al. 1 let. g et h LPC

Le conjoint divorcé qui demande des prestations complémentaires doit se laisser imputer des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce plus élevées que les contributions effectivement perçues, à moins de prouver qu’elles ne peuvent objectivement pas être versées par le débiteur d’aliments. Il s’agit d’éviter que des conjoints divorcés ne s’entendent pour réduire les contributions d’entretien dans le but de faire compléter le manque par les prestations complémentaires.

ATF 135 V 309

2009-2010

Art. 10 al. 2 let. a LPC, en relation avec l’art. 82 let. b, art. 87 al. 1 et art. 106 al. 2 LTF

L’art. 10 al. 2 let. a LPC n’est pas une base légale suffisante pour la réglementation cantonale qui impose une limite aux tarifs pratiqués par des homes privés à l’égard de leurs pensionnaires au bénéfice des PC. Cela étant, le TF n’annule pas les arrêtés litigieux dès lors qu’ils se fondent également sur des dispositions de droit cantonal dont la violation n’est pas alléguée par les recourants.