Art. 15 al. 3, 24 al. 2 LAA ; art. 22 et 36 al. 4 OLAA ; art. 21 al. 4 LPGA
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne saurait excéder le montant maximum du gain annuel assuré tel que défini aux art. 15 al. 3 LAA et 22 OLAA (c. 4).
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Les conditions matérielles du droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne peuvent donc être examinées tant que le traitement médical envisagé par les médecins n’a pas été mené à son terme (art. 24 al. 2 LAA et art. 36 al. 4 OLAA - c. 4.2.2).
Il appartient à l’assureur de déterminer si, au sens de la LAA, l’opération proposée par les médecins consultés est raisonnablement exigible. De même, si l’assuré refuse de s’y soumettre, l’assureur pourra réduire ou refuser temporairement ses prestations après lui avoir adressé une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences de son refus (art. 21 al. 4 LPGA - c. 4.2.3).
Christian Grosjean et Marilyn Nahmani, avocats à Genève