Droit social

ATF 148 V 286 (d)

2022-2023

Il se justifie d’appliquer l’art. 24 al. 2 OLAA par analogie dans le cas où il y a une différence considérable et de longue durée entre le gain assuré convenu au moment de l’accident et le revenu soumis à cotisation AVS, où l’assuré s’affilie à l’assurance-accidents à titre obligatoire après la survenance de l’événement assuré et où le plein recouvrement de sa capacité de travail et le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’événement assuré.

ATF 148 V 301 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une assurée frappée par la foudre, soit un accident qualifié d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents graves, le caractère particulièrement impressionnant de l’accident suffit en principe à reconnaître le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident. En l’espèce, le lien de causalité adéquate ne peut être admis en l’absence d’une expertise sur l’existence des troubles psychiques, leurs effets sur la capacité du travail ainsi que sur le lien de causalité naturelle avec l’accident (consid. 4.5.1). L’affaire est renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède à une expertise, puis statue à nouveau sur les prétentions de la recourante (consid. 4.5.2).

ATF 148 V 311 (d)

2022-2023

Un assureur-accidents doit prendre en charge le coût des prestations d’un fournisseur de prestations de soins à domicile admis à pratiquer, même lorsque celui-ci n’a ni signé, ni adhéré à une convention tarifaire. A juste titre, les juges fédéraux ont considéré que l’art. 56 LAA n’a pas pour but de limiter le choix du fournisseur de prestations, contrairement à ce qu’invoquait l’assureur-accidents, cette question étant exclusivement réglée aux art. 10 LAA et 18 OLAA. S’agissant du tarif à prendre en considération, le TF a précisé que, en faisant usage de l’art. 15 al. 2 OLAA par analogie, l’assureur-accidents devait rembourser les frais qu’il aurait dû prendre en charge, sur la base de la convention en vigueur.

ATF 148 V 356 (d)

2022-2023

A la suite d’une chute survenue le 4 octobre 1989 alors qu’il se trouvait sur un chantier, un assuré est devenu paraplégique et doit avoir recours à une chaise roulante depuis lors. Le 8 juillet 2019, soit à une période où l’assuré n’était plus assuré auprès de la CNA, il est tombé de sa chaise roulante, en restant notamment accroché à un coin du lit, ce qui a provoqué une chute sur son épaule gauche. L’assureur-accidents, suivi par le TF, a nié une quelconque obligation de prester, au motif que le critère de la causalité adéquate ne pouvait être rempli. En effet, selon l’expérience de la vie et le cours ordinaire des choses, la paraplégie et l’obligation de l’assuré d’avoir recours à une chaise roulante (depuis près de trente ans) ne pouvaient être à l’origine de l’accident du 8 juillet 2019. L’événement ayant provoqué l’accident devait bien plutôt être le fait d’être resté « accroché » au coin du lit, le fait de se déplacer en chaise roulante ne pouvant à cet égard être considéré comme une situation de « danger particulier ».

ATF 148 V 366 (d)

2022-2023

Le TF a confirmé la décision de non-entrée en matière du Tribunal arbitral zurichois en matière d’assurance-accidents dans un litige opposant une clinique à la SUVA. Le tribunal arbitral prévu à l’art. 57 LAA n’est fondé à rendre une décision que pour autant qu’il existe un litige, dans une situation concrète, opposant un assureur à un fournisseur de prestations. En l’espèce, le fait que la clinique soit d’avis que, de manière générale, la CNA favoriserait ses propres cliniques de réhabilitation à Bellikon et à Sion (art. 67a al. 2 let. a LAA) au détriment de celles que la clinique exploite n’est pas une question qui rentre dans le champ d’application des art. 10 et 57 LAA. Une clinique ne saurait employer cette voie de droit pour tenter d’améliorer sa situation concurrentielle par rapport aux cliniques rattachées à la CNA ou invoquer une inégalité de traitement entre cliniques habilitées à pratiquer à la charge de la LAA. La situation serait différente s’il s’agissait d’un véritable conflit, dans une situation concrète, découlant directement de l’application de la LAA.

ATF 148 V 419 (f)

2022-2023

De manière générale, une réduction au titre du handicap (abattement pour limitations fonctionnelles) dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré. L’âge de la personne assurée ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Selon le TF, pour atteindre son objectif, l’art. 28 al. 4 OLAA commande qu’on calcule le taux d’invalidité sur la base des revenus (sans et avec invalidité) hypothétiques que pourrait obtenir un assuré d’âge moyen, et que – contrairement à l’art. 16 LPGA – on fasse ainsi abstraction de l’incapacité de travail due à l’âge avancé de l’assuré. Or, dès lors que l’on doit s’appuyer sur les valeurs salariales d’un assuré d’âge moyen, une influence pénalisante de l’âge avancé sur le salaire ne peut par définition pas entrer en ligne de compte. Il s’ensuit qu’un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA.

ATF 149 V 39 (d)

2022-2023

La question litigieuse est de savoir si l’association recourante doit être obligatoirement affiliée auprès de la SUVA au sens de l’art. 66 al. 1 LAA. Sans examiner définitivement si l’association est une entreprise composite ou unitaire, le domaine « centre de service » est l’entreprise principale au sens de l’art. 88 al. 1 OLAA, l’activité principale de la recourante constituant en 5’500 à 6’000 contrôles annuels de véhicules à moteur. Les contrôles de véhicules effectués dans les centres de service relèvent du domaine de compétence de la SUVA selon l’art. 66 al. 1 let. m en relation avec la let. f LAA. Ainsi, l’assujettissement à la SUVA est obligatoire.

ATF 149 V 91 (d)

2022-2023

Dans le cas d’une assurée qui voit sa rente d’invalide LAA être supprimée après avoir atteint l’âge de la retraite, le TF précise que l’art. 22 LAA, qui prévoit que la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l’ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l’AVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de la retraite, ne concerne que la révision (matérielle) selon l’art. 17 LPGA et non la révision procédurale ou le réexamen selon l’art. 53 LPGA. L’art. 22 LAA ne peut ainsi pas être appliqué par analogie à la reconsidération de l’art. 53 LPGA.

ATF 143 V 285 (d)

2017-2018

Art. 6 al. 2 aLAA ; 9 al. 2 let. f aOLAA (dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016)

La qualification de lésion corporelle assimilée ne saurait être retenue dans le cas où une personne se blesse en donnant un coup de poing violent contre un mur pour exprimer sa colère, plus précisément se défouler (« Dampf abzulassen »). Les atteintes intentionnelles à la santé excluent la survenance de l’éventualité d’un accident, y compris lorsque la personne accepte que des atteintes à la santé puissent se produire (dol éventuel). En l’espèce, le TF indique que compte tenu de la puissance de la frappe contre le mur, la probabilité de blessure était très élevée, surtout si l’on tient compte du fait que le petit doigt affecté ici est une partie du corps très fine et donc très sensible, de telle sorte que l’assuré ne pouvait espérer une absence de lésions. Des prestations de l’assurance-accidents sont donc exclues.

ATF 143 V 295 (d)

2017-2018

ATF 143 V 385 (d)

2017-2018

Art. 8 et 29 LACI ; 3 al. 3 aLAA et 8 aOLAA ; 27 al. 2 LPGA ; 9 Cst.

Une assurée a été victime d’un accident de la circulation le 3 juillet 2010. Alors qu’elle circulait régulièrement, son véhicule a été percuté par l’arrière. Elle a été blessée au bras et au genou gauches. Le 7 février 2011, elle a écrit à la Zurich Compagnie d’Assurances SA qu’elle avait été employée comme ouvrière agricole par l’entreprise B., où elle avait travaillé deux jours (les 25 et 26 août 2008), sans contrat de travail écrit, avant d’être en incapacité de travail en raison d’une grossesse difficile. L’horaire de travail normal dans l’entreprise et celui de la personne assurée avant l’atteinte à la santé était de 47 heures et demie par semaine. L’employeur précisait : « cet horaire est valable d’août à octobre pour la période des récoltes. Le reste de l’année, travail irrégulier ». L’assureur perte de gain maladie a versé à l’employeur des indemnités journalières pour perte de gain du 27 août au 31 octobre 2008, puis celles-ci ont été versées directement en mains de la bénéficiaire, du 1er novembre 2008 jusqu’au 2 novembre 2010. Sur la base des éléments factuels réunis, le TF a confirmé que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée selon l’art. 334 CO, qui a pris fin en octobre 2008. A la date de l’accident (3 juillet 2010), la recourante n’était plus soumise à la LAA, même compte tenu de la couverture prolongée de trente jours. En clair, engagée pour une durée de moins de trois mois, la recourante ne pouvait donc prétendre au versement du salaire à compter de son incapacité de travail (art. 324a CO ; art. 7 al. 1 let. b OLAA) et, partant, ne bénéficiait pas d’une couverture d’assurance LAA.

ATF 143 V 393 (d)

2017-2018

Art. 46 al. 2 LAA

L’art. 46 al. 2 LAA permet à l’assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction lorsque la déclaration de sinistre ne correspond pas à la réalité des faits et que cette fausse déclaration a un caractère intentionnel afin de percevoir indûment des prestations d’assurances LAA. Le juge des assurances sociales n’est pas lié par les sanctions pénales éventuelles, même entrées en force. Le caractère astucieux de l’art. 146 al. 1 CP n’est pas requis. Bien qu’il dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application de l’art. 46 al. 2 LAA, le juge des assurances sociales doit cependant éviter les décisions arbitraires et respecter les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité.

ATF 144 V 29 (d)

2017-2018

Art. 99 al. 2 OLAA

Une assurée occupait un poste à temps partiel auprès du home B. et était à ce titre assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Swica. Parallèlement, cette assurée travaillait auprès d’un autre employeur à temps partiel, en étant couverte pour le risque accident par la CNA. A la suite d’un accident non professionnel (fracture de la cheville gauche) survenu le 25 novembre 2012, la CNA lui a accordé, par décision du 2 février 2015, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% et, par décision du 5 mars 2015, une rente d’invalidité en raison d’une incapacité de gain de 37%. L’assureur-accidents Swica a formé opposition contre ces décisions, au motif qu’aucune rente d’invalidité ne devait être versée et que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité devait être réduite à 10%. La CNA n’est pas entrée en matière, par décision du 17 décembre 2015, au motif que Swica n’avait pas qualité pour former opposition. Le TF, comme le tribunal des assurances, admet le recours de Swica et la qualité de cet assureur-accidents pour s’opposer à la décision de la CNA. Aux yeux des juges fédéraux, la qualité pour agir de Swica doit être reconnue, en qualité de deuxième assureur-accidents, dès lors qu’il est touché par la décision de la CNA qui le lie quant à l’étendue des prestations. Quand bien même Swica ne verse pas de prestations directement à l’assurée, il devra rembourser à la CNA la part lui incombant, selon l’art. 99 al. 2 OLAA. Il est donc justifié de lui permettre de contester la fixation des prestations calculée par l’autre assureur-accidents, en l’espèce la CNA.

ATF 142 V 259 (d)

2016-2017

Art. 25 al. 1 et 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA

L’art. 88bis al. 2 RAI relatif à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération des prestations pécuniaires de l’AI ne s’applique pas par analogie au domaine de l’assurance-accidents. Par conséquent, une décision de suppression ou de diminution d’une rente LAA par voie de reconsidération peut être assortie d’un effet rétroactif (ex tunc). Un tel effet induit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, même si l’assuré n’a pas manqué à son obligation d’annoncer. L’application de l’art. 4 OPGA relatif à la demande de remise demeure réservée.

Art. 99 et 105 LAA, en lien avec les art. 49 al. 3 et 52 LPGA et 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP

Le Tribunal fédéral examine le caractère décisionnel d’un décompte de primes LAA, équivalant à un jugement exécutoire, soit un titre de main levée définitive. Pour remplir les exigences de l’art. 49 al. 3 LPGA, en d’autres termes admettre le caractère décisionnel du décompte, il suffit que l’acte revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de son auteur. En l’espèce, l’indication de l’autorité compétente pour l’opposition est suffisamment précise. Un employeur, assujetti à l’assurance-accident obligatoire depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que la CNA est une autorité administrative fédérale. Quant à l’aptitude de la décision à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, il s’agit là d’un effet légal de l’absence d’opposition (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA), que le poursuivi ne peut contrecarrer en plaidant son ignorance de la loi. Un décompte de prime ne vaut toutefois titre à la mainlevée définitive que si la décision de classement dans le tarif des primes (art. 124 OLAA) est entrée en force.

ATF 143 V 148 (d)

2016-2017

Art. 11 à 13, 19 et 21 LAA

Des ajustements de lunettes ainsi que des contrôles de l’acuité visuelle représentent des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA, mais ces derniers ne sont pas englobés dans la notion de traitement médical retenue à l’art. 19 LAA. Dès lors, le refus d’une rente n’entraîne pas nécessairement la fin de la prise en charge des moyens auxiliaires. L’art. 21 al. 1 LAA indique que l’assurance-accident couvre les prestations de soins et le remboursement des frais (cf. art. 10 à 13 LAA) après la fixation de la rente de l’assuré uniquement dans certaines situations bien précises et lorsqu’il s’agit d’accorder la prestation pour la première fois. Cela ne concerne pas son maintien après la clôture du cas (p. ex. : réparations ultérieures, adaptations ou éventuels remplacements).

ATF 141 V 313

2015-2016

Art. 1a al. 1 LAA

Une étudiante en médecine effectuant un stage non payé dans un cabinet médical, victime d’un accident de vélo en se rendant sur les lieux de son stage, est couverte par l’assurance-accident obligatoire, même si aucun contrat écrit n’a été conclu. L’art. 1a LAA prévoit en effet que les apprentis et les stagiaires sont au bénéfice d’une couverture obligatoire en cas d’accident. C’est également le cas pour les stages dits d’observation.

ATF 141 V 466

2015-2016

Art. 16 LAA (en lien avec art. 21 al. 3 et 5 LPGA)

Lorsque des assurances sociales ayant le caractère d’assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces versées à l’assuré ne peuvent être réduites que de moitié. Les indemnités journalières LAA perçues par un assuré qui exécute une mesure ou une peine privative de liberté, et qui a un devoir d’entretien envers son épouse, peuvent donc être réduites de 50 %.

ATF 141 V 574

2015-2016

Art. 18 al. 1 LAA (en lien avec les art. 7 et 8 LPGA)

Le changement de jurisprudence applicable aux assurés qui souffrent d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et demandent une rente de l’assurance-invalidité (ATF 141 V 281) vaut par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents lorsque l’assuré est invalide en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique.

ATF 140 V 113

2014-2015

Art. 26 LAA

La bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accident obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.

ATF 140 V 130

2014-2015

Art. 19 et 21 al. 1 let. c LAA

Si la rente de l’assurance-accident obligatoire est réduite à CHF 0.- afin d’éviter une surindemnisation du bénéficiaire en raison du cumul avec une rente de l’assurance-invalidité, cela n’a pas pour effet d’exclure le droit de l’assuré à toutes autres prestations selon l’art. 21 al. 1 let. c LAA.

ATF 140 V 220

2014-2015

Art. 6 et 37 LAA ; 48 OLAA

Même en cas de suicide ou d’atteinte à la santé volontaire commis en état d’incapacité entière de discernement, il n’existe un droit aux prestations de l’assurance obligatoire que si les critères constitutifs de la notion d’accident sont réalisés.

ATF 140 V 41

2014-2015

Art. 15 LAA ; 24 OLAA

Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement 5 ans après l’évènement assuré (cas d’application de l’art. 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s’applique également au montant maximum variable à l’époque selon l’art. 22 al. 1 OLAA (changement de jurisprudence).

ATF 140 V 65

2014-2015

Art. 17 al. 1 LPGA ; 21 al. 3 LAA

L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu – comme en cas d’octroi initial d’une rente – au moment de l’arrêt du traitement médical. Il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie les art. 88a 2 et 88bis al. 1 RAI.

ATF 140 V 77

2014-2015

Art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA ; 18 LAA

L’assureur-accident LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à des prestations a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminant pour le droit à des prestations.

ATF 140 V 82

2014-2015

Art. 52 LPGA

En droit de l’assurance-accident, la révocation d’une déclaration de renonciation à former opposition peut être formulée par courrier électronique, par analogie avec l’art. 9 CO.

ATF 140 V 85

2014-2015

Art. 53 al. 2 LPGA ; 18 al. 1 LAA

La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitutions de motifs opérés par le Tribunal cantonal.

TF 8C_116/2015*

2014-2015

Art. 1a al. 1, 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA

Une étudiante en médecine a été grièvement blessée à la tête suite à un accident de vélo en se rendant au cabinet médical où elle effectuait un stage pratique. L’assurance-accident de l’employeur a refusé de prendre en charge les prestations liées à cet accident, au motif que l’étudiante n’était pas soumise à l’assurance-accident obligatoire pendant la durée de son stage pratique.

Dans cet arrêt de principe, le TF a débouté l’assurance-accidents en rappelant qu’en vertu de l’art. 1a LAA, les apprentis et les stagiaires sont assurés à titre obligatoire en cas d’accident. Peu importe qu’aucun contrat écrit n’ait été conclu, respectivement qu’aucune rémunération n’ait été prévue. Ceci vaut tout autant pour les stages dits « d’observation ».

TF 8C_207/2014

2014-2015

Art. 11 OLAA

Même si le cas d'un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d'une modification dans les circonstances de fait à l'origine de sa demande de prestations. L'assurance-accidents, par l’art. 11 OLAA, prévoit en effet la possibilité pour l'assuré d'annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d'un accident assuré.

Selon la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, lorsque survient un accident de gravité moyenne, dans le cas particulier une agression, il faut notamment, pour qu’un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et l'accident assuré puisse être reconnu, que l’agression ait eu un caractère impressionnant.

Selon la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel, soit lorsqu'un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique ou que l'atteinte physique est mineure et ne joue qu'un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi, l’examen de la causalité adéquate s'effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie. Toutefois, seuls des événements extraordinaires propres à susciter l'effroi, et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident.

TF 8C_310/2014*

2014-2015

Art. 61 lit. f LPGA

L’avocat qui conteste le montant alloué au titre d’indemnité de défense d’office à l’assistance judiciaire a qualité pour recourir au TF en son propre nom (art. 89 al. 1 LTF ; c. 1).

Lorsqu’une avocate se fait remplacer comme avocate d’office d’un assuré par une avocate travaillant dans la même étude (en l’espèce en raison de son congé maternité) sans requérir un changement d’avocat, l’autorité cantonale peut refuser d’indemniser les opérations effectuées par l’avocate remplaçante sans violer le droit fédéral ou l’interdiction d’arbitraire (c. 6.5 et 6.6).

La substitution de mandat entre les deux avocates ne change rien au mandat de droit public existant entre l’Etat et l’avocate nommée d’office (c. 6.3).

TF 8C_317/2014

2014-2015

Art. 39 LAA; art. 50 OLAA

L'assuré chute du balcon d'un appartement d'une hauteur d'environ six à neuf mètres. Les circonstances de la chute n'ont pas été clairement établies.

L'intervention d'un tiers a été exclue. L'assuré avait été vu raccroché au parapet juste en dessous de la partie supérieure de la rambarde de sécurité, qui était suffisamment haute pour empêcher tout basculement involontaire.

L'hypothèse selon laquelle l'assuré aurait eu un bref malaise en s'appuyant sur la rambarde de balcon, le faisant basculer dans le vide avant qu'il ne se raccroche au parapet, n'est pas vraisemblable. Pour admettre une telle éventualité, il aurait fallu que l'assuré fût déjà dans une position dangereuse, à savoir largement penché par-dessus la balustrade du balcon. Cela permet d'exclure toute perte de conscience avant la chute.

En se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale, il résulte que l'assuré a délibérément franchi la balustrade du balcon, s'exposant ainsi à un danger particulièrement important, de sorte que la chute est la conséquence d'un comportement téméraire, ce qui justifie la réduction des prestations de 50%.

TF 8C_39/2014

2014-2015

Art. 6 al. 1 LAA ; art. 4 LPGA

Le TF examine le point de savoir dans quelle mesure une erreur médicale est constitutive d’un accident. La Haute Cour rappelle la définition d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA et ses cinq éléments qui doivent être cumulativement réalisés. Ces conditions sont une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’une d’elles fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident.

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le TF rappelle qu’il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques.

Le critère de la soudaineté fixe un cadre temporel. Si l’atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer qu’un instant, elle doit cependant se dérouler sur une période relativement courte. Jusqu’à maintenant la jurisprudence n’a pas fixé de durée minimale. L’atteinte doit survenir soudainement et revêtir un caractère unique.

Statuant dans le cas d’espèce, le TF arrive à la conclusion que l’affection dont souffre l’intimée est le résultat d’un processus de nature évolutive d’une durée de près de quatre mois, il ne s’agit donc pas d’un événement unique et isolé. La condition de la soudaineté de l’atteinte n’est dès lors pas réalisée, la notion d’accident est déniée.

TF 8C_469/2014

2014-2015

Art. 11 OLAA

Une employée de guichet fait face à une tentative de brigandage. Un individu entre en courant dans le bureau de l'entreprise où elle travaille, puis s’approche d’une cliente qui attend son tour au guichet derrière lequel se trouve l’employée. L'individu saisit la cliente par la taille en pointant un pistolet factice contre ses côtes. Ensuite, il crie à plusieurs reprises à l'adresse de l’employée en lui demandant de lui remettre des billets. Celle-ci ne réagissant pas, l'individu lâche la cliente et prend la fuite.

L’employée reprend son travail trois semaines après la tentative de brigandage. Un peu plus de deux ans plus tard, elle annonce une rechute et demande sa prise en charge par la CNA. Le TF rappelle en premier lieu qu'un traumatisme psychique devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois.

Il relève ensuite que même si l’employée n'a pas pu se rendre compte, sur le moment, que l'arme utilisée par l'individu était factice, il est établi que celui-ci a pris immédiatement la fuite sans blesser personne après que l’employée n'eut pas donné suite à son exigence de lui remettre l'argent. Par ailleurs, les faits se sont déroulés très rapidement au point que les autres employés n'ont même pas réalisé qu'une tentative de brigandage avait eu lieu. En considération de l'ensemble de ces circonstances, le TF juge qu’on ne saurait retenir que cet événement est propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à engendrer une rechute de l'incapacité de travail d'origine psychique qu'il a entraînée initialement après une période de capacité de travail supérieure à deux ans.

TF 8C_494/2014*

2014-2015

Art. 16 LPGA

Si un assuré touchait, avant l’invalidité, un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, limitation des possibilités d’emploi en raison du statut de saisonnier), il faut tenir compte de cet élément dans l’évaluation de l’invalidité selon l’art. 16 LPGA, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que l’assuré s’est volontairement contenté de ce salaire plus modeste. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu’il est inférieur d’au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.

Dans le cadre de la détermination du salaire usuel de la branche, le TF a toujours pris le salaire moyen statistique, adapté à la durée usuelle de l’activité. Dans ce contexte, il est donc logique de retenir, afin de le comparer au salaire usuel de la branche et d’appliquer le cas échéant le principe de parallélisme, le salaire versé à l’assuré pour la durée contractuelle usuelle uniquement. Dans le cas présent, c’est donc à tort que la SUVA a retenu comme salaire de valide, le revenu versé pour la durée contractuelle, additionné du revenu versé pour les heures supplémentaires effectuées.

TF 8C_563/2014

2014-2015

Art. 18 et 24 LAA

Dans un arrêt du 12 janvier 2015 concernant un ouvrier saisonnier auprès d’une entreprise de construction, le Tribunal fédéral rappelle que dans le cadre du calcul du taux d'incapacité de gain (art. 18 LAA et 16 LPGA), le treizième salaire se calcule sur la base du revenu annuel, lequel comprend le salaire afférent aux vacances (cf. art. 50 en relation avec l'annexe 8 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse.

Il y a donc lieu de procéder aux calculs suivants: le salaire horaire, y compris la part afférente aux vacances s'élève à 31 fr. 60 de l'heure (27 fr. 75 + 27 fr. 75 x 13,92 %); le revenu annuel, treizième salaire non compris, s'élève à 66'861 fr. 05 (31 fr. 60 x 45 heures par semaine x 47 semaines travaillées par an); en y ajoutant le treizième salaire, on obtient un revenu annuel total de 72'430 fr. 60 (66'861 fr. 05 + 66'861 fr. 05 x 8,33 %). Compte tenu du revenu d'invalide (non contesté) de 55'610 fr., le degré d'invalidité s'élève à 23 % (100 - [55'610 x 100 / 72'431] = 23,22 %), arrondi au pour-cent inférieur.

Lors du calcul de l’indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité, il doit être tenu équitablement compte d’une (éventuelle) aggravation de l'atteinte à l'intégrité (art. 36 al. 4 OLAA). Tel doit être le cas notamment lorsqu’un médecin estime que l'implantation ultérieure d’une prothèse nécessitera la réévaluation du taux, que ce taux est (déjà) en cours de révision et que l'âge de l’assuré est relativement avancé.

TF 8C_600/2014*

2014-2015

Art. 75 LAA

Lors de la réforme du système hospitalier bâlois, entreprise en 2012, le TF s’est penché sur la question du droit des administrations publiques de choisir leur assureur LAA. En l’espèce, la Clinique Psychiatrique Universitaire de Bâle (ci-après : la Clinique), qui formait un service rattaché à l’administration cantonale bâloise et qui était affiliée à la SUVA, a été transformée en établissement cantonal de droit public et a, de surcroît, décidé de changer d’assureur.

L’art. 75 LAA prévoit une délégation législative au Conseil fédéral, lui conférant le soin de fixer un délai pour que les cantons, cercles, districts, communes et autres corporations de droit public, choisissent un assureur pour leurs employés qui ne sont pas déjà affiliés à la SUVA, étant soit cette dernière soit un autre assureur au sens de l’art. 68 LAA. Le Conseil fédéral a ainsi édicté l’art. 98 al. 2 OLAA, selon lequel les unités administratives et les unités d'entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonctionner. A défaut d’exercer ce droit d’option dans le délai prescrit, les travailleurs desdites unités sont assurés par la SUVA.

Se considérant comme une unité administrative nouvellement créée, la Clinique a exercé ce droit d’option afin de changer d’assureur, résiliant ainsi ses rapports avec la SUVA.

Après avoir préalablement tranché la question de la validité de la délégation législative de l’art. 75 LAA, sur laquelle s’est fondé le Conseil fédéral pour édicter l’art. 98 OLAA, le TF a reconnu que le droit d’option prévu à l’art. 98 al. 2 OLAA revêtait un caractère « inter-temporel » et que, contrairement à l’avis de la recourante, ce droit ne se limitait pas aux seules unités administratives nouvellement crées au moment de l’entrée en vigueur de la LAA. En effet, l’art. 75 LAA figure dans les dispositions générales et non dans les dispositions finales.

Quant à l’aspect matériel, le TF a estimé que la Clinique avait subi une restructuration qui n’emporte pas la création d’une nouvelle unité administrative. Pour bénéficier du droit d’option, l’art. 98 al. 2 OLAA pose le critère de l’adoption d’une organisation autonome, laquelle existait déjà au sein de la Clinique avant sa restructuration, tant sur le plan organisationnel et financier que sur le plan des ressources humaines. En outre, s’alignant sur l’avis du Conseil fédéral lors d’une interpellation en 2011, le TF scelle le principe selon lequel le droit pour les administrations publiques de choisir leur assureur ne peut être exercé qu’une seule fois. Ainsi, la Clinique avait déjà fait usage de son droit d’option au sens de l’art. 75 LAA lorsqu’elle a pour la première fois choisi de s’affilier auprès de la SUVA. C’est donc à tort que la Clinique a résilié ses rapports avec la SUVA.

TF 8C_605/2014*

2014-2015

Art. 39 LAA ; art. 50 OLAA

En présence d’une entreprise téméraire, l’assureur peut réduire de moitié, voire exclure l’ensemble des prestations en espèces. En cas de faute grave, seules les indemnités journalières versées pendant les deux premières années sont réduites dans l’assurance des accidents non professionnels.

Dans le cas d’espèce, le TF a admis la qualification d’acte téméraire absolu retenue par l’assureur-accidents LAA pour un voyage sans escorte armée à travers les territoires du nord du Pakistan. L’assuré, un policier, s’était rendu en 2011 en Inde, en bus VW, accompagné de son amie. Ils ont traversé le Pakistan par la route du Nord, durant le trajet de retour. À Loralai, ils ont continué leur voyage en renonçant au dernier moment à une escorte armée. Ils ont été enlevés par des Talibans alliés d’Al-Qaïda et pris en otages durant huit mois. Sur le site internet publié par le Département fédéral des affaires étrangères, dans les conseils aux voyageurs, les voyages au Pakistan étaient déconseillés depuis 2008 en raison du risque élevé d’enlèvement et d’attaque. L’assureur-accidents a qualifié la capture comme la conséquence d’un acte téméraire absolu dans un cas particulièrement grave, ce qui l’a conduit à refuser complètement les indemnités journalières requises par l’assuré, victime d’un stress post-traumatique du fait de ces événements. Selon le TF, bien que connaissant la situation particulièrement dangereuse signalée par le DFAE dans ses mises en garde explicites, l’assuré a choisi de traverser le Pakistan par voie terrestre avec sa compagne, en se faisant escorter par des groupes paramilitaires.

Les juges fédéraux ont considéré que l’assuré avait été prêt à accepter sciemment les dangers inhérents à la situation. L’existence d’un acte téméraire absolu devait en conséquence être admise, ce d’autant plus que le risque pour l’intégrité et la vie ne pouvaient être limités dans une mesure raisonnable, ni grâce aux dispositions prises pour le voyage ni en raison de compétence particulière de l’assuré et de sa compagne, en tant que policiers. Ainsi, aucune prestation en espèces de l’assurance-accidents ne doit être allouée, en application de l’art. 50 OLAA.

TF 8C_762/2014*

2014-2015

Art. 39 LAA ; art. 50 OLAA

Examen de la question de savoir si la survenance d’un accident non professionnel lors de la pratique du dirt bike résulte d’une entreprise téméraire au sens des art. 39 LAA et 50 OLAA, permettant de ce fait à l’assureur-accident de réduire le droit aux prestations.

L’activité de dirt biking consiste à sauter avec un vélo par-dessus des bosses artificielles pouvant atteindre jusqu’à quatre mètres de haut, lesquelles servent de tremplin. En outre, lorsqu’il se trouve en l’air, le cycliste effectue des manœuvres acrobatiques telles que des sauts périlleux avants ou arrières.

En l’espèce et contrairement à l’appréciation de la juridiction cantonale, le TF considère que le risque de chutes ou de blessures est si important, malgré la prise de mesures de sécurité, que la pratique de cette activité, à titre de loisir ou en compétition, doit être considérée comme une entreprise téméraire absolue.

En conséquence, les indemnités journalières octroyées à l’assuré ont été réduites de moitié.

TF 8C_841/2014*

2014-2015

Art. 21 al. 3 LPGA ; art. 21 al. 5 LPGA    

Aux termes de l'art. 21 al. 5 LPGA, si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'art. 21 al. 3 LPGA.

Dans le cas de figure d’un entretien existant en faveur de proches et lorsque des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain (comme la LAA) ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces, comme les indemnités journalières LAA, ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié, et non en entier. Cette réduction de moitié dans de tels cas est en conformité avec le droit européen.

TF 8C_889/2014

2014-2015

Art. 25 al. 3 OLAA

Le litige porte sur le calcul du degré d'incapacité de travail d’un assuré au bénéfice d’indemnités journalières et sur la période transitoire qu’il convient de lui accorder pour la recherche d'un travail adapté à son état de santé.

Pour les assurés au chômage, le droit aux indemnités journalières est déterminé selon l'art. 25 al. 3 OLAA. Le degré d'incapacité de travail se calcule en comparant le salaire dans l'activité exercé par l'assuré avant le chômage et le salaire que l'assuré pourrait gagner dans une activité adaptée à son état de santé après l'accident.

L'assuré avait eu connaissance du fait qu'il devait chercher un travail adapté à son état de santé déjà lors de l'entretien avec le médecin de la SUVA, en décembre 2011, et non pas seulement avec la décision de la SUVA, en janvier 2013. C’est donc à juste titre que l’assureur avait fixé le point de départ du délai d’adaptation de trois mois en décembre 2011, lequel délai est arrivé à échéance à fin mars 2012.

TF 8C_896/2013*

2014-2015

Art. 11 LAA ; art. 19 OLAA ; art. 1 OMAA

Le TF examine le droit pour un assuré de pouvoir bénéficier d’une prothèse C-Leg, articulation hydraulique du genou contrôlée par un micro-processeur.

Selon l’art. 11 LAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction ; (…). Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat.

Comme tout moyen auxiliaire, une prothèse pour les jambes doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 11 al. 2 LAA ; art. 1er al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l’expression du principe de proportionnalité, supposent d’une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre les coûts et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier.

La jurisprudence a refusé de nier d’emblée le caractère simple et adéquat d’une prothèse C-Leg. Elle a jugé qu’il convenait dans chaque cas concret, d’examiner si les critères de simplicité et d’adéquation étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée.

Dans le cas d’espèce, le TF a admis que les critères d’adéquation et de simplicité sont remplis pour la remise d’un genou C-Leg, relevant que la prothèse mécanique est inadaptée à l’état de l’assuré et même contre-indiquée.

Le fait que la prothèse C-Leg ne permettra pas à l’assuré, au vu de ses handicaps multiples, de reprendre une activité lucrative d’une certaine importance ne saurait être décisif.

ATF 139 V 327

2013-2014

Art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 2 lit. a OLAA

Une fracture du calcanéum à la suite d’un violent coup de talon contre le sol constitue une lésion corporelle assimilée à un accident dans la mesure où elle n’est pas manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.

ATF 139 V 331

2013-2014

Art. 20 al. 2 et 3 LAA et 32 al. 2 OLAA

Il n’y a pas d’application analogique de l’art. 32 al. 2 OLAA dans le cas où un accident justifiant le droit à une rente d’invalidité est survenu avant (même si c’est de peu) l’événement ayant donné naissance à une rente de survivant de l’AVS (confirmation de la jurisprudence).

ATF 139 V 457

2013-2014

Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA, 13 OLAA

Pour déterminer si un travailleur à temps partiel occupé irrégulièrement atteint le seuil minimal de 8 heures de travail hebdomadaires pour être assuré contre les accidents non professionnels, on peut se fonder sur la méthode de calcul préconisée par la Commission ad hoc sinistres LAA dans la recommandation n° 7/87. Même si cette recommandation ne lie pas le juge, on peut constater qu’elle pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre assurés. Elle n’apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser que les semaines effectives de travail pour calculer la durée moyenne hebdomadaire de travail sur une période déterminante de 3 ou de 12 mois précédant l’accident.

ATF 139 V 464

2013-2014

Art. 15 LAA, 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA

Le point de savoir si les conditions de l’ 23 al. 3 OLAAsont réalisées doit être examiné au regard de l’activité effectivement exercée avant l’accident. La durée effective de l’engagement n’a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières d’un travailleur temporaire victime d’un accident peu après la prise du travail dans l’entreprise. Si les conditions de l’art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l’accident dans les rapports de travail effectifs est déterminant pour calculer l’indemnité journalière en vertu de l’art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 22 al. 3 OLAA.

ATF 139 V 473

2013-2014

Art. 15 al. 2 LAA et 24 al. 1 OLAA

Lorsqu’un assuré a perçu, durant l’année qui a précédé l’accident, un revenu réduit non pas en raison d’une maladie passagère mais parce qu’en raison de son invalidité, il n’a été durablement en mesure d’exercer une activité lucrative avec un salaire régulier qu’à temps partiel, le gain assuré se détermine d’après l’ 15 al. 2 LAAet non pas d’après l’art. 24 al. 1 OLAA, même si l’assurance-invalidité n’a pas (encore) alloué de rente.

ATF 139 V 514

2013-2014

Art. 18 al. 1, 19 LAA et 30 OLAA

L’assureur-accidents qui a accordé une rente ordinaire ou « définitive » d’invalidité ne peut pas suspendre le droit à cette prestation lorsque l’assuré bénéficiaire perçoit des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, sous réserve des règles sur la surindemnisation.

ATF 139 V 519

2013-2014

Art. 51 al. 3 OLAA et 69 al. 2 LPGA

En vertu de l’ 69 al. 2 LPGAen liaison avec l’art. 51 al. 3 OLAA, la prestation de l’assurance-chômage (indemnité journalière) doit être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation par l’assureur-accidents en cas de cumul d’indemnités journalières de l’assurance-accidents et d’une rente de l’assurance-invalidité. En tant que revenu de remplacement effectivement perçu, l’indemnité de chômage doit être assimilée au revenu effectivement obtenu.

ATF 139 V 585

2013-2014

Art. 22 LAA, 55 al. 1 OLAA et 17 LPGA

Lorsque l’assureur-accidents met en oeuvre d’office, dans le cadre de l’ 22 LAA, une procédure de révision de la rente sans connaître de motif matériel de révision et qu’après mise en demeure et notification d’un délai de réflexion, l’assuré refuse temporairement et de manière inexcusable de se soumettre à l’expertise envisagée, l’assureur-accidents peut, conformément au principe de proportionnalité, suspendre ses prestations jusqu’à ce que l’assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à l’expertise ordonnée par une décision entrée en force.

ATF 139 V 592

2013-2014

Art. 18 al. 1 LAA et 16 LPGA

La détermination du revenu d’invalide sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) est confirmée et reste admissible.

ATF 140 V 113

2013-2014

Art. 26 LAA

La bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire n’a pas droit à une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité.

ATF 140 V 130

2013-2014

Art. 21 al. 1 lit. c LAA

Si la rente de l’assurance-accidents obligatoire est réduite à zéro franc afin d’éviter une surindemnisation du bénéficiaire en raison du cumul avec une rente de l’assurance-invalidité, cela n’a pas pour effet d’exclure le droit de l’assuré à toute autre prestation selon l’ 21 al. 1 lit. c LAA.

ATF 140 V 220

2013-2014

Art. 6 al. 1, 37 al. 1 LAA et 48 OLAA

Même en cas de suicide ou d’atteinte à la santé volontaire commis en état d’incapacité entière de discernement, il n’existe un droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire que si les critères constitutifs de la notion d’accident sont réalisés.

ATF 140 V 41

2013-2014

Art. 15 LAA, 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA

Lorsque le droit à la rente prend naissance seulement cinq ans après l’événement assuré (cas d’application de l’ 24 al. 2 OLAA), le gain assuré doit être fixé selon les règles applicables à ce moment-là. Cela s’applique également au montant maximum valable à l’époque selon l’art. 22 al. 1 OLAA(changement de jurisprudence).

ATF 140 V 65

2013-2014

Art. 21 al. 3 OLAA et 17 al. 1 LPGA

L’augmentation de la rente par voie de révision en cas de rechute et de séquelles tardives doit avoir lieu ‑ comme en cas d’octroi initial d’une rente au moment de l’arrêt du traitement médical. Il n’y a pas lieu d’appliquer par analogie les art. 88a 2 et 88bisal. 1 RAI.

ATF 140 V 70

2013-2014

Art. 17 et 61 lit. a et c LPGA

Les frais d’une expertise judiciaire peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents aux mêmes conditions que celles qui valent pour l’assurance-invalidité (cf. ATF 139 V 496).

ATF 140 V 77

2013-2014

Art. 18 LAA ; art. 50 al. 1 et 2, 53 al. 2 LPGA

L’assureur-accidents LAA ne peut pas reconsidérer une décision d’octroi de prestations d’assurance fondée sur une transaction passée avec l’assuré en invoquant le motif qu’un seul des critères déterminants pour le droit à prestations ‑ comme le gain assuré en relation avec une rente d’invalidité ‑ a été constaté de manière manifestement erronée. La décision rendue sur la base d’une transaction doit bien plutôt apparaître manifestement erronée dans son résultat à l’issue d’une clarification de l’état de fait et de la situation juridique portant sur l’ensemble des autres critères déterminants pour le droit à prestations.

ATF 140 V 85

2013-2014

Art. 18 al. 1 LAA et 53 al. 2 LPGA

La reconsidération d’une rente fixée à un taux précis ne peut avoir lieu que si la différence du taux d’invalidité par rapport à la décision qualifiée de manifestement erronée s’élève au moins à 5%. Cela est aussi valable en cas de substitution de motif opérée par le tribunal cantonal.

TF 8C_10/2014

2013-2014

Art. 3 al. 2 LAA ; art. 7 al. 1 let b OLAA

Des héritiers réclament à la SUVA des prestations en matière d’assurance-accidents obligatoire suite à un décès survenu à l’occasion d’un accident non-professionnel. Cette dernière refuse de prester au motif que la couverture aurait pris fin. Selon le TF, lorsque les indemnités journalières perte de gain maladie sont versées à l’employeur, elles ne sont pas des prestations versées en lieu et place du salaire au sens de l’art. 7 al. 1 let b OLAA. La cause est renvoyée à l’assurance pour déterminer à quel moment a pris fin le droit au demi-salaire (art. 3 al. 2 LAA). Il y a lieu de préciser que le défunt était salarié et actionnaire de la société qui l’employait. Sa rémunération était depuis plusieurs années compensées dans une large mesure avec son compte-courant créancier à l’encontre de celle-ci.

 

TF 8C_186/2014

2013-2014

Art. 16, 17 al. 1 LPGA; art. 18 al. 1 LAA

Le TF rappelle que, dans le domaine de l’assurance-accidents, une modification du degré d’invalidité de 5 % peut déjà donner lieu à une révision de la rente. Cette révision peut avoir lieu non seulement lorsque la capacité de gain de l’assuré a subi un changement important, mais également en cas de modification sensible de l’état de santé. En l’espèce, les derniers renseignements médicaux établissent que l’assuré ne présente plus d’atteinte à la santé susceptible d’influer sur sa capacité de travail. Partant, il ne peut plus, de ce seul fait, prétendre à une rente d’invalidité en application de l’art. 18 LAA. L’assurance-accidents peut alors se dispenser d’effectuer une comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA. Le TF confirme au passage que les principes posés dans l’ATF 130 V 352 au sujet des troubles somatoformes douloureux s’appliquent à la neurasthénie ou aux suites d’un « coup du lapin » sans déficit fonctionnel objectivable.

 

TF 8C_247/2014

2013-2014

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Un assuré LAA a subi un traumatisme crânien avec hémorragie (contusion cérébrale) à la suite d’un accident de la circulation. Par la suite, il a développé un trouble délirant organique, le rendant totalement incapable de travailler. Après avoir soumis l’assuré à une expertise auprès du COMAI, laquelle a conclu à l’existence d’une lésion du cerveau objectivable avec une symptomatologie psychique importante, l’assureur LAA a mis fin aux prestations, environ cinq ans après l’accident. Saisi du recours de l’assureur, le TF confirme le jugement cantonal et rappelle que s’agissant de la causalité naturelle, il suffit que l’événement assuré soit une cause partielle des lésions. L’affirmation d’un médecin psychiatre mandaté par l’assureur, selon laquelle les troubles psychiques seraient dus à une surcharge durant un séjour aux USA, de telle sorte que l’accident ne serait qu’un facteur déclenchant quelconque et échangeable, soit une causalité aléatoire, ne peut tenir la route eu égard à la gravité des blessures consécutives à l’accident (grave TCC, contusion cérébrale, traumatisme hémorragique de l’oreille moyenne et du conduit auditif, fracture de l’os temporal). D’autre part, il n’y a aucun élément médical qui démontrerait que la causalité naturelle entre le traumatisme crânien objectivable et les plaintes persistantes aurait cessé d’exister. En effet, même si un médecin affirme que le traumatisme crânien objectivable s’est éclipsé, l’assuré ne souffrant en particulier plus de maux de tête, il n’explique pas plus précisément en quoi cela aurait dû engendrer une baisse des symptômes psychiques. Ainsi, il appartient à l’assureur d’assumer l’échec de la preuve de la disparition de la causalité naturelle. Il y a donc lieu de retenir que les troubles sont toujours en relation de causalité naturelle avec l’accident. Le fait que l’état de santé de l’assuré puisse encore s’améliorer n’est pas contesté, de telle sorte que l’assureur-accidents doit poursuivre le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux. La causalité adéquate n’ayant pas été examinée lors de la fin des prestations, elle n’a pas à être analysée ici.

 

TF 8C_292/2014

2013-2014

Art. 4 LPGA

Le TF rappelle que le caractère extraordinaire de l'atteinte, en cas d'accident défini ? à l'art. 4 LPGA, ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels.

En l'espèce, le TF n'a pas retenu un cas d'accident : l'assuré avait incliné et pas porté le socle d'une machine (dont le poids se situait entre 80 et 120 kg) qu'il devait nettoyer, donc il n'a eu à retenir qu'une partie de la charge. En outre, pour cet ouvrier, au bénéfice de dix mois d'expérience dans l'entreprise, un tel effort ne saurait être considéré comme extraordinaire.

 

TF 8C_354/2014

2013-2014

Art. 10 LAA ; art. 105 LTF

Les traitements médicaux sont pris en charge par l’assurance-accidents dans les cas où la continuation du traitement permet une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré. Le TF confirme sa jurisprudence (ATF 134 V 109c. 4.3) : l’amélioration est sensible si elle permet d’augmenter ou de récupérer la capacité de travail. Cette règle générale s’applique pour autant que l’accident ait entraîné une incapacité de travail durable ; s’il n’a causé qu’une brève interruption de l’activité professionnelle, le seul fait que l’assuré a retrouvé une capacité complète ne justifie pas de mettre fin à la prise en charge de son traitement médical (c. 3.2).

Cette prise en charge n’est pas une prestation en espèces de l’assurance-accidents au sens de l’art. 105 al. 3 LTF. En reprochant uniquement à la juridiction cantonale de n’avoir pas pris en considération l’avis de son médecin-conseil, l’assureur ne permet pas au TF de revoir les constatations de fait en application de l’art. 105 al. 2 LTF (c. 3.3).

 

TF 8C_4/2014

2013-2014

Art. 8 al. 1 LAA; art. 16 LPGA

Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (confirmation de jurisprudence – ATF 134 V 322 c. 4.1).

Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique usuel dans la branche; ce revenu peut, si les autres conditions sont réalisées, justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %.

Ce qui détermine la pratique du parallélisme des revenus à comparer est le revenu réalisé par l‘assuré qui doit être inférieur au salaire usuel de la branche d’activité. En l’espèce, le revenu de l’assuré était bien supérieur au revenu statistique moyen de la branche. Il importe peu en conséquence que le revenu statistique de la branche soit inférieur à l’ensemble du secteur économique considéré (c. 4.2).

L’arrêt confirme en outre que le taux d’abattement du salaire statistique pour circonstances personnelles et professionnelles n’est revu qu’en cas d’excès du pouvoir d’appréciation (c.5)

 

TF 8C_443/2013

2013-2014

Art. 6, 9 al. 3, 15 et 29 LAA

Selon l'art. 6 al. 1 LAA, des prestations sont notamment allouées en cas de maladie professionnelle. En l'espèce, l'assuré est décédé des suites d'une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d'amiante et qui s'est déclarée en janvier 2008. La veuve de l’assuré demande le versement d’une rente de conjoint survivant, sur la base de l’art. 29 LAA. La CNA refuse le versement d’une telle rente, se prévalant de l'absence d'un gain susceptible d'être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir de 1994.

En premier lieu, le TF rappelle que le temps de latence avant l'apparition d'une maladie due à une exposition à l'amiante est important et peut s'étendre sur plusieurs décennies. Ce laps de temps n'a toutefois pas d'incidence sur le droit aux prestations de l'assurance-accidents. Ce qui importe, c'est que l'intéressé ait été assuré pendant la durée de l'exposition.

Conformément à l'art. 15 LAA, les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2). En principe, et comme cela résulte de l'art. 9 al. 3 LAA, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l'assuré a obtenu dans l'année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont un temps de latence très important. Le TF, dans la mesure où ni la LAA ni ses dispositions d'exécution ne règlent cette situation particulière, a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d'une rente de survivant doit ainsi être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d'une rente de vieillesse décédé - des suites d'une maladie professionnelle - a perçu en dernier lieu lorsqu'il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l'évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu'à l'âge donnant droit à une rente de vieillesse de l'AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l'époux survivant.

Le TF n’entend pas revenir sur cette jurisprudence.

 

TF 8C_51/2014*

2013-2014

Art. 93 al. 1 lit. a LTF ; art. 6 al. 1 LAA

La décision de l’autorité judiciaire cantonale compétente en matière d’assurance-accident, qui admet un rapport de causalité naturelle et adéquate entre un accident et une incapacité de travail, d’une part, et renvoie la cause à l’assureur pour fixer les prestations, d’autre part, est une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable, au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, attaquable par la voie du recours auprès du TF (c. 2.1).

Même en cas d’infection subséquente du virus HIV, se faire piquer par une aiguille de seringue usagée constitue en soi un accident de gravité légère, la gravité se mesurant au vu de l’évènement, en l’occurrence banal, et non au vu de ses suites. Toutefois, il se justifie d’examiner, selon les critères développés en matière d’accidents de gravité moyenne, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité légère et des suites organiquement non objectivables, si l’évènement a eu immédiatement des suites dont on ne peut d’emblée exclure qu’elles aient un rapport avec l’accident (c. 5.3). Tel est le cas d’une piqûre d’aiguille ayant suscité une infection du virus HIV (c. 5.4).

Une infection du virus HIV qui est traitée avec des médicaments antirétroviraux, qui n’a suscité aucune souffrance, aucun symptôme, aucune infection opportuniste ni d’autres complications associées à ce virus, qui est sous contrôle et fait l’objet d’un pronostic sans problème, ne constitue pas une lésion grave au sens de la jurisprudence relative aux accidents de gravité moyenne (c. 5.5.2). Elle n’est pas non plus particulièrement propre à déclencher des troubles psychiques (c. 5.5.3.3). Quant au traitement via des médicaments antirétroviraux, il ne remplit pas le critère jurisprudentiel d’une thérapie médicale anormalement longue, en l’absence de souffrances envers lesquelles ce traitement serait dirigé (c. 5.6.2).

 

TF 8C_58/2014

2013-2014

Art. 30 al. 1 Cst.; art. 55 al. 1 OLAA; art. 43 al. 3 LPGA

Selon la nouvelle jurisprudence du TF, le droit à un tribunal établi par la loi, découlant de l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale, est violé lorsque la composition du tribunal est modifiée sans un motif légitime comme la retraite ou la maladie prolongée d’un de ses membres ; il est également violé si le nouveau membre participe au jugement sans avoir pris connaissance du dossier, notamment des procès-verbaux des séances (c. 2.2).

L’obligation de collaborer de l’assuré est précisée à l’art. 55 OLAA. Elle s’étend en particulier aux faits dont il a une meilleure connaissance que l’administration, ainsi qu’aux faits que celle-ci ne peut pas connaître en conduisant une instruction à des coûts raisonnables (ATF 130 II 482 c. 3.2). Lorsque l’assuré refuse de collaborer, l’administration peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, conformément à l’art. 43 al. 3 LPGA. C’est alors à l’assuré qu’il incombe d’apporter des contre-preuves (c. 6.2).

En l’espèce, le recourant a fait valoir que son manque de collaboration était excusable en raison d’un déficit neurologique. Le TF ne l’a pas suivi car si l’assuré ne dispose effectivement plus des compétences cognitives élevées lui permettant d’exercer son activité d’informaticien, la simple production de pièces comptables ne requiert pas de telles compétences. Il faut également prendre en compte le fait qu’au moment où l’administration lui avait demandé ces documents, l’assuré était assisté d’un avocat et soutenu par des amis (c. 6.4).

 

TF 8C_606/2013

2013-2014

Art. 93 LTF ; art. 9 OLAA

Le TF est entré en matière sur un recours dirigé contre une décision incidente, qui renvoyait la cause à l’assureur LAA, en application de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. Cela parce que dans la mesure où l'assurance est tenue, en vertu de ce renvoi, de rendre une décision qui, selon elle, est contraire au droit fédéral, elle subit un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée. Par conséquent un recours immédiat au TF est possible.

Le TF a rappelé que les ruptures de la coiffe des rotateurs sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré.

Le droit aux prestations pour lésions assimilées à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à statu quo sine est établi. Toutefois, de telle lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine.

En l'espèce, le TF a admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident même si une atteinte dégénérative avait joué un rôle important dans la survenance de la lésion à l'épaule : seulement la chute avait déclenchée les symptômes chez l'assuré.

Pour ce qui est de la durée des prestations, le TF n'a pas retenu à juste titre l'interruption des prestations effectuée par l'assurance, car les conclusions des médecins n'ont manifestement pas exclu l'origine maladive ou dégénérative des lésions.

 

TF 8C_657/2013

2013-2014

Art. 4 LPGA

Le TF rappelle sa jurisprudence concernant la classification de la gravité des accidents. Pour procéder à une telle classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais plutôt de se fonder d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Partant, sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Lorsque l’on se trouve en présence d’un accident à la limite de la catégorie des accidents graves, un seul des critères objectifs posés par la jurisprudence, à savoir des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, suffit à faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. En effet, de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique.

Dans le cas d’espèce (chute de 3 à 4 mètres dans une fosse, entraînant des planches de coffrage tombées sur le recourant), le TF considère qu’il n’y a aucun élément permettant de caractériser les circonstances de l’accident de particulièrement impressionnantes ou dramatiques, ce d’autant plus que les souvenirs de la victime, en raison d’une perte de connaissance, remontent uniquement au moment où elle a été secourue par ses collègues.

TF 8C_750/2013

2013-2014

 Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 lit. a OLAA

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre de l'art. 49 al. 2 lit. a OLAA est plus large que celle de l'art. 133 CP. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance. Peu importe qu'il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. Il doit également exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l'attitude de l'assuré - qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre - n'apparaît pas comme une cause essentielle de l'accident ou si la provocation n'est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l'assureur-accidents n'est pas autorisé à réduire ses prestations d'assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (c. 2).

Le TF admet une réduction des prestations de 50%, tout en relevant que la loi ne permet pas d'aller en-deçà, pour un assuré qui a provoqué une agression dans laquelle il a fini par perdre un œil suite à un coup tiré avec un pistolet à plomb. Bien que la réaction du tireur puisse apparaître comme disproportionnée, cela ne suffit pas à interrompre le lien de causalité, faute de circonstances particulières (c. 5.2).

 

Art. 6 al. 1 LAA

En présence d’un tinnitus qui n’est pas attribuable à une atteinte organique objectivable d’origine accidentelle, le rapport de causalité adéquate avec l’accident ne peut pas être admis sans faire l’objet d’un examen particulier comme c’est le cas pour d’autres tableaux cliniques sans preuve d’un déficit organique (clarification de la jurisprudence).

ATF 138 V 318 (d)

2012-2013

Art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 43 al. 1 LPGA

Dans le domaine de l’assurance-accidents également (changement de la jurisprudence développé dans l’arrêt ATF 132 V 93), il faut ordonner une expertise en cas de désaccord par le biais d’une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances respectivement du Tribunal administratif fédéral), et la personne assurée bénéficie des droits de participation antérieurs en ce sens qu’elle peut s’exprimer sur les questions posées à l’expert. Les modalités à respecter se déterminent selon l’arrêt ATF 137 V 258 consid. 3.4.2.9 appliqué par analogie. A l’instar de ce qui a été décidé pour l’assurance-invalidité dans l’arrêt ATF 138 V 271, en matière d’assurance-accidents, les jugements
cantonaux, respectivement ceux du Tribunal administratif fédéral, rendus sur recours contre les décisions incidentes de l’assureur-accidents concernant la mise en œuvre d’expertises, ne peuvent pas être déférés au Tribunal fédéral, à moins qu’il n’ait été statué sur des motifs formels de récusation, et la récusation formelle d’un expert ne peut en principe pas être justifiée seulement par des circonstances structurelles comme elles ont été traitées dans l’arrêt ATF 137 V 210.

ATF 138 V 426 (d)

2012-2013

Art. 25 al. 1 LPGA, art. 62 et 63 CO, art. 1 al. 2 lit. d LAMal

Conformément à l’art. 1 al. 2 lit. d LAMal, l’art. 25 al. 1 LPGA ne s’applique pas aux litiges entre assureurs-maladie, de sorte que cette disposition ne peut fonder le remboursement de prestations entre deux caisses-maladie. En revanche, l’assureur-maladie qui a versé indûment des prestations (en raison d’une double assurance) peut en réclamer le remboursement à la caisse-maladie compétente en vertu des art. 62 ss CO.

ATF 139 V 148 (d)

2012-2013

Art. 7 al. 2 LAA en liaison avec l’art. 14 OLAA, art. 8 LAA, art. 15 al. 3 LAA en relation avec l’art. 23 al. 5 OLAA

Le salaire global obtenu dans l’ensemble des activités est déterminant pour calculer l’indemnité journalière allouée aux travailleurs au service de plusieurs employeurs, pour autant qu’ils aient été victimes d’un accident sur le trajet effectué pour se rendre sur l’un des lieux de travail ou pour en revenir, cela indépendamment du point de savoir si cet événement doit être qualifié d’accident professionnel ou non professionnel.

ATF 139 V 161 (d)

2012-2013

Art. 24 al. 1 OLAA

L’énumération des éventualités de l’art. 24 al. 1 OLAA (gain assuré pour les rentes dans les cas spéciaux) qui conduit, en vertu de cette disposition, à prendre en considération un revenu fictif est en principe exhaustive.

ATF 139 V 28 (d)

2012-2013

Art. 16 et 17 LPGA, art. 15 al. 2 et 3 LAA, art. 22 al. 2 lit. b et 24 al. 4 OLAA

Les règles sur la révision des rentes prévues à l’art. 17 LPGA s’appliquent en cas de nouvelle fixation du taux d’invalidité globale après plusieurs accidents invalidants. Les qualifications professionnelles particulières obtenues après la décision initiale de rente constituent des éléments à prendre en compte dans l’évolution hypothétique du revenu sans invalidité. Rompant avec la règle générale et le principe d’équivalence qui lui est étroitement lié, le Conseil fédéral a établi, avec l’art. 24 al. 4 OLAA, un cas particulier de révision en s’appuyant sur le principe de solidarité également applicable à l’assurance-accidents sociale, en ce sens que le gain annuel assuré déterminant pour le calcul de la nouvelle rente doit être fixé indépendamment de la qualification retenue lors de la décision initiale de rente et que, par analogie avec la nouvelle évaluation du revenu sans invalidité, il peut être réajusté, à la différence du cas réglé à l’art. 24 al. 2 OLAA, au-dessus de l’évolution du salaire nominal, compte tenu de l’avancement professionnel présumé et de l’augmentation correspondante du revenu. Aussi convient-il de tenir compte également des
allocations pour enfants auxquelles l’assuré a droit pour la période comprise entre le premier et le dernier accident.

ATF 140 V 82

2012-2013

Art. 23 et 52 LPGA

La renonciation à interjeter opposition n’est pas expressément réglée dans la loi. La jurisprudence l’admet lorsqu’elle est faite en connaissant la décision sujette à opposition. Contrairement à la renonciation à des prestations (art. 23 LPGA), elle est en principe irrévocable, sous réserve d’une erreur sur les motifs (c. 4.1).

La renonciation à interjeter opposition constitue une déclaration de volonté de la personne qui renonce et est soumise à réception (c. 4.2). La révocation d’une renonciation à interjeter opposition n’est dès lors possible qu’avant la réception par l’assureur de la renonciation. Elle n’a pas besoin de revêtir une forme particulière. Cependant, la personne qui révoque supporte le fardeau de la preuve (c. 4.3).

 

TF 8C_1015/2012

2012-2013

Art. 19 LAA; art. 30 OLAA; art. 68 LPGA

Le TF traite du cumul d’une rente d’invalidité LAA avec des indemnités journalières versées par l’assurance-invalidité. Il rappelle que selon l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Dans la situation où une décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard, le Conseil fédéral, sur délégation, a adopté l’art. 30 OLAA qui prévoit l’octroi d’une rente transitoire. Selon cette disposition légale, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical ; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint

a)     dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI ;

b)     avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle ;

c)      avec la fixation de la rente définitive.

Dans le cas d’espèce, la CNA n’a pas alloué à l’assuré une rente transitoire, mais une rente ordinaire (ou définitive). Au moment où la décision sur opposition a été rendue, une tentative d’aide au placement avait échoué du fait que l’assuré se déclarait en incapacité totale de travail. Aucune autre mesure de réadaptation n’était envisagée. La CNA ne le conteste pas, mais soutient que les rentes ordinaires et les rentes transitoires devraient suivre le même sort lorsque des indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont allouées à l’assuré. Elle entend appliquer la même règle de coordination prescrite à l’art. 30 al. 1 OLAA, invoquant le principe de l’égalité de traitement entre les assurés. Le TF a écarté ce raisonnement qu’il estime contraire aux textes clairs de la loi et de l’ordonnance. Faute de se trouver en présence d’une rente provisoire, c’est le régime général qui trouve application. Le droit ne s’éteint que dans les éventualités mentionnées à l’art. 19 al. 2 LAA (remplacement par une indemnité en capital, rachat et décès). Pour cette rente, la loi ne prévoit pas la suspension ou la suppression du droit lorsque les mesures de réadaptation professionnelle sont mises en œuvre par l’assurance-invalidité. L’art. 68 LPGA autorise le cumul des indemnités journalières et des rentes des différentes assurances sociales. Cette disposition vise précisément le cas de concours entre les indemnités journalières de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-accidents. L’assureur-accidents doit effectuer ce calcul de surindemnisation en dépit des difficultés pratiques qui y sont liées. L’assureur LAA n’était donc pas en droit de suspendre le versement de la rente d’invalidité et de réclamer la restitution de cette rente depuis que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité lui ont été versées.

TF 8C_1037/2012

2012-2013

Art. 10 al. 3 LAA ; Art. 18 OLAA

Le versement de la contribution pour soins à domicile (art. 18 al. 1 OLAA) doit être examinée concrètement de cas en cas. Aucune généralité ne peut être tirée de la jurisprudence publiée à l’ATF 116 V 41.

La prise en charge des soins à domicile accessoires (comme ceux énoncés à l’article 7 al. 2 Ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie) ne peut être exclue du seul fait que l’assuré est au bénéfice d’une allocation pour impotence grave (art. 38 al. 2 OLAA. Cf. ATF 116 V 41 c. 6c).

L’art. 18 al.1 OLAA couvre les soins à domicile dont l’application est indiquée médicalement (ATF 116 V 48 c. 5b et c). On ne peut se fonder en conséquence sur un catalogue de soins, sans caractère normatif, pour définir les soins couverts.

Le TF a confirmé les prestations de soins à domicile admises par l’instance cantonale, comme la surveillance des exercices effectués avec le cadre de marche, incluant le déplacement et la fixation de l’assuré à l’appareil (c. 7.3.2). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi la prise en charge, admise par la SUVA, consistant dans l’installation de l’assuré au lit, matin et soir, pouvant inclure aussi le changement des draps de nuit. Il en va de même de l’installation de l’assuré pour le nourrir ou lui prodiguer la thérapie respiratoire, pour autant que ces actes soient indiqués médicalement.

Le TF n’a pas reconnu le nettoyage de l’assuré après enlèvement des couches, même après la pose d’un suppositoire, s’agissant d’un acte ordinaire de la vie courante compris dans l’indemnisation de l’impotence (c. 7.3.1), contrairement à la vidange du sac d’urine couverte, selon l’art. 18 al. 1 OLAA (c. 7.4.2).

La décision attaquée a été annulée et renvoyée à l’autorité inférieure qui devra définir si les autres soins que l’instance cantonale a considéré comme étant englobés dans l’allocation pour impotent doivent être reconnus sur la base d’une nouvelle enquête effectuée sur place et en se fondant sur un avis médical.

 

TF 8C_1038/2012

2012-2013

Art. 15 al. 2 LAA ; art. 24 al. 1 OLAA ; art. 31 al. 4 LAA ; art. 43 al. 4 OLAA

Examen de la méthode de calcul du gain assuré d’une personne invalide depuis plus d’une année avant l’accident ayant conduit à son décès et de la méthode de calcul de la rente complémentaire à laquelle peuvent prétendre son épouse et ses enfants.

Lorsque l’assuré est limité dans sa capacité de gain pour cause d’invalidité et perçoit de ce fait une rente d’invalidité depuis plus d’une année avant la survenance de l’accident, son gain assuré se calcule selon la règle générale de l’art. 15 al. 1 LAA, soit d’après le salaire gagné durant l’année précédant l’accident, et non selon la règle spéciale de l’art. 24 al. 1 OLAA. Dans ces circonstances, le TF a considéré que la perte de salaire ne résultait pas de l’un des facteurs de diminution temporaires exhaustivement énoncés à l’art. 24 al. 1 OLAA, mais d’une invalidité durable entraînant une incapacité de gain partielle non visée par cette disposition (c. 4.2).

Pas d’application de la règle spéciale de l’art. 43 al. 4 OLAA pour le calcul d’une rente complémentaire de survivant étant donné que la veuve ne percevait pas, avant le décès de son époux, une rente de l’AVS/AI (c. 5.5).

 

TF 8C_120/2013

2012-2013

art. 16, 17 et 27 LPGA 

Une amélioration notable des circonstances économiques ayant servi de base au calcul d’invalidité constitue un motif de révision de rente invalidité. Un revenu d’invalide effectivement réalisé, supérieur à celui retenu au moment de la fixation du taux d’invalidité, permet de réviser la rente allouée, soit en l’espèce de supprimer la rente. Il est admissible de se baser sur le compte individuel AVS pour déterminer – avec effet rétroactif – la modification du revenu intervenue (c. 3.1 et 3.2).

Il est admissible de réviser une rente fixée initialement sur la base d’une comparaison des pourcentages (Prozentvergleich) en procédant à une comparaison des revenus au stade de la révision (c. 3.2).

Etant donné que l’assuré savait que son revenu était supérieur à celui qui avait servi de base de calcul pour le taux d’invalidité, il a violé son obligation d’informer, ce qui permet à l’assureur-accidents de réclamer la restitution des rentes versées à tort (c. 4.1).

 

TF 8C_138/2013*

2012-2013

Art. 68 et 69 LPGA; art. 25 al. 3 et 51 al. 3 OLAA; art. 95 al. 1bis LACI

Sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées (art. 68 LPGA). Selon l'art. 69 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable (al. 1). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (al. 2). Les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation. Sont exceptées de toute réduction les rentes de l'AVS et de l'AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l'intégrité. Pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (al. 3). Seules les prestations sociales correspondant au même événement assuré sont prises en considération dans le calcul de surindemnisation. Lorsque des indemnités journalières LAA sont versées en même temps que des rentes AI, on doit, selon la jurisprudence, prendre en considération la même période de façon globale (ATF 126 V 193 c. 3 et ATF 132 V 27, c. 3.1; cf. c. 3).

Au surplus, conformément à l'ATF 139 V 108, les frais d'avocat constituent des frais supplémentaires, dont il y a lieu de tenir compte selon l'art. 69 al. 2 LPGA (c. 2).

Dans ces conditions, un assureur LAA a le droit de procéder à un calcul de surindemnisation entre une rente AI accordée ultérieurement pour une certaine période et les indemnités journalières octroyées pour la même période (c. 4.2). Par contre, une coordination a déjà eu lieu entre les indemnités de l'assurance-chômage (capacité de travail de 50%) et les indemnités journalières LAA, conformément à l'art. 25 al. 3 OLAA. Ainsi, l'assureur-chômage ne peut plus émettre de prétentions récursoires fondées sur l'art. 95 al. 1bis LACI (c. 4.1 et 4.3).

Se pose encore une question de péremption. Le TF reprend la jurisprudence de l'ATF 127 V 484 et part du principe que le délai de péremption ne commence pas au moment où est payée la prestation de l'assureur social concerné, mais depuis le moment où l'on peut constater le caractère non-fondé de la prestation versée. En l'espèce, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'avec la notification de la décision AI, qui prévoit le versement de rentes rétroactives (c. 4.4).

Lorsque l'on calcule le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé (art. 69 al. 2 LPGA), il y a lieu de tenir compte de l'indemnité de l'assurance-chômage, comme cela est le cas dans le cadre de l'art. 51 al. 3 OLAA, afin de tenir compte du revenu effectivement réalisé. En effet, la situation est similaire à celle de la personne qui met réellement à contribution sa capacité de travail résiduelle (c. 5).

Le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé est le gain que la personne aurait effectivement réalisé sans invalidité (ATF 126 V 468 c. 4a). Il ne s'agit pas d'un gain plus élevé que l'assuré aurait éventuellement pu réaliser par hasard. Il faut également tenir compte du gain effectivement réalisé (c. 6).

 

TF 8C_195/2013

2012-2013

Art. 43 al. 3 LPGA; art. 24 al.1 LAA; annexe 3 OLAA

A la suite d’un accident, une assurée a refusé de se soumettre à une nouvelle expertise destinée notamment à déterminer son taux d’invalidité, au motif que les rapports et expertises médicaux versés au dossier suffisaient.

L’assureur-accidents a fait usage de l’art. 43 al. 4 LPGA et a considéré que l’assuré avait refusé de collaborer. Le tribunal cantonal que le TF ont approuvé la décision de l’assureur-accidents : les juges fédéraux rappellent que celui-ci n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité.

Au demeurant, l'office AI ne semblait pas avoir mené une instruction approfondie du cas et l'expertise à laquelle l'assurée avait refusé de se soumettre aurait précisément permis de confirmer ou d'infirmer la présence d'atteintes sans lien avec l'accident. Dans ces conditions, le fait de refuser de se soumettre à une nouvelle expertise n’était pas excusable. L’assureur-accidents était donc fondé à statuer sur la base des éléments probants du dossier et admettre une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée à son handicap.

Concernant le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, le TF a rappelé que l'annexe 3 de l'OLAA comportait un barème-reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. En vue d'une évaluation encore plus affinée de certaines atteintes, la Division médicale de la CNA avait établi des tables d'indemnisation. Ces tables n'ont certes pas valeur de règle de droit et ne sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, les juges fédéraux ont rappelé qu’elles étaient compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA.

TF 8C_233/2013

2012-2013

Art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA

Lors d’une promenade, un assuré se tord le pied ; la guérison a été cahoteuse, ponctuée par 4 interventions chirurgicales. La SUVA lui a reconnu – pour ses troubles organiques – le droit à une IPAI de 15% ainsi qu’à une rente d’invalidité LAA de 35%.

Pour ce qui est de ses indiscutables troubles psychiques, la SUVA a refusé à juste titre d’intervenir, faute de causalité adéquate pour un accident qu’il convient de ranger dans la catégorie dite banale.

De même, le morbus sudeck (ou CRPS) invoqué par l’assuré, ne peut pas être démontré et encore moins être mis en lien avec une éventuelle erreur ou complication dans le traitement médical.

Dans cet arrêt, le TF pointe également les risques liés au fait de ne pas entreprendre une décision parallèle, comme en l’espèce, qui mettait un terme aux prestations allouées pour des troubles pas suffisamment objectivables, décision parallèle à celle reconnaissant à l’assuré le droit à une rente d’invalidité (ainsi qu’à une IPAI) pour les troubles organiques.

 

TF 8C_296/2013

2012-2013

Art. 15 LAA; art. 22 al.3 et 23 al. 3 OLAA

L'assuré a eu un accident le premier jour de son travail. L'assureur accident a calculé l'indemnité journalière selon l'art. 23 al. 3 OLAA, c'est-à-dire en faisant la moyenne des salaires perçus pendant les 12 mois avant l'accident et payés par les 11 employeurs, auprès desquels l'assuré avait travaillé. Cette méthode de calcul a était contestée par l'assuré.

Le TF reprend les bases légales (art. 15 LAA; art. 22 al. 3 et art. 23 al. 3 OLAA) mais surtout il rappelle l’ATF 139 V 464, dans lequel il a considéré que le point de savoir si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA - à savoir les critères de l'activité irrégulière et les fortes variations de salaire - étaient réalisées, devait être examiné au regard de l'activité effectivement exercée au moment de l'accident, le parcours professionnel antérieur de l'assuré n'étant pas déterminant.

A cet égard, le fait que l'accident est survenu peu après la prise du travail (en l'occurrence le premier jour de l'engagement) n'y change rien (ATF 139 V 464 c. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, si l'assuré n'a pas travaillé ou seulement sporadiquement dans le passé, il n'y a pas lieu de conclure à une activité irrégulière au sens de l'art. 23 al. 3 OLAA.

C'est l'activité effective au moment de la survenance de l'accident qui doit être irrégulière pour entraîner l'application de l'art. 23 al. 3 OLAA. Par ailleurs, la durée effective de l'engagement n'a pas une importance particulière pour calculer le gain assuré déterminant pour les indemnités journalières.

Si les conditions de l'art. 23 al. 3 OLAA ne sont pas réalisées, le dernier salaire perçu avant l'accident dans les rapports de travail actuels est déterminant pour calculer l'indemnité journalière en vertu de l'art. 15 al. 2 LAA en liaison avec l'art. 22 al. 3 OLAA.

Après examen de la situation concrète, le TF a conclu que le travail était régulier et pas soumis à des fluctuations, donc l'assuré avait droit à une indemnité journalière calculée sur la base du salaire convenu avec l'employeur. La cause a été renvoyée à l'assureur accident pour qu'il rende une nouvelle décision.

 

TF 8C_298/2013*

2012-2013

Art. 15 LAA; art. 18 LPGA; art. 22 al. 1 et 24 al. 2 OLAA.

Le revenu sans invalidité est en principe le revenu réalisé avant l'atteinte à la santé. Une parallélisation des revenus n'est justifiée que si l'assuré gagne un revenu inférieur à la moyenne à cause de ses caractéristiques personnelles (p. ex. nationalité étrangère, mauvaises connaissances linguistiques) et non si c'est parce qu'il s'est contenté d'un tel revenu. En outre, on ne peut en principe pas tenir compte d'une augmentation du revenu sans invalidité, à moins qu'il existe suffisamment de facteurs probants permettant d'aller dans un tel sens. Enfin, la réduction du salaire fixé en fonction des statistiques ressortit au pourvoi d'appréciation du Tribunal cantonal compétent (c. 5).

Le gain maximal assuré est fixé par le Conseil fédéral (art. 18 LPGA et 15 al. 3 LAA). Celui-ci est fixé à Fr. 97'000 jusqu'au 31 décembre 1999, à Fr. 106'800 jusqu'au 31 décembre 2007 et à Fr. 126'000 dès lors (art. 22 al. 1 OLAA). En outre, selon l'art. 24 al. 2 OLAA, lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.

Si un assuré perçoit un revenu supérieur au gain maximal assuré valable pour quelque période que ce soit et s'il est victime d'une conséquence tardive d'un accident, qui lui ouvre le droit à une rente plus de cinq ans après ledit accident, on retient comme gain maximal assuré celui valable au moment du début du droit à la rente en appliquant l'art. 24 al. 2 OLAA. Cette interprétation se justifie par le fait que, si l'on retenait le gain assuré au jour de l'accident, l'art. 24 al. 2 OLAA serait vidé de sa substance pour les assurés réalisant un revenu supérieur au gain assuré, alors que l'art. 24 OLAA institue des exceptions en faveur de l'assuré. Au surplus, la Commission ad hoc sinistres LAA partage le même point de vue (recommandation 1/2008). Bien que ladite Commission ne puisse instaurer des directives pour les organes d'exécution de la LAA, il n'en reste pas moins qu'elle permet d'assurer une certaine unité de pratique (c. 6).

A noter que la situation est différente, si on est présence d'une rente préexistante, qui est augmentée ensuite d'une séquelle tardive. Dans ce cas de figure, c'est le point de départ de la première rente qui est déterminant pour établir le gain assuré maximal (ATF 118 V 293).

 

TF 8C_305/2013

2012-2013

Art. 18 al. 1 LAA, art. 16 LPGA 

Est litigieuse in casu la quotité de la rente d’invalidité LAA, plus particulièrement le bienfondé de l’expertise pluridisciplinaire, laquelle conclut à la pleine exigibilité médicale d’une activité moyennement légère, ce malgré le syndrome lombo-vertébral et thoracique de l’assurée.

La question de savoir si le principe du hasard (« Zufallsprinzip »), applicable à la mise en œuvre de l’expertise médicale MEDAS dans le cadre de la procédure administrative AI (ATF 137 V 210), l’est aussi à la procédure administrative LAA a été laissée ouverte par le TF, car les correctifs jurisprudentiels apportés par l’arrêt précité (du 28 juin 2011) sont de toute façon postérieurs à la date de mise en œuvre de la présente expertise (avril 2010) ainsi qu’à la date de sa rédaction (juillet 2010).

Le TF en a jugé de même de l’absence de document final établissant formellement le consensus interdisciplinaire des experts ainsi que de l’absence de signature portant sur le corps principal de l’expertise par l’un des spécialistes ayant signé uniquement sa propre partie d’expertise (confirmé également par TF 8C_569/2013 c. 4.2.3).

Est, tout de même, rappelée au passage l’applicabilité, dans le domaine de l'assurance-accidents également, des autres modalités déterminées à l’ATF 137 V 210, en particulier la nécessité d’ordonner une expertise - en cas de désaccord - par le biais d'une décision incidente sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (respectivement du Tribunal administratif fédéral) et les droits de participation antérieurs de la personne assurée, en ce sens qu'elle peut s'exprimer sur les questions posées à l'expert (cf. ATF 138 V 318).

Le recours de l’assurée a été rejeté, les Juges fédéraux retenant la pleine exigibilité médicale d’une activité dite adaptée (avec déduction de 10% - relevant typiquement du pouvoir d’appréciation des premiers Juges - sur le salaire statistique hypothétique d’invalide).

 

TF 8C_307/2013

2012-2013

Art. 86 OPA

L’art. 86 OPA prévoit l’octroi par l’assureur d’une indemnité pour changement d’occupation lorsqu’un travailleur a été exclu d’un travail ou qui a été déclaré apte à l’accomplir à certaines conditions. Le TF rappelle qu’il doit exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre la décision d’exclusion d’un travail et l’absence d’occupation par l’assuré.

En l’espèce, la maladie professionnelle (allergie aux composants de caoutchouc) n’empêche pas l’assuré de reprendre un travail adapté à 100% et l’absence d’occupation professionnelle est à mettre en lien avec des troubles dépressifs sans relation de causalité adéquate avec l’allergie professionnelle et la décision subséquente d’inaptitude (c. 4.3).

 

TF 8C_347/2013

2012-2013

Art. 6 LAA; art. 9 al. 2 OLAA; art. 4 LPGA

Par accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.

Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine).

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. L'art. 9 al. 2 OLAA a ainsi été édicté et les lésions qui y sont mentionnées sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit admise.

Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie.

Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA.

En l'espèce, l’intimé a subi un accident professionnel. Les examens pratiqués pour rechercher l'origine des symptômes ressentis ont mis en évidence une déchirure de la coiffe des rotateurs. Cette atteinte constitue une déchirure tendineuse assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 lit. f OLAA. Le TF en conclut que l'assureur-accidents était dès lors tenu de prendre en charge les suites de cet événement. L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit en effet être manifeste pour exclure toute cause accidentelle. Or, des rapports médicaux, il ne pouvait être déduit que les lésions étaient imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l'exclusion de toute cause accidentelle.

TF 8C_361/2013

2012-2013

Art. 68 et 69 LPGA; art. 15 et 22 LAA; art. 51 al. 3 OLAA

Dans le cadre d'un calcul de surindemnisation (concours d'une rente AI et d'indemnités journalières LAA), le TF rappelle qu'il y a lieu de faire un calcul global sur toute la période de référence, à partir du début du droit aux indemnités journalières LAA (ATF 132 V 27 et références). Il est cependant possible de procéder à un décompte intermédiaire avant la fin du droit aux indemnités journalières LAA afin de pouvoir compenser avec des prestations qui seraient versées d'un coup par l'AI. Dans ce cas, il faut ensuite faire un décompte final de surindemnisation pour toute la période de référence, une fois celle-ci terminée.

En l'espèce, l'assureur LAA a procédé à un calcul intermédiaire de surindemnisation, à un moment où il avait déjà fixé la fin du droit aux indemnités journalières. Ce calcul intermédiaire n'était donc pas justifié et l'assureur LAA devait prendre en compte toute la période de référence. La cause lui est renvoyée pour qu'il statue en ce sens.

Par ailleurs, le TF rappelle que le gain assuré LAA ne correspond généralement pas ou alors seulement par hasard au gain présumé perdu par l'assuré (art. 69 al. 2 LPGA). Cependant, si une indemnité est considérée comme un remboursement de frais et est par conséquent exclue du gain assuré LAA, il faut également l'exclure du revenu présumé perdu. En d'autres termes, la même indemnité ne peut pas être qualifiée d'élément du salaire dans le cadre du gain assuré LAA et de remboursement de frais (Spesenersatz) dans le cadre du gain présumé perdu. Comme c'est précisément ce qu'a fait l'assureur LAA en l'espèce, le TF lui renvoie la cause afin de corriger également cette irrégularité et de tenir compte, dans le calcul du gain présumé perdu, de l'indemnité forfaitaire inclue dans le gain assuré LAA.

 

TF 8C_370/2013

2012-2013

Art.16 LPGA

Les exigences de motivation ne doivent pas être excessives s’agissant de la concrétisation des opportunités de travail et des perspectives de gain. L’état de fait doit être clarifié pour obtenir un degré d’invalidité fiable. Ainsi, l’assureur et l’autorité de première instance n’ont pas à indiquer en détail quelles activités sont raisonnablement exigibles en fonction des limitations physiques de l’assuré. Pour autant qu’il existe suffisamment de possibilités réalistes d’activité lucrative, le revenu d’invalide peut être déterminé sur la base des statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), sans se référer aux descriptions de postes de travail (DPT) (c. 2.2). Ces statistiques comprennent quatre niveaux permettant de tenir compte des qualifications personnelles de l’assuré ; en l’espèce, le TF applique le niveau 4 et non le niveau 3 retenu par les juges cantonaux (c. 2.3). Le revenu statistique peut en outre être diminué jusqu’à 25%, selon les circonstances personnelles découlant de l’atteinte à la santé (c. 2.4).

 

TF 8C_372/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 6 LAA

Dans le cadre de la jurisprudence sur la causalité adéquate en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 133), la gravité de l’accident doit s’apprécier en fonction du déroulement clair des événements et des forces générées à cette occasion. Une collision entre l’avant gauche de deux véhicules, de nuit sous la pluie sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h, doit être qualifiée de gravité moyenne au sens strict. A ce stade du raisonnement, le fait que l’assurée ait dû être libérée de son véhicule par les pompiers ne joue pas de rôle. Dans ce contexte, au moins trois des sept critères de causalité adéquate doivent être réunis, ou l’un deux de façon particulièrement importante (c. 5.2).

Les circonstances particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient de façon objective et non pas en fonction du ressenti ou du sentiment de peur de l’assuré. Ce critère peut être considéré comme rempli en l’espèce, car l’accident s’est produit de nuit sous la pluie ; le responsable a pris la fuite sans avertir les secours, et la lésée est resté bloquée longtemps dans son véhicule avec une vis dans la cuisse, sans savoir si les secours arriveraient à temps. Par contre, à partir du moment où elle était sous sédatifs, les circonstances dans lesquelles le sauvetage s’est déroulé n’est plus objectivement à même d’influer sur sa santé (c. 7).

Après un résumé complet du dossier médical quant à l’évolution des douleurs de l’assurée, le TF admet que le critère des plaintes corporelles permanentes est réalisé, mais pas de façon particulièrement marquée (c. 9.2).

Le critère du taux et de la durée de l’incapacité de travail pour raisons physiques ne se rapporte pas seulement à la capacité d’exercer la profession habituelle. Même si l’on fait abstraction du fait qu’elle contient une composante psychiatrique, une incapacité de travail de 9,5 mois à 100 %, de 3,5 mois à 75 %, de 10 mois à 50 %, puis de 0 % dans une activité adaptée, ne suffit pas à remplir ce critère (c. 10.2).

Seuls deux critères étant remplis, la causalité adéquate doit être niée s’agissant d’un accident de gravité moyenne au sens strict.

TF 8C_373/2013

2012-2013

Art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; art. 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA

Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l’assurance-accidents, le TF constate avec un plein pouvoir d’examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF.

Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident.

Les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu.

TF 8C_376/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 6 LAA; art. 9 al. 1 OLAA

Examen de la portée de la notion d’accident au sens des articles 4 LPGA et 6 LAA dans le cadre d’une dépression/traumatisme psychique d’un assuré suite à la découverte, a posteriori, de son implication dans un accident mortel.

Un traumatisme suite à un événement extraordinaire peut répondre à la définition d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, pour autant que l’assuré ait été directement et personnellement atteint au moment de la survenance de l’événement et que l’atteinte, soit le choc émotionnel, découle directement de la survenance de celui-ci.

Le TF exige, par conséquent, que l’atteinte résulte directement de l’événement extraordinaire survenu et que l’assuré perçoive celui-ci avec ses propres sens et non qu’elle résulte simplement de l’effroi causé par l’idée d’avoir participé à un tel événement. En l’absence de confrontation directe avec le corps de la victime qui a été percuté par le train, il ne saurait être question d’un choc psychique à charge de l’assurance-accidents obligatoire.

 

TF 8C_384/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA

En matière de troubles séquellaires consécutifs à un accident, il n’y a lieu d’attribuer valeur probante à l’appréciation du médecin appelé à se prononcer sur le cas que si son évaluation est complète. Par ailleurs, en cas de traumatisme crânio-cérébral, le dossier doit contenir suffisamment de renseignements médicaux permettant d’établir si, au moment déterminant, les troubles non objectivables encore présents doivent être considérés comme faisant partie du tableau clinique typique d’un tel traumatisme ou si cette problématique représente une atteinte à la santé psychique propre et distincte du tableau clinique. De la réponse à ces questions dépend en effet le point de savoir quels critères déterminants le juge doit appliquer pour se prononcer sur la causalité adéquate. C’est pourquoi la jurisprudence préconise en principe la mise en œuvre d’une expertise pluri- ou interdisciplinaire (ATF 134 V 109 c. 9.4).

 

TF 8C_394/2013*

2012-2013

 Art. 17 al. 1 LPGA; art. 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI; art. 19 al. 1 et 21 al. 3 LAA

En cas de rechute ou de séquelles tardives, la rente d’invalidité de l’assurance-accidents n’est révisée qu’à la fin du traitement médical, soit dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré. Une application par analogie des art. 88a al. 2 et 88bis al. 2 RAI n’est pas envisageable.

 

TF 8C_409/2013

2012-2013

Art. 9 al. 2 OLAA

Le TF rappelle les conditions pour la prise en charge de lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA (les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. Cf. notamment ATF 139 V 327 c. 3.3.1).

L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique.

En l’état, absence de facteur extérieur dès lors qu’il n’existait pas de sollicitation du corps dépassant la normale (le simple fait de « bricoler » en position accroupie ne constitue pas un événement similaire à un accident).

 

TF 8C_434/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA

Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations LAA, il est admissible de laisser la question de la causalité naturelle ouverte lorsque ce lien ne pourrait de toute façon pas être qualifié d’adéquat, ce qui est le cas en l’occurrence, l’agression dont a été victime l’assuré ne remplissant pas, avec une intensité suffisante, les critères déterminants posés par la jurisprudence (gravité des lésions physiques, durée anormalement longue du traitement médical et de l’incapacité de travail découlant des atteintes physiques, processus de guérison caractérisé par des difficultés et des complications importantes, erreur médicale dans le traitement entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, ainsi que des douleurs physiques persistantes).

 

TF 8C_450/2013

2012-2013

Art. 84 al. 2 e LAA; art. 86 al. 1 et 89 al 2 OPA; art. 9 par. 2 annexe I ALCP

Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour changement d'occupation. Le recourant, qui souffrait d'une maladie professionnelle, a quitté la Suisse pour s'établir au Maroc.

Le TF relève que s'il est vrai que les indemnités pour changement d'occupation peuvent être exportées conformément à l'art. 9 par. 2 de l'annexe I à l'ALCP (RS 0.142.112.681), il n'en reste pas moins que cette disposition n'est pas applicable au recourant, qui ne réside pas dans un Etat partie à cet Accord. Le maintien d'une clause nationale de résidence pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une réglementation dérogatoire en vertu du droit international n'est à l'évidence pas co

Il résulte que le recourant ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une indemnité pour changement d'occupation en raison du transfert de sa résidence au Maroc.

TF 8C_465/2013

2012-2013

Art. 37 al. 3 LAA

Le cas soumis au TF concerne la réduction de 40% opérée par l'assureur LAA sur les indemnités journalières au motif qu'il n'apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état d'ébriété (taux moyen de 1.9 g/kg) de l'assuré avait été sans incidence sur la survenance de l'accident ou sur ses conséquences.

Le TF considère que les allégations de l'assuré ne sont pas de nature à renverser la présomption que l'accident ne serait pas survenu ou n'aurait pas eu les mêmes conséquences si l'assuré n'avait pas conduit en état d'ébriété.

Pour ce qui est de l'expertise biomécanique, le fait qu'il est techniquement impossible de trancher le point de savoir comment l'assuré aurait réagi s'il n'avait pas été ivre, ne permet pas d'inférer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que même en pleine possession de ses moyens, l'assuré n'aurait pas été en mesure de réagir afin d'éviter la survenance de l'accident ou d'en limiter les conséquences: la présomption n'apparaît pas dès lors renversée.

Quant au fait que l'automobiliste n'a pas respecté les règles de priorité, il n'est pas déterminant étant donné que la faute même exclusive d'un tiers, découlant de la violation d'une ou de plusieurs règles de circulation, ne suffit pas encore pour nier tout lien objectif entre l'infraction d'ivresse au volant commise par l'assuré et l'accident, lorsque, comme en l'espèce, la présomption n'est pas renversée.

 

TF 8C_469/2013*

2012-2013

Art. 17 LPGA et 61 lit. a LPGA

Examen du point de départ des effets de la révision d’une rente LAA et de la prise en charge des frais relatifs à une expertise judiciaire.

La décision de révision en réduction ou suppression d’une rente LAA prend effet le 1er jour du mois qui suit la notification de la décision formelle, indépendamment d’une éventuelle opposition.

En matière LAA, les critères à prendre en considération pour déterminer si les frais d'une expertise mono- ou pluridisciplinaire peuvent être mis à la charge de l'autorité administrative sont les mêmes que ceux applicables dans les cas LAI (ATF 139 V 496). Lorsque l'autorité administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire est justifiée.

 

TF 8C_472/2013

2012-2013

Art. 28 al. 2, 43 et 53 al. 2 LPGA; art. 55 OLAA  

Est litigieuse la reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, demandée par l’assurée, suite au refus de l’assureur-LAA d’intervenir en raison de l’absence de renseignements donnés par celle-ci; en d’autres termes, la décision initiale de l’assureur-LAA doit-elle être qualifiée de manifestement erronée ?

Tel n’est pas le cas, selon le TF, puisque, avant de se prononcer en l’état du dossier, l’assureur-LAA avait vainement demandé à l’assurée de préciser ce qu’elle entendait par « Unfall mit Pferd », ce au moyen d’un questionnaire; aucune réponse, que ce soit à l’hôpital ou par la suite, n’a été apportées aux diverses relances de l’assureur, puis à sa commination respectant l’art. 43 al. 3 LPGA.

Certes, l’assureur social est soumis au devoir d’instruction, conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA. Cependant, l’art. 28 al. 1 LPGA stipule que l’assuré doit collaborer ; pour le domaine de la LAA, l’art. 55 al. 1 OLAA précise que l’assuré doit donner tous les renseignements ou documents nécessaires à examiner l’accident, ses suites et les prestations en découlant. En cas de refus inexcusable, l’assureur social est fondé à se prononcer en l’état du dossier, au sens de l’art. 43 al. 2 LPGA.

TF 8C_480/2013

2012-2013

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Le TF applique sa jurisprudence sur l’examen de la causalité adéquate en cas de traumatisme psychique provoqué par un accident n’occasionnant pas d’atteinte physique ou une atteinte physique mineure par rapport au stress psychique (ATF 129 V 177).

L’assuré subit dans le cas d’espèce une agression physique de nuit dans le bâtiment où il exécute son activité pour le compte de l’entreprise de nettoyage qui l’emploie. Le TF considère que l’agression s’est produite de nuit sur lieu de travail, dans un bâtiment où l’assuré pouvait se sentir en sécurité. Les malfaiteurs masqués l’ont agressé avec une tronçonneuse en marche le blessant au visage, au bras et à la main. Ces circonstances étaient propres à provoquer une atteinte psychique selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie.

 

TF 8C_481/2013

2012-2013

Art. 17, 21 al. 4, 28 et 43 al. 3 LPGA; art. 22 LAA; art. 55 OLAA

Décision de l’assureur LAA Visana de soumettre son assurée de 63 ans, bénéficiaire d’une rente entière AI et d’une rente LAA complémentaire de 100 % à une expertise pluridisciplinaire dix ans après la survenance de l’invalidité. Recours de l’assurée contre cette décision devant le TC puis devant le TF rejeté. Effet suspensif retiré. Suspension du versement des prestations en raison du refus persistant de l’assurée de se soumettre à l’expertise mise en œuvre par l’assureur LAA avant l’issue de la procédure devant le TF au motif que l’assurée aurait retrouvé une pleine capacité de travail. A l’issue de la procédure incidente devant le TF, l’assureur LAA refuse de mettre en œuvre l’expertise initialement envisagée malgré l’offre de l’assurée de s’y soumettre. Recours de l’assurée devant le TC puis devant le TF qui contraint l’assureur LAA à reprendre le versement des prestations - suspendues à juste titre - dès le 18 octobre 2012 (acceptation de l’assurée du 17 octobre 2012 de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire) et jusqu’au terme de la procédure de révision, en l’absence d’indices concrets d’une modification notable de son taux d’invalidité. En vertu du principe de l’instruction d’office, il appartient à l’assureur d’instruire et de prouver une modification du degré d’invalidité s’il veut réduire ou supprimer une rente (art. 17 et 43 LPGA). Si l’assurée refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier mais il doit avoir adressé une mise en demeure écrite en avertissant l’assurée des conséquences juridiques et en lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Si ce refus inexcusable de l’assurée de collaborer empêche l’assureur LAA qui verse des prestations d’établir l’état de fait juridiquement déterminant, le fardeau de la preuve passe alors à l'assurée à qui il incombe de démontrer qu’aucun élément de fait déterminant ne s’est modifié au point d’influer son degré d’invalidité. La jurisprudence précisant qu’en cas de désaccord, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision incidente sujette à recours devant le tribunal cantonal des assurances, l’assurée bénéficiant des droits de participation antérieurs avec la possibilité de formuler également des questions (ATF 137 V 210 et ATF 138 V 318 pour l’extension au domaine de l’assurance-accidents) ne s’applique pas puisque la décision sur opposition a été rendue avant la publication de la jurisprudence précitée.

L’assureur LAA pouvait suspendre le versement des prestations depuis le moment où l’assurée a refusé, malgré la mise en demeure et le délai de réflexion convenable, de se soumettre à l’expertise. En revanche, en l’absence d’éléments de faits concrets provoquant une modification notable de la capacité de travail et du degré d’invalidité, l’assureur LAA devait reprendre le versement de ses prestations dès que l’assurée s’est formellement déclarée d’accord de se soumettre à l’expertise le 17 octobre 2012 en application du principe de la proportionnalité applicable à l’art. 43 al. 3 LPGA. Ainsi, l’assureur LAA doit-il reprendre le versement des prestations qu’il versait initialement dès le 17 octobre 2012 et jusqu’à l’issue de la procédure de révision. La jurisprudence sur le retrait de l’effet suspensif prolongé jusqu’à la notification de la décision de révision finale ne s’applique pas en l’espèce en l’absence d’indices ou d’éléments concrets portant sur un changement notable de la capacité de travail et sur le degré d’invalidité de l’assurée (ATF 106 V 18 et ATF 129 V 370).

 

TF 8C_491/2012

2012-2013

Art. 6 al. 1 LAA (lien de causalité)

Le TF confirme la suppression du droit à des prestations d’assurance accident pour un assuré victime d’un accident de la circulation de gravité moyenne, ayant engendré un traumatisme du rachis cervical C3-C7, avec cervicalgies, multiples contusions et douleurs.

Il rappelle que la causalité entre les plaintes et le traumatisme « coup du lapin » ou autre traumatisme analogue de la colonne cervicale ou encore traumatisme cranio-cérébral, sans défaut organique objectivable, doit s’apprécier selon la méthode spécifique développée dans l’ATF 134 V 109, à savoir au regard des circonstances particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, de la gravité ou de la nature particulière des lésions, de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, de l’intensité des douleurs, des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident, des difficultés ou des complications apparues au cours de la guérison, et enfin, de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Dans le cas particulier, le recourant n’a pas apporté la preuve que ces conditions étaient remplies et le TF a considéré que la CNA était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations, 6 mois après l’accident.

 

TF 8C_494/2013*

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 37 LAA; art. 48 OLAA

L’accident est défini à l’art. 4 LPGA. Si l’assuré a provoqué intentionnellement à la santé ou le décès, aucune prestation n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires (art. 37 al. 1 LAA). L’art. 48 OLAA prévoit cependant que, même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art. 37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.

Le Tribunal fédéral a jugé que, dans une situation d’incapacité totale de discernement total, un suicide ou une atteinte à la santé intentionnelle n’ouvrent droit à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire que pour autant que toutes les conditions prévues à l’art. 4 LPGA soient réunies.

En l’espèce, l’assuré avait consommé volontairement et successivement un mélange d’alcool, de médicaments et de produits stupéfiants fin novembre 2009/début décembre 2009 et avait dû être conduit aux urgences, le 1er décembre 2009. Le fait qu’il ait ingéré différentes substances, à des moments différents, excluait d’emblée la reconnaissance d’un accident, dès lors que l’élément de soudaineté de l’atteinte à la santé (« Plötzlichkeit ») prévu à l’art. 4 LPGA faisait défaut. Cet élément faisant défaut, nonobstant l’incapacité d’agir raisonnablement, l’art. 37 al. 1 LAA est pleinement applicable.

TF 8C_541/2012*

2012-2013

Art. 16 LPGA

Dans la mesure où l’objet du litige devant l’autorité cantonale était la rente d’invalidité, le recourant est en droit de faire valoir devant le TF un nouvel argument juridique portant sur le montant du revenu de valide, lequel constitue l’un des aspects à trancher pour fixer la rente précitée (c. 5.1).

L’assureur-accidents est en droit de déterminer le salaire d’invalide sur la base de descriptions concrètes de postes de travail (DPT). Selon la jurisprudence, l’assureur doit se fonder sur au moins cinq places de travail concrètes adaptées à l’état de santé de l’assuré. Il doit par ailleurs indiquer le nombre total des places de travail qui entrent en considération au vu des limitations considérées, ainsi que le salaire maximal, le salaire minimal et le salaire moyen du groupe de postes correspondant au profil de handicap retenu. Il s’agit là de permettre le contrôle du choix des DPT et de leur caractère représentatif. Si la Suva n’est pas en mesure, dans un cas concret, de remplir ces exigences, elle ne pourra pas déterminer le revenu d’invalide sur la base de DPT, mais devra alors se référer aux salaires découlant de ESS (c. 6.3).

Il est certes regrettable qu’en pratique, seules les personnes assurées auprès de la Suva peuvent voir leur taux d’invalidité calculé sur la base de DPT, cette banque de données n’étant pas accessible aux autres assureurs LAA. Cet élément ne constitue cependant pas en soi une raison de renoncer à cette méthode dans les cas où il est possible de l’appliquer (c. 7.1). Dans le cadre de la méthode des DPT, aucune réduction liée à la situation personnelle de l’assuré n’est possible, concrètement à ce qui est admis (jusqu’à un taux de 25 %) en cas d’application des salaires résultant de l’ESS. Dans le cadre de la méthode des DPT, les différents éléments précités doivent être pris en compte dans le cadre du choix du salaire de référence entre le revenu minimum et le revenu maximum mentionnés dans les DPT retenues (c. 7.3).

Dans la méthode des DPT, un revenu de valide sensiblement inférieur à la moyenne devra être pris en considération par la sélection de DPT impliquant un revenu inférieur à la moyenne des places de travail correspondant au profil considéré (c. 7.5).

Pour s’assurer de la pertinence de la méthode des DPT dans le cas d’espèce, le TF a procédé en l’espèce à un calcul du taux d’invalidité selon la méthode de l’ESS, en retenant une réduction de 10 % et en appliquant le principe du parallélisme des revenus (bon exemple de calcul au c. 8.3). Il arrive à la conclusion que le taux d’invalidité est en l’espèce le même selon qu’on applique l’une ou l’autre des deux méthodes.

 

TF 8C_584/2013

2012-2013

Art. 105 al. 3 LTF; art. 61 let .c LPGA

Dans les procédures régies par la maxime inquisitoire, l’état de fait doit être clarifié essentiellement par l’administration et par l’autorité de recours. Si le tribunal apprécie les preuves de manière complète, approfondie et objective, l’état de fait est considéré comme établi selon la vraisemblance prépondérante puisque d’autres moyens de preuve ne pourraient pas changer le résultat (c. 5.1). En l’espèce, les avis médicaux au dossier suffisent pour conclure à l’inexistence d’un rapport de causalité naturelle entre l’accident et les atteintes à l’épaule du recourant, lesquelles sont considérées uniquement comme une aggravation temporaire d’un état préexistant (c. 5.2).

Le recourant a soutenu que l’expertise mise en œuvre par l’assurance-invalidité n’examinait pas de manière suffisamment approfondie la problématique de la causalité. Cet argument a été écarté dès lors que l’AI a demandé au médecin de différencier les diagnostics liés ou non à l’accident et d’analyser séparément leurs effets sur la capacité de travail. Le TF rappelle en outre que l’autorité cantonale doit apprécier toutes les pièces médicales à sa disposition indépendamment de leur provenance. Si ces documents permettent une appréciation fiable du droit litigieux, on peut renoncer à demander un avis médical supplémentaire selon le principe de l’appréciation anticipée des preuves (c. 5.3.2).

TF 8C_586/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 et 53 al. 2 LPGA

Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Selon l’art. 53 al. LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

Le TF admet la présence d’une modification notable du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA à partir d’un changement de taux de 5 %.

La reconsidération d’une rente établie en pourcents au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA est également admise uniquement si la différence par rapport à la décision manifestement erronée s’élève au moins à 5 %. La jurisprudence concernant la modification notable pour la révision au sens de l’art. 17 LPGA vaut également en ce qui concerne l’importance de la rectification pour la reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA d’une rente de l’assurance-accident. Cette limite de 5 % doit être respectée tant par l’administration lors de la reconsidération que par les tribunaux dans le cadre d’un jugement par substitution de motifs concernant l’adaptation d’une rente dans le sens de l’ATF ATF 125 V 368 c. 3.

 

TF 8C_622/2013

2012-2013

Art. 17 al. 1 LPGA

Un avis médical différent d'un même état de fait ne donne pas matière à réviser une rente.

Pour apprécier si les conditions de la révision d'une rente d'invalidité sont données, la modification du taux d'invalidité du bénéficiaire d'une rente n'est notable que si la différence est d'au moins 5% en matière d'assurance accidents. Cela même si la différence ne s'apprécie qu'entre la décision, en l'espèce de la SUVA, et la décision sur opposition.

 

TF 8C_629/2013

2012-2013

Art. 65, 90 et 93 LTF

Recours de l’assureur LAA contre une décision cantonale admettant le recours de l’assurée et de l’assurance perte de gain maladie.

Lorsque le tribunal cantonal, après avoir mis en œuvre une expertise médicale, admet un recours en constatant que des frais médicaux sont dus pour une certaine période pour laquelle il faut, de plus, verser des indemnités journalières, cela correspond à une décision finale (partielle). Si, dans le même jugement, le tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’assureur-accidents en lui ordonnant de statuer sur le versement d’une IPAI et d’une rente invalidité « au sens des considérants », cela constitue une décision incidente (partielle) qui ouvre la voie du recours en matière de droit public au TF, étant donné que l’assureur-accidents subit un dommage irréparable. Celui-ci devrait alors rendre une décision tendant au versement de prestations qu’il estime illégales (faute de pouvoir soumettre le cas au TF) et qu’il ne pourra pas attaquer lui-même. Ainsi, la décision incidente (partielle) ne pourrait pas être corrigée, raison pour laquelle il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de l’assureur-accidents (c. 1.2).

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal ne doit pas s’écarter d’une expertise médicale judiciaire, sauf motifs impératifs (« zwingend ») (c. 4.).

Pour admettre le lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause immédiate des troubles de la santé. Admission du lien de causalité naturelle sur la base des constatations de l’expert judiciaire pour les suites de l’opération, elle-même en lien de causalité avec l’accident assuré (c. 5.).

Lorsque l’affaire oppose deux assureurs, les frais de justice sont calculés sur la base de l’art. 65 al. 3 LTF, l’alinéa 4 ne s’appliquant pas (c. 6.).

TF 8C_645/2013

2012-2013

Art. 91 et 92 LAA; art. 1 et 22 al. 2 OLAA; art. 5 al. 2 LAVS

Pour déterminer si une activité lucrative doit être considérée comme dépendante ou indépendante, le TF procède à une analyse fondée sur divers critères. Le fait que le recourant (1) devait suivre des instructions, (2) était intégré dans l’organisation du travail de l’entreprise, (3) n’acceptait pas lui-même les mandats et les commandes, (4) devait rédiger des rapports de travail et était rétribué en fonction de ces rapports, (5) n’assumait pas le risque d’encaissement et de ducroire (Inkasso- und Delkredererisiko) (6) ni le risque d’entrepreneur (Unternehmerrisiko) dès lors qu’il ne consentait aucun investissement important, (7) n’apparaissait pas en son propre nom vis-à-vis des clients et (8) ne facturait pas lui-même son travail aux clients et n’assumait pas les conséquences de l’insolvabilité de ceux-ci permet au TF de retenir qu’il s’agit d’une activité dépendante. La circonstance que le recourant avait son propre atelier et était détenteur de son véhicule de travail ne montre pas qu’il assumait, ce faisant, un risque d’affaires (Geschäftsrisiko). N’est pas non plus déterminant le fait qu’il avait certaines libertés dans ses heures de travail : ce qui est décisif à cet égard, c’est qu’il devait suivre des instructions dans l’exécution de son travail. Enfin, le TF relève que c’est à raison que la Cour cantonale a rappelé que, aux termes de la jurisprudence relative à l’art. 5 al. 2 LAVS, les sous-traitants sont en principe considérés comme dépendants.

 

TF 8C_693/2013

2012-2013

Art. 11 LAA  

Est litigieuse la causalité naturelle entre un accident d’automobile, survenu en 1997 et ayant essentiellement touché la partie supérieure du corps d’une assurée, hormis pour ce qui est d’une vague « lésion » d’un ligament du genou gauche restée sans suites ou traitement médical, et la « rechute » annoncée en 2012, en raison d’une déchirure du ménisque gauche, survenue ou révélée lors d’un jogging.

En d’autres termes, se pose la question (médicale) de savoir si la prétendue (mais non prouvée) instabilité ligamentaire du genou gauche depuis 1997 est la cause de l’entorse ayant conduit en 2012 à une déchirure méniscale.

Dans cet arrêt, le TF confirme l’absence de causalité naturelle, l’absence de nécessité de diligenter une expertise médicale et la faculté pour l’assureur de procéder à une appréciation anticipée des preuves dans des cas où la période de latence est aussi longue (15 ans).

 

TF 8C_696/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA, art. 9 OLAA

Lorsqu’un assureur-accidents analyse la notion d’accident dans un cas concret et que les dires de l’assuré sont contradictoires, l’assureur peut partir du principe que les affirmations de la première heure sont plus impartiales et fiables que les informations données ultérieurement, lesquelles peuvent avoir été influencées, consciemment ou non, par des considérations juridiques notamment. Ce principe constitue une aide dans la prise de décision. Il ne peut être retenu que lorsque l’on ne peut plus espérer de nouveaux éléments d’une interpellation supplémentaire de l’assuré.

En l’espèce, le fait que l’assuré ait affirmé, dans la déclaration d’accident bagatelle, puis dans le questionnaire complémentaire que lui a adressé son assureur, qu’aucun événement particulier n’est venu contrarier son mouvement (le fait d’enfiler une couverture dans la fente du siège arrière d’une voiture avec la main) peut être retenu par l’assureur, au détriment de l’information donnée par l’assuré dans le cadre de son opposition seulement, selon laquelle il aurait alors heurté le système de fermeture en métal de la ceinture de sécurité. Compte tenu de l’absence de facteur extérieur extraordinaire, c’est à juste titre que l’assureur a donc nié l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

S’agissant d’une éventuelle lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), elle requiert l’existence d’un facteur extérieur, certes non extraordinaire, mais qui se matérialise soit par l’existence d’une situation avec un potentiel de danger élevé, soit par un geste quotidien qui représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. En l’espèce, et selon les premières affirmations de l’assuré, rien de tel ne s’est produit. Par conséquent, la lésion assimilée à un accident peut également être niée.

TF 8C_697/2013

2012-2013

Art. 19 LAA 

Si, lors de l’analyse concrète de l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un événement et ses suites (troubles, incapacité de travail), il apparait qu’un éventuel lien de causalité naturelle ne pourrait pas être qualifié d’adéquat, la question de savoir s’il ce lien de causalité naturelle existe n’est pas déterminante.

 

TF 8C_703/2012

2012-2013

Art. 15 al. 2 LAA; art. 22 al. 3 et 23 al. 3 OLAA

En matière de rente d'invalidité LAA, le gain assuré se calcule différemment qu'en matière d'indemnité journalière. En effet, selon l'art. 15 al. 2 LAA est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. Ainsi, selon l'art. 22 al. 3 OLAA, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Le but d'une telle norme est de permettre de calculer de la manière la plus simple possible le montant de l'indemnité journalière (c. 4.3).

L'art. 23 OLAA règle le salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spéciaux. Le but de cette disposition est d'éviter qu'un assuré ne soit pas suffisamment indemnisé (c. 4.1.).

L'art. 23 al. 3 OLAA dispose que lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour. Selon le TF, cette disposition ne s'applique qu'en regard du contrat de travail valable au moment de l'accident (c. 4.2). Les contrats antérieurs ou la durée limitée du contrat en cours ne sont pas déterminants, puisque le but du législateur est précisément de calculer le gain assuré valable pour l'indemnité journalière de la manière la plus abstraite et schématique possible.

En l'espèce, le gain assuré d'un travailleur temporaire au bénéfice d'une indemnité journalière doit dès lors se calculer selon la méthode usuelle. En effet, le rapport de travail de l'assuré était régulier au moment de l'accident, sa situation concrète n'étant en rien assimilable à celle de l'enseignant engagé sporadiquement pour donner des cours ou à l'étudiant qui travaille de manière irrégulière en-dehors des cours. Au surplus, son salaire n'était pas soumis à de fortes variations, puisqu'il travaillait selon un horaire régulier.

 

TF 8C_71/2013

2012-2013

LAA ; 45 et 61 LPGA

Frais d’expertise médicale ordonnée par autorité judiciaire;

Application de la jurisprudence 8C_984/2012 (destinée à la publication) selon laquelle les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-accidents en analogie de ceux en matière d’assurance-invalidité (ATF 137 V 210).

Les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assureur-accidents lorsque l’expertise a été ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances – que ce soit de sa propre initiative ou suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral – parce que les résultats des investigations effectuées par l’assureur étaient contradictoires et pas suffisamment probants (c. 2.2.3) et qu’un renvoi à l’assureur ne se justifie pas (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.3 et 4.4.1.4).

 

TF 8C_717/2013

2012-2013

Art. 36 al.1, 43LPGA; 92 LTF

Lorsqu’un complément d’expertise est effectué, le seul fait pour un expert d’avoir déjà été impliqué dans la procédure ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention et, par conséquent, à motiver une demande de récusation.

En l’espèce, trois experts avaient rendu une expertise sur la base de laquelle l’assureur avait mis fin aux prestations LAA, décision confirmée par le Tribunal cantonal. Alors que le recours contre cet arrêt était pendant devant le TF, l’assuré a déposé une demande de révision, sur la base d’un nouvel examen médical (IRM du cerveau). Le TF a suspendu la procédure au fond et admis la révision. Suite à cette décision, le tribunal cantonal a demandé un complément d’enquête aux mêmes experts. Le TF nie la prévention dans ce contexte et retient qu’il n’y avait pas d’indice de lésion au cerveau lors de la première expertise et que le complément ne visait pas à réévaluer toute l’expertise précédente mais à examiner le nouveau moyen de preuve et en analyser les conséquences.

 

TF 8C_719/2013*

2012-2013

Art. 20 al. 2 et 21 al. 1 LAA; art. 69 LPGA

Lorsque l’assureur-accidents détermine pour son assuré un taux d’invalidité (en l’espèce 70 %), mais qu’en raison de l’art. 20 al. 2 LAA (concours avec une rente de l’assurance-invalidité), il n’y a pas de rente complémentaire versée, l’obligation de prendre en charge, respectivement de rembourser des frais (art. 10 à 13 LAA), s’analyse à l’aune de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.6 et 2.7).

Cette disposition s’applique dès le moment où une rente a été fixée, indépendamment du versement effectif d’un montant (ce qui peut être le cas lorsqu’il y a concours avec l’assurance-invalidité). Juger autrement aurait pour conséquence de faire tomber le droit aux prestations pour soins et remboursement de frais lorsque l’assuré présente un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, mais qu’il n’obtient pas au moins un franc de rente complémentaire de la part de l’assureur-accidents. Ceci serait contraire au but de l’art. 21 al. 1 LAA (c. 2.7).

 

TF 8C_724/2013

2012-2013

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Les rapports médicaux établis par des médecins internes à l’assureur-accident ne doivent pas être pris en compte s’il existe des doutes - même légers - quant à la fiabilité de leurs conclusions.

En présence de tels doutes, il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical de la situation.

 

TF 8C_749/2013

2012-2013

 Art. 18 LAA et 16 LPGA

Le Tribunal fédéral confirme la méthode de comparaison des revenus applicables pour l’évaluation de l’invalidité en matière d’assurance-accidents au sens de la LAA. S’agissant du revenu de valide, l’assureur-accidents se fonde en principe sur le salaire que pouvait toucher la personne assurée juste avant l’atteinte à la santé, soit en principe le dernier revenu réalisé. Une exception à cette manière empirique de calculer doit être démontrée au degré de vraisemblance prépondérante.

Dans le cas d’espèce, le recourant n’a pas été en mesure d’établir qu’il fallait ajouter à son dernier salaire des postes correspondant au 13ème salaire et aux vacances. Le Tribunal fédéral a constaté que l’assuré n’a pas engagé de procédure judiciaire pour contester les salaires perçus à l’encontre de son employeur. Il confirme dès lors le revenu de valide, tel que calculé par le tribunal de première instance.

 

TF 8C_755/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 105 al. 3 LTF

Dans cet arrêt, le TF rappelle comment juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique. Le TF classe les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.

Lors d'un accident de gravité moyenne, un certain nombre de critères doivent être pris en considération, dont les plus importants sont: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

Il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate (ATF 115 V 133 c. 6 c/bb).

Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; le TF précise qu'il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (TF 8C_826/2011 c. 6.1 et les références).

Dans le cas d'espèce, l'intimé a subi une chute de quelques mètres avec réception sur le dos plutôt du côté droit, ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs. Le TF, tout comme les premiers juges, a admis qu'il s'agissait d'un accident de gravité moyenne, sans qu'il se situe à la limite des accidents graves.

Les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident s'apprécient d'un point de vue objectif; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti l'accident, singulièrement au sentiment de peur qui en résulte. S'agissant de ce critère, le TF ne suit pas l'avis des premiers juges qui se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique, ont accordé un poids décisif à la crainte que l'intimé avait éprouvée pour son intégrité, voire pour sa vie, lors de la chute. Dans le cas présent, le TF retient que l'accident n'a pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant car l'intimé n'a par exemple pas perdu connaissance lors de l'accident. Il a pu se relever assez rapidement et regagner son domicile accompagné de son épouse. Il n'a de plus consulté un médecin que le soir même en raison de l'apparition de fortes douleurs.

Examinant ensuite le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, le TF rappelle qu'il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère.

Finalement, seuls deux critères (l'incapacité de travail et les douleurs) sont réalisés pour le TF mais ils n'apparaissent pas suffisamment prégnants pour que l'accident subi par l'intimé soit tenu pour la cause adéquate des troubles psychiques de ce dernier, si bien que la recourante (CNA) était fondée à limiter ses prestations en raison des seules affections subies à l'épaule droite.

 

TF 8C_762/2013

2012-2013

Art. 24 LAA; art. 28 al. 3 OLAA

En l’espèce, l’assuré avait déjà - avant l’accident - des capacités intellectuelles limitées. En l’absence de constat médical antérieur au traumatisme cranio-cérébral, les experts n’ont pas pu déterminer l’éventuelle détérioration de ces capacités (c. 4.1). Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les déficits neuropsychologiques ne peuvent pas être liés aux lésions cérébrales. Le lien de causalité entre les faiblesses intellectuelles et l’accident n’étant donc pas établi, il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité au sens de la table 8 CNA (c. 4.2).

L’accident a cependant entraîné d’importantes limitations fonctionnelles (c. 5.2). Ajoutées aux faibles capacités intellectuelles de l’assuré, celles-ci ne permettent d’envisager une activité exigible que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. La possibilité de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail doit alors être examinée concrètement et le degré d’invalidité calculé selon l’art. 28 al. 3 OLAA (c. 5.3).

 

TF 8C_765/2013

2012-2013

Art. 61 lit. d LPGA

Le tribunal qui entend faire usage de l’art. 61 lit. d LPGA pour réformer une décision attaquée au détriment du recourant doit procéder à sa propre appréciation des motifs qui pourraient éventuellement le conduire à envisager une reformatio in pejus. Il ne peut pas se contenter de se référer, sans autre examen, à la prise de position de l’assureur social qui, au cours de l’échange de l’écriture, requiert une telle mesure.

 

TF 8C_767/2012

2012-2013

Art. 6 LAA ; 9 OLAA

Le point de savoir si un acte médical peut conduire à une demande de prestations LAA dépend de l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire, tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 c. 1b; 118 V 283 c. 2b). Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d'un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d'erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (RAMA 2000 n° U 407 p. 404, U 225/99, c. 2 et 9b). La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 c. 1b p. 39 et les références). L'indication d'une intervention chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l'accident (ATF 118 V 283).

Cet arrêt comprend une intéressante énumération de jurisprudences dans lesquelles l’existence d’un accident en cas d’erreur médicale a été admise ou niée. Dans le cas d’espèce (lésion d’un nerf lors de deux injections périarticulaires), le caractère extraordinaire de l’acte médical a été nié.

 

TF 8C_783/2013

2012-2013

Art. 6 LAA et 4 LPGA

Selon la doctrine et la jurisprudence, la « cause extérieure extraordinaire » conformément à l’art. 4 LPGA peut résider dans un mouvement corporel non coordonné. Quant aux mouvements corporels, l’influence d’une cause extérieure n’est en général donnée, que si une circonstance du monde extérieure interfère dans le déroulement naturel du mouvement. Ceci est par exemple le cas lorsque la personne trébuche, glisse ou se cogne contre un objet, ou si, pour éviter de glisser ou tomber, par réflexe, elle effectue un mouvement d’évitement. La cause extérieure est extraordinaire lorsque, d’un point de vue objectif, elle sort du cadre de ce qui est habituel pour le domaine de vie concerné.

Par expérience, des dommages corporels internes peuvent survenir dans le cadre d’un déroulement tout à fait normal d’un événement, comme seule conséquence d’une maladie, en particulier d’une modification dégénérative préexistante d’une partie du corps. Dans ces cas, la preuve de l’existence d’un accident est soumise à des conditions sévères dans le sens que la cause directe du dommage doit être évidente. En effet, les conséquences d’un accident se manifestent généralement sous forme d’un dommage extérieur percevable, tandis que dans les autres cas les probabilités sont plus grandes qu’une maladie soit à l’origine du dommage.

Dans le cadre du travail d’un employé de boucherie, le fait de sortir une caisse d’environ 25 kg d’une étagère, même si elle coince initialement et qu’elle se débloque brusquement, doit être qualifié d’usuel, voire quotidien, si bien que les mouvements effectués, même par réflexe, à cette occasion ne sont pas inhabituels. L’on ne saurait dès lors être en présence d’une cause extérieure extraordinaire.

 

TF 8C_789/2013*

2012-2013

Art. 30 LAA

En principe, les rentes d’orphelins doivent être versées au titulaire de l’autorité parentale.

Une décision d’une institution sociale d’une ville du Kosovo selon laquelle la mère du défunt aurait désormais la qualité de curatrice d’un orphelin, au motif que la veuve ne s’en occuperait plus (assez), est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). En effet, la veuve n’a pas été entendue au Kosovo dans le cadre de la procédure ayant conduit l’institution sociale à lui retirer l’autorité parentale et cette décision ne lui a même pas été notifiée.

Aussi, la SUVA était-elle fondée à refuser de payer les rentes d’orphelin en mains de la grand-mère, indépendamment de savoir si ce refus découle directement de l’art. 27 LDIP ou d’un traité international.

Enfin, l’art. 20 al. 1 LPGA est une « Kann-Vorschrift », de sorte que la SUVA pouvait valablement s’opposer à un paiement en mains de tiers.

TF 8C_80/2013

2012-2013

Art. 18 LAA; art 16 LPGA

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Le TF rappelle qu’une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Par ailleurs, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre.

Le TF peut revoir l'étendue de l'abattement retenue par la juridiction cantonale uniquement si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs.

Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire cantonale s'étend lui par contre également à l'opportunité de la décision administrative.

 

TF 8C_803/2012

2012-2013

Art. 17 LPGA; art. 18 al. 1 LAA

Rappel des conditions de révision de la rente d’invalidité (modification notable du taux d'invalidité). Cette modification peut concerner aussi bien l'état de santé que les conséquences économiques d'un état de santé demeuré en soi inchangé (ATF 130 V 343 c. 3.5). Pour être prise en considération, une péjoration de l'état de santé doit être en relation de causalité avec l'événement assuré (TF U 66/94 c. 3b).

Recours d’un assuré indiquant que les premiers juges ont mal interprété les conclusions d’un expert ayant mission d'évaluer l'état de santé de l'assuré dans sa globalité et mandaté par l’Office AI. Recours rejeté, les conclusions étant superposables à celles des autres médecins, notamment ceux de la CNA. Moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'expertise écarté en l’espèce.

 

TF 8C_816/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA

Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement. Ainsi, lorsque l’expert diagnostique un syndrome post-commotionnel sans lésion structurelle du système nerveux central ou périphérique et qu’il invoque de simples troubles cognitifs d’intensité légère associés à troubles affectifs d’origine mixte et à des céphalées modérées/cervicalgies légères, on doit admettre que l’on se trouve en présence de troubles non-objectivables, et il convient dès lors d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité à la lumière des principes applicables en cas de traumatisme de type « coup du lapin », et cela même si, comme en l’espèce, le lien de causalité naturelle n’est pas discutable (c. 6).

Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident.

Dans cette affaire, le TF a qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu (et non pas à la limite des accidents de peu de gravité), le choc subi par une cycliste qui traversait à vitesse réduite la chaussée sur un passage-piétons et qui avait été heurtée par un scooter circulant également à vitesse modérée et qui n’avait pas respecté le signal lumineux. L’assurée avait été projetée à une distance de 9,3 mètres et le scooter n’avait pas freiné (c. 7).

 

TF 8C_822/2013

2012-2013

Art. 7 et 8 LPGA

Le seul diagnostic d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, ayant donné lieu à une estimation médicale de l’incapacité de travail, ne suffit pas pour prouver l’existence d’une invalidité susceptible de donner droit à une rente. Une incapacité de travail ne peut être reconnue qu’en présence d’autres critères, dits de Foerster (c. 4.3).

Selon la pratique, les autres modifications durables de la personnalité (CIM-10: F62.8) ainsi que les troubles de la personnalité sans précision (CIM-10: F62.9) ne constituent pas à eux seuls un dommage de la santé au sens juridique. Il sied bien plutôt d’examiner ces troubles sur la base des mêmes critères que ceux applicables aux troubles somatoformes douloureux et autres syndromes semblables (c. 4.4).

Un trouble de stress post-traumatique n’entraîne en soi pas non plus d’invalidité (4.6).

 

TF 8C_827/2013

2012-2013

Art. 28, 29 al. 1 LAA

L’obligation de prester de l’assurance-accidents selon la LAA suppose entre autres qu’il existe un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’atteinte à la santé. Un lien de causalité naturelle entre un événement domma­geable et une atteinte à la santé suppose que, sans l’événe­ment accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte; il suffit que l’événement, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte physique ou psychique à la santé.

Selon une pratique constante, en droit des assurances sociales, le lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un événement dommageable doit répondre au degré de la vraisemblance prépondérante (haute vraisemblance).

La question de l’existence ou non d’un droit à des prestations d’assurances sociales ne peut être jugée que sur la base de supports médicaux solides. Quant à la force probante d’un rapport ou d’une expertise médical(e), il est décisif que celui-ci/celle-ci soit complet(e), qu’il/elle repose sur un examen de toutes les circonstances déterminantes, qu’il/elle prenne en compte toutes les souffrances exprimées par l’assuré, qu’il/elle ait été déposé(e) en connaissance de l’anamnèse complète, que le jugement du contexte médical global et de la situation médicale en cause soit convaincant et que les conclusions établies par l’expert soient motivées. Ni la provenance, ni l’intitulé du moyen de preuve sont en principe déterminants. Du moment qu’ils/elles paraissent convaincant(e)s, logiques, dépourvu(e)s de contradictions et qu’il n’existe pas d’indice d’absence de fiabilité, les rapports/expertises de médecins/experts internes des assurances ont également force probante. Selon la pratique, ces expertises n’ont toutefois pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou requise par l’assuré dans le cadre d’une procédure selon l’art. 44 LPGA. On ne peut pas admettre qu’une expertise ou un rapport médical manque d’objectivité ou soit partial du seul fait que l’expert est lié à l’assurance par un contrat de travail. Toutefois, si un cas d’assurance est jugé sans qu’il soit fait recours à une expertise externe, les preuves doivent être appréciées de manière très stricte et sévère. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et la cohérence des constatations faites par le ou les experts internes, il sied d’effectuer des investigations complémentaires.

TF 8C_832/2012

2012-2013

Art. 29 al. 1 Cst

La fixation de l’indemnité d’office en cas d’assistance judiciaire ne doit pas, de manière générale, être motivée ou ne l’être que sommairement. Cependant, une obligation de motivation existe lorsque la liste des opérations a été produite et que le tribunal s’en écarte pour fixer l’indemnité à un certain montant qui ne correspond pas à la pratique (TF, 8C_465/2012 du 20 décembre 2012, c. 2.1 et renvois). Le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst exige que l’autorité entende réellement, examine et tienne compte dans la solution du litige du point de vue de la partie touchée dans sa situation juridique par la décision. Il en découle l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision. Pour ce faire, elle peut se limiter aux points essentiels pour sa décision. Mais la motivation doit être rédigée de telle sorte que l’intéressé puisse comprendre la portée de la décision et la soumettre en toute connaissance de cause à l’instance supérieure. Dans ce sens, les motifs qui ont guidé l’autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision doivent, au moins brièvement, être mentionnés (ATF 136 I 184 c. 2.2.1 et 5.2 et renvois).

TF 8C_835/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 9 al. 2 OLAA

La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du basketball, un simple contact physique avec un joueur adverse n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 5.1 et 5.2).

L’art. 9 al. 2 OLAA liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. En particulier, la mention parmi ces lésions de la déchirure du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA) ne permet pas d’assimiler à un accident les atteintes à d’autres parties du corps ayant une fonction comparable à celle des ménisques (c. 4.2 et 4.3).

 

TF 8C_859/2012

2012-2013

Art. 7 al. 2 et 8 al. 2 LAA ; art. 13 al. 1 OLAA

Selon l’art. 8 al. 2 LAA, en corrélation avec les art. 7 al. 2 LAA et 13 OLAA (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2000), les travailleurs occupés à temps partiel moins de 8 heures par semaine sont uniquement assurés contre les accidents professionnels et ne le sont pas contre les accidents non professionnels. Jusqu’à présent, la jurisprudence a laissé indécis le point de savoir comment calculer le seuil minimal de 8 heures pour une personne exerçant une activité à temps partiel et occupée de manière irrégulière.

La commission ad hoc des sinistres LAA, qui a été créée afin que les divers assureurs-accidents appliquent la LAA de façon uniforme, a établi une recommandation relative à l’application de l’art. 13 al. 1 OLAA, dont il ressort notamment que pour les travailleurs à temps partiel occupés irrégulièrement, la couverture pour les accidents non professionnels doit être admise si la durée moyenne hebdomadaire de travail atteint au moins 8 heures ou si les semaines d’au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. Selon la recommandation toujours, il convient de prendre en compte les heures travaillées ainsi que les heures d’absence pour cause de maladie ou d’accident. Les semaines durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé pour une autre raison ne seront pas intégrées dans le calcul. Seules les semaines entières sont par ailleurs prises en considération (une semaine entamée ne compte donc pas). Enfin, le calcul pour l’examen de la couverture s’opère sur une longue période (3 ou 12 mois précédant l’accident), la solution la plus favorable à l’assuré devant être retenue.

Le TF ne voit pas de raison de s’écarter de cette recommandation qui pose des critères simples d’application et permet d’assurer une égalité de traitement entre les assurés. Il applique ainsi la méthode de la durée hebdomadaire moyenne de travail. La prise en compte des semaines non travaillées (pour un motif autre que le service militaire, les vacances, la maladie, etc.), telle que préconisée par la juridiction cantonale, ne saurait par contre être suivie selon le TF, dès lors que cela aurait pour effet de diminuer la moyenne de l’horaire hebdomadaire et, partant, d’exclure de l’assurance des accidents non professionnels des travailleurs pourtant occupés à temps partiel au sens de l’art. 13 al. 1 OLAA.

 

TF 8C_859/2013*

2012-2013

Art. 50 et 53 al. 2 LPGA

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Tel est le cas lorsqu'une prestation a été octroyée en se fondant sur des dispositions légales erronées ou si des dispositions légales pertinentes n'ont pas ou pas correctement été appliquées. Doivent être prises en considération la situation de fait et de droit existant au moment où la décision a été rendue, ainsi que la jurisprudence valable à ce moment-là. Il est encore nécessaire que le résultat d'une application erronée des dispositions légales soit manifestement erroné. Tel n'est pas le cas, par exemple, si le degré d'invalidité retenu après une application correcte ne varie pas de plus de 5% (c. 3.1).

L'art. 50 LPGA permet à l'assureur de régler un litige par transaction, qui, selon l'al. 2, doit faire l'objet d'une décision sujette à recours. Le but d'un tel compromis n'est pas de déroger aux dispositions légales, ce qui contreviendrait au principe de la légalité, mais d'arriver à un résultat qui aurait été juridiquement correct si l'on avait instruit complètement les faits et le droit. La transaction n'est donc admissible que dans les cas où l'assurance dispose d'un pouvoir d'appréciation pour liquider des aspects factuels et juridiques peu clairs (c. 3.2.1).

La transaction peut aussi faire l'objet d'une reconsidération et le mécanisme est fondamentalement le même que dans le cadre d'une décision traditionnelle. Par contre, il existe une différence dans l'appréciation des éléments en cause, car la protection de la confiance de l'assuré par rapport à la transaction est plus importante que dans le cas d'une décision usuelle.

En LAA, il faut prendre en compte le fait que l'octroi de prestations se fonde sur plusieurs éléments. Ainsi, il faut établir le rapport de causalité. En outre, pour la rente d'invalidité, on doit arrêter le degré d'invalidité et le gain assuré. En ce qui concerne l'IPAI, il faut mesurer le degré de l'atteinte. Au moment d'établir la transaction, l'assureur doit respecter le cadre de son pouvoir d'appréciation. Quant à l'assuré, il est intéressé par une liquidation rapide de son dossier, afin d'obtenir les prestations auxquelles il estime avoir droit (c. 3.2.2).

En l'espèce, l'assureur LAA ne remet en cause que le gain assuré. Les autres éléments qui ont conduit à l'octroi d'une rente d'invalidité ne sont pas analysés (notamment le taux d'invalidité). Au surplus, l'IPAI n'est même pas prise en considération. Ainsi, il n'est pas admissible de remettre en cause la transaction conclue avec l'assurée sur cette seule base.

TF 8C_865/2013

2012-2013

Art. 4 LPGA; art. 6 al. 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA

La notion d’accident, au sens de l’art. 4 LPGA, suppose une cause extérieure extraordinaire. Dans la pratique du tennis, le fait de retomber sur une jambe, le cas échéant tendue, après avoir rattrapé une balle haute n’a rien d’inhabituel et est donc dépourvu d’un tel caractère extraordinaire (c. 4.1).

L’art. 9 al. 2 OLAA, en exécution de l’art. 6 al. 2 LAA, liste de manière exhaustive les lésions corporelles qui sont assimilées à un accident même en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire. Cette liste comporte les déchirures du ménisque (art. 9 al. 2 lit. c OLAA), mais n’inclut pas un simple effilochage de celui-ci ni les atteintes à d’autres tissus cartilagineux et cartilages (c. 4.2).

TF 8C_870/2012

2012-2013

Art. 105 LTF ; art. 1 ; 2 al. 1 ; 4 al.1 ; 13 al. 1 et 2 ; 14 et 14quater du Règlement (CEE) n° 1408/71

Couverture d’assurance-accident suisse niée à un assuré double national islando-suisse, exerçant une activité salariée tant en Suisse qu’en Islande, pour les suites d’un accident survenu en Islande au motif que son centre de vie se trouve dans ce pays et donc que seule l’assurance-accident islandaise est compétente.

Le TF rappelle que l’exception prévue par l’art. 105 al. 3 LTF ne s’applique pas lorsque le litige porte sur le point de savoir si la victime d’un accident bénéfice ou non d’une couverture d’assurance. Il n’est pas déterminant que le droit à des prestations en espèces puisse en dépendre. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans le cadre de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF. L’accord entre l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse du 4 janvier 1960 instituant l’AELE, qui garantit à son art. 11 (cf. aussi art. 29a Cst et 86 al. 2 LTF) une double instance de recours, n’y change rien puisque cette exigence n’implique pas un double examen judiciaire de l’état de fait (c. 1.2.2).

Les Règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 trouvent application dans les relations entre la Suisse et l’Islande en raison de l’entrée en vigueur de l’ALCP au 1er juin 2002.

Le TF constate que les champs d’application personnel et matériel sont donnés en l’espèce (c. 2.4). Après avoir analysé et exclu l’application des art. 13, 14 al. 1 lit. a et b et 14quater du Règlement (c. 3), il applique l’art. 14 al. 2 lit. b ch. i en vertu duquel une personne qui exerce habituellement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membre est soumise à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres (principe du lieu de résidence ; Wohnsitzprinzip) (c. 4).

Rappel et précisions du TF quant à la notion de « lieu de résidence » et de sa distinction d’avec la notion de « lieu de séjour » (cf. art. 1 lit. h et i du Règlement). Enumération des divers critères propres à déterminer le lieu de résidence, définis tant par la doctrine que par la jurisprudence suisses (le droit communautaire étant muet sur ce point). Le TF le détermine exclusivement d’après des critères objectifs. En outre, la situation familiale constitue uniquement un indice parmi d’autres. La durée et la continuité du domicile jusqu’à la prise d’activité dans un autre Etat membre, la durée et les modalités de ce départ pour un autre Etat membre, le type d’activité entreprise dans cet Etat ainsi que l’intention de l’employé, telle qu’elle ressort de l’ensemble des circonstances, de retourner au lieu d’origine sont également déterminants (c. 4).

En l’espèce, le TF a jugé que le jugement entrepris n’avait commis aucune inadvertance manifeste dans l’établissement des faits au sens de l’art. 105 al. 2 LTF en retenant que le lieu de résidence du recourant se trouve non pas en Suisse mais en Islande et, de ce fait, en niant la compétence de l’assurance-accident suisse intimée.

 

TF 8C_878/2012

2012-2013

Art. 6 al. 1 LAA

Confirmation et précisions du TF de sa jurisprudence résultant de l’ATF 134 V 109 relative à la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type « coup de lapin » ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d’un déficit organique objectivable.

Il confirme la nécessité de recourir à une méthode spécifique et à une classification des accidents selon leur degré de gravité. Il rappelle également les exigences accrues concernant la preuve d’une lésion en relation de causalité naturelle avec l’accident, justifiant l’application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type « coup du lapin », et la modification partielle des critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité.

En l’espèce, une chute en arrière sur une patinoire ayant pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral sans perte de connaissance est qualifiée d’accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. En outre, les critères à prendre en considération lors de l’examen du caractère adéquat du lien de causalité, tels que celui de l’intensité des douleurs ou celui de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, ne sont pas réalisés. Le TF considère en particulier qu’un traitement médical consistant exclusivement en un traitement médicamenteux ne suffit pas à satisfaire ce dernier critère.

TF 8C_888/2013

2012-2013

Art. 10 al. 1, 19 al. 1 LAA

Un cas LAA doit être clôturé, sous réserve des prestations non durables encore versées et de l'examen de l'octroi d'une rente et/ou d'une IPAI, lorsqu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'AI ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). L'assuré n'a dès lors droit à un traitement médical de l'art. 10 al. 1 LAA que si l'on peut attendre une amélioration de l'état de santé. Le caractère "sensible" de cette amélioration doit s'examiner en relation avec l'augmentation de la capacité de travail que le traitement médical est susceptible d'entraîner. La possibilité éloignée d'une amélioration ne suffit pas à fonder le droit à un traitement médical: il est nécessaire, avant d'ordonner ce traitement, que l'on puisse établir un pronostic favorable (c. 4.1).

Le TF admet que l'on mette un terme au traitement d'une assurée qui a trébuché sur un seuil: d'une part, on ne peut plus attendre aucune amélioration; d'autre part, l'assurée exerce une activité majoritairement assise, de sorte que sa capacité de travail ne peut être augmentée.

 

TF 8C_935/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA

En cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, l'assureur-accidents est tenu de verser des prestations non seulement s'il existe un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles, mais aussi un lien de causalité adéquate. A ce sujet, le TF rappelle les critères déjà développés dans l'ATF 115 V 133 (c. 3).

En l'espèce, le TF admet l'existence d'un lien de causalité naturelle entre des troubles psychiques et la perte d'un œil consécutive à l'explosion d'une boîte de climatisation d'un véhicule automobile que l'assuré réparait. Par contre, il nie l'existence d'un lien de causalité adéquate. Il s'agit en effet d'un accident de gravité moyenne. Or, seul le critère de la gravité des lésions physiques est rempli et ce seul critère ne s'est pas manifesté avec suffisamment d'intensité pour que l'on puisse admettre que l'accident est la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre l'assuré, notamment si l'on tient compte du fait que la vision de l'œil droit, lequel n'a pas été touché lors de l'accident, est intacte (c. 4.4).

 

TF 8C_992/2012

2012-2013

Art. 16 LPGA

Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. On prend en compte les chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué à exercer son activité sans la survenance de l'invalidité.

Des exceptions ne sont admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, un revenu sans invalidité plus élevé que celui effectivement réalisé avant la survenance du handicap peut être retenu, si l'on établit que l'assuré aurait eu de meilleures possibilités de gain, pour autant qu'il ne se soit pas contenté d'une telle rémunération de manière durable.

En l'espèce, le TF refuse de rattacher la rémunération d'un ouvrier à une classe salariale supérieure de la CCT à laquelle il est soumis. D'une part, il ne remplit pas les critères qualificatifs de cette classe; d'autre part il n'a jamais fait l'objet d'une promotion, étant tout de même relevé que sa rémunération est supérieure à la valeur minimale.

 

TF 8C_993/2012

2012-2013

Art. 4 LPGA

Le TF reprend l'ATF 129 V 402, selon lequel un traumatisme psychique constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l'événement dramatique est propice à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter les chocs nerveux. Mais seuls les événements extraordinaires propices à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sons constitutifs d'un accident (c. 4).

Le recourant, qui était au bénéfice d'une longue expérience dans la réparation et l'entretien des ascenseurs, se trouvait dans la cabine alors qu'il procédait à des essais de mouvements. Cette procédure de contrôle de fonctionnement de l'ascenseur était connue de l'intéressé. La cabine montait lorsqu'il a voulu la stopper au dernier étage. Cette manœuvre d'arrêt ayant échoué, il a alors pressé le bouton d'arrêt d'urgence qui n'a pas non plus interrompu la montée de la cabine. A ce moment-là, le recourant pouvait craindre qu'un accident ne survienne.

Toutefois, pour le cas où il aurait eu des doutes sur la présence d'un espace de survie sur l'installation, un simple regard vers le haut lui permettait d'en constater l'existence et ainsi de lui enlever toute crainte d'écrasement. L'exiguïté de l'espace de survie ne rendait pas si terrorisante la manœuvre, d'autant moins qu'elle n'a provoqué aucune atteinte physique. Quant à la peur postérieure à l'accident, elle est survenue alors que tout risque avait disparu.

Dans de telles circonstances on ne saurait considérer que le recourant a été exposé à un événement d'une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux et le TF conclut à l'inexistence d'un traumatisme psychique constitutif d'un accident (c. 4.2).

Enfin, le TF a confirmé le jugement de la juridiction cantonale, qui a refusé la requête d'une expertise psycho-traumatologique, car la contestation ne portait pas sur la nature des atteintes dont souffre le recourant mais sur l'existence même d'un accident au sens de l'art 4 LPGA, qui est une notion juridique (c. 5).

 

 

TF 8C_196/2013

2012-2013

Art. 16 LPGA ; art. 20 LAA

Pour déterminer le revenu que l’assuré aurait réalisé sans invalidité (revenu de valide), il y a lieu de se baser sur le revenu qu’il aurait effectivement pu réaliser selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, basé sur les circonstances personnelles et capacités professionnelles de l’assuré au moment déterminant. Cela doit se faire de la manière la plus concrète. En principe, c’est le dernier revenu avant l’accident qui sert de base de calcul, éventuellement adapté au renchérissement.

Le revenu de valide d’un indépendant peut en principe être basé sur les inscriptions au compte individuel AVS. Si ce revenu présente de fortes variations sur une courte période, il y a lieu de se baser sur un revenu moyen calculé sur une période plus longue. Selon les circonstances, il est en principe possible, d’après la jurisprudence du TF, de ne pas se baser sur le dernier revenu réalisé. Ceci est notamment le cas pour les indépendants lorsqu’il y a lieu d’admettre, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait abandonné (sans accident) son activité indépendante mal rémunérée pour débuter une autre activité mieux rémunérée ou lorsque la période d’indépendance avant l’accident est trop courte pour servir de base suffisante pour le calcul.

Si un assuré s’est contenté durant plusieurs années d’un revenu modeste provenant de son activité indépendante, c’est celui-ci qui est déterminant pour déterminer le revenu de valide, même s’il existait des meilleures possibilités de gain. Le TF exclut en règle générale un parallélisme des revenus en cas d’activité indépendante.

 

TF 8C_291/2013

2012-2013

Art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA

Exigences formelles minimales d’un acte de recours émanant de la part d’un mandataire professionnel qualifié (in casu : agent d’affaire breveté).

Lorsqu’un mandataire professionnel a déjà été consulté au cours de la procédure administrative, il ne saurait solliciter un délai supplémentaire en vue de compléter son acte de recours ne répondant pas aux conditions minimales instituées à l’art. 61 lit. b 2ème phrase LPGA (c. 3.1).

En déposant un acte de recours manifestement incomplet et en sollicitant un délai supplémentaire en vue de le compléter, le mandataire commet manifestement un abus de droit au sens de l’ATF 134 V 162. Irrecevabilité du recours sommaire déposé auprès du Tribunal cantonal (c. 3.2).

 

TF 8C_46/2013

2012-2013

Art. 16 et 69 al. 2 LPGA

La SUVA décide de réduire les indemnités journalières et de réclamer, sur la base de l’art. 69 al. 2 LPGA, le remboursement du montant correspondant à la surindemnisation de l’assuré, suite à l’allocation de la rente de l’assurance-invalidité avec effet rétroactif.

Le TF rappelle les conditions légales posées aux art. 68 et 69 LPGA, ainsi que les principes posés par sa jurisprudence pour déterminer le salaire hypothétique que l’assuré aurait pu réaliser s’il n’était pas devenu invalide. Il confirme qu’il faut tenir compte d’une activité accessoire dans l’hypothèse où l’assuré aurait continué, selon toute vraisemblance, à percevoir le revenu accessoire s’il était resté en bonne santé. On tient compte du gain accessoire sans égard au rendement et au temps consacré à son obtention. Le caractère exigible de l’activité accessoire et les limitations de durée du travail hebdomadaire prévues par l’art. 9 Ltr n’entrent pas en ligne de compte (c. 2.3).

Dans le cas d’espèce, l’assuré invoque que son salaire sans invalidité doit être déterminé en tenant compte du revenu que lui aurait procuré le travail auprès d’un second employeur sur la base du contrat conclu peu avant l’accident. Le TF confirme le jugement attaqué, qui refuse de tenir compte de ce revenu accessoire au motif que l’employeur principal aurait certainement refusé d’autoriser l’exercice de l’activité accessoire sur la base de son règlement interne. En exerçant son activité accessoire auprès d’un concurrent, l’assuré se serait rendu coupable de violation de son devoir de fidélité.

Une violation du droit d’être entendu du recourant a été néanmoins admise, l’autorité inférieure n’ayant pas examiné le moyen du recourant selon lequel il aurait trouvé une autre activité accessoire compatible avec son activité principale.

 

TF 8C_221/2012

2012-2013

Art. 15 al. 3, 24 al. 2 LAA ; art. 22 et 36 al. 4 OLAA ; art. 21 al. 4 LPGA

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne saurait excéder le montant maximum du gain annuel assuré tel que défini aux art. 15 al. 3 LAA et 22 OLAA (c. 4).

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre à une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Les conditions matérielles du droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne peuvent donc être examinées tant que le traitement médical envisagé par les médecins n’a pas été mené à son terme (art. 24 al. 2 LAA et art. 36 al. 4 OLAA - c. 4.2.2).

Il appartient à l’assureur de déterminer si, au sens de la LAA, l’opération proposée par les médecins consultés est raisonnablement exigible. De même, si l’assuré refuse de s’y soumettre, l’assureur pourra réduire ou refuser temporairement ses prestations après lui avoir adressé une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences de son refus (art. 21 al. 4 LPGA - c. 4.2.3).

TF 8C_332/2012

2012-2013

art. 10 al. 1 et 21 al. 1 let d LAA ; art. 18 OLAA

La notion de soins à domicile au sens de l’art 18 OLAA englobe le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin. Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l’état de santé. Il s’agit en particulier des mesures médicales au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales. Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l’aide personnelle fournie à l’intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, nourriture, par exemple) que l’aide dans l’environnement de l’assuré (par exemple, tenue du ménage).

L’assureur-accident n’est tenu à prestations que dans la mesure où il s’agit d’un traitement médical ou de soins médicaux au sens de l’art. 10 al. 1 LAA, soit pour les soins à domicile au sens de deux premières catégories précitées. Seuls les soins proprement médicaux et infirmiers à l’exclusion des autres soins comme l’aide pour les actes ordinaires de la vie et les soins corporels peuvent être pris en charge par l’assureur-accidents, aux conditions des art. 21 al. 1 LAA et 18 OLAA.

ATF 137 V 394

2011-2012

Art. 6 al. 1 LAA (en relation avec les art. 2 al. 2 CC et 5 al. 3 Cst.)

Lorsque la victime d’un accident a obtenu du responsable civil l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, elle commet un abus de droit en réclamant à l’assureur-accidents des prestations légales concordantes avec les prestations civiles, alors qu’elle a, par ailleurs, omis de renseigner l’assureur social sur l’avancement du volet civil, provoquant ainsi la prescription des prétentions récursoires de l’assureur social.

ATF 137 V 405

2011-2012

Art. 24 al. 1 OLAA

La notion de réduction de l’horaire de travail contenue à l’art. 24 al. 1 OLAA ne peut s’interpréter que par référence à la réglementation en matière d’assurance-chômage, plus précisément aux art. 31 ss LACI.

ATF 138 V 106

2011-2012

Art. 15 LAA et 22 al. 4 OLAA

La durée prévue de l’activité de durée déterminée en fonction de laquelle il convient de déterminer le gain réalisé ne correspond pas nécessairement avec la durée prévue par le contrat de travail.

ATF 138 V 140

2011-2012

Art. 16 LAA (en relation avec l’art. 21 al. 5 LPGA)

La jurisprudence selon laquelle, en cas de détention préventive, les rentes ne peuvent être suspendues qu’après l’écoulement d’une certaine durée (cf. ATF 133 V 1) n’est pas applicable à la suspension, pour les mêmes motifs, d’indemnités journalières.

ATF 138 V 154

2011-2012

Art. 53 al. 1 LAA

L'obtention d’un certificat de capacité scientifique au sens de l’art. 53 al. 1 LAA suppose d’avoir suivi une formation dans une haute école correspondant aux standards universitaires helvétiques.

ATF 138 V 161

2011-2012

Art. 70 al. 2 LAA

En présence d’un accord de collaboration, c’est l’assureur qui a rendu la décision attaquée qui est compétent pour faire usage des voies de droit. Chaque assureur doit se laisser opposer le comportement de l’autre.

ATF 138 V 41

2011-2012

Art. 84 al. 2 LAA et 86 ss OPA

Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une décision d’inaptitude au travail, le droit à une indemnité pour changement d’occupation suppose une diminution de salaire d’au moins 10 % entre l’ancienne activité et la nouvelle.

ATF 136 V 339 (f)

2010-2011

Art. 3 al. 1, 2 et 4 LAA

Confirmation de la jurisprudence selon laquelle un travailleur qui débute son engagement par une période de vacances non payées n’est pas assuré en LAA durant cette période.

La suspension de l’assurance-accidents prévue en cas d’assujettissement à une assurance-accidents obligatoire étrangère (art. 3 al. 4 LAA) a pour but d’éviter une double couverture d’assurance. Il faut donc que l’on soit en présence d’une assurance comparable à la LAA, impliquant une affiliation automatique à un régime de sécurité sociale destiné aux travailleurs. Une assurance pour soins médicaux privée conclue à l’étranger par un étudiant ne remplit pas ces conditions, même si sa conclusion était nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour.

ATF 136 V 419 (d)

2010-2011

Art. 9 al. 3 et 15 al. 1 à 3 LAA en relation avec les art. 22 ss OLAA, et 28 ss et 34 LAA en relation avec les art. 44 s. OLAA

Calcul du gain assuré pour un assuré ayant déjà atteint l’âge légal de la retraite au moment où se déclare la maladie professionnelle ayant conduit à son décès (cancer dû à une exposition à l’amiante), dans le contexte de la fixation de la rente due à sa veuve par l’assureur-accident. Est déterminant le salaire perçu en dernier lieu par l’intéressé lorsqu’il était assuré en LAA, adapté à l’évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse de l’AVS (confirmation de l’ATF 135 V 279). La rente (fictive) de survivant ainsi calculée doit ensuite être adaptée au renchérissement jusqu’à la date du décès de l’époux.


ATF 137 V 114 (f)

2010-2011

Art. 66 al. 1 let. o LAA en relation avec l’art. 85 OLAA

Les travailleurs d’une entreprise de travail en régie active dans un domaine d’activité sont assurés obligatoirement en LAA auprès de la SUVA.

ATF 137 V 193 (i)

2010-2011

Art. 4 al. 1 et 5 al. 2 LAA (en relation avec l’art. 134 al. 3 OLAA)

Un assureur-accidents n’a pas le droit de refuser sans motifs l’affiliation d’un candidat à l’assurance facultative. Seul un refus motivé par des raisons fondées au sens de l’art. 134 al. 3 OLAA est admissible.

Art. 10, 16, 17 et 19 al. 1 LAA

La jurisprudence établie au sujet de l’évaluation de l’invalidité en cas de syndrome douloureux sans substrat organique (ATF 130 V 352) n’est pas applicable, nonobstant l’ATF 136 V 279, pour déterminer le droit aux indemnités journalières et au remboursement du traitement médical d’un assuré victime d’une distorsion de la colonne cervicale (coup du lapin).

ATF 137 V 90 (d)

2010-2011

Art. 3 al. 2 LAA

La prolongation de la couverture d’assurance à 30 jours après la fin du droit à un demi-salaire au moins n’est pas mise en échec par l’exercice, dans ce délai, d’une activité indépendante.

ATF 135 V 269

2009-2010

Art. 9 al. 1 et art. 18 al. 1 LAA, art. 6 al. 1 LAA

La sensibilisation à des substances nocives constitue, comme telle, une maladie professionnelle lorsqu’elle est due, de manière exclusive ou prépondérante, à l’exercice de l’activité professionnelle. Une diminution de la capacité de gain due à un changement de profession peut ouvrir le droit à une rente de la LAA. Examen de facteurs causals en cas d’autres atteintes à la santé.

ATF 135 V 279

2009-2010

Art. 9 al. 3 et art. 15 al. 1-3 LAA

Notion de gain assuré.

ATF 135 V 287

2009-2010

Art. 16 al. 1 LAA

Calcul de l’indemnité journalière en cas de travail à temps partiel. Une conversion en un taux d’activité de 100% n’a pas lieu d’être.

ATF 135 V 297

2009-2010

Art. 18 al. 1 LAA, en relation avec l’art. 16 LPGA

Taux à partir duquel un revenu sans invalidité est inférieur à la moyenne au point de justifier un parallélisme des revenus à comparer (précision de la jurisprudence).

ATF 135 V 333

2009-2010

Art. 77 al. 3 let. B LAA, en relation avec l’art. 100 al. 1 et 2 OLAA

Désignation de l’assurance compétente lorsque plusieurs assurances-accidents entrent en considération en cas de rechute. L’art. 100 al. 2 OLAA ne constitue pas une lex specialis par rapport à l’art. 100 al. 1 OLAA (changement de la jurisprudence publiée dans l’ATF 120 V 65).

ATF 135 V 465

2009-2010

Art. 6 LAA, en relation avec l’art. 43 LPGA et l’art. 6 par. 1 CEDH

Dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Une telle expertise doit toutefois être ordonnée s’il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne.

ATF 136 V 141

2009-2010

Art. 10 al. 1, art. 48 al. 1, art. 54 et 57 LAA

Le tribunal arbitral (art. 57 LAA) est compétent pour connaître un litige entre un fournisseur de prestations et un assureur-accidents concernant le refus de cet assureur de payer les frais de séjour d’une assurée dans l’institution en raison de son caractère non approprié.

ATF 136 V 182

2009-2010

Art. 15 et 30 LAA, art. 22 al. 4 3e phrase OLAA, en relation avec l’art. 3 al. 1, l’art. 23, l’art. 44ss et l’art. 77ss du Règlement (CEE) no 1478/71

Détermination du gain assuré d’un ressortissant portugais qui travaille régulièrement en Suisse pour une durée limitée. Le Règlement 1408/71 ne contient pas de norme de coordination qui obligerait la Suisse à prendre en considération le salaire réalisé dans un autre Etat partie à l’ALCP pour fixer le gain assuré, lors de l’établissement des bases de calcul de la rente d’orphelin de père ou de mère.

ATF 134 V 284

2007-2008

Art. 9 al. 2 annexe I ALCP ; art. 7 § 2 du Règlement (CEE) no 1612/68, en relation avec l’art. 84 al. 2 et l’art. 86 OPA

Pour l’octroi d’une allocation pour changement d’occupation, il convient de prendre en considération les périodes pendant lesquelles un citoyen italien a exercé une activité dangereuse pour un employeur en Italie.

ATF 133 V 421

2007-2008

žArt. 9 al. 1 et art. 14 OLAA (maladies professionnelles)

Cause prépondérante d’un carcinome bronchique chez une personne exposée à des poussières d’amiante et consommatrice de cigarettes.

ATF 134 V 109

2007-2008

žArt. 10, art. 16, art. 18, art. 19 al. 1 LAA

Examen prématuré du lien de causalité adéquate ; jurisprudence relative aux traumatismes de type « coup du lapin » à la colonne cervicale.

ATF 134 V 231

2007-2008

žArt. 6 al. 1 LAA

En l’état actuel de la science médicale, les résultats d’une tomographie par résonance magnétique fonctionnelle n’ont pas de valeur probante pour statuer sur le rapport de causalité entre les symptômes présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou un traumatisme équivalent.

ATF 133 V 549

2007-2008

Art. 49 al. 4, 16 LPGA et art. 129 OLAA

Art. 49 al. 4, art. 16 LPGA, en relation avec l’art. 129 OLAA; L’assurance-invalidité n’est pas liée par l’évaluation de l’invalidité de l’assurance-accidents; L’Office AI n’a pas qualité pour recourir contre la décision sur opposition de l’assureur-accidents (droit à la rente ou taux d’invalidité).

ATF 134 V 131

2007-2008

Art. 22 LAA et 17 al. 1 LPGA

Art. 22 LAA (teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), en relation avec l’art. 17 al. 1 LPGA : la disposition de la LAA n’a pas été adaptée suite à l’élévation progressive de l’âge de la retraite dans l’AVS; Il s’agit d’une lacune que le juge peut et doit rectifier.

ATF 134 V 145

2007-2008

žArt. 51 al. 1et 2, en relation avec l’art. 49 al. 1 et 3 LPGA

Celui qui entend contester le refus de prestations communiqué à tort (par l’assureur-accidents) selon une procédure simplifiée doit en principe le déclarer dans un délai d’une année.

ATF 134 V 189

2007-2008

ž Art. 37 al. 2 et l’art. 61 OLAA, en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA

Une réduction des prestations peut être appliquée, par l’assureur-accidents, lorsque l’assuré refuse de se soumettre à un traitement raisonnablement exigible; Une mise en demeure écrite doit être adressée à l’assuré.

ATF 134 V 277

2007-2008

žArt. 37 al. 3 LAA, en relation avec l’art. 21 al. 1 et 2 et l’art. 82 al. 1 LPGA

Maintien, sous l’empire de la LPGA, d’une réduction des prestations versées aux survivants en raison de la commission d’un crime ou d’un délit par l’assuré.

ATF 133 V 642

2007-2008

Art. 66 al. 4 LTFž

Les assureurs-accidents ne sont pas visés par la gratuité de la procédure prévue par l’art. 66 al. 4 LTF.