TF 9C_960/2012 *

2012-2013

Art. 53b ss LPP ; art. 27g et 27h OPP2

En cas de liquidation (totale), le moment exact de la liquidation est du ressort du Conseil de fondation (ou du liquidateur). L’autorité de surveillance doit se limiter à vérifier sous l’angle juridique uniquement si les conditions d’une liquidation (totale) sont remplies.

Des différences importantes existent entre les opérations de liquidation d’une fondation classique (art. 88 CC), où les fonds sont en principe versés à une collectivité publique (art. 57 ss CC), alors qu’en présence d’une institution de prévoyance, la fortune doit être partagée entre les destinataires, selon les buts statutaires et réglementaires préétablis.

Lors de l’examen des éventuels destinataires, une institution de prévoyance peut objectivement effectuer des distinctions entre les assurés ayant demandé une rente ou le versement d’un capital. En percevant le capital, les bénéficiaires n’ont plus de prétention à faire valoir à l’endroit de l’institution de prévoyance, par exemple en cas de décès. Dans le cadre d’une liquidation (totale), ces assurés pourront donc se voir refuser tout droit à une participation aux fonds libres, dès lors qu’ils peuvent être assimilés à des actifs ayant volontairement quitté l’institution. En revanche, les bénéficiaires de rentes pourront se voir allouer une part des fonds libres.