TF 9C_34/2013

2012-2013

Art. 73 LPP

La compétence, quant à la nature du litige, des autorités visées par l’art. 73 LPP est admise si, selon la demande en justice, la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large (ATF 130 VB 104 c. 1.1.).

Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui des conclusions.

Dans le cas particulier, la demande d’un ancien employé dirigée principalement contre son ex-employeur tendait à faire respecter la disposition du contrat de travail prévoyant qu’un des objectifs du plan de prévoyance était d’inclure toutes les années de service des employés dans le décompte final de la pension de retraite (y compris et surtout en cas de retraite anticipée).

Une telle problématique relève du droit civil et non de la prévoyance professionnelle. Le litige relevant du droit du travail, les autorités visées à l’art. 73 LPP ne sont pas compétentes.