Un ressortissant kosovar entre en Suisse en 1997, il se marie avec une Suissesse et obtient une autorisation d’établissement en 2005. Il se sépare de sa première femme et épouse une compatriote en 2007, qu’il connaissait depuis 1993 et avec laquelle il a trois enfants au Kosovo. Elle bénéficie du regroupement familial et reçoit finalement une autorisation d’établissement en 2012. Elle dépose une demande de regroupement familial pour ses trois enfants en décembre 2007, le service cantonal refuse précisant qu’aucun des requérants n’avait évoqué l’existence de ces enfants au moment de leur arrivée en Suisse. Les enfants entrent clandestinement en Suisse peu de temps après, un quatrième enfant naît en 2010. Les requérants invoquent une violation de l’art. 8 CEDH. La Cour estime que la séparation de la famille résulte ici d’un choix des requérants de quitter leur pays d’origine et qu’ils n’ont pas été empêchés de mener une vie familiale. Les juges estiment de plus que les enfants ont de solides liens sociaux et culturels avec leur pays d’origine et qu’ils n’ont pas vécu suffisamment longtemps en Suisse pour que ces liens puissent être considérés comme rompus. Le comportement des requérants pendant la procédure joue également en leur défaveur. L’art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié à la vie familiale. La Suisse ne viole donc pas l’art. 8 CEDH en refusant d’accorder des titres de séjour aux enfants des requérants.