Un ressortissant serbe entre en Suisse en 1983, où il vit avec son épouse jusqu’en 2004, au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis 1993. Le couple a deux enfants nés en 1982 et 1984. Le requérant est retourné dans son pays d’origine en 2004 et a annoncé son départ définitif à sa commune. Il revient en Suisse quelques mois plus tard au bénéfice d’un visa touriste et vit chez son épouse, laquelle dépose une demande de regroupement familial en faveur du requérant. La demande est rejetée. Le requérant a entre-temps souffert de problèmes de santé, bénéficié de l’assistance publique à hauteur de 160 000 CHF et fait l’objet de diverses condamnations pour infractions à la LCR et violation de domicile. Les requérants allèguent que le refus d’octroyer une autorisation de séjour ou d’établissement à l’intéressé alors qu’il a passé plus de vingt ans en Suisse constitue une violation de l’art. 8 CEDH. La Cour considère que l’expulsion de résidents de longue date ressort tant de la « vie privée » que de la « vie familiale », deux aspects protégés par l’art. 8 CEDH, et les circonstances de l’affaire l’amènent à axer son jugement sur un volet ou l’autre. En l’occurrence, il s’agit de la vie familiale du requérant qui est touchée, la mesure le tenant éloigné de son épouse et de leurs enfants (§49). Au stade de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour estime que le bien-être économique du pays ne permet pas de justifier la mesure en cause, compte tenu notamment de la durée considérable du séjour en Suisse des requérants et de leur intégration sociale. La Suisse a donc violé l’art. 8 CEDH.