ATF 139 I 16

2012-2013

Un ressortissant macédonien entre en Suisse en 1994 par le biais du regroupement familial. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement. En 2010, il est condamné à 18 mois de privation de liberté pour trafic de drogue à la suite de quoi l’autorité cantonale (Thurgovie) lui retire son autorisation d’établissement et prononce son renvoi de Suisse. Le Tribunal fédéral juge le retrait contraire notamment à l’art. 8 CEDH. Lors de l’examen de la proportionnalité de la mesure, le Tribunal fédéral retient que l’intéressé est en Suisse depuis l’âge de sept ans, qu’il y a effectué toute sa scolarité et son apprentissage de peintre. Il était âgé de 19 ans au moment des faits et n’a pas commis de nouvelles infractions depuis sa condamnation. Les juges estiment que l’intéressé n’a de plus pas joué un rôle prépondérant dans le trafic, mais a agi par naïveté due à son âge ainsi que par manque de sens critique. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 121 al. 3-6 Cst. (initiative sur le renvoi) n’a aucune influence sur le cas d’espèce car cette disposition n’est pas d’application directe, du moment où elle est en conflit avec les lois en vigueur et le droit international. Les alinéas 3 à 6 de l’art. 121 Cst. doivent donc être transposés par le législateur et ne priment pas sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH.