Art. 8 CEDH ; art. 5, 190 et 121 al. 3-6 en relation avec l’art. 197 ch. 8 Cst. ; art. 62 let. b, art. 63 al. 1 let. a et b, ainsi que al. 2 LEtr

Les alinéas de l’art. 121 Cst. (renvoi des étrangers criminels) « ne sont pas directement applicables et nécessitent une transposition par le législateur ; ils ne priment pas sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH ». Par ailleurs, « il y a lieu de tenir compte des jugements de valeur exprimés par le constituant dans la mesure où cela n’entre pas en contradiction avec le droit supérieur ni en conflit avec la marge d’appréciation que confère la CourEDH aux Etats contractants dans la mise en oeuvre de leur politique de contrôle de la migration et des étrangers ».