Droit des migrations

Art. 61 al. 2 LEI ; 79 OASA

Soit un ressortissant macédonien au bénéfice d’une autorisation d’établissement et marié à une Suissesse. Ces derniers décident de déplacer leur domicile en France mais lui continue à travailler en Suisse, à Bâle, où il dispose d’un logement dans lequel il réside la semaine. Dans cet arrêt, le TF doit se pencher sur la question de savoir si cet état de fait constitue une interruption du séjour en Suisse permettant à l’autorité de mettre fin à l’autorisation d’établissement après une durée de six mois (art. 61 al. 2, 1ère phrase LEI). Selon la jurisprudence du TF, afin de conserver son autorisation, le requérant doit conserver une présence minimale en Suisse sans pour autant préciser à quels critères rattacher cette condition. Le fait de travailler en Suisse et d’y avoir un logement, bien que le domicile ait été déplacé en France permet d’interrompre le délai prévu à l’art. 61 al. 2, 1ère phrase LEI (art. 79 OASA e contrario). Bien qu’admettant cette interruption de délai, le TF ne peut se prononcer pour le surplus, les faits y relatifs n’ayant pas été suffisamment établis par les instances inférieures.

Art. 63 al. 2 LEtr ; 70 OASA (14 al. 8 aRSEE)

Dans cet arrêt, se pose la question de savoir à partir de quel moment l’autorisation d’établissement d’un ressortissant étranger qui purge une peine privative de liberté pour meurtre et infraction à la loi sur les armes peut être révoquée. La révocation de l’autorisation peut-elle déployer ses effets dès sa sortie de prison ou faut-il attendre la fin de l’exécution de sa mesure thérapeutique ambulatoire ? Cette question est réglée par l’art. 70 OASA qui prévoit que l’autorisation demeure valable « jusqu’à la libération » (al. 1). Selon la jurisprudence, la notion de libération ne doit pas être interprétée largement, à savoir qu’elle se réfère uniquement à la libération de fait d’un établissement fermé qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Dès lors, cette disposition n’est pas un obstacle au renvoi d’un étranger criminel dès sa sortie de prison, quand bien même ce dernier est astreint à poursuivre un traitement ambulatoire ordonné par le juge pénal et entamé en détention. Cependant, cela n’empêche pas la possibilité, au vu du principe de proportionnalité, de permettre à l’étranger de rester en Suisse jusqu’à la fin de sa mesure thérapeutique. En l’espèce, il n’y a donc pas de violation de l’art. 70 OASA en mettant fin à l’autorisation d’établissement dès sa sortie de prison et le recours doit donc être rejeté.

Art. 29 al. 2 Cst. ; 50 al. 1 LEI

Cet arrêt concerne une ressortissante de Bosnie et Herzégovine venue en Suisse au titre d’un regroupement familial avec une ressortissante de l’Union européenne. Après leur séparation, le canton de Lucerne révoque l’autorisation de séjour de la recourante. Cette dernière invoque l’art. 50 LEI afin d’obtenir un titre de séjour lui permettant de rester en Suisse. La première question qui se pose est si cette dernière peut se prévaloir dudit article qui prévoit un droit de séjour pour le conjoint après la séparation d’une personne suisse ou au bénéfice d’une autorisation d’établissement. En l’espèce, l’ex-conjointe, ressortissante UE, était au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Cependant, afin de respecter le principe de non-discrimination (cf. art. 2 ALCP), il est également possible de se prévaloir de cet article si l’ex-conjointe est toujours au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse. La seconde question qui se pose est de savoir si la recourante peut se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b LEI pour raisons personnelles majeures du fait de son homosexualité. En effet, en ne discutant pas de l’ensemble des rapports allégués par la recourante et notamment le plus récent de 2017 traitant de la question de savoir si cette dernière sera protégée contre la discrimination et les agressions du fait de son homosexualité en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, le Tribunal cantonal a violé son droit d’être entendu. Dès lors, le recours est admis et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision sur ces deux points.

Art. 9 Cst. ; 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

Dans cet arrêt se pose la question de l’approbation du SEM à la prolongation d’une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI) au motif que la recourante a subi des violences conjugales. Devant le TF est encore litigieuse la question de l’intensité et du caractère systématique de ces violences. Le TF arrive à la conclusion que l’appréciation du TAF est arbitraire (art. 9 Cst.). En effet, les arguments du TAF tendent à remettre en cause les violences conjugales alors que, à l’instar du SEM, il les admet dans un même temps. Dès lors, son récit est contradictoire et ne renseigne aucunement sur l’intensité de ces dernières. De plus, la relativisation des évènements vécus par la recourante et le jugement subjectif de l’autorité sont étrangers à la question de l’intensité des violences. Finalement, le TAF allègue que la parole de la recourante n’est pas étayée par des éléments objectifs alors qu’il est difficile, voire impossible, de prouver des évènements qui ont eu lieu dans l’intimité du couple. Ces arguments sont, en outre, à relativiser puisque des rapports attestent que la recourante a été reconnue comme victime par la LAVI et que l’assistante sociale qui la suivait a attesté de plusieurs éléments dans ses rapports. Dès lors, l’appréciation du TAF ne saurait être suivie et le TF admet l’existence de violences conjugales d’une intensité telle qu’elle justifie l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Dès lors, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM pour qu’il approuve l’autorisation de séjour de la recourante.

Art. 63 al. 1 let. a et 62 let. b, 96 LEtr

L’objet de cet arrêt est un recours déposé par le SEM à l’encontre d’un ressortissant serbe du Kosovo et demandant la révocation de son autorisation d’établissement à cause de ses précédentes condamnations pénales notamment pour viol, voies de fait et violences domestiques. A l’appui de son recours, le SEM dépose des nouveaux éléments relatifs à la procédure pour violences conjugales à l’encontre de l’ex-épouse de l’intimé (sur l’admissibilité de nouveaux moyens de preuve devant le TF, cf. consid. 3). Au vu des éléments en jeu, le TF procède à une pesée des intérêts entre d’une part, l’intérêt privé de l’intimé à poursuivre son séjour en Suisse contre d’autre part, l’intérêt public au maintien de l’ordre et de la sécurité. Entrent dans la balance premièrement les liens du requérant avec son pays d’origine, étant arrivé en Suisse à l’âge de 2 ans ainsi que son intégration économique et sociale afin de déterminer l’exigibilité de son retour. Le TF révèle que ce dernier parle l’albanais, qu’il s’est marié et séparé dans son pays et bien qu’intégré économiquement, son intégration sociale n’est pas suffisante. En outre, l’intimé ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie familiale n’étant pas marié et sans enfant (art. 8 CEDH). Cependant, l’élément qui a fait pencher la balance à l’encontre de l’intimé est que, outre la gravité des infractions commises, les violences qu’il a fait subir à son ex-épouse ont eu pour conséquences qu’elle s’est vue octroyer une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 LEtr. Cet élément seul est déjà suffisant pour faire primer l’intérêt public à l’éloignement de l’intimé. Le recours du SEM est donc admis.

Art. 62, 63 LEtr

Dans cet arrêt, le TF rappelle plusieurs principes liés au retrait de l’autorisation d’établissement suite à des infractions pénales. Tout d’abord, le TF rappelle qu’une décision de retrait dépend d’une prise en compte globale des éléments dans le cadre de la liberté d’appréciation de l’autorité et qu’à ce titre, une condamnation ayant débouché sur un avertissement formel peut être prise en compte suite à une récidive, même moins grave, pour justifier un retrait du titre de séjour. Ensuite, le Tribunal rappelle qu’aucun délai strict ne peut être fixé s’agissant de l’évaluation du caractère actuel de la condamnation justifiant le retrait. La décision devant être fonction des circonstances du cas d’espèce. En l’occurrence, le TF est d’avis que les deux condamnations de 2002 et 2003 ne peuvent plus être considérées comme suffisamment actuelles. S’agissant ensuite de la notion d’atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger (art. 63 al. 1 let. b LEtr), le TF rappelle qu’elle s’examine au travers de deux éléments principaux : un comportement portant atteinte à des biens juridiques particulièrement importants et une évaluation générale montrant une incapacité à se conformer à l’ordre juridique. Le Tribunal passe ensuite en revue la jurisprudence rendue à ce sujet avant de s’intéresser plus précisément à la situation du recourant. Au final, deux éléments sont retenus : d’une part, le fait que deux des infractions commises par l’intéressé touchaient des intérêts juridiques importants et, d’autre part, le fait que l’intéressé n’a commis de telles infractions que de manière ponctuelle ce qui atténue la gravité de son comportement. Le TF en conclut que le recours doit être admis.

Art. 63 LEtr en lien avec art. 8 CEDH, 96 LEtr et 5 al. 2 Cst

Dans cet arrêt, le TF doit déterminer si la révocation d’une autorisation d’établissement d’un multirécidiviste d’origine serbe est proportionnée. Cet examen correspond en substance à celui qui est effectué en présence d’une restriction au droit à la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Le recourant a vécu presque sa vie entière en Suisse où se trouvent ses parents et ses frères et sœurs. Cependant, sa femme et le reste de sa famille se trouvent à l’étranger ; il entretient des relations étroites avec son pays natal et y retourne régulièrement. Dès lors, lors de la pesée des intérêts, l’intérêt public à son éloignement au vu des délits commis prime son intérêt privé à rester en Suisse. Le retour dans son pays d’origine est exigible et il n’y a donc pas de violation des art. 8 CEDH, 96 LEtr et 5 al. 2 Cst.

 

Art. 63 LEtr

Un ressortissant macédonien entré en Suisse en 1996 à l’âge de neuf ans fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine privative de liberté d’une durée de trois ans pour tentative de meurtre (dont six mois sans sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans). De ce fait, l’autorité cantonale compétente révoque l’autorisation d’établissement de l’intéressé. Saisi d’un recours contre cette mesure, les Juges fédéraux observent en premier lieu qu’il n’est pas contesté que le recourant remplit le motif de révocation prévu à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Dans l’analyse de la proportionnalité de la mesure, le TF relève que la faute du recourant doit être relativisée, compte tenu en particulier du fait que l’infraction relève du dol éventuel, que l’intéressé a fait l’objet d’une seule condamnation et qu’il avait 19 ans lors de la commission de l’infraction en question. En outre, l’intéressé a effectué une thérapie, est intégré au niveau professionnel et a fait preuve d’un comportement irréprochable depuis lors (à l’exception d’une infraction à la LCR lui ayant valu une amende de CHF 400.-). L’intéressé a ainsi fait ses preuves durant plus de dix ans (et durant plus de huit ans hors de prison). Dans ces conditions, l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse ne saurait être qualifié de particulièrement important. Cela étant, l’intéressé est entré en Suisse à l’âge de neuf ans, a ainsi passé les premières années de sa vie dans son pays d’origine et ne fait partant pas partie de la deuxième génération d’étrangers en Suisse. Il a au contraire passé une partie importante de sa vie en Macédoine et maîtrise par ailleurs la langue de son pays d’origine. En outre, il est jeune, célibataire et sans enfants et devrait partant être en mesure de se créer une nouvelle existence en Macédoine. Dans ces conditions, l’intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse doit également être relativisé. En conclusion, le TF, statuant à cinq Juges, retient que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la mesure d’éloignement est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2017 I, p. 62).

TF 2C_592/2015

2015-2016

Art. 63 LEtr

Un ressortissant kosovar entre une première fois en Suisse en 1983, mais est rapidement refoulé dans son pays d’origine suite à de nombreuses infractions pénales commises en Suisse. En 1993, il se marie à Pristina avec une femme résidant en Suisse au bénéfice d’un permis B. Celle-ci se naturalise en 2004. Le couple a deux enfants nés en 1994 et 1996. En 2000, l’intéressé dépose une demande d’entrée et de séjour en Suisse. Il est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et obtient une autorisation d’établissement en 2005. Entre 2006 et 2011, il est condamné à plusieurs reprises, l’infraction la plus grave (recel par métier et infraction à la loi sur les armes) étant sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans. L’autorité cantonale décide de révoquer son autorisation d’établissement. Le tribunal cantonal décide toutefois d’admettre le recours, considérant que le recourant a vécu durant une très longue période en Suisse, qu’il a des enfants et que son épouse ne devait pas savoir qu’il allait commettre des infractions pénales. La Cour cantonale l’a néanmoins formellement averti, mais le SEM décide de recourir. Le TF relève que le fait que le recourant n’ait pas commis d’infraction contre la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle, ne signifie pas pour autant que son comportement est exempt de tout reproche. Toutefois, dans la balance des intérêts en présence, le TF est d’avis que l’avertissement formel doit suffire à ce stade pour pallier au risque de récidive et le recours du SEM est rejeté (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 191).

TF 2C_748/2014

2014-2015

Art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. 1 LEtr.

Un ressortissant égyptien épouse en janvier 2007 une ressortissante suisse de près de 30 ans son aînée et est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. En novembre 2011, l’intéressé demande à être mis au bénéfice de l’autorisation d’établissement. A cette occasion, il déclare vivre en ménage commun avec son épouse. Le service des migrations fait droit à sa demande et lui délivre le permis d’établissement. Par la suite, il s’avère que l’intéressé vit séparé de son épouse depuis le 1er novembre 2011. L’autorité décide alors de révoquer son autorisation d’établissement et prononce son renvoi de Suisse. Saisi de l’affaire, le TF confirme la révocation de l’autorisation d’établissement, considérant que l’intéressé a fait de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d’autorisation, de sorte que la révocation se justifie sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. 1 LEtr. Le recours est donc rejeté sur ce point, même s’il est admis sous l’angle de l’analyse de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêt résumé par Roswitha Petry, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 176).

TF 2C_360/2013

2013-2014

Art. 62 LEtr ; 8 CEDH

Un ressortissant kosovar, né en 1975, entre en Suisse en 1994 dans le cadre du regroupement familial. En 1995, il épouse une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement avec laquelle il a deux fils. Par la suite, il commet à plusieurs reprises des infractions pénales (rixe, infractions à la LCR, violences conjugales, infractions à la LStup) pour lesquelles il est condamné à des amendes et à une peine privative de liberté de 45 jours.

Après un avertissement et de nouvelles infractions à la LStup, il est condamné à une peine privative de liberté et son permis de séjour n’est plus prolongé. Le TF reconnaît que le conjoint d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement a droit à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec ce dernier.

Toutefois, le permis peut être révoqué aux conditions de l’art. 62 let. b LEtr si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Cette condition de révocation est remplie en l’espèce. En outre, une restriction à la vie familiale (art. 8 CEDH) est justifiée si elle sert à préserver la sécurité et l’ordre publics suisses. Par conséquent, le recours est rejeté.

Art. 8 CEDH ; art. 121 al. 3 Cst. (version du 28 novembre 2010) ; art. 63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b ainsi que l’art. 96 LEtr

Malgré un long séjour en Suisse, une personne étrangère qui commet une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants peut faire l’objet d’une révocation d’une autorisation d’établissement.

Art. 8 CEDH ; art. 5, 190 et 121 al. 3-6 en relation avec l’art. 197 ch. 8 Cst. ; art. 62 let. b, art. 63 al. 1 let. a et b, ainsi que al. 2 LEtr

Les alinéas de l’art. 121 Cst. (renvoi des étrangers criminels) « ne sont pas directement applicables et nécessitent une transposition par le législateur ; ils ne priment pas sur les droits fondamentaux ou les garanties de la CEDH ». Par ailleurs, « il y a lieu de tenir compte des jugements de valeur exprimés par le constituant dans la mesure où cela n’entre pas en contradiction avec le droit supérieur ni en conflit avec la marge d’appréciation que confère la CourEDH aux Etats contractants dans la mise en oeuvre de leur politique de contrôle de la migration et des étrangers ».

TF 2C_401/2012

2012-2013

Révocation d’un permis d’établissement d’un Portugais né en Suisse et ne parlant pas sa langue d’origine, condamné à 6 reprises à des peines privatives de liberté pour un total de 4 ans.

TF 2C_923/2012

2012-2013

L’ALCP et la CEDH n’excluent pas le renvoi d’étrangers qui résident depuis de nombreuses années en Suisse ou qui y ont passé toute leur existence. Il faut toutefois que les limites imposées par l’art. 5 Annexe I-ALCP soient interprétées restrictivement, en fonction de la menace actuelle et du risque réel de récidive. En l’espèce, la révocation de l’autorisation d’établissement d’un ressortissant français ayant fait l’objet de 9 condamnations pénales et qui totalise 14 ans de peines privatives de liberté est confirmée par le Tribunal fédéral.

ATF 137 II 10

2010-2011

Art. 63 al. 2 LEtr

Limitation des cas de révocation d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu d’au moins quinze ans. Notion de séjour légal. Pour calculer la durée minimale du séjour selon l’art. 63 al. 2 LEtr, il faut prendre en compte le moment où l’autorité de première instance a révoqué l’autorisation d’établissement (consid. 4.2). D’une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d’une personne sous le coup d’une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu’aucune admission provisoire n’a été décidée. En revanche, le séjour autorisé doit en principe aussi être considéré comme légal, même si, en raison de son comportement personnel, l’étranger a donné lieu à des plaintes (consid. 4.3-4.7).

TF 2C_115/2009

2009-2010

Dans le TF 2C_115/2009 du 9 septembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un autre Macédonien, né en 1982, entré en Suisse le 8 mai 1988 et titulaire d’un permis C depuis 1991, cela en raison de multiples infractions pénales commises et de son comportement.

TF 2C_285/2009

2009-2010

žIl importe en outre de signaler l’existence d’une nouvelle jurisprudence concernant la définition de la peine privative de liberté « de longue durée » dans le cadre d’une révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’article 62 alinéa 1 lettre a LEtr. Dans le TF 2C_285/2009 du 25 septembre 2009, le Tribunal fédéral explicite cette notion au regard du nouveau droit pénal en concluant que peut être considérée comme peine privative de liberté de longue durée une peine de un an correspondant à la fin de la possibilité pour le juge d’infliger des peines pécuniaires. L’ancienne pratique prenant en compte une peine privative de liberté de deux ans sous l’empire de la LSEE est donc abandonnée.

TF 2C_503/2009

2009-2010

La révocation d'une autorisation de séjour en raison de la séparation intervenue au sein d'un couple formé de deux personnes du même sexe dont l'une est de nationalité suisse et l'autre de nationalité canadienne ne viole pas le principe de la bonne foi au sens de l'article 9 Cst., car l'annonce de changement de domicile à la commune, le 19 mai 2005, n'est pas de nature à faire apparaître arbitraire la constatation selon laquelle l'autorité administrative cantonale n'a eu connaissance de la séparation qu'en 2007. Par ailleurs, le service cantonal n'a donné aucune assurance quant au renouvellement de l'autorisation de séjour et pour ce qui est de la période allant de 2007 jusqu'au prononcé de la décision de non-renouvellement du permis, le 9 février 2009, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle le fait que l'autorité a toléré une situation illicite ne l'empêche pas d'exiger le rétablissement de l'état conforme au droit et ne confère pas un droit tiré du principe de la bonne foi.

TF 2C_712/2009

2009-2010

TF 2C_712/2009 du 12 avril 2010 la révocation d'un permis, accordé en 1993, à un ressortissant du Kosovo, né en 1978 et arrivé en Suisse en 1988, est compatible avec le principe de la proportionnalité, lorsque celui-ci a été condamné en raison de multiples infractions pénales qui s'étalent sur une longue durée (18 jugements pénaux du 9 février 1996 au 22 avril 2008, totalisant plus de trois ans de peines privatives de liberté).

TF 2C_795/2008

2008-2009

Art. 10 al. 1 lit. d LSEE, 10 al. 2 et 3 LSEE

Une ressortissante turque âgée de 16 ans rejoint ses parents en Suisse en 1991 au titre du regroupement familial. Elle épouse un imam en 1999 en Turquie, puis le couple vient ensuite s’établir dans une commune bâloise où ils élèvent leurs trois enfants en âge préscolaire. Entre 2001 et 2006, la famille vit essentiellement de l’aide sociale et touche en tout CHF 167'000.–. En 2003 et en 2004, le couple reçoit deux avertissements de l’Office des migrations de Bâle-Campagne. En 2006, les autorités prononcent le renvoi de toute la famille. Rejets des recours au Conseil d’Etat, puis au Tribunal cantonal. Le TF confirme le rejet bien que la famille n’ait plus bénéficié de l’aide sociale depuis 2006.

TF 2C_98/2009

2008-2009

žArt. 63 al. 1 lit. b et 63 al. 2 LEtr

Renvoi d’un ressortissant étranger de 19 ans, dit de « deuxième génération » (né en Suisse), et titulaire d’une autorisation d’établissement pour une peine de 10 mois de privation de liberté par le tribunal de mineurs. Prise en compte de la jurisprudence de la Cour EDH (Cour EDH, arrêt du 22 mai 2008, Emre c. Suisse, n° 42034/04 et arrêt du 23 juin 2008, Maslov c. Autriche, n° 1638/03). Critères à prendre en considération. En l’espèce, le recours est admis.