Art. 50, 51 et 52 LIFD
Financement d’un groupe par un établissement stable dans une place offshore ; refus de la reconnaissance d’un établissement stable. Un groupe de sociétés suisses a délégué la fonction de financement du groupe à un établissement stable aux Îles Cayman. Cet établissement stable emploie 4 personnes qui travaillaient chacune un jour par semaine pour un salaire annuel de USD 20’000.-. Le contribuable soutient que le bénéfice provenant de l’activité de financement attribuée à l’établissement stable à l’étranger doit être exonéré sur la base de l’art. 52 al. 1 LIFD. Le Tribunal fédéral retient que la substance existante auprès de l’établissement stable à l’étranger ne permet pas d’admettre l’existence d’un établissement stable et que le bénéfice de l’activité de financement devait être imposé en Suisse. Pour le Tribunal fédéral, les règles sur la constatation d’un établissement stable à l’étranger (donnant droit à une exonération) diffèrent de celles sur la constatation d’un établissement stable en Suisse (créant un rattachement fiscal économique en Suisse). Le cas est renvoyé à l’instance précédente pour que cette dernière se détermine notamment sur la question de l’éventuelle prise de position de l’AFC dans le ruling qui avait été accordé au contribuable.
Thierry Obrist, Charlotte Rossat