Art. 8 al. 2 lit. a et 10 al. 2 lit. b in fine LTVA

Assujettissement à la TVA ; lieu de la prestation de service pour des prestations de service en matière informatique (sites de rencontre sur Internet). La recourante est une société dont le siège se trouve aux USA et qui exploite différents sites de rencontres sur Internet. Elle réalise un chiffre d’affaires provenant de prestations de service fournies sur le territoire suisse de plus de CHF 100'000.-. Selon elle, il s’agit de prestation de service au sens de l’art. 8 al. 2 lit. a LTVA (conseil conjugal, familiale et personnel), imposables au lieu où le prestataire a le siège de son activité économique, c’est-à-dire hors du territoire suisse en l’occurrence. En outre, elle fait valoir que ces prestations ne sont pas des « prestations de service en matière d’informatique ou de télécommunications à des destinataires non assujettis à l’impôt » déclenchant un assujettissement au sens de l’art. 10 al. 2 lit. b in fine. Le Tribunal fédéral déboute la recourante sur ces deux points en prenant en considération notamment le droit européen et retient en conclusion que les prestations de la recourante sont soumises à la TVA en Suisse.