Art. 99 LTF, 279 CPC, 176 CC

Les mesures protectrices constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 CPC (consid. 4.2). Seules des circonstances exceptionnelles justifient l’octroi de l’effet suspensif. L’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu dans l’examen de la situation du cas d’espèce (consid. 4.3.1). La situation de l’enfant avant la procédure détermine si un jugement portant sur le droit de garde doit être ou non assorti de l’effet suspensif en cas de recours. En principe, le tribunal refuse l’effet suspensif si l’enfant demeure chez le parent qui s’en occupait avant la procédure de mesures protectrices. Dans l’hypothèse inverse, où le juge attribue la garde au parent qui ne s’occupait pas de l’enfant principalement avant la procédure, le tribunal doit octroyer l’effet suspensif (consid. 4.3.2).