Art. 99 LTF, 279 CPC, 176 CC
Les mesures protectrices constituent des mesures provisionnelles au sens de l’art. 315 al. 4 CPC (consid. 4.2). Seules des circonstances exceptionnelles justifient l’octroi de l’effet suspensif. L’autorité de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu dans l’examen de la situation du cas d’espèce (consid. 4.3.1). La situation de l’enfant avant la procédure détermine si un jugement portant sur le droit de garde doit être ou non assorti de l’effet suspensif en cas de recours. En principe, le tribunal refuse l’effet suspensif si l’enfant demeure chez le parent qui s’en occupait avant la procédure de mesures protectrices. Dans l’hypothèse inverse, où le juge attribue la garde au parent qui ne s’occupait pas de l’enfant principalement avant la procédure, le tribunal doit octroyer l’effet suspensif (consid. 4.3.2).
Olivier Guillod, Rachel Christinat
Art. 311 CPC
Les conclusions de l’appel relatif à des contributions d’entretien doivent être chiffrées, car l’appel doit permettre au juge, s’il l’admet, de rédiger immédiatement le dispositif du jugement (consid. 4.2.2-4.3). Dans les procédures soumises à la maxime d’office, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Le choix du moyen de droit est en revanche à discrétion des parties. En outre, celles-ci doivent respecter les formes et les délais exigés par la procédure (consid. 4.5.2-4.5.3). La maxime inquisitoire régit uniquement la manière de collecter les informations relatives à la procédure et non son introduction ou sa clôture. Elle n’indique pas non plus comment les conclusions doivent être formulées (consid. 5.2).